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Circulaire no : 1983-39
C.T. no : 788228
Dossier no : 4295-6
Date : le 19 mai 1983
Aux : Sous-ministres et chefs d'organismes et de sociétés gouvernementales
Objet : Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés en propriété exclusive
4. Aux fins de cette politique, on entend par :
5. Cette politique s'applique chaque fois que :
6. Lorsqu'une société de la Couronne ne paie pas au Canada une somme égale à la valeur marchande du bien corporel transféré ou échange des biens corporels de même valeur, le ministère intéressé doit adresser une présentation au Conseil du Trésor afin qu'il approuve :
7. Lorsque le Canada transfère un bien corporel à une société dépendante, la somme correspondant au paiement de l'opération en argent comptant sera inscrite dans les comptes du Canada. Le Canada ne comptabilisera pas la créance de la société intéressée.
8. Lorsque le Canada transfère un bien corporel à une société autonome, la somme et les créances correspondant au paiement de l'opération en argent comptant seront inscrites dans les comptes du Canada. On doit obtenir du Parlement l'autorisation d'inscrire dans les comptes publics une créance sur une société.
9. Le montant de la créance que le Canada exige d'une société autonome lors du transfert d'un bien corporel doit égaler :
10. Lorsque la société bénéficiaire, conformément aux principes comptables reconnus, doit comptabiliser l'acquisition d'un bien transféré à sa valeur marchande, mais a émis une créance sur le Canada inférieure à la valeur de transfert nette, la différence entre cette valeur et la créance émise sera inscrite dans la rubrique de l'excédent d'apport ou la rubrique équivalente des comptes de la société.
11. Le transfert de chaque bien corporel sera effectué conformément au pouvoir statutaire pertinent en fonction des circonstances particulières de chaque cas. Les lois suivantes, notamment, confèrent ce pouvoir :
12. Le Conseil du Trésor établira le statut de dépendance ou d'autonomie d'une société de la Couronne. Le ministre compétent peut toutefois, dans la présentation au Conseil du Trésor, faire valoir le statut particulier de sa société. Le statut d'une société ne changerait pas fréquemment.
13. Les lignes directrices sur le financement des sociétés de la Couronne énoncées dans la circulaire 1980-46 donnent des précisions sur les sociétés dépendantes et les sociétés autonomes. Une société autonome autogénère les fonds nécessaires à son fonctionnement. Pour déterminer si une société est autonome, il faut notamment examiner ses bénéfices, les mouvements de trésorerie prévus, ses engagements, ses bénéfices futurs, les perspectives du marché pour estimer si elle peut financer ses opérations et ses immobilisations, payer les intérêts qu'elle doit et rembourser le principal sans recourir au FRC. Une société qui, lors du transfert d'un bien corporel n'est pas autonome, peut être déclarée autonome si l'on estime qu'elle pourrait le devenir dans un avenir immédiat. Le versement d'une indemnité, d'une subvention ou d'une contribution à une société autonome y ayant droit ne modifie pas son statut d'autonomie.
14. La politique d'évaluation de l'actif comptabilisé publiée dans la circulaire 1980-47 et décrite dans l'article 10.10 du Guide d'administration financière présente les facteurs qu'il faudrait examiner lors de l'évaluation des prêts et des dotations en capital comptabilisés dans les comptes du Canada. En ce qui concerne les sociétés autonomes, on considère comme taux de rendement acceptable le jour du transfert, le taux applicable à la société de la Couronne fixé par le ministre des Finances à moins que celui-ci n'ait établi un autre taux. Le taux applicable à la société de la Couronne est calculé de façon à tenir compte des frais d'emprunt de l'État. La période d'emprunt retenue devrait tenir compte de la période pendant laquelle l'autonomie d'une société est évaluée.
15. La valeur marchande doit être fondée sur des preuves, comme une évaluation, et être acceptée par le ministre compétent et la société. Travaux publics Canada ou la Corporation de disposition des biens de la Couronne devraient être consultés. En cas de désaccord, on demanderait au Conseil du Trésor de déterminer la valeur marchande.
16. On demande généralement au Parlement l'autorisation de comptabiliser une créance d'une société autonome en la présentant dans le Budget des dépenses principal ou dans les budgets des dépenses supplémentaires. Elle devrait de préférence précéder l'autorisation de transfert donnée par le gouverneur en conseil, ou toute autre mesure, lorsqu'un ministre a déjà obtenu l'autorisation de principe du gouverneur en conseil.
17. Il faudrait prévoir un crédit supplémentaire correspondant à l'augmentation de la créance de la société dans le Budget des dépenses principal ou dans les budgets des dépenses supplémentaires. Si le Parlement n'approuve pas l'augmentation de la créance sur la société à qui les biens corporels ont été transférés, cette augmentation ne figurera pas dans les comptes du Canada.
18. Lorsque le Canada reçoit et comptabilise une créance sur une société à la suite du transfert de biens corporels, la valeur de l'actif financier non liquide reçu doit être portée dans le produit des ventes des recettes budgétaires du Canada. S'il est important, ce montant peut être souligné de façon particulière dans l'état sommaire des états financiers du Canada.
19. Cette politique s'applique à toutes les opérations futures ainsi qu'à toutes les opérations passées qui n'ont pas encore été comptabilisées dans les comptes du Canada.
20. On devrait adresser les demandes de renseignements au sujet de cette politique au directeur de la Division de la gestion des opérations et des finances, Direction de l'élaboration des politiques, Bureau du Contrôleur général du Canada (996-7031).
Le Sous-contrôleur général
Direction de l'élaboration des politiques
Jacques C. Léger