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Avis sur la Politique des marchés 1997-8



Section 8. Entente du Parc national Tuktut Nogait
(Conformément au décret C.P. 1996-1002 daté du 25 juin 1996)

En mai 1996, le Cabinet a approuvé une réserve pour accorder la préférence aux Inuvialuit dans les achats effectués en vue de la création, l'exploitation et l'entretien du parc national Tuktut Nogait.

« Canada » Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Patrimoine canadien responsable de Parcs Canada. (« Canada »).

«CDI » La Convention définitive des Inuvialuit, et ses modifications, que le Parlement a approuvée et entérinée dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, L.C., 1984, ch. 49, laquelle a été promulguée le 25 juillet 1984. (« IFA »)

«IRC » La Inuvialuit Regional Corporation décrite à l'article 6 de la CDI. (« IRC »)

« MPC » Le ministère du Patrimoine canadien au sens de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, L.C. 1995, ch. 11, qui n'a pas encore été promulguée. (« DCH »)

« PCC » La Paulatuk Community Corporation mentionnée à l'article 6 de la CDI (« PCC »)

« RDI » La région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit et décrite à l'annexe A-2 de la CDI (« ISR »)

OBJETS

Susciter et appuyer la création et le maintien d'emplois et d'entreprises dans la région et renforcer l'économie locale et régionale tout en favorisant l'usage à des fins de subsistance à l'intérieur du Parc.

PRIORITÉ DES INUVIALUIT QUANT À LA PASSATION DES MARCHÉS

L'attribution des marchés de l'État conformément au présent articles est assujettie à la condition que les entreprises inuvialuit respectent les modalités du contrat et offrent les ressources et la compétence nécessaires pour fournir les produits et les services d'une façon concurrentielle, compte tenu des objets énoncé au paragraphe 2.4 qui précède.

14.1 La IRC et la PCC établissent et tiennent une liste exhaustive des entreprises inuvialuit à l'intention, respectivement, de la RRI et de la collectivité de Paulatuk. Cette liste comprend des renseignements sur les produits et les services que ces entreprises sont en mesure de fournir à l'égard de marchés de l'État réels ou possibles liés à la création, à la gestion ou à la gestion ou à l'exploitation du Parc. La Canada utilise la liste des entreprises inuvialuit peut présenter une offre relative à un marché de l'État dans le cadre d'un appel d'offres public.

14.2 Dans le cadre de la planification des marchés de l'État liés au Parc, le Canada adopte toutes les mesures raisonnables pour offrir des possibilités aux entreprises inuvialuit ayant la compétence voulue pour solliciter et pour obtenir ces contrats. Le Canada peut, notamment, adopter les mesures suivantes relativement aux entreprises inuvialuit situées à Paulatuk :

  1. fournir, à la demande de la IRC ou de la PCC, l'aide raisonnablement nécessaire pour permettre aux entreprises inuvialuit de se familiariser avec la procédure de passation des marchés du Canada;
  2. fixer la date, l'endroit et les conditions touchant la présentation des offres de façon que les entreprises inuvialuit soient raisonnablement en mesure de soumettre une offre.
  3. demander des offres par groupe de marchandises pour permettre aux entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées de soumettre une offre;
  4. permettre des offres à l'égard de produits et de services se rapportant à une partie déterminée d'un ensemble contractuel plus important pour permettre aux entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées de soumettre une offre;
  5. élaborer les contrats de construction de façon que les entreprises inuvialuit plus petites et plus spécialisées soient d'avantage en mesure de soumettre une offre;
  6. fixer, en ce qui a trait à la compétence, des exigences qui sont compatibles avec les besoins du contrat, mais qui ne les dépassent pas.

14.3 Les entreprises inuvialuit admissibles, notamment celles qui se trouvent à Paulatuk, bénéficient d'un priorité lorsqu'un marché de l'État lié au Parc peut, conformément au Règlement sure les marchés de l'État, être attribués sans concurrence.

14.4 Les facteurs suivant font partie des critères d'évaluation des offres établis par le Canada pour l'attribution des marchés de l'État liés au Parc :

  1. l'emploi de main-d'oeuvre et de services inuvialuit et le recours à des fournisseurs inuvialuit, notamment ceux de Paulatuk;
  2. la prise d'engagements concernant la formation sur place et le perfectionnement des Inuvialuit, notamment ceux qui proviennent de Paulatuk;
  3. l'emplacement des sièges sociaux, des bureaux administratifs et d'autres installations dans la RRI, notamment à Paulatuk.

14.5 Avant de lancer un appel d'offres public à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada demande des soumissions à des fournisseurs de produits et de services qui proviennent d'abord de Paulatuk et, en deuxième lieu, de la RRI. Lors de la demande de soumissions, la procédure suivante s'applique :

  1. Le Canada déploie tout les efforts voulus pour attribuer des marchés à des entreprises inuvialuit compétentes conformément aux mesure énoncées dans le présent article.
  2. Le Canada déploie tout les effort voulus pour déterminer s'il existe des entreprises inuvialuit, notamment à Paulatuk, qui ont la compétence requise pour exécuter les contrats. Cette évaluation est habituellement faite à l'aide de la liste des entreprises inuvialuit fournie par la IRC et la PCC.
  3. Lorsqu'une seule entreprises inuvialuit située dans la RRI est jugée compétente pour exécuter un contrat donné, le Canada demande d'abord à cette entreprise de présenter une soumission à l'égard de ce contrat. Conformément aux conditions énoncées au paragraphe 14.1, le Canada déploie tout les efforts voulus pour attribuer ce marché à cette entreprise après avoir négocié des conditions acceptables.
  4. Lorsque le Canada a l'intention de demander des soumissions à plusieurs entreprises compétentes à l'intérieur de la RRI, il déploie tous les efforts voulus pour déterminer s'il existe des entreprises inuvialuit ayant la compétence requise pour exécuter le contrat et demande è ces entreprises de présenter une soumission. Cette évaluation est habituellement faite à l'aide de la liste des entreprises inuvialuit fournie par le IRC et la PCC. Si le marché est attribué, il tient compte des critères d'évaluation des offres énoncés dans la présent article.
  5. Lorsqu'un marché et attribué conformément aux dispositions des alinéas (iii) et (iv) qui précèdent, le Canada vielle à ce que les documents du contrat referment les conditions nécessaires pour que les sous-traitants soient également assujettis à l'intention et aux dispositions spécifiques du contrat.

Lorsque, après avoir examiné les fournisseurs disponibles connus, y compris ceux qui figurent sure la liste des entreprises inuvialuit, le Canada juge qu'il n'existe pas de fournisseur compétents ou que la demande de soumissions est incompatible avec le CDI et les lois générales, le Canada peut procéder directement à un appel d'offres conformément au paragraphe 14.7.

14.6 Le Canada peut lancer un appel d'offres, d'abord au sein de la collectivité de Paulatuk et, en second lieu, de la RRI. Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada suit la procédure énoncée ci-après :

  1. Le Canada déploie tous les efforts voulus pour aviser les entreprises inuvialuit de cet appel d'offres et pour leur offrir la possibilité raisonnable de soumettre des offres, même si ces entreprises ont déjà présenté une soumission dans le cadre du processus de demande de soumissions. Ces mesures comprennent celles qui sont mentionnées aux paragraphe 14.3 qui précède.
  2. Lorsque le Canada a l'intention de lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, les critères d'évaluation des offres énoncés au paragraphe 14.5 sont appliqués au cours de l'appel d'offres.
  3. Lorsqu'un marché a été attribué conformément aux dispositions de l'alinéa (ii) qui précède, le Canada veille à ce que le document du contrat renferme les conditions nécessaires pour que les sous-traitants soient également assujettis à l'intention et aux dispositions spécifiques du contrat.

14.7 Le Canada élabore et applique des politiques d'approvisionnement de façon à assurer la mise en oeuvre uniforme des dispositions du présent article par toutes les autorités contractantes du gouvernement fédéral. Le Canada élabore ces politiques sur une base de consultation avec la IRC.

 



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