Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Groupe : Services de l'exploitation (SV) - Table 2



Appendice F

Gardiens de phares -
Dispositions particulières au groupe et
taux de rémunération

Nonobstant les dispositions générales de la présente convention collective, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux employé(e)s du groupe Gardiens de phare.

Généralités

Interprétation et définitions

a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par sept (7);

b) « rémunération » signifie salaire et indemnités;

c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an d'un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).

Congés annuels

Acquisition de congés annuels

1.01 L'employé-e qui a droit à au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert des crédits de congé annuel au rythme suivant à condition qu'il ou elle n'en ait pas accumulé, pour le même mois civil, lorsqu'il ou elle faisait partie d'une autre unité de négociation :

a) trois (3) semaines par année de congé annuel jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

c) quatre (4) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatre (4) semaines et quatre virgule deux (4,2) jours par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) cinq (5) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) cinq (5) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé annuel à partir du mois ou survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) six (6) semaines par année de congé annuel à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.

1.02 Les congés annuels prévus au paragraphe 1.01, qui excèdent trois (3) ou quatre (4) semaines par année de congé annuel respectivement, doivent être accordés proportionnellement au cours de la période de congé annuel durant laquelle l'employé-e complète le nombre requis d'années d'emploi continu.

1.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins deux (2) semaines de rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux approprié indiqué au paragraphe 1.01, pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins deux (2) semaines de rémunération.

1.04 Lorsqu'un employé-e est assujetti à la présente convention, les crédits de congé de cet employé-e sont calculés de nouveau et d'une façon conforme à la formule des crédits de congé applicable à son horaire de travail modifié.

Congé de maladie payé

2.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et demie (1 1/2) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) semaines.

Jours fériés payés

3.01

a) Les jours fériés qui, dans une année financière, tombent pendant la période de travail de l'employé-e, sont calculés d'avance jusqu'à la fin de l'année et une réserve de « jours de remplacement » est établie à raison d'un jour et demi (1 1/2) pour chaque jour férié payé qu'indique l'article 32.

b) Les jours de remplacement sont accolés aux congés annuels et soustraits de la réserve de jours de remplacement.

c) Lorsque les jours de remplacement mentionnés dans le présent article ne peuvent être épuisés avant la fin de l'année de congé annuel, ils sont payés au taux de rémunération journalier de l'employé-e, sur demande écrite de celui-ci ou celle-ci et avec l'autorisation de l'Employeur.

3.02

a) Lorsque l'employé-e décède ou que son emploi prend fin d'une autre façon, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, pour chaque jour de remplacement non utilisé, un montant en espèces calculé selon son taux de rémunération journalier.

b) Lorsque la cause de cessation d'emploi de l'employé-e est autre que le décès ou la mise en disponibilité, le remboursement se fait au taux indiqué à l'alinéa 3.02a) à l'égard de tous les jours de remplacement non acquis qui ont été accordés.

Dispositions diverses

4.01 Sauf dispositions contraires énoncées dans les articles, Jours fériés payés, et, Indemnité de départ, de la présente convention, et dans l'Appendice A, Taux de rémunération, les conditions d'emploi du personnel saisonnier, déroulement et saisonnier de roulement ne sont pas modifiées par la présente convention dans la mesure où elles ne diffèrent pas de l'usage général pratiqué dans le passé.

4.02 La rémunération d'un employé-e se fonde sur l'exécution de tous les services exigés.

4.03

a) Lorsqu'un gardien de phare, en poste dans un phare à personnel de roulement, y fait une période de service ininterrompu de vingt-quatre (24) heures ou plus, il ou elle a droit, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, à un (1) jour de congé par roulement.

b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, les congés compensateurs payés en liquidation des crédits de jour de remplacement acquis conformément au présent paragraphe sont réputés être accordés entre chaque période de service actif dans le phare à personnel de roulement à la condition que le congé payé compensateur soit réputé ne pas coïncider avec un jour férié désigné payé ou un congé annuel auquel l'employé-e a droit.

Généralités

5.01 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter comme une garantie donnée à ce dernier ou cette dernière d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.

5.02 La formule qui sert à calculer les primes pour observations météorologiques et autres observations semblables est maintenue pour la durée de la présente convention. Cependant le paragraphe 34.10 de l'article 34 ne s'applique pas.

5.03 Lorsque cela s'applique, l'Employeur maintient en vigueur l'usage actuel de livrer les vivres et le courrier aux gardiens de phare. Tout effort raisonnable est fait pour effectuer les livraisons au moins tous les deux (2) mois et donner un avis de quarante-huit (48) heures prévenant les gardiens de phare intéressés du départ du ravitailleur.

5.04 Des cours de premiers soins seront mis à la disposition des gardiens de phare lorsque l'Employeur estime qu'il existe un tel besoin de formation.

5.05 L'Employeur et l'Alliance admettent le principe d'exiger des visiteurs en position de déplacement des frais pour les repas et les locaux de couchage fournis par le gardien de phare. Les deux (2) parties se consulteront sur la question des taux à appliquer.

5.06 Lorsque cela est pratique, un préavis de quarante-huit (48) heures est donné au gardien de phare de la venue d'invités allant passer la nuit. Cela ne s'applique pas aux inspecteurs du ministère des Pêches et des Océans et aux cas d'urgence.

5.07 L'Employeur consultera le gardien de phare pour savoir s'il est nécessaire de lui fournir le lit et la literie lorsque les invités du ministère des Pêches et des Océans doivent être hébergés dans le logement du gardien de phare et, dans l'affirmative, ledit matériel sera fourni par le ministère.

5.08 Transport

L'Employeur maintiendra la coutume actuellement en usage au ministère des Pêches et des Océans de fournir aux employé-e-s, lorsque cela est nécessaire, au moment de leur départ en congé, des moyens de transport à destination et en provenance d'un point où se trouve un système de transport public commode, et de prendre à son compte les dépenses raisonnables faites par les employé-e-s à cause des retards dans les aller-retour relatifs au congé, retards qui sont considérés par l'Employeur comme indépendants de la volonté de l'employé-e.

5.09 Congés de maladie (Phare de roulement)

La présente annexe vise l'administration des congés de maladie des employé-e-s affectés à un phare à personnel de roulement.

a) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie payé pendant une période de service, est réputé être de service aux fins indiquées dans le paragraphe 4.03 du présent appendice et bénéficie d'un (1) jour de congé pour chaque période de vingt-quatre (24) heures de congé de maladie accordée.

b) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement ne peut obtenir de congé de maladie payé entre les périodes de service actif à un phare à personnel de roulement, sauf dans les circonstances prévues dans le paragraphe 35.07 de la convention.

c) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui bénéficie d'un congé de maladie, voit ses crédits de congé de maladie diminuer à raison de deux (2) jours pour chaque période d'absence de vingt-quatre (24) heures.

5.10 Fonctions d'un gardien absent

Lorsqu'un gardien de phare est tenu par la direction de remplir les fonctions d'un gardien absent du même phare, il ou elle accumule un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour où il ou elle est tenu d'exécuter les fonctions du gardien de phare absent. Toutefois, lorsque deux (2) gardiens de phare sont tenus de se partager les fonctions d'un gardien absent du même phare, ils ou elles accumulent chacun un demi (1/2) jour de congé compensateur pour chaque jour où ils ou elles sont tenus d'exécuter lesdites fonctions supplémentaires. Les crédits de congés compensateurs accumulés en vertu du présent protocole peuvent être pris sous forme de congé ou, au choix de l'employé-e, être versés en espèces.

5.11 Gardiens qui quittent le phare pendant les périodes de repos

L'Employeur désire confirmer son intention de poursuivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans selon laquelle tous les gardiens de phare, sauf ceux ou celles qui sont affectés à un phare à personnel de roulement, peuvent s'absenter pendant les périodes de repos sous réserve des restrictions imposées par la direction afin de veiller à la sécurité.


**Annexe « A »
LI - Groupe : Gardiens de phare
Taux de rémunération annuels
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 5 août 2010
  • A) En vigueur à compter du 5 août 2011
  • B) En vigueur à compter du 5 août 2012
  • C) En vigueur à compter du 5 août 2013

LI-1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 5 août 2010 31370 32242 33087 33960 34820
A) 5 août 2011 31919 32806 33666 34554 35429
B) 5 août 2012 32398 33298 34171 35072 35960
C) 5 août 2013 33046 33964 34854 35773 36679

LI-2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 5 août 2010 31718 32872 34057 35228 36402
A) 5 août 2011 32273 33447 34653 35844 37039
B) 5 août 2012 32757 33949 35173 36382 37595
C) 5 août 2013 33412 34628 35876 37110 38347

LI-3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 34689 35821 36949 38083
A) 5 août 2011 35296 36448 37596 38749
B) 5 août 2012 35825 36995 38160 39330
C) 5 août 2013 36542 37735 38923 40117

LI-4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 37285 38366 39465 40536
A) 5 août 2011 37937 39037 40156 41245
B) 5 août 2012 38506 39623 40758 41864
C) 5 août 2013 39276 40415 41573 42701

LI-5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 39930 41041 42137 43227
A) 5 août 2011 40629 41759 42874 43983
B) 5 août 2012 41238 42385 43517 44643
C) 5 août 2013 42063 43233 44387 45536

LI-6 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 42668 43956 45247 46546
A) 5 août 2011 43415 44725 46039 47361
B) 5 août 2012 44066 45396 46730 48071
C) 5 août 2013 44947 46304 47665 49032

LI-7 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 46260 47500 48760 50008
A) 5 août 2011 47070 48331 49613 50883
B) 5 août 2012 47776 49056 50357 51646
C) 5 août 2013 48732 50037 51364 52679

LI-8 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 50172 51411 52647 53868
A) 5 août 2011 51050 52311 53568 54811
B) 5 août 2012 51816 53096 54372 55633
C) 5 août 2013 52852 54158 55459 56746

LI-9 - Taux de rémunération annuels (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 5 août 2010 53858 55118 56386 58073
A) 5 août 2011 54801 56083 57373 59089
B) 5 août 2012 55623 56924 58234 59975
C) 5 août 2013 56735 58062 59399 61175

Notes sur la rémunération

1. L'employé-e qui est rémunéré selon un taux prévu dans l'échelle des taux « De : » est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur applicable, au taux qui est énoncé juste au-dessous de ce taux dans l'échelle des taux A.

**

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s indéterminés payés selon ces échelles de taux, est d'un (1) an.

**

3. La période d'augmention d'échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée est de cinquante-deux (52) semaines. L'augmentation correspond au salaire de l'échelon suivant de l'échelle de rémunération.

**

4. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d'échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s'entend de tout service, continu ou non, dans l'administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.

5. Un rajustement des taux de rémunération applicables au personnel saisonnier, de roulement et saisonnier de roulement des phares figure à l'annexe B.


Annexe B
Rajustement des taux de rémunération

a) Lorsque cela s'applique, il est effectué un rajustement de chaque niveau des taux de rémunération des postes situés dans les phares saisonniers, de roulement et saisonniers de roulement, qui se fera de la façon suivante :

Durée de fonctionnement du phare en jours Phare saisonnier – taux de rajustement
%
Phare de roulement - taux de rajustement
%
Phare saisonnier de roulement - taux de rajustement
%
335 - 365 100 90 90
305 - 334 95 s/o 85
274 - 304 90 s/o 80
244 - 273 85 s/o 75
182 - 243 80 s/o 70

b) Les taux de rajustement susmentionnés s'appliquent dans les cas voulus aux échelles de rémunération de chaque niveau figurant dans l'Annexe A.

**

c) Lorsqu'un employé-e affecté à un phare saisonnier ou à un phare saisonnier de roulement bénéficie d'un congé annuel ou de jours de remplacement, après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare, lorsqu'on calcule le rajustement des taux de rémunération applicables à cet employé-e.

Prime supplémentaire

a) La prime supplémentaire suivante est versée à chaque gardien de phare :

Phares non saisonniers

1. Phares à 1 et 2 hommes 2 100
2. Phares à 4 hommes 1 800

Phares saisonniers

Durée de fonctionnement du phare en jours

335 - 365 100 % de la prime de phare non saisonnier applicable
305 - 334 95 % de la prime de phare non saisonnier applicable
274 - 304 90 % de la prime de phare non saisonnier applicable
244 - 273 85 % de la prime de phare non saisonnier applicable
182 - 243 80 % de la prime de phare non saisonnier applicable

**

b) Lorsqu'un gardien affecté à un phare saisonnier bénéficie d'un congé annuel ou de jours de remplacement après la période de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare lorsqu'on calcule la prime supplémentaire applicable à ce gardien de phare.


Annexe C
Logement et services

1. L'Employeur désire confirmer son intention de continuer à suivre la pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne le logement et les services, qui sont maintenant fournis aux gardiens de phare.

2. Indemnité d'épicerie dans un phare à personnel de roulement

Un gardien de phares a droit à une indemnité de cent dollars (100 $) pour chaque période de service actif dans un phare de roulement.


Annexe D
Indemnité de services météorologiques

La présente annexe confirme la formule concernant les observations météorologiques et les paiements supplémentaires versés à l'égard de certaines fonctions déterminées :

Formule  
Formule 41,46
Autres observations  
Anémomètre 80,96
Rapport climatique 123,10
Ballon plafond 80,96
Relevés d'insolation 41,05
Pluviomètre automatique 46,60
Même chose avec relevés 80,96
Température de l'eau 90,96
Même chose avec relevés 166,38

Il est également entendu que le montant maximal payable annuellement à un gardien de phare est de mille six cent vingt-trois dollars (1 623 $).