Services des programmes et de l'administration - (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP)
Pour résoudre le problème concernant Développement des ressources humaines Canada (DRHC) soulevé à la table, l'Employeur s'assurera que le protocole de règlement signé entre DRHC et le Syndicat de la Santé nationale et du Bien‑être social au sujet des employés du groupe PM qui exécutent des tâches associées au poste de spécialiste de la prestation de services et d'experts médicaux du Programme de sécurité du revenu soit appliqué de manière uniforme.
Ou trouvera ci‑joint, uniquement à des fins d'information, le texte de la version française du protocole en question.
Protocole d'accord
Grief Alta.‑98‑022
(Spécialistes de la prestation des services)
entre
Développement des ressources humaines Canada
(ci‑après désigné sous le nom de « l'Employeur »)
et
le Syndicat de la Santé nationale et du Bien‑être social, un élément de l'AFPC
(ci‑après désigné sous le nom de « le Syndicat »)
Les signataires du présent accord conviennent de ce qui suit :
- L'Employeur reconnaît que l'adhésion à une association professionnelle d'infirmières autorisées et l'obtention d'un permis d'exercer d'une telle association, dans une province ou un territoire au Canada, peuvent faire partie du plan d'apprentissage d'une personne. Cependant, il ne considère pas une telle adhésion comme une exigence continue des postes décrits ci‑dessous.
- Afin de favoriser la vision de l'Employeur qui consiste à maintenir une culture d'apprentissage permanent qui répond aux besoins des employé‑e‑s, l'Employeur reconnaît que les employé‑e‑s qui exercent les fonctions d'un poste de spécialiste de la prestation des services ou d'un poste d'expert médical dans le cadre du Programme de la sécurité du revenu, qu'il s'agisse de fonctions initiales d'évaluation des demandes de prestations, de réexamens, de réévaluation, de réadaptation, ou de tout autre poste exigeant des connaissances semblables, ou qui supervisent de tels spécialistes ou titulaires de postes semblables qui, dans le cadre de leur travail régulier, ont besoin des connaissances médicales qui s'acquièrent en faisant des études, en suivant une formation et/ou en obtenant un permis d'exercer à titre d'infirmier licencié pourraient tirer avantage du plan d'apprentissage dont il est question au paragraphe 1.
- L'Employeur accepte de rembourser aux personnes mentionnées dans les paragraphes précédents, qui en font la demande, les droits de permis d'exercer et d'adhésion exigés pour conserver leur statut d'infirmier licencié dans une province ou un territoire au Canada; les droits seront remboursés sur présentation d'une preuve de paiement conformément aux politiques de remboursement établies.
- Le remboursement des droits de permis d'exercer et d'adhésion témoigne de l'engagement de l'Employeur de promouvoir l'apprentissage permanent.
- L'Employeur accepte d'appliquer rétroactivement à mars 1997 le remboursement des droits de permis d'exercer et d'adhésion précités.
- Le Syndicat retirera tous les griefs concernant le remboursement des droits de permis d'exercer et d'adhésion qui sont présentement au dernier palier de la procédure de règlement des griefs de l'Employeur.
- Cet accord ne constitue pas un précédent et il est conclu sans préjudice de toute position que l'Employeur ou le Syndicat pourraient vouloir adopter ultérieurement dans des cas ou des circonstances similaires.
Date : 19 mars 1999
Original anglais signé par :
Monique Plante
Pour DRHC
A. J. McIntyre
Pour le SSNBS
Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective.
Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques, Services frontaliers et Enseignement et bibliothéconomie.
L'Employeur s'engage dà tenir une consultation sérieuse avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada au sujet de la revue et de la conception de la structure des groupes professionnels, suivi d'une consultation sérieuse relativement à la réforme de la classification.
Une consultation sérieuse sur la réforme de la classification comprendra une consultation du développement des normes, lesquelles reflèteront et mesureront d'une manière exempte de toute distinction quant au sexe les éléments tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans lesquelles le travail est effectué par les employés des groupes professionnels visés par de nouvelles normes.
Cet exercice a début par l'examen du groupe PA et s'étendra par la suite à tous les autres groupes. Les délais pour les autres groupes seront établis via des discussions dans le contexte de cette étape initiale.
La consultation et le travail sur la structure du groupe professionnel PAse poursuivra, et il est prévu que l'étape initiale de la revue et de la conception de la structure des groupes professionnels sera terminée avant décembre 2011.
L'entente ne peut être interprétée comme une renonciation de la gestion à son droit sur la classification ou comme une garantie qu'un consensus peut être atteint sur n'importe quelles conclusions résultant des consultations elles-mêmes.
Généralités
- Le présent protocole d'accord annule et remplace le protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 juin 1978.
- Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.
- Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.
- Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.
- A compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d'accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor sont les parties.
Partie I
Partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, parés l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.
Note : L'expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.
- Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.
- Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible du nouveau niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable de l'ancien niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.
-
- L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et (ou) du niveau de son ancien poste.
- Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.
- Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.
Partie II
La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.
- L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en œuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu'il est assujetti à un régime de rémunération au rendement, le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.
- L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu de paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.
Signé à Ottawa, le 9e jour du mois de février 1982.
La présente lettre a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s de l'unité de négociation Services des programmes et de l'administration.
L'Employeur s'engage à tenir des consultations sérieuses avec l'Alliance de la Fonction publique du Canada au sujet de la mise en œuvre de l'Initiative de transformation de l'administration de la paye (TAP) dans le but d'en minimiser les effets négatifs pour les employé-e-s.
Les parties conviennent de se rencontrer dans les soixantes (60) jours de la date de signature de la présente convention.
- Dans le but de maintenir en poste les conseillères et conseillers en rémunération AS-02, l'Employeur offre une indemnité aux titulaires des postes de conseillères et conseillers en rémunération AS-02 qui exécutent les tâches de rémunération et avantages sociaux, au sein du groupe Services des programmes et de l'administration.
- Les parties conviennent que les conseillères et conseillers en rémunération AS‑02 qui éxécutent les fonctions susmentionnées ont droit à une « indemnité de maintien en poste » dont le montant et les conditions sont précisés ci-après :
- à compter du 21 juin 2011 et jusqu'au 20 juin 2014, les conseillères et conseillers en rémunération AS-02 qui exécutent les tâches susmentionnées toucheront une indemnité payable aux deux (2) semaines;
- les employé-e-s touchent l'indemnité quotidienne figurant ci‑dessous pour chaque jour de travail rémunéré conformément à l'appendice A de la convention collective. Cette somme quotidienne est équivalente à l'indemnité anuelle ci-dessous, divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);
- Indemnité de maintien en poste
| |
Indemnité annuelle |
Indemnité quotidienne |
Conseillères et conseillers en rémunération AS-02 |
2 000 $ |
7,67 $ |
- l'indemnité de maintien en poste susmentionnée ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé;
- l'indemnité de maintient en poste est ajoutée au calcul du taux de rémunération hebdomadaire aux fins des indemnités de maternité et parentales payables en vertu des articles 38 et 40 de la présente convention collective;
- sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité de maintien en poste est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste AS‑02 de l'employé-e;
- La conseillère ou le conseiller en rémunération AS‑02 qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 64.07 ne touche pas l'indemnité de maintien en poste pour la période durant laquelle il exécute les fonctions d'un poste de niveau supérieur.
- Les conseillères et conseillers en rémunération AS-02 à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée à leur taux horaire.
- Un employé-e ne peut recevoir l'indemnité pour les périodes où il est suspendu ou en congé sans solde.
- Le présent protocole d'entente prend fin le 20 juin 2014.
Signé à Ottawa, le quatrième jour du mois d'octobre 2010.
Cette lettre donne effet à l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance dans les-cadres des négociations pour le renouvellement de la convention visant l'unité de négociation Services des programmes et de l'administration (PA).
En conséquence, L'Employeur convient de mener une étude sur les répercussions des quarts de travail sur les employé-e-s dans divers ministères et sur l'impact de l'attribution des quarts de travail selon l'ancienneté pour les ministères et les employé-e-s. L'Employeur s'engage à informer l'AFPC des paramètres de l'étude. Il s'engage aussi à lui faire part des résultats de l'étude et à en discuter avec l'agent négociateur.
Cette étude débutera au cours des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et sera terminée d'ici le 31 décembre 2012.