a) L'année de congé annuel, pour l'employé‑e dont l'année de travail est de douze (12) mois, s'étend du 1er avril au 3l mars inclusivement de l'année civile suivante.
b) L'employé‑e doit normalement prendre tous ses congés annuels durant l'année d'acquisition de ceux‑ci.
Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération, tout employé‑e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :
a) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé‑e fait partie du groupe ED ou EU;
ou
neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu'au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l'employé‑e fait partie du groupe LS;
b) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l'employé‑e fait partie du groupe ED ou EU;
ou
douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l'employé‑e fait partie du groupe LS;
c) treize virgule soixante‑quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix‑septième (17e) anniversaire de service;
e) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heuresà partir du mois où survient son dix‑huitième (18e) anniversaire de service;
f) seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt‑septième (27e) anniversaire de service;
g) dix‑huit virgule soixante‑quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt‑huitième (28e) anniversaire de service.
**
a) Aux fins du paragraphe 20.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte aux fins du calcul des congés annuels, sauf lorsque l'employé‑e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé‑e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité. Pour plus de précision, les indemnités de départ reçues en vertu des paragraphes 24.04 à 24.07, ou de dispositions similaires dans d'autres conventions collectives, ne réduisent pas le calcul du service des personnes qui n'ont pas encore quitté la fonction publique.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci‑dessus, l'employé‑e qui faisait partie de l'unité de négociation à la date de signature de la convention collective, (les 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l'employé‑e qui a adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature de la convention collective (les 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent Article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.
20.04 Tout employé‑e a le droit de bénéficier d'un congé annuel payé dans la limite de ses crédits acquis et tout employé‑e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l'année de congé.
Le paragraphe ED‑20.05 ne s'applique qu'au groupe ED :
Lorsque l'Employeur fixe la date des congés annuels payés, sous réserve des nécessités du service, l'Employeur fait tout effort raisonnable :
a) pour accorder à l'employé‑e son congé annuel pendant l'exercice financier au cours duquel il ou elle l'a mérité, et d'une manière que l'employé‑e juge acceptable, s'il ou elle le demande avant le 31 mars, pour des périodes de vacances qui s'étendent entre le 1er mai et le 31 octobre et s'il ou elle le demande avant le 1er octobre, pour des périodes de vacances qui s'étendent entre le 1er novembre et le 30 avril;
b) pour accorder à l'employé‑e son congé annuel au moment spécifié par celui‑ci ou celle‑ci si :
et
(ii) si l'employé‑e donne à l'Employeur un préavis d'au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu'il ou elle demande.
c) L'Employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celle prévue à l'alinéa b).
Le paragraphe LS/EU ‑20.05 s'applique seulement aux groupes LS et EU :
a) Les employé‑e‑s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les acquièrent.
b) Afin de répondre aux nécessités du service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé‑e, mais doit faire tout effort raisonnable pour lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l'employé‑e.
20.06 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l'employé‑e de sa décision d'accorder, de refuser ou d'annuler une demande de congé annuel payé. Advenant le refus ou l'annulation d'un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit s'il ou elle le demande par écrit.
20.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un employé‑e se voit accorder :
a) un congé de deuil payé,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé‑e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
a) L'employé‑e doit d'abord utiliser les congés acquis pendant l'année de congé annuel en cours.
b) L'employé‑e qui, à la fin de l'année de congé annuel, ne s'est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il ou elle avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l'année de congé annuel suivante, sauf la part du solde qui dépasse deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures qui est automatiquement convertie en espèces, en multipliant le nombre de jours auxquels correspondent ses crédits en trop par le taux de rémunération journalier applicable à la classification indiquée dans le certificat d'emploi lié au poste d'attache de l'employé‑e, en vigueur le dernier jour de l'exercice financier précédent.
c) Nonobstant l'alinéa b), pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l'employé‑e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé‑e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
d) Quand, au cours d'une année de congé annuel, l'employé‑e demande des congés annuels payés, conformément aux paragraphes ED 20.05 ou LS/EU 20.05, sans pouvoir se faire accorder tous les congés demandés, la part des congés acquis pendant cette année de congé annuel qu'il ou elle s'est vu refuser doit être inscrite au calendrier de l'année de congé annuel suivante, par accord mutuel. Un tel accord mutuel ne doit pas être refusé sans motif raisonnable.
e) Même si le solde de ses crédits de congé annuel ne doit pas normalement dépasser de plus deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le nombre de jours auxquels il ou elle a droit pour l'exercice en cours, l'employé‑e peut demander, dans un cas exceptionnel, de reporter des crédits excédentaires de congé annuel à une fin précise. Il ou elle doit faire état dans sa demande de la durée et de l'objet du report.
a) L'Employeur fera tous les efforts raisonnables pour ne pas rappeler l'employé‑e au travail après son départ en congé annuel payé.
b) Lorsque, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un employé‑e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle engage pour :
et
(ii) retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, s'il ou elle retourne immédiatement en congé après avoir accompli les tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
c) L'employé‑e n'est pas considéré être en congé annuel payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa 20.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.
20.10 Lorsque l'employé‑e meurt ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, il ou elle ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable immédiatement avant la date de cessation de son emploi. Toutefois, lorsqu'il ou elle en fait la demande, l'Employeur doit lui accorder les congés annuels accumulés qu'il ou elle n'a pas encore utilisés au moment du licenciement, afin de satisfaire aux exigences minimales de service pour avoir droit à l'indemnité de départ.
20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10, l'employé‑e dont l'emploi cesse par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 20.10, s'il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d'être employé.
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que l'Employeur en reçoive une demande écrite de l'employé‑e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
b) À condition que l'employé‑e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
20.13 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, l'Employeur rembourse à l'employé‑e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé‑e à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. Il ou elle doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.
Nonobstant le paragraphe 20.10, l'employé‑e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé‑e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé‑e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
Les employé‑e‑s bénéficient d'un congé non payé pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à condition que l'Employeur en reçoive la demande avant le 15 mars de chaque année, que le congé non payé suive immédiatement le congé annuel et qu'au niveau ministériel, les demandes totales réparties sur les cinq (5) mois précités ne dépassent pas quatre pour cent (4 %) des employé‑e‑s assujettis au présent paragraphe. Le nombre total de semaines de congé annuel payé figurant au dossier de l'employé‑e plus le nombre total de semaines de congé non payé qui s'ajoutent aux semaines de congé annuel ne doit pas dépasser dix (10) semaines. La période d'autorisation d'absence non payée est considérée comme du temps de travail exécuté pour l'accumulation des crédits de congé, à condition qu'il ou elle demeure au service de l'Employeur le mois qui suit immédiatement le retour au travail.
Les employé‑e‑s du sous‑groupe ED‑EST et du groupe EU dont l'année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe 20.17.
a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03.
b) Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 20.17a) ci‑dessus sont exclus de l'application du paragraphe 20.08 visant le report et épuisement des congés annuels.
Les employé‑e‑s du sous‑groupe ED‑EST du groupe de l'enseignement et du groupe EU qui travaillent pendant la durée de l'année scolaire définie à l'alinéa 44.01a), sont exclus de l'application des dispositions du présent Article .
21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé‑e‑s :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après‑Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé‑e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d'août,
l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
21.02 L'employé‑e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'Article 14, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Alliance.
21.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé‑e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé‑e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où il ou elle est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 21.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé‑e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où il ou elle est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
21.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé‑e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 21.03 :
a) le travail accompli par l'employé‑e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé‑e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
21.05 Lorsqu'un employé‑e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :
a)à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour‑là,
ou
b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut bénéficier :
et
(ii) d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour,
et
(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue le jour férié en sus de sept virgule cinq (7,5) heures.
c)
(ii) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé‑e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou elle a demandés, ceux‑ci sont, à son choix, soit payés à son taux de rémunération des heures normales, soit reportés sur une période d'un (1) an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent au taux de rémunération des heures normales de l'employé‑e.
(iii) Le taux de rémunération des heures normales dont il est question au sous‑alinéa 21.05c)(ii) est le taux en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
21.06 Lorsque l'employé‑e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il ou elle se présente effectivement au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :
a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 21.05;
ou
b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicables.
21.07 Sauf si l'employé‑e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n'est pas tenu pour un temps de travail.
21.08 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur n'exige pas que l'employé‑e travaille le 25 décembre et le 1er janvier au cours des fêtes d'une même année.