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Appendice B - Détermination de la date d'emploi continu selon les articles 3 et 4 du RCEFP

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Aux fins de la section 3, toute période de service accomplie dans un ministère ou service prévu à la partie I ou dans la fonction publique avant un renvoi pour manquement à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu. (Art. 4 du RCEFP)

Service antérieur 1

Interruption permise selon l'art. 3 du RCEFP

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

Date d'emploi continu

(Remarque : Les interruptions permises entre les périodes de service doivent être déduites de la période d'emploi continu)

Assujetti à une convention collective, un régime de rémunération ou des conditions précises d'emploi

Transférabilité des crédits de congé de maladie

Droit de prendre des congés payés

3.A)(i)du RCEFP
3.A)(ii)du RCEFP
3.C)(ii)du RCEFP
Art.4 du RCEFP
Définition

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

 

Service visé à la partie I ou fonction publique (LPFP)

  • Période indéterminée
  • Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Plus de cinq (5) jours ouvrables et jusqu'à trois (3) mois civils

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui et le RCEFP

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

  

Plus de trois (3) mois

Période indéterminée

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

1 Les périodes d'emploi comme étudiant sont également considérées comme des périodes de service antérieur aux fins de l'emploi continu.


Aux fins de la section 3, toute période de service accomplie dans un ministère ou service prévu à la partie I ou dans la fonction publique avant un renvoi pour manquement à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu. (Art. 4 du RCEFP)

Service 
antérieur 1 - 2

Interruption permise selon l'art. 3 du RCEFP

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

Date d'emploi continu

(Remarque : Les interruptions permises entre les périodes de service doivent être déduites de la période d'emploi continu)

Assujetti à une convention collective, un régime de rémunération ou des conditions précises d'emploi

Transférabilité des crédits de congé de maladie

Droit de prendre des congés payés

3.A)(iii) du RCEFP
Art.4 du RCEFP

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui 3

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui3

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

Service visé à la partie I ou fonction publique (LPFP)

  • Forces canadiennes (FC)
  • GRC

Plus de cinq (5) jours ouvrables et jusqu'à trois (3) mois civils

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui3

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui3

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

  

Plus de trois (3) mois

Période indéterminée

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

1 Les périodes d'emploi comme étudiant sont également considérées comme des périodes de service antérieur aux fins de l'emploi continu.

2 A condition que la personne ait été libérée avec certificat de bonne conduite, qu'elle touchait une pension immédiate et qu'elle ait choisi ou choisisse de faire compter ce service aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique. L'employé sera réputé avoir une période d'emploi continu après avoir rempli toutes les conditions et seulement à partir de la date à laquelle il satisfait à la dernière condition.

3 Si l'employé n'a pas acquis de congés de maladie ou s'il n'y a aucun dossier faisant état de ses congés de maladie, l'employé a droit à 0,33 des crédits de congé de maladie qu'il aurait acquis si sa période d'emploi antérieur dans la fonction publique avait été accomplie dans un service prévu à la partie I.


Aux fins de la section 3, toute période de service accomplie dans un ministère ou service prévu à la partie I ou dans la fonction publique avant un renvoi pour manquement à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu. (Art. 4 du RCEFP)

Service antérieur 1

Interruption permise selon l'art. 3 du RCEFP

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

Date d'emploi continu

(Remarque : Les interruptions permises entre les périodes de service doivent être déduites de la période d'emploi continu)

Assujetti à une convention collective, un régime de rémunération ou des conditions précises d'emploi

Transférabilité des crédits de congé de maladie

Droit de prendre des congés payés

3.A)(iv)du RCEFP
Art. 4 du RCEFP

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui2

Non

Service visé à la partie I et personnel exonéré du ministre
(sauf employé occasionnel ou qui démissionne)

N'est plus employé dans le cabinet parce que le titulaire de cette charge a cessé de l'occuper

Plus de Cinq (5) jours ouvrables et jusqu'à trois (3) mois civils.

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui2

Non

  

Plus de trois (3) mois

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui2

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui2

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui2

Non

1 Les périodes d'emploi comme étudiant sont également considérées comme des périodes de service antérieur aux fins de l'emploi continu.

2 Si l'employé n'a pas acquis de congés de maladie ou s'il n'y a aucun dossier faisant état de ses congés de maladie, l'employé a droit à 0,33 des crédits de congé de maladie qu'il aurait acquis si sa période d'emploi antérieur dans la fonction publique avait été accomplie dans un service prévu à la partie I.


Aux fins de la section 3, toute période de service accomplie dans un ministère ou service prévu à la partie I ou dans la fonction publique avant un renvoi pour manquement à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu. (Art. 4 du RCEFP)

Service
antérieur 1

Interruption permise selon l'art. 3 du RCEFP

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

Date d'emploi continu

(Remarque : Les interruptions permises entre les périodes de service doivent être déduites de la période d'emploi continu)

Assujetti à une convention collective, un régime de rémunération ou des conditions précises d'emploi

Transférabilité des crédits de congé de maladie

Droit de prendre des congés payés

3.A)(v) du RCEFP
3.C)(i)du RCEFP
Art. 4 du RCEFP
Définition

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

Service visé à la partie I ou fonction publique (LPFP)

  • Période déterminée de moins de trois (3) mois
  • Occasion- nel (article 21.2 de la LEFP)

Plus de cinq (5) jours ouvrables et jusqu'à trois (3) mois civils.

Période indéterminée

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

  

Plus de trois (3) mois

Période indéterminée

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Date de la nouvelle nomination

Oui

Non

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Date de la nouvelle nomination

Article 52 du RCEFP

Non

Non

  

Étudiant

Date de la nouvelle nomination

Conditions d'emploi pour les étudiants

Non

Non

1 Les périodes d'emploi comme étudiant sont également considérées comme du service continu aux fins de l'emploi continu.


Aux fins de la section 3, toute période de service accomplie dans un ministère ou service prévu à la partie I ou dans la fonction publique avant un renvoi pour manquement à la discipline ou inconduite (alinéa 11(2)f) de la LGFP) ou une déclaration d'abandon de poste ne constitue pas une période d'emploi continu. (Art. 4 du RCEFP)

Service antérieur 1

Interruption permise selon l'art. 3 du RCEFP

Nouvelle nomination à un service prévu à la partie I

Date d'emploi continu

(Remarque : Les interruptions permises entre les périodes de service doivent être déduites de la période d'emploi continu)

Assujetti à une convention collective, un régime de rémunération ou des conditions précises d'emploi

Transférabilité des crédits de congé de maladie

Droit de prendre des congés payés

3.B)(i) du RCEFP
3.C)(ii) du RCEFP
Art.4 du RCEFP
Définition

Cinq (5) jours ouvrables ou moins

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

Mis en disponibilité
Service visé à la partie I ou fonction publique (LPFP)

Toutes les périodes de service qui constituaient des périodes d'emploi continu pour cette personne

Plus de cinq (5) jours ouvrables et jusqu'à trois (3) mois civils

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

  

Plus de trois (3) mois

Période indéterminée

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de trois (3) mois ou plus

Conserve la même date d'emploi continu

Oui

Oui

Selon la convention collective

  

Période déterminée de moins de trois (3) mois

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Occasionnel (article 21.2 de la LEFP)

Conserve la même date d'emploi continu

Article 52 du RCEFP

Oui

Non

  

Étudiant

Conserve la même date d'emploi continu

Conditions d'emploi pour les étudiants

Oui

Non

1 Les périodes d'emploi comme étudiant sont également considérées comme du service continu aux fins de l'emploi continu.

 

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