Le Régime de services dentaires pour les pensionnés offre une protection aux pensionnés admissibles à l'égard de services dentaires et de fournitures qui ne sont pas remboursés par un régime provincial ou territorial d'assurance-maladie ou de soins dentaires.
Le RSDP rembourse seulement les traitements dentaires raisonnables et habituels qui sont requis pour prévenir ou corriger une maladie ou un défaut des dents pourvu que ce traitement soit conforme à la pratique dentaire généralement reconnue.
Les prestations auxquelles auront droit les participants seront fondées sur les dispositions des Règlements du présent régime.
1 Dans le présent Règlement, sauf indication contraire,
s'entend de l'organisation ou des organisations choisies pour remplir certaines fonctions administratives nécessaires à l'application du régime;
s'entend, aux fins du présent Règlement
s'entend de l'une des catégories de protection énoncées au paragraphe 3(2);
s'entend de la personne désignée par le participant aux fins de la Règlement 4, qui est mariée avec le participant;
s'entend du conjoint du participant, au moment visé, à moins qu'il ne soit lui-même participant au régime;
s'entend de la personne désignée par le participant aux fins de la Règlement 4 comme la personne avec qui il cohabite dans une relation conjugale de façon continue depuis au moins un (1) an;
s'entend du conjoint de fait du participant, à moins qu'il ne soit lui-même participant au régime;
s'entend du 1er janvier 2001;
s'entend d'une personne détenant un permis de pratique de la dentisterie délivré par les autorités gouvernementales compétentes pourvu que cette personne rende un service que son permis l'autorise à offrir et aux fins du présent régime, doit inclure un chirurgien-dentiste;
s'entend de l'enfant non marié du participant ou du conjoint ou du conjoint de fait du participant, y compris
et qui
s'entend de l'enfant du participant ou du conjoint ou du conjoint de fait du participant, étant exclu l'enfant qui participe au régime;
s'entend de toute forme prescrite aux fins du présent régime;
aux fins du paragraphe 6(10), s'entend de tout élément de frais raisonnables et habituels dont au moins une partie est couverte par au moins un des régimes couvrant la personne pour qui la demande de remboursement est faite;
s'entend des frais applicables aux services et fournitures relatifs au traitement dentaire requis, du niveau habituellement fourni en l'absence d'assurance dans des cas de même nature et gravité que le cas traité, et qui sont conformes aux honoraires et aux prix représentatifs dans la région où le traitement est donné;
s'entend, pour les frais couverts engagés dans l'année civile pour laquelle elle est calculée, des frais couverts qui, lorsqu'ils sont accumulés dans l'ordre chronologique de leur engagement, égalent le montant de la franchise individuelle, sauf que seulement le maximum de la franchise combinée pourra servir au cours d'une année civile donnée pour les frais couverts du participant et de toutes les personnes auxquelles la protection du conjoint ou conjoint de fait ou des enfants du participant s'applique.
Il est cependant prévu que si les premiers frais dentaires d'une année civile sont engagés au cours du dernier trimestre de l'année (octobre-décembre) et que la franchise applicable a été payée, cette franchise sera reportée à l'année suivante.
désigne
s'entend d'une personne qualifiée ou autorisée à effectuer le service rendu et doit inclure, aux fins du présent régime, un thérapeute dentaire et toute autre personne ayant qualité semblable;
s'entend d'une lésion imprévue et inattendue aux structures dentaires et aux structures contiguës des dents naturelles qui résulte d'un événement fortuit, étant exclues les lésions qui découlent d'actes normaux tels que nettoyer, mastiquer et manger;
s'entend de la personne qui remplit les conditions suivantes :
s'entend du conjoint ou conjoint de fait admissible et (ou) des enfants admissibles;
désigne la présidente ou le président du Conseil du Trésor du Canada;
s'entend du pensionné admissible qui est protégé par le Régime de services dentaires pour les pensionnés;
s'entend de la personne qui répond aux exigences de la Règlement 2;
s'entend du rapport rédigé, dans la forme indiquée ou approuvée par l'administrateur, par le praticien traitant après examen du patient et contenant l'information suivante :
s'entend de la portion des frais couverts, pour les services dentaires admissibles applicables dépassant la franchise de l'année civile, qui représente le montant de la prestation à laquelle le participant a droit;
s'entend des soins dentaires continus fournis aux anciens combattants du service militaire par l'entremise du Programme de services dentaires du ministère des Anciens combattants;
s'entend de la protection des enfants admissibles;
s'entend du Régime de services dentaires pour les pensionnés établi par le Conseil du Trésor du Canada le 24 février 2000 et de toute modification qui y est apportée;
s'entend du Régime de soins dentaires de la fonction publique du Canada;
s'entend du Règlement du Régime de services dentaires pour les pensionnés ainsi que de toute modification qui y est apportée et mise en vigueur;
s'entend, sous réserve des dispositions du régime, des services dentaires énumérés à l'annexe 2 lorsqu'ils sont rendus
et s'ils répondent aux normes généralement reconnues de l'industrie, aux lignes directrices élaborées aux fins du présent régime et aux pratiques de Règlement des demandes convenues entre l'administrateur et le Conseil du Trésor;
s'entend du traitement effectué pour prévenir une maladie ou un défaut dentaire ou pour corriger une maladie dentaire, un défaut dentaire ou une lésion dentaire accidentelle, pourvu que ce traitement soit conforme à la pratique dentaire généralement reconnue;
s'entend, relativement à un traitement dentaire, d'une période de quinze (15) minutes ou de toute fraction d'une période de quinze (15) minutes;