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Consultation obligatoire



Processus de consultation

Lorsqu'une demande vise plusieurs institutions, il devrait y avoir consultation entre les institutions concernées afin de s'assurer que touts les points de vue sont pris en considération lorsqu'il s'agit d'appliquer les dispositions de la Loi. Ce processus de consultation est obligatoire dans les cas suivants:

a) Exceptions relatives aux affaires internationales, à la défense et à la sécurité nationale

Les institutions fédérales :

  • veillent à ce que le ministère des Affaires extérieures soit consulté avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales;
  • veillent à ce que le ministère de la Défense nationale soit consulté avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque vraisemblablement de nuire à la défense du Canada ou d'un État allié ou associé;
  • veillent à ce que l'institution fédérale ayant un intérêt primordial (Solliciteur général, Gendarmerie royale du Canada, Service canadien du renseignement de sécurité, Défense nationale ou Affaires extérieures) soit consultée avant qu'il soit décider d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque vraisemblablement de nuire à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives.

b) Exceptions relatives à l'exécution de la loi et aux établissements pénitentiaires

Les institutions fédérales :

  • veillent à ce que l'organisme d'enquête qui a obtenu ou préparé initialement les renseignements visés soit consulté avant qu'il soit décidé d'en accepter ou d'en refuser la communication en vertu de l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information;
  • veillent à ce que l'organisme d'enquête ou l'institution fédérale ayant un intérêt primordial dans les méthodes d'enquête ou l'enquête en cause soient consultés avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information concernant des méthodes d'enquête ou des projets relatifs à des enquêtes licites particulières;
  • veillent à ce que l'organisme d'enquête ou l'institution fédérale ayant un intérêt primordial dans l'application de la loi visée ou l'enquête en cause soient consultés avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque de nuire à l'application d'une loi fédérale ou provinciale ou au déroulement d'une enquête licite;
  • veillent à ce que le Service correctionnel du Canada soit consulté avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires;
  • veillent à ce que l'institution ayant fourni des renseignements soit consultée avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute information qui risque de nuire à la sécurité d'individus