Systèmes d'ordinateurs (CS) 303
47.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant
l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente
convention.
47.02 L'employé a droit de recevoir pour les services qu'il
rend :
- la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste
auquel il est nommé, si cette classification est la même que celle qui figure dans
son certificat de nomination;
ou
- la rémunération indiquée à l'appendice « A » pour la classification qui figure
dans son certificat de nomination si cette classification et la classification du
poste auquel il est nommé ne sont pas les mêmes.
47.03
- Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux
dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur
avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent:
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur
de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention
ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique
aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des
anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période
de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le
taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations
ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur
les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux
révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur
au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération
révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision,
sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure
immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa
47.03 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
47.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une
révision de rémunération interviennent à la même date, l'augmentation d'échelon
de rémunération s'applique d'abord et le taux qui en résulte est révisé conformément
à la révision de la rémunération.
47.05 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de remplir
les fonctions d'un poste de classification ou de niveau supérieur à titre intérimaire,
pour une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit une
rémunération provisoire, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé son
intérim et équivalente à celle qu'il aurait reçue s'il avait été nommé à ce même
niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure
l'intérim. Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période
de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période
de référence.
47.06
- La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour tous les employés
du niveau CS-1 à CS-5 inclusivement est de douze (12) mois.
- La date d'augmentation d'échelons de rémunération de l'employé qui, par suite
d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique,
est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 2 décembre 1997, correspond
à la date anniversaire de ladite nomination.
- Dans le cas des employés nommés avant le 2 décembre 1997, la date anniversaire
est la date à laquelle l'employé a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.
47.07 En vertu de l'appendice « A » un employé passera, aux
dates pertinentes de rajustement des taux de rémunération, de son palier actuel
au taux de la nouvelle échelle situé juste en-dessous de son taux actuel.
47.08 Le présent article est assujetti au protocole d'accord
signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
le 21 juillet 1982 à l'égard des employés dont le poste est bloqué.
48.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement
mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle
doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les parties
doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un (1) mois civil
après la réception d'un tel avis.
**
49.01 La présente convention collective est conclue pour une
durée allant du jour de sa signature au 21 décembre 2010.
49.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans
le texte, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date
de sa signature.
**
49.03 Les deux parties débuteront la période de mise en œuvre
de cent vingt (120) jours à compter de la date de signature de la convention collective.
Signée à Ottawa, le 17e jour du mois de juin 2009
Le Conseil du Trésor du Canada
Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
John Park
Robert Charleau
Hélène Cholette-Lacasse
Neelam Pradhan
Andrew Frank Konecny
Michelle Tilley
L'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada
Gary Corbett
Luc Carrière
Guy Abel
Dietlinde Farough
Alfred Gagné
Marcel Journeay
Simon Lennark
Ray Temmerman
Joanne Ward
Denise Doherty-Delorme
Michel Gingras