Sciences appliquées et examen des brevets (SP)
L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent
que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe
.07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention
collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière
de sept virgule cinq (7,5) heures.
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées
comme suit :
Article 2 - Interprétation et définitions
L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique
pas.
Article 9 et 13 - Heures supplémentaires et temps de déplacement
La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal
pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à
l'horaire de l'employé.
Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires
un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).
Article 12 - Jours fériés désignés payés
Un jour férié désigné payé représente sept virgule cinq (7,5) heures seulement.
Article 14 - Congés - Généralités
À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou
cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés
de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.
Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de
la convention collective jusqu'au 30 septembre 2011.
Signée à Ottawa, le 9e jour du mois de juillet 2009.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Don Burns
Jamie Dunn
En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet
se sont vu accorder un congé pour se présenter à l'examen d'agent de brevet, il
est convenu, entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et
le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de
brevet pour se présenter à l'examen en vertu des conditions suivantes, expressément
acceptées par les deux parties :
- Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum
au cours de sa carrière au Bureau des brevets et ce, pour chacun des quatre (4)
examens.
- L'attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets
et assujettie aux nécessités du service du Bureau.
- Le privilège ne s'étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire
lié à l'examen ou au séminaire.
- L'attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l'examen
est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet,
ni qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du personnel ou pour l'avancement.
Signée à Ottawa, le 9e jour du mois de juillet 2009.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Don Burns
Jamie Dunn
- 1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste,
l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes SG-PAT qui exercent
des fonctions de SG-PAT au sein du groupe Sciences appliquées et examen des brevets.
**
- Les parties conviennent que les employés SG-PAT qui remplissent les fonctions
des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le
montant et les conditions sont établis ci-après:
- À compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au 30 septembre 2011,
les employés SG-PAT qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont
admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
- Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour
de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective.
Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste
divisée par deux cent soixante virgule huit huit (260,88);
Indemnité provisoire
| |
Montant
annuel |
Montant
quotidien |
| SG-PAT-1 |
5 666 $ |
21,72 $ |
| SG-PAT-2 |
7 582 $ |
29,06 $ |
| SG-PAT-3 |
8 839 $ |
33,88 $ |
| SG-PAT-4 |
10 002 $ |
38,34 $ |
| SG-PAT-5 |
11 691 $ |
44,82 $ |
| SG-PAT-6 |
12 512 $ |
47,96 $ |
| SG-PAT-7 |
13 471 $ |
51,64 $ |
br />
- L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante
du traitement de l'employé.
- L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une
personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature
de la présente convention.
- Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire
à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat
de nomination du poste d'attache de l'employé.
- L'employé SG-PAT qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions
d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une
indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
- Les employés SG-PAT à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien
ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux
de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.
- L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est
suspendu ou en congé non payé.
- Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application
du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.
- Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2011.
Signée à Ottawa, le 9e jour du mois de juillet 2009.
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Kevin Marchand
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Don Burns
Jamie Dunn