Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective


Date :
le 3 septembre 1999

Aux : Directeurs des ressources humaines

Objet : Taux de rémunération de certains employés exclus de la négociation collective

Le Conseil du Trésor a approuvé récemment de nouveaux taux de rémunération pour certains groupes concernés par la négociation collective.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a approuvé des augmentations semblables d'échelles salariales relativement aux groupes et niveaux pour lesquels il existe des taux de rémunération pour les employés exclus. Vous trouverez ci-joint une liste de ces taux.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a été avisé de procéder à la mise en oeuvre des taux de rémunération révisés.

Ces échelles à taux fixes seront appliquées automatiquement par TPSGC aux dates appropriées. Pour les niveaux comportant seulement un taux minimum et un taux maximum, il faudra remplir une formule d'entrée de paie du personnel pour chaque employé dont la rémunération se situe à l'intérieur de cette échelle.

Toutes les questions touchant l'application de ces augmentations devraient être acheminées au Groupe de la rémunération des groupes exclus et classification au (613) 952-3278.

La secrétaire adjointe,
Division de la gestion des ressources humaines

À signé l'original

 

Cheryl Fraser

Pièces jointes


Groupe de la gestion des systèmes d'ordinateurs CS

(Taux de traitement non autorisés par une convention collective)

X) En vigueur à compter du 1er mai 1999 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er mai 1999
CS-5
De :

$

65614 68403 71192 73983 76770 79555 82343 85130  
À :

X

65614 68403 71192 73983 76770 79555 82343 85130 87917
 

A

  69771 72616 75463 78305 81146 83990 86833 89675

Remarques au sujet de la rémunération :

Administration du rajustement de la rémunération

Administration de la restructuration

À compter du 1er mai 1999, avant toute autre révision salariale entrant en vigueur à cette date, un employé sera rémunéré selon la ligne « X » au taux immédiatement supérieur à celui qui s'appliquait le 30 avril 1999.

Lorsqu'un employé accomplit des fonctions intérimaires le 1er mai 1999 et est rémunéré à ce titre, son taux de rémunération intérimaire sera rajusté à compter du 1er mai 1999 conformément à la remarque 1 A) ci-dessus. Lors de la terminaison de l'affectation intérimaire, le taux de rémunération du niveau de titularisation de l'employé sera alors rajusté conformément à la remarque 1 A) ci-dessus.

Indemnité provisoire

Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :

INDEMNITÉ PROVISOIRE

 

Paiement mensuel
pour mai 1999

Paiements mensuels pour les mois de juin 1999 à avril 2000

CS-5

899 $

285 $

L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie du salaire d'un employé.

Un employé recevra une indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel il reçoit au moins dix (10) jours de salaire.

Sous réserve de l'alinéa D) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire qui sera versé est celui qui est stipulé ci-dessus.

Lorsqu'on demande à un employé d'accomplir des tâches appartenant à une classification supérieure au sein du groupe CS, l'indemnité provisoire qui lui sera versée sera proportionnelle au temps qu'il aura passé à chaque niveau.

Les employés à temps partiel auront droit à l'indemnité au prorata.


Groupe : Officiers de navires SO

Sous-groupe : Navigation maritime MAO

 

(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)

A) En vigueur à compter du 1 avril 1998

B) En vigueur à compter du 1 avril 1999

Code: 41001

SO-MAO-13

De : $

72469

75005

77609

À : A

74281

76880

79549

B

75767

78418

81140

INDEMNITÉ POUR SERVICE SUPPLÉMENTAIRES

De : $

13970

À : A

14319

B

14605


Groupe du droit LA

Taux de rémunération nationaux pour les avocats exclus

(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)

A En vigueur à compter du 1er avril 1999 au 31 mars 2000

I - TOUTES LES RÉGIONS SAUF TORONTO

PERF

De :

 

23820

à

35555

À :

A

24295

à

36265

LA-1

De :

 

44115

à

62935

À :

A

45000

à

64195

LA-2A

De :

 

62635

à

87710

À :

A

65215

à

89465

LA-2B        

De :

 

79490

à

96970

À :

A

81145

à

98905

LA-3A

De :

 

86975

à

110295

À :

A

86975

à

110295

LA-3B

De :

 

100985

à

123205

À :

A

100985

à

123205

LA-3C

De :

 

114910

à

140130

À :

A

114910

à

140130

II - TORONTO

PERF

De :

 

23820

à

35555

À :

A

24295

à

36265

LA-1

De :

 

44115

à

62935

À :

A

45000

à

64195

LA-2A

De :

 

62635

à

102990

À :

A

65215

à

104020

LA-2B

De :

 

85230

à

113820

À :

A

86080

à

114960

LA-3A

De :

 

95765

à

124545

À :

A

95765

à

124545

LA-3B

De :

 

104815

à

126540

À :

A

104815

à

126540

REMARQUES AU SUJET DE LA RÉMUNÉRATION :

  1. Tous les avocats aux niveaux LA-DEV - LA-2B recevront une augmentation économique de 2 p. 100 à compter du 1er avril 1999.
  2. Tous les avocats qui sont rémunérés conformément aux taux de Toronto aux niveaux LA-DEV - LA-01 recevront une augmentation économique de 2 p. 100 à compter du 1er avril 1999.
  3. Tous les avocats qui sont rémunérés conformément aux taux de Toronto au niveau LA-2A, LA-2B recevront une augmentation économique de 1 p. 100 à compter du 1er avril 1999.
  4. Aucun avocat ne sera rémunéré au-dessous du minimum de son échelle salariale respective. Cependant, si un avocat est évalué comme étant « insatisfaisant », il/elle restera à son taux actuel de traitement, qui pourra alors être inférieur au minimum de son échelle salariale respective.
  5. Les avocats LA-3s ne recevront pas d'augmentation économique le 1er avril 1999.