En mai 1996, le Cabinet a approuvé une réserve pour accorder la préférence aux Inuvialuit dans les achats effectués en vue de la création, l'exploitation et l'entretien du parc national Tuktut Nogait.
« Canada » Le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Patrimoine canadien responsable de Parcs Canada. (« Canada »).
«CDI » La Convention définitive des Inuvialuit, et ses modifications, que le Parlement a approuvée et entérinée dans la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique, L.C., 1984, ch. 49, laquelle a été promulguée le 25 juillet 1984. (« IFA »)
«IRC » La Inuvialuit Regional Corporation décrite à l'article 6 de la CDI. (« IRC »)
« MPC » Le ministère du Patrimoine canadien au sens de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien, L.C. 1995, ch. 11, qui n'a pas encore été promulguée. (« DCH »)
« PCC » La Paulatuk Community Corporation mentionnée à l'article 6 de la CDI (« PCC »)
« RDI » La région visée par le règlement de la revendication des Inuvialuit et décrite à l'annexe A-2 de la CDI (« ISR »)
OBJETS
Susciter et appuyer la création et le maintien d'emplois et d'entreprises dans la région et renforcer l'économie locale et régionale tout en favorisant l'usage à des fins de subsistance à l'intérieur du Parc.
PRIORITÉ DES INUVIALUIT QUANT À LA PASSATION DES MARCHÉS
L'attribution des marchés de l'État conformément au présent articles est assujettie à la condition que les entreprises inuvialuit respectent les modalités du contrat et offrent les ressources et la compétence nécessaires pour fournir les produits et les services d'une façon concurrentielle, compte tenu des objets énoncé au paragraphe 2.4 qui précède.
14.1 La IRC et la PCC établissent et tiennent une liste exhaustive des entreprises inuvialuit à l'intention, respectivement, de la RRI et de la collectivité de Paulatuk. Cette liste comprend des renseignements sur les produits et les services que ces entreprises sont en mesure de fournir à l'égard de marchés de l'État réels ou possibles liés à la création, à la gestion ou à la gestion ou à l'exploitation du Parc. La Canada utilise la liste des entreprises inuvialuit peut présenter une offre relative à un marché de l'État dans le cadre d'un appel d'offres public.
14.2 Dans le cadre de la planification des marchés de l'État liés au Parc, le Canada adopte toutes les mesures raisonnables pour offrir des possibilités aux entreprises inuvialuit ayant la compétence voulue pour solliciter et pour obtenir ces contrats. Le Canada peut, notamment, adopter les mesures suivantes relativement aux entreprises inuvialuit situées à Paulatuk :
14.3 Les entreprises inuvialuit admissibles, notamment celles qui se trouvent à Paulatuk, bénéficient d'un priorité lorsqu'un marché de l'État lié au Parc peut, conformément au Règlement sure les marchés de l'État, être attribués sans concurrence.
14.4 Les facteurs suivant font partie des critères d'évaluation des offres établis par le Canada pour l'attribution des marchés de l'État liés au Parc :
14.5 Avant de lancer un appel d'offres public à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada demande des soumissions à des fournisseurs de produits et de services qui proviennent d'abord de Paulatuk et, en deuxième lieu, de la RRI. Lors de la demande de soumissions, la procédure suivante s'applique :
Lorsque, après avoir examiné les fournisseurs disponibles connus, y compris ceux qui figurent sure la liste des entreprises inuvialuit, le Canada juge qu'il n'existe pas de fournisseur compétents ou que la demande de soumissions est incompatible avec le CDI et les lois générales, le Canada peut procéder directement à un appel d'offres conformément au paragraphe 14.7.
14.6 Le Canada peut lancer un appel d'offres, d'abord au sein de la collectivité de Paulatuk et, en second lieu, de la RRI. Lorsqu'il lance un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État liés au Parc, le Canada suit la procédure énoncée ci-après :
14.7 Le Canada élabore et applique des politiques d'approvisionnement de façon à assurer la mise en oeuvre uniforme des dispositions du présent article par toutes les autorités contractantes du gouvernement fédéral. Le Canada élabore ces politiques sur une base de consultation avec la IRC.