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Régime de services dentaires pour les pensionnés - Règlement (1er juin 2010)


Préambule

Le Régime de services dentaires pour les pensionnés offre une protection aux pensionnés admissibles à l'égard de services dentaires et de fournitures qui ne sont pas remboursés par un régime provincial ou territorial d'assurance-maladie ou de soins dentaires.

Le RSDP rembourse seulement les traitements dentaires raisonnables et habituels qui sont requis pour prévenir ou corriger une maladie ou un défaut des dents pourvu que ce traitement soit conforme à la pratique dentaire généralement reconnue.

Les prestations auxquelles auront droit les participants seront fondées sur les dispositions des Règlements du présent régime.

Règlement 1. Définitions

1 Dans le présent Règlement, sauf indication contraire,

« administrateur » (Administrator)

s'entend de l'organisation ou des organisations choisies pour remplir certaines fonctions administratives nécessaires à l'application du régime;

« bureau des pensions » (Pension Office)

s'entend, aux fins du présent Règlement

  1. de l'administrateur avant la date fixée par le Secrétaire adjoint, Secteur des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor; et
  2. à la date fixée par le Secrétaire adjoint, Secteur des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor ou après cette date, de tout bureau ou bureaux qui sont désignés par le Secrétaire adjoint, Secteur des pensions et des avantages sociaux, Secrétariat du Conseil du Trésor aux fins du Règlement.
« catégorie de protection » (Category of Coverage)

s'entend de l'une des catégories de protection énoncées au paragraphe 3(2);

« conjoint » (Spouse)

s'entend de la personne désignée par le participant aux fins de la Règlement 4, qui est mariée avec le participant;

« conjoint admissible » (Eligible Spouse)

s'entend du conjoint du participant, au moment visé, à moins qu'il ne soit lui-même participant au régime;

« conjoint de fait » (Common Law Partner)

s'entend de la personne désignée par le participant aux fins de la Règlement 4 comme la personne avec qui il cohabite dans une relation conjugale de façon continue depuis au moins un (1) an;

« conjoint de fait admissible » (Eligible Common Law Partner)

s'entend du conjoint de fait du participant, à moins qu'il ne soit lui-même participant au régime;

« date d'entrée en vigueur du régime » ou « date d'effet » (Effective Date of the Plan or Effective Date)

s'entend du 1er janvier 2001;

« dentiste » ou « spécialiste dentaire » (Dentist or Dental Specialist)

s'entend d'une personne détenant un permis de pratique de la dentisterie délivré par les autorités gouvernementales compétentes pourvu que cette personne rende un service que son permis l'autorise à offrir et aux fins du présent régime, doit inclure un chirurgien-dentiste;

« enfant » (Child)

s'entend de l'enfant non marié du participant ou du conjoint ou du conjoint de fait du participant, y compris

  1. un enfant adoptif;
  2. un beau-fils ou une belle-fille;
  3. un enfant qui n'est pas un enfant adoptif ou un beau-fils ou une belle-fille, mais qui se trouve principalement à la charge du participant et avec lequel le membre a un lien, qui a été prouvé à la satisfaction du ministre,
    1. comme celui qui existe entre un parent et un enfant;
    2. qui a commencé avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de la majorité dans la province où le participant réside habituellement;
    3. qui devrait être permanent ou d'une longue durée;
    4. selon lequel, dans le cas d'un enfant mineur dans la province où le participant réside habituellement, le participant ou le conjoint ou conjoint de fait du participant a la garde de l'enfant et est investi de l'autorité sur celui-ci;

    et qui

  4. est âgé de moins de 21 ans, ou
  5. est âgé de moins de 25 ans et est inscrit à temps plein à un établissement d'enseignement, un collège ou une université agréés; ou
  6. est âgé de 21 ans ou plus et est incapable d'occuper un emploi pour subvenir à ses propres besoins en raison d'une déficience mentale ou physique et se trouve principalement à la charge du pensionné admissible. Ledit enfant doit également remplir l'une des conditions suivantes :
    1. il était visé par la définition qui précède à la date à laquelle le pensionné est devenu admissible au régime;
    2. il était protégé à titre d'enfant en vertu du présent régime ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique immédiatement avant son 21eanniversaire;
    3. il était protégé en vertu du présent régime ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique à titre d'enfant pendant qu'il était inscrit à temps plein à un établissement d'enseignement, un collège ou une université entre 21 et 25 ans;
« enfant admissible » (Eligible Child)

s'entend de l'enfant du participant ou du conjoint ou du conjoint de fait du participant, étant exclu l'enfant qui participe au régime;

« forme prescrite » (Prescribed Form)

s'entend de toute forme prescrite aux fins du présent régime;

« frais admissibles » (Allowable Expense)

aux fins du paragraphe 6(10), s'entend de tout élément de frais raisonnables et habituels dont au moins une partie est couverte par au moins un des régimes couvrant la personne pour qui la demande de remboursement est faite;

« frais couverts » (Covered Expenses)
  1. désignent, pour les participants résidant au Canada, les frais pour les services dentaires admissibles rendus au participant, à son conjoint ou conjoint de fait et à ses enfants s'ils sont protégés par le régime, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans le guide approprié des tarifs des praticiens et des spécialistes dentaires, s'il est disponible, ou dans un autre guide des tarifs adopté aux fins du régime,
    1. de la province ou du territoire où les services sont rendus, lorsqu'ils sont rendus au Canada,
    2. de la province ou du territoire de résidence du participant lorsque les services sont rendus à l'extérieur du Canada;
  2. désignent, pour les participants résidant à l'extérieur du Canada, lorsque la loi le permet, les frais raisonnables et habituels pour les services dentaires admissibles rendus au participant, à son conjoint ou conjoint de fait ou à ses enfants s'ils sont protégés par le régime.
« frais raisonnables et habituels » (Reasonable and Customary Charges)

s'entend des frais applicables aux services et fournitures relatifs au traitement dentaire requis, du niveau habituellement fourni en l'absence d'assurance dans des cas de même nature et gravité que le cas traité, et qui sont conformes aux honoraires et aux prix représentatifs dans la région où le traitement est donné;

« franchise de l'année civile » (Calendar Year Deductible)

s'entend, pour les frais couverts engagés dans l'année civile pour laquelle elle est calculée, des frais couverts qui, lorsqu'ils sont accumulés dans l'ordre chronologique de leur engagement, égalent le montant de la franchise individuelle, sauf que seulement le maximum de la franchise combinée pourra servir au cours d'une année civile donnée pour les frais couverts du participant et de toutes les personnes auxquelles la protection du conjoint ou conjoint de fait ou des enfants du participant s'applique.

Il est cependant prévu que si les premiers frais dentaires d'une année civile sont engagés au cours du dernier trimestre de l'année (octobre-décembre) et que la franchise applicable a été payée, cette franchise sera reportée à l'année suivante.

« guide approprié des tarifs » (Relevant Fee Schedule)

désigne

  1. sauf pour l'Alberta, le guide en vigueur l'année précédente; et
  2. dans le cas de l'Alberta, le guide de 1997 de cette province, majoré du facteur inflationniste;
« hygiéniste dentaire » (Dental Hygienist)

s'entend d'une personne qualifiée ou autorisée à effectuer le service rendu et doit inclure, aux fins du présent régime, un thérapeute dentaire et toute autre personne ayant qualité semblable;

« lésion dentaire accidentelle » (Accidental Dental Injury)

s'entend d'une lésion imprévue et inattendue aux structures dentaires et aux structures contiguës des dents naturelles qui résulte d'un événement fortuit, étant exclues les lésions qui découlent d'actes normaux tels que nettoyer, mastiquer et manger;

« mécanicien-dentiste » (Dental Mechanic)

s'entend de la personne qui remplit les conditions suivantes :

  1. elle est dûment qualifiée pour effectuer le service rendu, y compris un thérapeute dentaire, un dentiste, un prothésiste dentaire, un denturologiste et toute autre personne ayant qualité semblable;
  2. elle exerce sa profession dans une province, un État ou un pays où elle est légalement habilitée à traiter directement avec le public;
« membre de la famille admissible » (Eligible Family Member)

s'entend du conjoint ou conjoint de fait admissible et (ou) des enfants admissibles;

« ministre » (Minister)

désigne la présidente ou le président du Conseil du Trésor du Canada;

« participant » (Member)

s'entend du pensionné admissible qui est protégé par le Régime de services dentaires pour les pensionnés;

« pensionné admissible » (Eligible Pensioner)

s'entend de la personne qui répond aux exigences de la Règlement 2;

« plan de traitement » (Treatment Plan)

s'entend du rapport rédigé, dans la forme indiquée ou approuvée par l'administrateur, par le praticien traitant après examen du patient et contenant l'information suivante :

  1. le traitement nécessaire recommandé pour guérir une maladie dentaire, corriger un défaut dentaire ou traiter une lésion dentaire accidentelle,
  2. la période pendant laquelle sera donné ce traitement,
  3. le coût estimatif du traitement recommandé et de l'appareil nécessaire;
« pourcentage de coassurance » (Co-insurance Percentage)

s'entend de la portion des frais couverts, pour les services dentaires admissibles applicables dépassant la franchise de l'année civile, qui représente le montant de la prestation à laquelle le participant a droit;

« protection des anciens combattants » (Veterans' Coverage)

s'entend des soins dentaires continus fournis aux anciens combattants du service militaire par l'entremise du Programme de services dentaires du ministère des Anciens combattants;

« protection des enfants » (Children's Coverage)

s'entend de la protection des enfants admissibles;

« régime » (Plan)

s'entend du Régime de services dentaires pour les pensionnés établi par le Conseil du Trésor du Canada le 24 février 2000 et de toute modification qui y est apportée;

« régime de soins dentaires de la fonction publique » (Public Service Dental Care Plan)

s'entend du Régime de soins dentaires de la fonction publique du Canada;

« règlement » (Rules)

s'entend du Règlement du Régime de services dentaires pour les pensionnés ainsi que de toute modification qui y est apportée et mise en vigueur;

« services dentaires admissibles » (Eligible Dental Services)

s'entend, sous réserve des dispositions du régime, des services dentaires énumérés à l'annexe 2 lorsqu'ils sont rendus

  1. par un dentiste, un spécialiste dentaire ou un mécanicien-dentiste;
  2. par un hygiéniste dentaire, un assistant dentaire ou toute autre personne qualifiée semblable sous la supervision directe d'un dentiste ou d'un spécialiste dentaire; ou
  3. par un hygiéniste dentaire si le service dentaire est rendu dans une province ou un territoire au Canada où les hygiénistes dentaires sont autorisés à offrir ces services sans la supervision directe d'un dentiste ou d'un spécialiste dentaire;

et s'ils répondent aux normes généralement reconnues de l'industrie, aux lignes directrices élaborées aux fins du présent régime et aux pratiques de Règlement des demandes convenues entre l'administrateur et le Conseil du Trésor;

« traitement dentaire nécessaire » (Necessary Dental Treatment)

s'entend du traitement effectué pour prévenir une maladie ou un défaut dentaire ou pour corriger une maladie dentaire, un défaut dentaire ou une lésion dentaire accidentelle, pourvu que ce traitement soit conforme à la pratique dentaire généralement reconnue;

« unité de temps » (Time Unit)

s'entend, relativement à un traitement dentaire, d'une période de quinze (15) minutes ou de toute fraction d'une période de quinze (15) minutes;