1. L'indemnité de facteur pénologique (IFP) est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition telle qu'elle est modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des services correctionnels.
2. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissements multi-niveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.
Montant de l'IFP
| Maximum | Medium | Minimum |
|---|---|---|
| 2 000 $ | 1 000 $ | 600 $ |
3. L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un poste de l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d'administration centrale des services correctionnels ou qui leur a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent.
4. L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau d'admission du poste à l'IFP sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultation avec l'agent négociateur.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 ci-dessous, l'employé-e a droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l'IFP s'applique.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auxquels l'IFP s'applique, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.
7. Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou auquel nulle IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base de l'employé-e du poste auquel il est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, était moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP applicable à son poste normal.
8. Tout employé-e a droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé-e bénéficie d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
9. L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé-e sauf aux fins suivantes :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employé-e-s de l'état
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation
10. Si, au cours d'un mois donné, un employé-e est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.