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Avis sur la Politique des marchés 1997-8



Section 10. Entente de collaboration entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit - le 2 février 1996

DÉFINITIONS

Inuvialuit

Les personnes dites Inuvialuit bénéficiaires de la Convention définitive des Inuvialuit, comprenant selon le contexte la Inuvialuit Regional Corporation, la Société inuvialuit de développement, la Société inuvialuit d'investissement, les sociétés communautaires inuvialuit et toutes les autres sociétés ou fiducies contrôlées par des Inuvialuit susceptibles d'être créées par la Convention définitive ou en application d'icelle et qui, pour les fins de l'Entente de collaboration, sont représentées par le président du conseil de la Inuvialuit Regional Corporation (IRC).

Entreprise(s) inuvialuit

Sociétés, coentreprises, partenariats ou compagnies appartenant à au moins 50 p. 100 à des Inuvialuit.

Région d'établissement des Inuvialuit

La partie des Territoires du Nord-Ouest, du Territoire du Yukon et les zones adjacentes de l'Océan arctique précisées à l'Annexe A et décrites à l'Annexe A-1 de la Convention définitive des Inuvialuit.

GÉNÉRALITÉS

2.1 Précédents

La présente entente de collaboration s'applique expressément à la collaboration entre le MDN et les Inuvialuit en vue de la remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW, ainsi qu'aux activités connexes exécutées à quelque endroit que ce soit de la REI. Les sites du réseau DEW situés dans la REI sont les suivants :

  • BAR 1 - près de la plage Komakuk
  • BAR 2 - près de la pointe Shingle
  • BAR 3 - près de Tuktoyaktuk
  • BAR 4 - près de la péninsule Nicholson
  • PIN M - près du cap Parry
  • PIN 1 - près de la pointe Clinton

La présente entente ne doit pas être considérée comme un précédent pour l'interprétation des activités du gouvernement fédéral ou des Forces canadiennes en application de la CDI, ni pour des activités analogues à l'extérieur de la REI. Il convient de préciser que la présente entente, incluant sans y être limitée les protocoles et les normes de l'Appendice I, ne doit pas être interprétée comme un précédent pour d'autres sites que ceux qui sont énumérés ci-dessus.

4.0 MISE EN OEUVRE

4.1 Mécanisme contractuel

  1. L'organisme contractant du gouvernement du Canada précise la durée de tous les marchés, stipule que l'entrepreneur doit respecter la présente entente et l'oblige à faire en sorte que tous les sous-traitants soient aussi liés par des dispositions analogues, le cas échéant.
  2. Le MDN fait en sorte que le travail précisé dans chaque marché comprenne au minimum le nettoyage complet et la remise en état d'au moins tout un site du réseau DEW, lorsqu'il est faisable et rentable de l'exiger.

4.3 Terres des Inuvialuit

Toute utilisation et tout accès aux terres des Inuvialuit par les entrepreneurs et sous-traitants quels qu'ils soient pour l'exécution des marchés se font sous réserve de la CDI et des règles, pourvu que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la CDI, la loi qui lui donne effet ou les deux. La lettre d'entente entre le MDN et l'IRC, annexée à l'Appendice 5, contient d'autres renseignements sur l'entente intervenue entre les parties quant aux terrains réservés pour le MDN dans les terres des Inuvialuit qui sont énumérées à l'Annexe 4 de la CDI.

4.7 Arbitrage

Les Inuvialuit et le MDN s'efforcent de régler tous leurs différends sans avoir recours à des tiers. Néanmoins, si les circonstances nécessitent un arbitrage, la procédure suivante s'applique.

g) Si les Inuvialuit et le MDN ne peuvent s'entendre sur une question de fait (et non sur une question de droit et sur une question mixte de droit et de fait) relative à l'interprétation, à la mise en oeuvre ou à l'application de la présente entente, les uns ou l'autre peuvent porter le différend à l'arbitrage, conformément à la procédure suivante.

h) L'arbitrage a lieu dans un lieu convenu par les parties.

i) Dans les dix (10) jours de la demande écrite d'une ou l'autre des parties désireuses de renvoyer un différend à l'arbitrage conformément à l'alinéa 4.7a ci-dessus, chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés en choisissent ensuite un troisième à titre de président du Conseil d'arbitrage. Si les deux arbitres n'arrivent pas dans les dix (10) jours de la date à laquelle le deuxième d'entre eux a été nommé à s'entendre sur le choix du troisième arbitre, ce troisième arbitre indépendant est nommé par un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur demande écrite de l'une ou l'autre des deux parties.

j) Les procédures du Conseil d'arbitrage sont déterminées par les parties à l'arbitrage, sous réserve de ce qui suit :

6) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, elles ont toutes deux le droit d'être entendues au moins une fois de vive voix devant le Conseil, et ce dans les soixante (60) jours de la constitution complète de celui-ci, conformément aux dispositions du paragraphe 4.7c ci-dessus; elles ont aussi l'occasion de présenter leurs arguments et leurs réfutations par écrit.

7) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil a compétence pour décider si l'une ou l'autre doit être invitée ou autorisée à participer à l'arbitrage, et, en pareil cas, quels sont les droits et obligations de ladite partie quant à sa participation au processus d'arbitrage.

8) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, le Conseil rend sa décision dans les trente (30) jours suivant l'audition des parties ou dans un délai quelconque convenu par les parties. La décision du Conseil est fondée sur les dispositions de la CDI et de sa loi d'application, telle que modifiée, sur la présente entente et sur les lois et règlements applicables, ainsi que sur les arguments et les représentations des parties. La décision est rendue par écrit, et ses motifs sont précisés.

9) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, la décision du Conseil est finale et exécutoire. Néanmoins, elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire, si le Conseil a fait une erreur de droit ou s'il a outrepassé sa compétence.

10) À moins que les parties à l'arbitrage n'en conviennent autrement, les travaux aussi bien que le rapport du Conseil sont rendus publics.

k) Chaque partie se réserve le droit d'en appeler aux tribunaux en cas de différend sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.

l) Chaque partie assume la rémunération et les frais de l'arbitre qu'elle nomme. Elle assume en outre ses propres coûts de préparation à l'arbitrage, y compris ceux de ses témoins et de la participation aux séances d'arbitrage. Tous les autres coûts sont également partagés entre les parties à la présente entente.

5.0 PLAN DE PARTICIPATION DES INUVIALUIT

5.1 Planification des possibilités

Le MDN exige que toutes les propositions et toutes les offres qui lui sont soumises comprennent un Plan de participation des Inuvialuit précisant le type, la quantité et la valeur des biens et des services fournis par les Inuvialuit, la formation et les emplois demandés en application des dispositions des clauses 6 et 7 de la présente Entente et l'emplacement des bureaux et autres installations des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de la REI.

5.2

Le MDN et les Inuvialuit fixent les niveaux minimums de participation des Inuvialuit pour chaque Plan de participation des Inuvialuit soumis par les entrepreneurs. Afin que les offres ou les propositions des entrepreneurs puissent être considérées comme satisfaisant aux exigences, le Plan doit atteindre les niveaux minimums convenus de participation des Inuvialuit.

6.0 POSSIBILITÉS D'AFFAIRES ET ENGAGEMENTS

Les mesures raisonnables d'encouragement suivantes de la participation des Inuvialuit aux marchés de services adjugés et sous-traités sont prises.

6.1 Possibilités d'affaires et procédures

Le MDN et l'IRC déterminent les possibilités d'affaires actuelles et potentielles découlant des travaux, en informent les Inuvialuit et facilitent leur participation à ces activités en appliquant les procédures décrites sous cette rubrique.

  1. L'IRC établit, tient à jour et fournit au MDN au moins une fois l'an une liste complète des entreprises inuvialuit capables de fournir des services au MDN, à l'entrepreneur principal responsable de l'E&E ou aux sous-traitants. Cette liste contient une description succincte de l'équipement ou des services fournis par l'entreprise et de son expérience professionnelle, ainsi que son adresse et le nom de la ou des personnes à contacter.
  2. Le MDN inclut dans tous les contrats de services qu'il passe avec un entrepreneur l'obligation pour celui qui veut faire de la sous-traitance ou acheter des biens pour effectuer des travaux l'obligation de commencer par faire un appel d'offres aux entreprises admissibles figurant dans la liste des entreprises inuvialuit mentionnées au paragraphe 5.2. Cette façon de procéder n'empêche nullement les autres entreprises inuvialuit admissibles de soumissionner elles aussi. Parallèlement, les documents d'appel d'offres sont communiqués à l'IRC. Le MDN et ses entrepreneurs ne sont pas blâmés si des entreprises inuvialuit admissibles n'ont pas été invitées à soumissionner parce que leur nom ne figurait pas dans la liste fournie par l'IRC.
  3. Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés de services avec un entrepreneur que si, après un appel d'offres, une ou des entreprises inuvialuit admissibles soumettent une offre concurrentielle respectant les exigences dans les délais précisés dans les documents d'appel d'offres et que l'entrepreneur décide d'adjuger un marché pour le travail en question, le marché est adjugé à une entreprise inuvialuit. Le délai accordé aux entreprises inuvialuit pour préparer une offre tient compte de l'ampleur et de la complexité du travail envisagé dans l'appel d'offres. Dans tous les cas, il n'est pas accordé moins de quinze (15) jours ouvrables pour la présentation des offres, à compter de la date de livraison des documents d'appel d'offres. L'entrepreneur détermine si l'offre est compétitive et répond aux exigences; sa décision n'est pas soumise à la procédure d'arbitrage précisée dans la présente entente. S'il est déterminé qu'une offre contient des différences mineures à cause desquelles elle ne peut être considérée comme théoriquement conforme ou concurrentielle, l'entreprise qui l'a soumise a la possibilité de se faire préciser l'ampleur du travail et de modifier son offre en conséquence, au besoin. Si l'entrepreneur conclut de façon répétée que les offres des Inuvialuit ne répondent pas aux exigences en tentant délibérément de contourner les objectifs de la présente entente, l'IRC peut avoir recours au Comité de révision et, si nécessaire, se prévaloir du paragraphe 4(7) de la présente entente.
  4. Si aucun marché de sous-traitance n'est adjugé à la suite d'un appel d'offres dans la REI, le travail à exécuter fait l'objet d'un autre appel d'offres conformément à la politique de l'entrepreneur ou du sous-traitant.
  5. Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés avec un entrepreneur que, si la procédure susdécrite d'adjudication des marchés de sous-traitance n'a pas été respectée, ou que l'offre d'une entreprise inuvialuit n'a pas été acceptée, ladite entreprise inuvialuit peut demander une explication écrite des raisons pour lesquelles son offre n'a pas été acceptée, la réponse devant être produite dans les trente (30) jours. Sur approbation préalable de l'entreprise inuvialuit intéressée, une copie de cette explication est fournie à l'IRC.
  6. Il est entendu que les possibilités d'affaires offertes aux Inuvialuit conformément à cet article sera fonction de l'atteinte par ces entreprises des normes exigées et de leur capacité ainsi que de leur compétence pour fournir les biens et les services de façon compétitive.

6.2 Possibilités d'affaires particulières

Le MDN fixe comme condition dans tous ses marchés avec un entrepreneur que les possibilités d'affaires particulières pour la fourniture des biens et des services associés aux travaux requis soient fournies par l'intermédiaire de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants comme le précise la disposition suivante. L'entrepreneur accorde aux entreprises énumérées ci-dessous le temps nécessaire pour préparer une offre, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du travail demandé. Dans tous les cas, il n'est pas accordé moins de quinze (15) jours civils pour la présentation d'une offre à compter de la date de livraison des documents d'appel d'offres. Dans les cas où, par suite d'un appel d'offres pour l'un des services précisés dans la présente disposition, l'entreprise inuvialuit correspondante a présenté une offre techniquement conforme, concurrentielle et fondée sur le moindre des tarifs publiés (le cas échéant) ou des tarifs du meilleur client (le cas échéant) et que l'entrepreneur décide d'adjuger un marché à cet égard, le marché est offert à l'entreprise inuvialuit en question. S'il a été déterminé qu'une offre contient des différences mineures à cause desquelles elle ne peut être considérée comme théoriquement conforme ou concurrentielle, l'entreprise qui l'a soumise a la possibilité de se faire préciser l'ampleur du travail et de modifier son offre en conséquence, au besoin.

  1. Aklak Air a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport de personnel et de marchandises par des aéronefs à voilure fixe pour les vols à partir et à destination de la REI ou d'Inuvik;
  2. la coentreprise Inuvialuit Projects Inc./Canadian Helicopters Ltd. a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport de personnel et de marchandises par aéronefs à voilure tournante pour les vols à partir et à destination de la REI ou d'Inuvik;
  3. NTCL a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de transport d'équipement, de matériaux et de fournitures par bateau et par péniche;
  4. Inuvialuit Projects Inc. a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés d'installations de campement requises, en plus des installations de campement appartenant au MDN actuellement situées aux sites du réseau DEW;
  5. Stanton Distributing a la première possibilité de soumissionner pour tous les marchés de fourniture d'articles d'épicerie et d'aliments nécessaires aux installations de campement aménagées pour les travaux.

6.3 Gravier

a) Les entrepreneurs et les sous-traitants obtient des Inuvialuit le gravier utilisé pour tous les sites situés dans leurs terres. Ce sont les entrepreneurs et les sous-traitants qui déterminent les besoins précis de gravier. Le gravier nécessaire en sus de celui qui a déjà été extrait et utilisé pour d'autres fins (p. ex. pour des pistes d'atterrissage) au moment de la signature de la présente entente est fourni par la Société inuvialuit de développement, conformément à l'Appendice 3. Tous les autres matériaux assimilés sont achetés conformément à la procédure de la clause 6.1

6.4 Élimination des sols de catégorie II

  1. Sous réserve de l'alinéa 6.4b, le MDN envoie les sols de catégorie II des sites du réseau DEW à un site d'enfouissement situé à l'extérieur de la REI. NTCL fournit les services de transport par bateau et par péniche de ces sols à partir de la péninsule Nicholson, du cap Parry et de la pointe Shingle jusqu'à Hay River, conformément aux barèmes de prix de l'Appendice 4. Les tarifs de transport des sols des sites restants du réseau DEW de la REI sont fixés six mois avant leur transport à partir de là, avec un rabais sur les tarifs publiés comparable à celui consenti pour le transport à partir de la péninsule Nicholson et du cap Parry.
  2. S'il n'est plus rentable de transporter les sols de catégorie II à l'extérieur de la REI, ou s'il n'est plus possible de s'en débarrasser à l'extérieur de cette région, le MDN se réserve le droit de faire approuver la construction d'une installation d'élimination des contaminants du Nord, conformément à la procédure applicable. Le MDN reconnaît que l'IAC s'oppose à la construction d'une telle installation dans la REI au moment de la signature de la présente Entente.

8.0 DIVERS

4.1 Avis

d) Lorsqu'une partie quelconque est tenue ou qu'elle a le droit de donner un avis ou de présenter une demande, de donner son approbation, d'exiger, de consentir, de donner des instructions ou de faire quelque autre communication (ci-après appelés collectivement «avis») à une autre partie, elle en communique d'abord la substance personnellement ou par téléphone le plus vite possible, mais l'avis n'est tenu pour donné que s'il est envoyé par écrit aux destinataires aux adresses qui suivent. L'avis peut être donné personnellement ou par courrier enregistré, par télégramme, par télécopieur ou par télex; il prend effet à sa réception par le destinataire. En cas de perturbation ou d'interruption effectives ou prévisibles du service postal, l'avis écrit est envoyé par télégramme, par télécopieur, par télex ou autrement.

e) Les avis au MDN sont envoyés au :

Directeur général de l'Environnement
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade Colonel By
Ottawa, Canada K1A 0K2

Les avis à l'IRC sont envoyés au :

Président du conseil
Inuvialuit Regional Corporation
C.P. 2120
Inuvik (T. N.-O.) X0E 0T0

 



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