Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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Guide de mise en oeuvre concernant la politique intitulée: Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État



Objet du guide

Le présent guide est destiné exclusivement à l'usage des fonctionnaires (p. ex., des gestionnaires qui passent des contrats, des agents d'approvisionnement, des scientifiques et des chercheurs, etc.) qui sont chargés de l'application de la Politique sur le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État. Il renferme de l'information contextuelle et des explications visant à aider les utilisateurs à mettre la politique en application dans le cadre de leur travail. On y trouvera également un arbre de décision et des clauses types.

Les clauses types (inclue sur le site) sont compatibles avec la politique et son esprit. Toutefois, elles ne traitent pas nécessairement de la complexité des circonstances et de la variété des manières suivant lesquelles les parties peuvent organiser la répartition des droits de propriété intellectuelle. Les ministères responsables sont encouragés à se servir de ces clauses types ou, en consultation avec leur conseiller juridique, à les adapter en fonction de leurs besoins spécifiques.

On trouvera une copie de la politique sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor, au http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/Contracting/siglist-fra.asp. Pour obtenir des conseils et des orientations en matière de politique, veuillez communiquer avec Industrie Canada au (613) 952-2705. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au Secrétariat du Conseil du Trésor au (613) 957-2432. Les fonctionnaires qui ont un problème ou une question dont il n'est pas fait mention dans cette politique ou qui veulent adopter une démarche qui semble incompatible avec la politique doivent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Contexte

Les questions de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État touchent un large éventail de responsabilités de l'État en matière de programmes et de services à l'égard des Canadiens. Dans l'application de la nouvelle politique, surtout dans de nombreux domaines relatifs à la défense et à la recherche scientifique effectuée par l'État, les gestionnaires de programmes et les spécialistes des approvisionnements doivent établir un équilibre délicat entre les grands intérêts du public, comme la sécurité nationale, et l'objectif visé par la politique qui est d'accroître la commercialisation de la propriété intellectuelle créée par les entrepreneurs.

Des questions de propriété intellectuelle peuvent souvent se poser au cours du processus d'adjudication de contrats pour des biens et des services tels que la conception d'un site Web gouvernemental ou celle de modèles de prévisions économiques ou de simples applications logicielles. Les questions de propriété intellectuelle sont également présentes dans des domaines complexes de la politique gouvernementale comme le Programme spatial du Canada et la conception de la prochaine génération du Bras spatial canadien.

Cette politique s'applique à un large éventail de cas. Dans les cas plus complexes - les projets de l'État de plusieurs millions de dollars qui s'échelonnent sur plusieurs années et qui nécessitent une évaluation de la part du Comité d'examen des achats, par exemple, l'évaluation approfondie des questions de propriété intellectuelle constituera souvent un volet essentiel du travail des fonctionnaires.

La politique ne porte pas sur la vente ou la cession des droits de propriété intellectuelle appartenant à l'État. Ces questions sont régies par la Loi sur la gestion des finances publiques (article 61), la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la politique du Conseil du Trésor concernant l'aliénation des biens meubles en surplus de la Couronne (voir à la section Politiques et publications du site Web du SCT, la sous-section Gestion du matériel : (http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/MaterielManage/dsmca-fra.asp).

Mode d'utilisation du guide

C'est la politique elle-même qui, en définitive, fait autorité dans toute décision prise au cours du processus d'acquisition. Le guide de mise en oeuvre présente un commentaire article par article et vise à compléter le texte de la politique plutôt qu'à le remplacer. Veuillez noter que, tout au long de ce document, le texte de la politique a été mis en italique. Les exemples cités ne visent pas à être exhaustifs; ils ont plutôt valeur d'illustration des scénarios possibles touchés par les articles en question. Si vous avez besoin de précisions sur une situation particulière, veuillez consulter les services juridiques ou les services de gestion de la propriété intellectuelle de votre ministère.

Introduction

L'objectif principal des marchés d'acquisition de l'État consiste à recevoir les produits livrables aux termes des contrats et de pouvoir utiliser ceux-ci, ainsi que toute propriété intellectuelle en découlant, aux fins des activités du gouvernement du Canada. La Politique des marchés du gouvernement du Canada déclare en outre que dans le contexte des acquisitions, les responsables doivent réaliser le meilleur rapport qualité-prix et optimiser les intérêts de l'État et du peuple canadien. Pour respecter cet engagement, le gouvernement du Canada a pris des dispositions spécifiques pour que le processus d'acquisition intègre les objectifs de développement social et économique.

Par le biais des marchés d'acquisition de l'État, le gouvernement poursuit des objectifs socio-économiques spécifiques, soit la commercialisation de la propriété intellectuelle par le secteur privé afin de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. La politique révisée sur le Titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État établit un cadre permettant à l'entrepreneur de conserver la propriété intellectuelle découlant de tels marchés d'acquisition. Cependant, la politique révisée garantit à l'État la capacité d'utiliser les produits livrables aux termes des marchés et la propriété intellectuelle aux fins de toutes les activités du gouvernement du Canada, y compris les marchés et acquisitions futurs, et de protéger l'intérêt public.

Bien que cette politique prévoit des exceptions spécifiques où l'État prend en charge le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État, d'autres circonstances d'intérêt public peuvent, à l'occasion, justifier que l'État conserve la possession du titre de propriété intellectuelle au-delà des exceptions présentées à l'article 6. Dans ces circonstances, les ministères responsables sont tenus de demander et d'obtenir l'approbation du Conseil du Trésor.

Principes sous-jacents

En faisant appel aux marchés publics, le principal objectif visé par le gouvernement du Canada est de recevoir les produits à livrer aux termes des contrats et de pouvoir utiliser ceux- ci ainsi que toute propriété intellectuelle en découlant aux fins des activités du gouvernement du Canada.

L'État achète souvent des biens et des services immédiatement disponibles, mais, dans bien des cas, il faut concevoir un produit « sur mesure » pour répondre aux besoins de l'administration fédérale. L'État lui-même effectue énormément de recherche et développement, et une partie de celle-ci est donnée à contrat à l'extérieur. L'achèvement du travail, entrepris dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, peut donner lieu à la création de propriété intellectuelle, quand la propriété intellectuelle n'est pas elle-même le but du contrat. La politique vise à couvrir toutes ces situations; ainsi les fonctionnaires auront-ils des orientations dans la gestion des questions de propriété intellectuelle dans tous les achats.

Un des grands objectifs que vise le gouvernement du Canada est de stimuler la croissance économique et la création d'emplois au pays et il a pris des dispositions spécifiques appuyant les objectifs sociaux et économiques à atteindre dans le processus d'acquisition.

Le gouvernement du Canada est d'avis que l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle favorise la croissance économique et la création d'emplois.

La prémisse sous-jacente de la politique est que l'innovation contribue à la croissance économique grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production ou à la conception de nouveaux produits ou de nouveaux services qui comblent mieux les besoins. C'est entre autres par la commercialisation de la propriété intellectuelle liée à ces innovations que les innovations entrent sur le marché.

Le gouvernement du Canada est d'avis que le secteur privé est le mieux placé pour assurer l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 1 : Objectif de la politique

La présente politique vise à accroître les possibilités d'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État en permettant à l'entrepreneur d'en demeurer le propriétaire, en vertu des exceptions présentées à l'article 6 de la politique.

Cette politique reconnâit que le secteur privé est souvent mieux placé et plus motivé que l'État pour chercher des débouchés et en tirer profit, ce pourquoi il faut prendre des décisions en temps opportun, former des partenariats stratégiques et finalement mettre un produit en marché.

La politique prévoit également des exceptions (article 6) aux droits de propriété revenant à l'entrepreneur destinées à veiller à ce que l'intérêt de l'État à conserver la propriété intellectuelle dans certaines circonstances soit protégé.

Les entrepreneurs du secteur privé peuvent être des particuliers, des entreprises, des universités, des organismes non gouvernementaux ou des organismes à but non lucratif.

ARTICLE 2 : Fondement

La présente politique est fondée sur l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le présent article établit le fondement législatif qui permet à l'État de promulguer la politique et de la mettre en application. La disposition se lit comme suit :

7.(1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions suivantes :

a) les grandes orientations applicables à l'administration publique fédérale;

ARTICLE 3 : Application de la politique

3.1 La présente politique s'applique à tous les ministères, à moins que ceux-ci ne soient nommément exemptés par une loi du Parlement ou par le Conseil du Trésor.

Cette politique s'applique à tous les ministères tels que les définit la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'annexe I, colonne I de l'annexe I.1, et à l'annexe II. Aux termes de la Loi, « ministère » désigne :

a) L'un des ministères mentionnés à l'annexe I;

a.1) l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1;

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l'application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;

d) tout établissement public.

La politique ne s'applique pas à l'Agence des douanes et du revenu du Canada ni à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en raison des dispositions des lois qui s'y rapportent. Pour obtenir une exemption de la part du Conseil du Trésor, les ministères doivent préparer et présenter un mémoire au Conseil du Trésor.

Paragraphe 3.2

3.2 La présente politique s'applique à la propriété intellectuelle issue d'un marché d'acquisition de l'État et mise au point par un entrepreneur.

La politique traite de la propriété intellectuelle (l'élément original) mise au point par les entrepreneurs à titre de travail accompli conformément à un marché d'acquisition de l'État ou dans le cadre du travail ainsi accompli. (Se référer aux définitions de la section 4)

Paragraphe 3.3

3.3 La présente politique ne touche pas les droits de propriété existants de Sa Majesté, de l'entrepreneur ou d'un tiers à l'égard de leurs acquis respectifs.

La politique traite de la propriété intellectuelle (l'élément original) qui est le fruit d'un marché d'acquisition de l'État en particulier.

Exemple : La propriété intellectuelle (l'élément original) qui est créée dans le cadre d'un contrat et qui appartient à l'entrepreneur deviendrait l'acquis de l'entrepreneur dans le contexte d'un marché ultérieur.

Paragraphe 3.4

3.4 La présente politique ne vise pas les droits de propriété intellectuelle existant entre un entrepreneur et l'un ou l'autre de ses sous-traitants. Toutefois, l'entrepreneur doit obtenir de ses sous-traitants les droits de propriété ou de licence qui servent à l'exécution du marché d'acquisition qu'il a conclu avec l'État.

Les autorités contractantes doivent s'assurer que les marchés d'acquisition de l'État exigent de l'entrepreneur ou des entrepreneurs qu'ils veillent, dans les modalités de leurs sous-contrats, à ce que Sa Majesté ait les droits de propriété ou de licence qui sont prévus dans le ou les marchés d'acquisition de l'État initiaux (voir la clause type « L'entrepreneur détient les DPI » - « Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »). Il se peut que l'État veuille examiner les modalités du sous-contrat, pour s'assurer que les intérêts de Sa Majesté à l'égard des droits de propriété intellectuelle sont compatibles avec les dispositions du marché initial.

Exemple : Un entrepreneur a conclu avec l'État un marché d'acquisition afin de concevoir une application précise. Dans le présent exemple, l'entrepreneur détient la propriété intellectuelle qui en découlera. L'entrepreneur engage une autre entreprise comme sous-traitant. Or, dans le cadre de son travail, celle-ci conçoit une forme de propriété intellectuelle. Il incombe à l'entrepreneur de s'assurer que les conditions applicables au sous-traitant sont compatibles avec les droits ou les intérêts accordés à Sa Majesté en vertu du marché d'acquisition de l'État. L'entrepreneur et le sous-traitant devront déterminer entre eux qui détiendra les droits de propriété sur la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre du marché public.

Lorsque les droits de propriété intellectuelle reviennent à l'État, l'entrepreneur doit être tenu, en vertu du marché d'acquisition de l'État, de conclure des marchés de sous- traitance qui appliquent aux sous-traitants les mêmes conditions que celles que prévoit le marché d'acquisition de l'État (voir la clause type « La Couronne détient les DPI~» - « Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada »).

Paragraphe 3.5

3.5 La présente politique ne vise pas la propriété ou le droit d'utilisation des marques ou des noms de commerce.

« Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché. Les noms commerciaux peuvent être ou ne pas être considérés comme des marques de commerce, selon les circonstances » (Source : Office de la propriété intellectuelle du Canada - web - http://cipo.gc.ca).

La politique ne vise pas les marques de commerce et les appellations commerciales. C'est que l'État passe habituellement des marchés pour la conception d'une marque de commerce ou d'une appellation commerciale qui sera utilisée en tant que partie intégrante d'un programme gouvernemental, dans le cadre duquel cette marque ou cette appellation servira à identifier les ouvrages et les services du programme gouvernemental ou comme signe d'homologation par l'État.

NOTA : Le design d'une marque de commerce peut faire l'objet d'un droit d'auteur. Pour que l'État protège le design de la marque de commerce, les autorités contractantes devront s'assurer que les clauses du contrat reflètent le fait que le droit d'auteur et les droits sur la marque de commerce appartiennent à Sa Majesté.

Exemple : L'entreprise qui a conçu une marque attestant de la qualité de l'environnement ne délivrerait pas de certificat d'homologation. Par conséquent, comme la valeur de l'homologation dépend du prestige de son approbation par l'État ou par l'un de ses ministères ou organismes, Sa Majesté voudra avoir un droit de regard sur l'utilisation de la marque.

Paragraphe 3.6

3.6 La présente politique ne s'applique pas aux renseignements personnels aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C.) chap. P-21, ni a l'élément original de toute compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par Sa Majesté si cet élément original ne peut être exploité sans utiliser ces renseignements personnels ou ces renseignements fournis par Sa Majesté.

Veuillez vous reporter à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour la définition complète de « renseignements personnels ». Pour pouvoir respecter les obligations qui sont les siennes aux termes de cette loi, l'État doit avoir la propriété des renseignements personnels pertinents et doit utiliser les clauses contractuelles pertinentes, de sorte que l'entrepreneur n'ait aucun droit sur les renseignements personnels ou qu'il n'en conserve pas de copie (voir les clauses types « La Couronne détient les DPI~» - « Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »; « La Couronne détient les DPI » - clauses facultatives « Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux» et/ou «Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur l'information appartenant au Canada »).

L'État conservera les droits de propriété sur tout élément original dans toute compilation ou base de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par Sa Majesté si l'élément original ne peut être dissocié de ces renseignements (voir les clauses types « La Couronne détient les DPI » - « Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

Exemple : Un ministère attribue, à ses propres fins, un contrat pour la conception d'un système de renseignements sur son personnel. L'entrepreneur crée une augmentation de premier plan au logiciel de base de données (à l'acquis) qu'il avait déjà mis au point et conçoit une structure pour la base de données. Celle-ci contiendra quantité de renseignements relatifs à des personnes identifiables au sein du ministère.

Afin de respecter les obligations qui lui sont faites aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'État doit avoir le titre de propriété sur les renseignements personnels et utiliser les clauses contractuelles pertinentes pour que l'entrepreneur n'ait aucun droit sur les renseignements personnels et qu'il n'en conserve pas de copie (voir les clauses types «  La Couronne détient les DPI~» - « Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

L'État conservera aussi la propriété de tout élément original dans toutes les compilations ou bases de données contenant des renseignements personnels ou des renseignements fournis par Sa Majesté, si cet élément original ne peut être dissocié desdits renseignements (voir l'article 3.6 de la politique et les clauses types «  La Couronne détient les DPI » - « Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

Paragraphe 3.7

3.7 La présente politique remplace la politique du Conseil du Trésor intitulée Le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés de l'État (septembre 1991) ainsi que les circulaires du Conseil du Trésor en date des 30 octobre et 18 décembre 1991.

Cette politique remplace toute politique ou directive antérieure au sujet du droit de propriété intellectuelle dans les contrats d'approvisionnement, y compris la politique de 1991 ci-dessus.

ARTICLE 4 : Définitions

Tous les termes définis de la présente politique ont le sens indiqué ci-après :

Bien qu'un bon nombre des termes qui suivent puissent apparaître dans d'autres documents, les définitions données ici s'appliqueront à la présente politique.

acquis (Background) Toute propriété intellectuelle qui n'est pas un élément original;

L'acquis comprend l'ensemble de la propriété intellectuelle créée à l'extérieur du champ d'application du marché d'acquisition de l'État. Il peut appartenir à l'une ou l'autre partie au marché d'acquisition de l'État en question ou à des tiers ou faire l'objet d'un droit de regard de leur part.

Exemple : Les droits de propriété intellectuelle dans une application logicielle appartenant à l'entrepreneur qui mettra au point une interface et une structure pour les fins d'une base de données gouvernementale, dans le cadre d'un nouveau marché d'acquisition de l'État, pourraient constituer un acquis.

Exemple : L'acquis pourrait désigner la propriété intellectuelle qui appartient à Sa Majesté et dont on pourrait avoir besoin pour réaliser le marché d'acquisition de l'État ou commercialiser l'acquis.

autorité contractante (Contracting Authority) Le ministre compétent, ou l'établissement public, tel que mentionné dans la Loi sur la gestion des finances publiques, qui conclut un marché d'acquisition de l'État;

L'autorité contractante est le ministre responsable du ministère qui conclue effectivement un marché d'acquisition de l'État. Il s'agit soit du titulaire du ministère qui demande les biens ou les services et passe un marché d'acquisition de l'État, soit du titulaire d'un ministère qui conclut un marché d'acquisition de l'État afin d'obtenir des biens et des services au nom d'un autre ministère.

NOTA : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) passe des marchés d'acquisition de l'État pour d'autres ministères qui demandent des biens et/ou des services. Ce ministère est donc l'autorité contractante.

élément original (Foreground) Toute propriété intellectuelle conçue, produite ou mise en oeuvre pour la première fois dans le cadre des travaux exécutés aux termes d'un marché d'acquisition de l'État;

Il existe des cas dans lesquels il est difficile d'établir une distinction entre élément original et acquis. Chaque fois qu'il sera difficile de distinguer l'un de l'autre, les autorités contractantes devront obtenir un avis juridique pour s'assurer, d'une part, que ni l'entrepreneur ni l'État ne sont dépossédés des droits de propriété intellectuelle qui existaient avant la passation du marché et, d'autre part, que l'État dispose des droits nécessaires pour se servir de ce qui fait partie de l'acquis de l'entrepreneur comme l'exige la mise au point ou l'utilisation efficace de l'élément original, et vice versa.

NOTA : Avant de diffuser des documents d'invitation à soumissionner, les ministères responsables doivent être conscients des droits sur l'élément original qu'ils voudront exercer. Les ministères devront informer l'autorité contractante des ajouts ou des modifications qui s'imposent dans les clauses types pour atteindre les objectifs qu'ils visent.

Exemple : Il peut être difficile d'établir une distinction entre élément original et acquis lorsqu'un entrepreneur conçoit ou modifie un logiciel dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État. Il arrive que le logiciel que l'entrepreneur enrichit fasse partie de l'acquis de Sa Majesté. Comme un nouveau code (un élément original) peut parfois être une version modifiée d'un code existant, il peut être difficile de séparer le code préexistant (l'acquis) du nouveau code (l'élément original). Les autorités contractantes devront obtenir un avis juridique pour s'assurer que les droits de propriété intellectuelle sont protégés.

entrepreneur (Contractor) Toute partie ou l'ensemble des parties à un marché d'acquisition de l'État non définies comme Sa Majesté;

L'entrepreneur peut être un particulier, une entreprise, une université, un autre gouvernement, un organisme non gouvernemental ou un organisme à but non lucratif qui conclut un marché d'acquisition de l'État.

État ou Sa Majesté (Crown) Sa Majesté la Reine du chef du Canada, catégorie qui comprend les établissements publics tels que définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

La définition fait expressément référence aux établissements publics qui peuvent conclure des marchés d'acquisition de l'État en leur propre nom.

exploitation commerciale (Commercial Exploitation) Toute utilisation, transformation ou dissémination des éléments originaux qui produit ou vise à produire des recettes;

Le principe sous-jacent de la politique est que l'innovation contribue à la croissance économique. La commercialisation de la « nouvelle propriété intellectuelle » résultant de l'innovation constitue l'une des voies par lesquelles l'innovation entre sur le marché.

marché d'acquisition de l'État (Crown Procurement Contract) Entente conclue entre Sa Majesté et un entrepreneur aux termes de laquelle l'État s'engage à acquérir des biens ou services et un entrepreneur s'engage à livrer des biens ou services à l'État;

Un marché d'acquisition de l'État est un « accord conclu entre une autorité contractante et un particulier ou une entreprise, pour la fourniture d'un bien, l'exécution d'un service, la construction d'un ouvrage, moyennant une contrepartie » (Source : Conseil du Trésor, Politique sur les marchés, appendice A).

Les contributions, subventions et accords de collaboration n'étant pas des contrats aux termes desquels Sa Majesté acquiert des biens ou reçoit des services, ils ne constituent donc pas des marchés d'acquisition de l'État.

Les accords de contribution et les subventions représentent des arrangements financiers suivant lesquels il y a transfert d'argent du gouvernement fédéral vers des particuliers, des organisations ou d'autres ordres de gouvernement aux fins de l'application d'une politique gouvernementale ou de la prestation d'un programme. Une contribution diffère d'une subvention en ce sens qu'il s'agit d'un transfert conditionnel effectué quand il y a ou qu'il peut y avoir nécessité de s'assurer que les paiements ont été utilisés en conformité avec la loi ou les exigences d'un programme. De façon plus précise, les contributions sont basées sur le remboursement de dépenses précises à un bénéficiaire suivant les conditions exposées dans l'accord de contribution et signées par les parties respectives [Traduction] (Source : Conseil du Trésor, Division de la gestion financière et de la politique de comptabilité).

Les accords de collaboration ou activités en collaboration sont des activités qui présentent les caractéristiques suivantes : toutes les parties visent des objectifs communs ou compatibles; toutes les parties fournissent des ressources; la collaboration profite à toutes les parties; les risques sont partagés équitablement par toutes les parties; enfin, une entente, un contrat ou tout autre instrument explicite définit les dispositions de l'accord (Source : Conseil du Trésor, Le gouvernement fédéral en tant que « partenaire », série « Faire plus avec l'argent des contribuables »).

NOTA : S'il n'est pas clair qu'un accord est un marché d'acquisition de l'État, les ministères responsables devront s'en assurer auprès de leurs services juridiques.

ministère (Department) Le ministère tel que défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques;

Cette politique s'applique à tous les ministères tels que les définit la Loi sur la gestion des finances publiques, à l'annexe I, colonne I de l'annexe I.1, et à l'annexe II. Aux termes de la Loi, « ministère » désigne :

a) L'un des ministères mentionnés à l'annexe I;

a.1) l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1;

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l'application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;

d) tout établissement public.

ministère responsable (Responsible Department) Le ministère de l'autorité contractante, ou lorsque les biens ou les services sont obtenus pour un autre ministère dans le cadre du marché d'acquisition de l'État, ce dernier ministère;

Le ministère responsable est le ministère qui demande les biens ou les services et conclut un marché d'acquisition de l'État ou qui demande à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada de conclure un tel marché en son nom.

propriété intellectuelle (Intellectual Property) Aux fins de la présente politique, tout droit afférent aux activités intellectuelles dans les secteurs industriel, scientifique, littéraire ou artistique, notamment toute création intellectuelle protégée par la loi en vertu d'un brevet, du droit d'auteur, ou des droits relatifs aux dessins industriels, aux topographies de circuits intégrés ou aux sélectionneurs d'obtentions végétales, ou qui est protégée par la loi en vertu du secret commercial ou de la confidentialité des renseignements. La propriété intellectuelle ne comprend pas les prototypes ou autres concrétisations physiques de la création intellectuelle lorsque ces concrétisations sont des produits à livrer dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État.

La présente définition a été rendue aussi générale que possible, pour que la politique puisse couvrir tous les droits de propriété intellectuelle. Le marché d'acquisition de l'État doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour permettre à Sa Majesté de se servir de la propriété intellectuelle requise quand elle appartient à l'entrepreneur. Les droits de propriété intellectuelle peuvent être accompagnées par des pièces justificatives au moyen de divers instruments juridiques, suivant la nature de la propriété intellectuelle. Si vous avez besoin de précisions sur une situation particulière, veuillez consulter les services juridiques de votre ministère.

Les marques de commerce et les appellations commerciales ne sont pas visées par la politique parce que l'État passe généralement des marchés pour la mise au point d'une marque de commerce ou d'une appellation commerciale devant faire partie intégrante d'un programme gouvernemental précisément pour associer cette marque ou cette appellation à l'État ou pour s'en servir comme signe d'homologation par l'État (voir l'article 3.5 de la politique). Parce que les marques de commerce et les appellations commerciales ont été exclues de la politique, les ministères peuvent déterminer leur propre position à l'égard de la propriété des marques de commerce et des appellations commerciales, suivant d'autres politiques gouvernementales pertinentes.

Les données constituent un type spécial de réalisation novatrice et la jurisprudence relative à la protection juridique accordée aux bases de données est en pleine évolution. En déterminant à qui appartiennent les droits sur les données dans un produit à livrer, les autorités contractantes devront prendre en considération le type de données (s'agit-il de renseignements personnels ou de renseignements fournis par l'État?) et se demander si les données sont recueillies et assemblées par l'État ou par l'entrepreneur.

On devra préciser dans les modalités du marché d'acquisition de l'État à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle sur les données. Ce contrat devrait, au besoin, contenir des clauses de confidentialité explicites ou d'autres dispositions explicites pertinentes, afin d'établir clairement les droits de l'État sur les données et de les protéger (se reporter à l'article 3.6 de la politique et aux clauses types « L'entrepreneur détient les DPI »-« L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux » et « La Couronne détient les DPI » - « Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

Exemple : Un ministère attribue un contrat pour recueillir des données au sujet de la présence et de la quantité de toxines dans un échantillon constitué en vue d'une étude environnementale. L'État exige un droit de regard sur les données parce que le projet est de nature délicate. Les documents d'invitation à soumissionner et le marché d'acquisition de l'État doivent contenir des dispositions pertinentes sur la confidentialité et la propriété intellectuelle pour assurer la protection des droits de l'État sur les données.

sous-ministre (Deputy Head) Le sous-ministre, le président ou le directeur général d'un ministère responsable et, sauf à l'article 10, toute personne ayant la capacité d'agir en leur nom;

Le sous-ministre peut déléguer certaines de ses responsabilités à l'égard de la politique, mais il ne peut pas déléguer l'obligation qui lui est faite de rendre compte de la surveillance qu'il exerce, comme l'indique l'article 10 de la politique.

ARTICLE 5 : Procédures générales concernant le titre de propriété intellectuelle découlant des marchés d'acquisition de l'État

Cet article constitue le coeur de la politique. Il traite de l'attribution du droit de propriété sur toute nouvelle propriété intellectuelle créée par les entrepreneurs au cours du travail qu'ils effectuent pour Sa Majesté dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État. Il traite également de l'attribution, par l'État, de licences sur la propriété intellectuelle dont les droits appartiennent à l'entrepreneur.

Quand l'État signe un marché public avec un ou des entrepreneurs directs, les clauses contractuelles concernant le droit de propriété sur la propriété intellectuelle s'appliquent aux parties signataires. Les autorités contractantes doivent veiller à ce que le marché d'acquisition de l'État comporte les clauses qu'il faut pour que les accords de sous-traitance conclus par l'entrepreneur indiquent que l'État détient les droits de propriété ou les droits de licence prévus dans le marché d'acquisition de l'État initial.

Paragraphe 5.1

5.1 Selon la politique du gouvernement du Canada, tout élément original que l'entrepreneur crée dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État qu'il a conclu avec Sa Majesté, sauf un marché visé par une exception prévue à l'article 6, appartient à l'entrepreneur.

Le marché d'acquisition de l'État et les documents d'invitation à soumissionner doivent indiquer de façon explicite si l'entrepreneur aura les droits de propriété sur toute nouvelle propriété intellectuelle qu'il crée ou créera au moment où il exécutera son travail dans le cadre du marché d'acquisition de l'État, ou si ces droits reviendront à Sa Majesté (voir article 6). Les ministères responsables doivent être conscients des obligations du Canada à l'égard de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) aux termes de l'Accord sur les marchés publics et de l'Accord sur le libre-échange nord- américain (ALENA). De façon précise, en vertu de ces accords, l'obligation de « traitement national » consiste à traiter les fournisseurs étrangers non moins favorablement que les fournisseurs nationaux (OMC, Accord sur les marchés publics, article 3; ALENA, article 1003).

Paragraphe 5.2

5.2 Sa Majesté peut demander une licence libre de redevance afin d'obtenir le droit d'utiliser, ou de donner à un tiers le droit d'utiliser, les éléments originaux qui appartiennent à l'entrepreneur pour les activités du gouvernement du Canada. Le droit d'utiliser les éléments originaux comprend notamment le droit de les fabriquer, reproduire et modifier.

Un principe sous-jacent de la politique est que l'État doit avoir des droits illimités sur l'utilisation des éléments originaux pour lesquels il obtient une licence dans le cadre de marchés d'acquisition de l'État. Sa Majesté peut acquérir l'accès à la propriété intellectuelle par l'intermédiaire de dispositions contractuelles lui permettant d'obtenir de l'entrepreneur une licence libre de redevances (voir les clauses types « L'entrepreneur détient les DPI »-« L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

Avant de diffuser les documents d'invitation à soumissionner, le ministère responsable doit examiner soigneusement :

  1. la nécessité pour l'État d'avoir accès à l'acquis de l'entrepreneur de sorte que Sa Majesté puisse, si nécessaire, être capable d'utiliser les éléments originaux;
  2. les exigences de l'État quant à la concession de licences pour des améliorations futures;
  3. les besoins présents et futurs de l'État;
  4. les objectifs de l'administration fédérale dans son ensemble plutôt que les besoins spécifiques d'un ministère.

Les ministères responsables devront faire part de leurs besoins aux autorités contractantes, particulièrement dans les cas où leurs exigences pourraient ne pas être prises en compte dans les conditions normalement imposées par l'autorité contractante dans les marchés d'acquisition de l'État. Si l'on se demande si les termes du contrat permettront à l'État d'utiliser la propriété intellectuelle conformément aux besoins ou aux prévisions, il faut obtenir un avis juridique à ce sujet.

NOTA : La licence doit autoriser l'État à utiliser la propriété intellectuelle ou à en permettre l'utilisation à ses fins, tout en permettant quand même à l'entrepreneur de commercialiser la propriété intellectuelle en vertu des droits de propriété que détient ce dernier.

Paragraphe 5.3

5.3 Sa Majesté peut exiger que l'exploitation commerciale des éléments originaux se fasse au Canada et/ou se fasse dans un délai précis, dans la mesure où l'exigence est conforme aux obligations relatives aux accords commerciaux du Canada. Les exigences particulières peuvent être énoncées dans le contrat ou dans une entente distincte conclue entre Sa Majesté et l'entrepreneur.

Le ministère responsable devra définir clairement et précisément ce que l'on attend de l'entrepreneur en ce qui concerne l'exploitation commerciale de l'élément original au Canada et/ou dans un délai précis (voir les clauses types facultatives applicables dans le cas où l'entrepreneur détient les DPI- Commercialisation au Canada). Le marché d'acquisition de l'État devra aussi préciser des mesures concrètes pour évaluer s'il y a eu ou non respect des conditions, et les conséquences du non-respect. Si vous prévoyez utiliser un contrat distinct, il y a lieu d'obtenir un avis juridique.

NOTA : Les autorités contractantes devraient toujours chercher à obtenir de la part des services juridiques ministériels un avis juridique sur des questions commerciales relatives à toute exigence envisagée à l'égard du développement commercial au Canada qui peut être touchée par des accords commerciaux, p. ex., l'Accord sur les marchés publics de

l'Organisation mondiale du commerce, l'Accord de libre-échange nord- américain (ALENA), l'Accord sur le commerce intérieur, etc.

Suivant la nature de la propriété intellectuelle ou les conditions économiques et technologiques qui existent au Canada, les demandes d'exploitation commerciale au Canada et/ou dans un délai précis ne sont peut-être pas pratiques.

Paragraphe 5.4

5.4 Dans les cas où les éléments originaux appartiendront à l'entrepreneur, l'autorité contractante doit :

5.4.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les documents d'invitation à soumissionner, le fait que l'entrepreneur demeure propriétaire des éléments originaux et, le cas échéant, les modalités de la licence exigée par Sa Majesté et, le cas échéant, les exigences relatives à la commercialisation au Canada et/ou encore selon un échéancier précis;

Pour que les soumissions soient de qualité, il est essentiel que l'énoncé du travail soit clair. Il est important pour les entrepreneurs éventuels de comprendre les demandes de l'État en ce qui concerne les produits à livrer, le titre de propriété, la concession de licences, la commercialisation au Canada et la commercialisation dans un délai précis. Les soumissionnaires devront prendre ces facteurs en considération au moment de leur soumission.

5.4.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par écrit, avant le début des négociations, le fait que celui-ci sera propriétaire des éléments originaux et, le cas échéant, les modalités de la licence exigée par Sa Majesté et, le cas échéant, les exigences relatives à la commercialisation au Canada et/ou encore selon un échéancier précis.

Dans le cas de l'attribution d'un contrat à fournisseur unique, il est important, au départ, d'indiquer par écrit à l'entrepreneur éventuel les exigences de l'État en ce qui concerne les produits à livrer, le titre de la propriété, la concession de licences, la commercialisation au Canada et la commercialisation dans un délai précis. L'entrepreneur éventuel devra prendre ces exigences en considération au moment de la négociation du contrat.

Paragraphe 5.5

5.5 Dans les cas où les éléments originaux appartiennent à l'État conformément à l'article 6, Sa Majesté peut obliger l'entrepreneur à fournir, aux frais de l'État, toute aide raisonnable dont elle a besoin pour demander et obtenir les droits de propriété intellectuelle afférents aux éléments originaux.

Pour obtenir des droits de propriété intellectuelle, il faut souvent présenter de l'information aux organismes compétents. Lorsque l'État conserve les droits de propriété sur la propriété intellectuelle créée par l'entrepreneur (article 6), le créateur de la propriété intellectuelle (très probablement, l'entrepreneur) possède l'information nécessaire à l'obtention des droits de propriété intellectuelle. Par conséquent, l'État doit être en mesure de profiter de l'aide de l'entrepreneur pour obtenir les droits de propriété intellectuelle (voir les clauses types « La Couronne détient les DPI »- «~Le Canada détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux~»).

ARTICLE 6 : Exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur

En vertu d'un marché d'acquisition de l'État, les éléments originaux peuvent appartenir à l'État dans les cas suivants:

Même si, d'après les principes de la politique, la propriété intellectuelle créée dans le cours d'un marché d'acquisition de l'État devrait, dans la plupart des cas, revenir à l'entrepreneur, il existe des circonstances qui justifient que les droits de propriété reviennent à Sa Majesté.

Paragraphe 6.1

6.1 pour des raisons de sécurité nationale;

Dans tous les pays, il existe des préoccupations en matière de sécurité nationale. Le gouvernement du Canada, comme de tous les gouvernements nationaux, a adopté plusieurs politiques qui exigent ou prévoient des mesures exceptionnelles lorsqu'on juge que la sécurité nationale pourrait être compromise. Il est impossible de définir ou de prédire avec exactitude les circonstances dans lesquelles la sécurité nationale justifierait que les droits de propriété reviennent à l'État.

Paragraphe 6.2

6.2 lorsque les éléments originaux ne peuvent appartenir à l'entrepreneur aux termes d'une loi, d'un règlement, ou d'une obligation antérieure contractée par Sa Majesté envers une tierce partie;

Cette exception vise les deux cas suivants :

  1. Les lois ou règlements empêchent l'entrepreneur de détenir le titre de propriété sur la nouvelle propriété intellectuelle que crée ce dernier dans le cadre du marché d'acquisition de l'État.
  2. L'État a, à l'égard d'un tiers, une obligation préexistante concernant la propriété intellectuelle et il accorde un contrat qui mène à la création de propriété intellectuelle visée par ladite obligation. Aussi est-il obligé, par conséquent, de se conformer à l'accord d'origine.

NOTA : Les accords de recherche et développement en collaboration et les protocoles d'entente peuvent être des accords préexistants qui empêchent l'entrepreneur de détenir les droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'État peut être assujetti à l'obligation de partager la propriété intellectuelle avec ses partenaires dans un accord préexistant.

Paragraphe 6.3

6.3 lorsque l'entrepreneur déclare par écrit qu'il n'est pas intéressé à devenir le propriétaire des éléments originaux;

Cette exception existe au bénéfice des entrepreneurs qui ne veulent pas que les droits de propriété sur la propriété intellectuelle créée au cours de marchés d'acquisition de l'État leur reviennent. La déclaration écrite fournit à l'État le document dont il a besoin pour dire que l'entrepreneur a effectivement décidé de ne pas devenir propriétaire des éléments originaux. Le recours à cette exception n'empêche cependant pas l'entrepreneur de tenter d'obtenir une licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle.

Paragraphe 6.4

Ce paragraphe traite des cas où l'exception au titre de propriété de l'entrepreneur se justifie en raison de l'objet pour lequel le marché d'acquisition de l'État est accordé.

6.4 lorsque le marché d'acquisition de l'État ou les produits à livrer aux termes de celui-ci visent surtout :

6.4.1 à obtenir des connaissances et des renseignements qui seront diffusés au public;

Il est important de noter que la diffusion dans le public n'est pas nécessairement synonyme de diffusion gratuite. En vertu des politiques de recouvrement des coûts, l'État peut imposer des frais de recouvrement pour des produits ou des services.

Exemple : Un contrat est adjugé pour la mise au point d'un processus bactérien qui aura pour effet de réduire les ordures ménagères. Une fois le processus mis au point et mis à l'essai, l'information à ce sujet sera mise à la disposition des consommateurs d'un bout à l'autre du Canada dans le cadre d'une campagne de réduction des ordures ménagères.

6.4.2 à accroître certains acquis actuels de l'État avant de transférer cet ensemble plus vaste d'acquis au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale;

Cette exception s'applique lorsque Sa Majesté a des acquis existants qu'elle souhaite accroître par l'intermédiaire d'un marché d'acquisition de l'État. Cette exception comporte trois objectifs :

  1. maintenir l'intégrité de l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle qui en résultera;
  2. éviter la fragmentation de l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle (c.-à-d. la multiplicité des propriétaires des divers éléments);
  3. simplifier le processus en vue du transfert de l'ensemble de la propriété intellectuelle au secteur privé, à une date ultérieure, à des fins d'exploitation commerciale.

NOTA : La cession du titre de propriété sur l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle résultant du contrat ou la concession de licences à cet égard, aux fins de l'exploitation commerciale, ne signifie pas nécessairement que l'entrepreneur initial qui a accru l'acquis de l'État sera titulaire de la licence ou cessionnaire.

6.4.3 à livrer un élément ou un sous-système qui sera intégré ultérieurement dans un système complet (non nécessairement par l'entrepreneur initial) avant que celui- ci soit transféré au secteur privé (non nécessairement à l'entrepreneur initial), par octroi de licence ou par cession de la propriété, à des fins d'exploitation commerciale.

Cette exception existe pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 6.4.2, mais elle porte sur des cas dans lesquels le ministère responsable a prévu un « ensemble » ou un système complet, mais ne l'a pas encore mis au point, en totalité ou en partie. Dans le cours de la mise au point de l'ensemble complet, plusieurs marchés d'acquisition de l'État peuvent être adjugés à de multiples entrepreneurs.

Exemple : Une société de recherche, une université, et trois autres entreprises mettront au point un dispositif et la technologie connexe. Chaque entrepreneur créera la propriété intellectuelle requise pour un système complet, lequel pourrait avoir une valeur commerciale. L'État a besoin de tous les produits à livrer distincts pour pouvoir disposer d'un système complet. En raison de la multiplicité des entrepreneurs, les droits de propriété intellectuelle relatifs au dispositif et à la technologie connexe sont fragmentés.

L'État se réserve le titre de propriété sur la propriété intellectuelle par le biais de l'exception concernant la fragmentation, afin d'intégrer, à ses propres fins, chaque produit livrable dans un système complet et de faciliter le transfert des droits de propriété intellectuelle sur le système complet au secteur privé, à des fins d'exploitation commerciale.

Paragraphe 6.5

6.5 lorsque les éléments originaux se composent de matériel protégé par le droit d'auteur, sauf dans le cas des logiciels informatiques et de la documentation s'y rapportant.

Cette exception ne s'applique qu'au matériel autre que les logiciels faisant l'objet du droit d'auteur. Bon nombre de marchés d'acquisition de l'État ont comme objectif la production de matériel tels que des rapports, des discours et autres documents. Dans les documents d'invitation à soumissionner, le fait que l'État détiendra le droit d'auteur devrait être indiqué. Cette exception est conforme à l'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur.

NOTA : En vertu de cette exception, suivant l'esprit de la politique, l'entrepreneur détiendra le droit de propriété intellectuelle attaché au logiciel et à sa documentation, à moins que l'État n'invoque l'une des exceptions précisées aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2 et/ou 6.4.3 pour conserver le droit de propriété.

Si le ministère responsable a besoin de précisions au sujet d'une situation particulière, il doit consulter ses services juridiques ou ses services de gestion de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 7 : Procédures relatives à l'application des exceptions

Le présent article décrit la marche à suivre lorsque l'État a recours à une exception au titre de propriété de l'entrepreneur.

Paragraphe 7.1

7.1 Lorsque Sa Majesté a l'intention d'acquérir le titre de propriété afférent aux éléments originaux en invoquant une exception conformément à l'article 6 de la Politique, l'autorité contractante doit :

Paragraphe 7.1.1

7.1.1 lorsqu'il y a appel d'offres, énoncer, dans les documents d'invitation à soumissionner, le fait que Sa Majesté sera propriétaire des éléments originaux ou, le cas échéant, les composantes précises des éléments originaux que possédera Sa Majesté, et mentionner l'exception invoquée; ou

Pour que les soumissions soient de qualité, il est essentiel que l'énoncé du travail soit clair. Il est important pour les entrepreneurs éventuels de comprendre les demandes de l'État en ce qui concerne les produits à livrer, le titre de propriété, la concession de licences, la commercialisation au Canada et la commercialisation dans un délai précis. Les soumissionnaires devront prendre ces facteurs en considération avant de soumissionner.

Paragraphe 7.1.2

7.1.2 lorsqu'il y a attribution d'un contrat à un fournisseur unique, préciser à l'entrepreneur par écrit, avant le début des négociations, le fait que Sa Majesté sera propriétaire des éléments originaux ou, le cas échéant, les composantes précises des éléments originaux que possédera Sa Majesté, et mentionner l'exception invoquée.

Dans le cas de l'attribution d'un contrat à fournisseur unique, il est important, au départ, d'indiquer par écrit à l'entrepreneur éventuel les exigences de l'État en ce qui concerne les produits à livrer, le titre de propriété, la concession de licences, la commercialisation au Canada et la commercialisation dans un délai précis. L'entrepreneur éventuel devra prendre ces exigences en considération au moment de l'acceptation du contrat.

Paragraphe 7.2

7.2 Sa Majesté peut obtenir le titre de propriété afférent aux éléments originaux lorsque le soumissionnaire ou l'entrepreneur éventuel n'a pas l'intention d'en devenir le propriétaire et qu'il formule une déclaration écrite en ce sens.

L'exception 6.3 existe au bénéfice des entrepreneurs qui ne veulent pas que les droits de propriété sur la propriété intellectuelle créée dans le cadre de marchés d'acquisition de l'État leur reviennent. La déclaration écrite fournit à l'État le document dont il a besoin pour dire que l'entrepreneur a effectivement décidé de ne pas devenir propriétaire des éléments originaux. Le recours à cette exception n'empêche cependant pas l'entrepreneur de tenter d'obtenir une licence pour l'utilisation de la propriété intellectuelle à une date ultérieure.

ARTICLE 8 : Exception auprès du Conseil du trésor

Paragraphe 8.1

8.1 L'État peut prendre possession de la propriété intellectuelle lorsque des circonstances, non-stipulées à l'article 6 le justifient, si le ministère responsable a demandé au Conseil du Trésor d'approuver une telle exception et qu'elle lui a été accordée

On reconnaît qu'il pourrait y avoir des cas, non visés par les exceptions, où il serait justifié que la propriété intellectuelle revienne à la Couronne. Le cas échéant, les ministères doivent préparer une demande d'exemption et la présenter au Conseil du Trésor.

ARTICLE 9 : Licence relative à la propriété intellectuelle de Sa Majesté

Pour encourager l'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle créée par un entrepreneur dans le cadre d'un marché d'acquisition de l'État, lorsque Sa Majesté est titulaire du droit de propriété intellectuelle, le ministère responsable doit examiner les dispositions relatives à la concession de licences dans le présent article (voir les clauses types facultatives « La Couronne détient les DPI » : « Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux »).

Paragraphe 9.1

9.1 Si les éléments originaux appartiennent à l'État, Sa Majesté ne doit pas refuser sans raison valable d'accorder une licence à l'entrepreneur afin de permettre à celui-ci d'utiliser lesdits éléments. L'entrepreneur doit demander par écrit cette licence au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du contrat. Sa Majesté répondra par écrit à toute demande de licence dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande par écrit. En cas de refus, Sa Majesté doit motiver sa décision dans sa réponse.

La période de 30 jours ouvrables suivant la fin du contrat existe pour encourager les entrepreneurs à faire une demande de licence, au moment opportun, de manière à permettre au ministère responsable de savoir s'il lui faut trouver un autre preneur de licence pour commercialiser la propriété intellectuelle. À ce titre, les ministères peuvent aussi considérer les 30 jours comme une « période de grâce » au cours de laquelle l'entrepreneur a le droit de demander une licence et celui de recevoir une réponse par écrit.

Une fois ce délai écoulé, l'entrepreneur peut toujours demander une licence, mais cette demande sera traitée comme toute autre proposition non sollicitée (en d'autres termes, elle ne nécessitera pas de réponse écrite).

Le présent paragraphe n'empêche pas l'État de chercher d'éventuels preneurs de licence autres que l'entrepreneur qui a conçu l'élément original ou d'en chercher en plus de celui-ci; il n'empêche pas non plus un tiers de demander une licence de l'État, à n'importe quel moment.

NOTA : Dans les contrats qui prévoient la création et la fourniture, de façon progressive, d'éléments de propriété intellectuelle distincts, l'État peut entamer des démarches en vue de la concession de licences pour chaque nouvel élément original après que celui-ci aura été livré et accepté par Sa Majesté, en dépit de la date prévue pour l'achèvement du marché.

Ce paragraphe ne dicte pas les conditions d'octroi des licences. L'État peut décider de l'opportunité de concéder des licences et des modalités selon lesquelles il est disposé à en concéder, sous réserve des limites exposées au paragraphe 9.2 : p. ex., il peut s'agir d'une licence exclusive, d'une licence simple, d'une licence non exclusive, de quelque durée que ce soit, pour toutes les applications ou pour des applications très précises et limitées, pour un territoire donné ou pour le monde entier, moyennant ou non paiement de redevances.

Paragraphe 9.2

9.2 Lorsque Sa Majesté obtient le titre de propriété afférent aux éléments originaux après avoir invoqué une exception mentionnée à l'article 6.4.2 ou 6.4.3 et qu'elle accorde une licence (non nécessairement à l'entrepreneur initial) pour ces éléments originaux, autre qu'une licence octroyée dans le cadre du transfert d'un produit final ou d'un système complet au secteur privé, aucune redevance ne doit être exigée à cet égard. Lorsque Sa Majesté obtient le titre de propriété afférent aux éléments originaux après avoir invoqué toute autre exception, Sa Majesté pourra exiger des redevances pour l'octroi de la licence.

Lorsque les trois conditions suivantes sont réunies, la licence doit être accordée sans qu'il y ait versement de redevances :

  1. l'État conserve la propriété de l'élément original en se servant des exceptions décrites aux paragraphes 6.4.2 ou 6.4.3 seulement;
  2. l'État décide de concéder une licence pour l'élément original;
  3. la licence concerne uniquement l'élément original et n'est pas le produit final d'un système complet.

Ce paragraphe ne dicte pas les conditions d'octroi des licences. L'État peut décider de l'opportunité de concéder des licences et des modalités selon lesquelles il est disposé à en concéder. Les modalités doivent faire en sorte que la licence n'entravera pas le transfert possible, à des fins de commercialisation, une fois le produit ou le système achevé.

NOTA : Le transfert peut s'effectuer par voie de licence ou de cession du titre de propriété au secteur privé.

Les exceptions prévues aux paragraphes 6.4.2 et 6.4.3 ne sont liées à aucune exigence en bonne et due forme quant à ce qui constitue un plan en vue du transfert de l'ensemble, à l'autorité compétente pour approuver ce plan ou au fait que le plan doit être écrit. Cette exigence a pour objet de faire en sorte que les ministères ne se servent pas des exceptions prévues aux paragraphes 6.4.2 et 6.4.3 pour se réserver le titre de propriété sur la propriété intellectuelle dans le but de toucher des recettes. Comme la politique exige que la licence soit libre de redevances relativement à l'élément original, les ministères n'y trouvent pas de stimulant financier pour se réserver le titre de propriété.

Une licence qui est concédée pour l'élément original dans le cadre d'une licence visant un système complet n'est pas assujettie à la restriction interdisant le paiement de redevances. Dans les négociations concernant la concession de licences en vue du transfert du système au complet, l'État doit prendre en considération les licences existantes qu'il a accordées précédemment pour des parties du système.

Paragraphe 9.3

9.3 Sa Majesté peut accorder à l'entrepreneur une licence permettant à celui-ci d'utiliser les acquis de l'État, lorsque ceux-ci sont nécessaires à la commercialisation des éléments originaux. Sa Majesté répondra par écrit à toute demande de licence de cette nature dans un délai raisonnable suivant la réception d'une demande écrite. En cas de refus, Sa Majesté doit motiver sa décision dans sa réponse.

Cet article n'explique pas clairement les modalités des licences de ce genre. L'État peut décider de l'opportunité de concéder des licences et des modalités selon lesquelles il est disposé à en concéder. Toutefois, lorsque l'État refuse à l'entrepreneur une licence pour l'utilisation des acquis de Sa Majesté, il doit en expliquer les raisons.

ARTICLE 10 : Surveillance de l'interprétation de la politique

10.1 Les sous-ministres sont chargés de la mise en oeuvre de la présente politique.

10.2 Les sous-ministres doivent veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées à l'orientation et à la formation de leur personnel pour la mise en oeuvre de la présente politique et assurer le respect des exigences en matière de rapports qui en découlent.

10.3 Pour surveiller l'application de la politique, conformément à l'article 11 de la présente politique, l'autorité contractante devrait tenir un registre de tous les marchés d'acquisition de l'État dont la valeur excède le seuil permis pour les appels d'offres, comme le stipule le Règlement sur les marchés de l'État, et spécifier quels sont les contrats où l'entrepreneur possè de l'élément original et les contrats où l'État possède l'élément original, et pour ces derniers spécifier l'exception invoquée, autre que celle de l'article 6.5.

NOTA : Puisque le paragraphe 6.5 ne prévoit pas lui-même le fait que les droits de propriété de l'élément original se rapportant au logiciel et à sa documentation reviennent à l'État, si l'État revendique la propriété d'un tel élément original aux termes d'une exception précisée dans les paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4, l'autorité contractante doit indiquer laquelle de ces exceptions est invoquée.

À compter du 1er janvier 2001, les autorités contractantes sont tenues de recueillir de l'information sur l'état des titres de propriété relatifs à la propriété intellectuelle et sur le recours aux exceptions au titre de propriété de l'entrepreneur sur la propriété intellectuelle. Cette information est rapportée dans « Le Rapport annuel sur les titres de propriété relatifs a la propriété intellectuelle découlant de marchés d'acquisitions de l'État » qui est compilé par Travaux Public et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) pour le Secrétariat du Conseil du Trésor. Les données de ce rapport sont fournit annuellement a TPSGC par chacun des ministères et agences en même temps que d'autres données d'acquisitions, en utilisant le logiciel Datacap de TPSGC. L'Avis sur la politique des marchés 2007‑3, en date du 4 septembre 2007, indique les modifications du logiciel Datacap qui entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Ces modifications permettront de s'assurer que les utilisations des exceptions à la politique de 2000 sont consignées avec plus d'exactitude. La catégorie intitulée « Autre » sera éliminée et la catégorie intitulée « Pas de PI » a créée pour la vaste majorité des marchés qui ne génèrent pas de propriété intellectuelle. Des catégories seront en outre créées pour les exceptions visées à 6.5 (droit d'auteur) et les exemptions légales et du Conseil du Trésor (section 8).

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) modifiera ses systèmes de rapport tels que ABE, SIA, SIRC, UABEI, PRS, ACHANET* et DATACAP, afin de permettre aux ministères de présenter des données au sujet du titre de propriété sur la propriété intellectuelle conjointement avec les autres renseignements recueillis aux fins du Rapport annuel sur les marchés présenté au Conseil du Trésor. Par conséquent, les ministères devront veiller à ce que leurs systèmes internes de compte rendu soient modifiés pour recueillir les renseignements nécessaires afin de les transmettre à TPSGC.

Les autorités contractantes devront tenir un registre de tous les marchés d'acquisition de l'État dépassant le seuil fixé pour les appels d'offres en vertu du Règlement sur les marché publics; elles devront également faire rapport au sujet de l'état des titres de propriété sur la propriété intellectuelle (l'élément original) et de toute exception invoquée pour assurer à l'État le titre de propriété. Le mode de présentation ci-dessous constitue une ligne directrice qui décrit l'information à communiquer.

Dans les cas où l'État invoque plus d'une exception pour justifier la conservation du titre de propriété sur la propriété intellectuelle, les ministères déclareront l'exception qui a préséance.

Lorsqu'il y a plus d'un élément de propriété intellectuelle, le ministère responsable fera son rapport en utilisant la formule suivante :

Lorsque l'entrepreneur possède toute la PI = L'entrepreneur détient les DPI

Lorsque l'État possède toute la PI = La Couronne détient les DPI + rapport sur les exceptions

Lorsque l'entrepreneur et l'État détiennent la PI = La Couronne détient les DPI + rapport sur les exceptions

* ABE - Environnement automatisé pour les acheteurs

UABEI - Interface universelle de l'environnement automatisé de l'acheteur

SIA - Système d'information sur les acquisition

ACHANET - Demandes sur Internet

SIRC - Système informatisé de référence commune

PRS - Système d'établissement de rapports sur les marchés

10.4 L'autorité contractante doit veiller à ce que les documents d'appels d'offres et les marchés d'acquisition de l'État respectent la présente politique. Cependant, les ministères responsables conservent la responsabilité des décisions relatives à la propriété des éléments originaux. Les clauses types énoncées à l'annexe A sont compatibles avec la lettre et l'esprit de la présente politique et peuvent être intégrées aux marchés d'acquisition de l'État.

Les clauses types ont été annexées afin d'aider les ministères responsables une fois qu'une décision a été prise en ce qui concerne le titre de propriété sur l'élément original. Les ministères responsables sont encouragés à utiliser ces clauses types comme un exemple à suivre afin de developper leur propres clauses ou, en consultation avec leur conseiller juridique, à les adapter en fonction de leurs besoins particuliers. L'autorité contractante doit veiller à ce que toute clause rédigée et incluse dans le marché (c.-à-d. toute clause où l'entrepreneur détient les DPI ou toute clause où la Couronne détient les DPI) soit le reflet de la décision prise à l'égard du titre de propriété sur la propriété intellectuelle.

ARTICLE 11 : Évaluation et surveillance

11.1 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor sont chargés de contrôler l'application de la politique, en mettant l'accent sur les cas où des exceptions sont invoquées.

11.2 Industrie Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor sont chargés de procéder à une évaluation interministérielle de la politique en 2011, soit après trois ans de collection de données avec le système logiciel Datacap modifié de TPSGC. Cette évaluation portera, notamment, sur les facteurs ayant touché la mise en oeuvre et la gestion de la politique ainsi que sur les répercussions, intentionnelles ou non, de celle-ci sur les entrepreneurs et l'État.