Date : 10 juillet, 2001
Aux : Directeurs des Ressources humaines
Objet : Rémunération au rendement - groupe du droit (groupe exclus)
Je suis heureux de vous informer que, en vertu de sa décision
CT 829060 du 7 juin 2001, le Conseil du Trésor a approuvé la mise en application de la rémunération au rendement du groupe du droit (groupe exclus) pour l'exercice 2000-2001.
L'examen du rendement et les évaluations des employés vise l'exercice 2000-2001. Les versements de primes au rendement sont associés à cette période.
Les cotes de rendement globales doivent servir à faciliter le processus de décision afin de déterminer qui touchera des primes au rendement.
Vous trouverez attaché ci-joint les instructions relatives à la rémunération au rendement et à la révision des échelles de traitement.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Daniel Ménard au (613) 946-6184, Larkin Bradbury au (613) 952-9067) ou Norris Charles au (613) 952-3292 du Groupe de la direction et des groupes exclus.
Le secrétaire adjoint
Division de la gestion des ressources humaines
Gary Dingledine
Pièces jointes
2. Le Régime d'administration des traitements du groupe du droit (Manuel du Conseil du Trésor, volume sur la rémunération chapitre 3-1) s'applique aux avocats aux niveaux LA-1, LA-2A et LA-2B et reste valable sauf dans les cas d'exception précisés dans les présentes instructions. Les ministères devront se reporter aux deux documents pour s'assurer qu'il est tenu compte de tous les aspects liés à chaque cas dans les limites du cadre stratégique pertinent.
3. Le régime d'administration du groupe de la direction (Manuel du Conseil du Trésor, volume sur le groupe de la direction, chapitre 4-2) s'applique aux avocats des niveaux LA-3A, LA-3B et LA-3C et reste valable sauf dans les cas d'exceptions précisés dans les limites du cadre stratégique pertinent.
4. Pour être admissible à une prime au rendement, un employé doit avoir fait partie de l'effectif le 31 mars 2001 et le 1er avril 2001, sauf les employés en congé non payé (se reporter aux paragraphes 18 et 19). Une personne qui a quitté la fonction publique avant le 1er avril 2001 n'a droit à aucune prime au rendement.
5. Les primes au rendement pour les employés rémunérés au taux du poste ou qui viennent juste d'atteindre le taux du poste par l'application d'une augmentation d'échelon sont autorisées dans le cas des employés qui ont obtenu au moins la cote « entièrement satisfaisant ».
7. Dans la section qui suit, laquelle porte sur la rémunération au rendement, toute allusion aux traitements individuels, échelles de traitement et taux normaux (plafonds) correspond à ceux qui étaient en vigueur le 31 mars 2001.
9. Les ministères qui compte moins de 20 avocats à ces niveaux devront consulter l'annexe « B » pour connaître le pourcentage à utiliser pour déterminer l'importance de leurs budgets de rémunération au rendement.
11. Les primes au rendement de personnes qui reçoivent un traitement inférieur au taux normal doivent être appliquées comme des augmentations du traitement de base, à l'intérieur des échelles de salaire actuelles. Lorsque le calcul d'une prime au rendement donne un traitement qui dépasserait le taux normal actuel, la différence doit être versée comme un montant forfaitaire.
12. Lorsque le traitement correspond déjà à l'actuel taux normal, la totalité de la prime au rendement doit être versée comme un montant forfaitaire.
13. Lorsque l'évaluation du rendement est inférieure à « entièrement satisfaisant » ou lorsque aucune cote de rendement n'est indiquée (c.-à-d. « impossible à évaluer »), la personne n'a pas droit à une prime au rendement, ni comme augmentation du traitement de base, ni comme montant forfaitaire.
14. Les primes au rendement de l'exercice 2000-2001 doivent être calculées sur la base des traitements individuels en vigueur le 31 mars 2001 et doivent s'appliquer à compter du 1er avril 2001.
15. L'examen du rendement et l'appréciation des employés vise l'exercice qui s'étend du 1er avril 2000 au 31 mars 2001. Les augmentations au traitement de base en fonction du rendement et les paiements forfaitaires doivent être associés à l'exercice 2000-2001 aux fins de la pension.
17. Les avocats en congé non payé pendant une partie de l'exercice peuvent être admissibles aux primes au rendement s'ils ont figuré à l'effectif pendant une période assez longue pour permettre une évaluation significative de leur rendement. Les primes accordées dans ces circonstances devraient être calculées au prorata en fonction de la période pendant laquelle la personne était inscrite à la liste de paye. Aux fins du budget, le salaire annuel de ces personnes en date du 31 mars 2001 devrait être inclus dans les calculs.
Le 1er avril 2001
|
Nombre d'employés |
Budget pour rendement (%) |
|---|---|
|
1 |
10.0 |
|
2 |
7.0 |
|
3 |
5.3 |
|
4 |
5.5 |
|
5 |
5.1 |
|
6 |
4.8 |
|
7 |
5.0 |
|
8 |
4.8 |
|
9 |
4.7 |
|
10 |
4.6 |
|
11 |
4.8 |
|
12 |
4.7 |
|
13 |
4.6 |
|
14 |
4.7 |
|
15 |
4.6 |
|
16 |
4.5 |
|
17 |
4.6 |
|
18 |
4.6 |
|
19 |
4.5 |