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> Politiques de l'information et de la protection des renseignements personnels
Consultation obligatoire
Lorsqu'une demande vise plusieurs institutions, il devrait y
avoir consultation entre les institutions concernées afin de s'assurer que
touts les points de vue sont pris en considération lorsqu'il s'agit d'appliquer
les dispositions de la Loi. Ce processus de consultation est obligatoire dans
les cas suivants:
a) Exceptions relatives aux affaires internationales, à la
défense et à la sécurité nationale
Les institutions fédérales :
- veillent à ce que le ministère des Affaires extérieures soit consulté
avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute
information qui risque vraisemblablement de nuire à la conduite des
affaires internationales;
- veillent à ce que le ministère de la Défense nationale soit consulté
avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute
information qui risque vraisemblablement de nuire à la défense du Canada
ou d'un État allié ou associé;
- veillent à ce que l'institution fédérale ayant un intérêt primordial
(Solliciteur général, Gendarmerie royale du Canada, Service canadien du
renseignement de sécurité, Défense nationale ou Affaires extérieures)
soit consultée avant qu'il soit décider d'accepter ou de refuser la
communication de toute information qui risque vraisemblablement de nuire à
la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles
ou subversives.
b) Exceptions relatives à l'exécution de la loi et aux
établissements pénitentiaires
Les institutions fédérales :
- veillent à ce que l'organisme d'enquête qui a obtenu ou préparé
initialement les renseignements visés soit consulté avant qu'il soit
décidé d'en accepter ou d'en refuser la communication en vertu de
l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information;
- veillent à ce que l'organisme d'enquête ou l'institution fédérale
ayant un intérêt primordial dans les méthodes d'enquête ou l'enquête en
cause soient consultés avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser
la communication de toute information concernant des méthodes d'enquête ou
des projets relatifs à des enquêtes licites particulières;
- veillent à ce que l'organisme d'enquête ou l'institution fédérale
ayant un intérêt primordial dans l'application de la loi visée ou
l'enquête en cause soient consultés avant qu'il soit décidé d'accepter
ou de refuser la communication de toute information qui risque de nuire à
l'application d'une loi fédérale ou provinciale ou au déroulement d'une
enquête licite;
- veillent à ce que le Service correctionnel du Canada soit consulté avant
qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la communication de toute
information qui risque de nuire à la sécurité des établissements
pénitentiaires;
- veillent à ce que l'institution ayant fourni des renseignements soit
consultée avant qu'il soit décidé d'accepter ou de refuser la
communication de toute information qui risque de nuire à la sécurité
d'individus