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Vérification, commerce et achat AV
- Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le
nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du
transfert des employés. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la
valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur
représente au moins six virgule cinq (6,5 %) pour cent des frais de personnel
ouvrant droit à pension ce qui dans le cas d'un régime de pension à prestation
déterminée sera calculé en utilisant la méthodologie d'évaluation mise au point
par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette
méthodologie d'évaluation s'appliquera pendant la durée de la présente
convention collective. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable
n'aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n'aura
pris aucun engagement écrit d'instaurer un régime de pension raisonnable de la
sorte à la date où s'effectuera le transfert, sous réserve de l'approbation du
Parlement et de la prise d'un engagement par écrit par le nouvel employeur de
verser les coûts de l'employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension
dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de
transition maximale d'un an.
- Les prestations relatives au service accumulé jusqu'au moment du transfert
seront entièrement protégées.
- Dans les cas où il n'existera aucune entente en matière de
transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de
transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime
de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à
obtenir l'autorisation d'offrir aux employés la possibilité de compter leur
période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils
d'acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.
Années de service au
sein de la fonction
publique
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Mesure de soutien à la transition (MST)
(paiement en semaines de
rémunération)
10
22
24
26
28
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48
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52
52
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52
52
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52
49
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34
31
28
25
22
19
16
13
10
07
04
Pour les employés saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période
indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l'indemnité
de départ conformément à la présente convention collective. Les dispositions
relatives à l'indemnité de départ de la présente convention collective
s'ajoutent à la MST
- La CFP présentera les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en
disponibilité vers les postes, dans tous les ministères ou organisations régis
par la LEFP, s'ils semblent posséder les qualifications essentielles, à
moins que les personnes n'aient informé par écrit la CFP et leur ministère ou
organisation d'attache de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination. La
CFP veillera ensuite à ce que les droits soient respectés et que les personnes
ayant un droit de priorité soient évaluées de façon juste et équitable.
- La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, fournira au Secrétariat du Conseil du Trésor des renseignements
sur l'administration des droits de priorité qui peuvent influer sur le niveau de
conformité des ministères ou organisations à la présente directive.
- La CFP fournira aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en
disponibilité des renseignements sur leurs droits de priorité.
- La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels fournira des renseignements aux agents négociateurs sur le
nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de
l'information sur les priorités et, à l'échelle de la fonction publique.
- La CFP veillera à ce qu'une priorité de réintégration soit donnée à tous
les employé-e-s nommés à un poste de niveau inférieur.
- La CFP, conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, fournira des renseignements à l'Employeur, aux ministères ou
organisations et/ou aux agents négociateurs sur les présentations des
employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité pour s'assurer
que les droits de priorité sont respectés.
Commission de la fonction publique «
Guide du Système de
gestion de l'information sur les priorités ».