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Avis sur la Politique des marchés 1997-8



Section 4. Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut - le 9 juillet 1993

Les autorités contractantes devraient consulter la clause 2 de l'Entente sur la revendication territoriale des Inuit du Nunavut, pour les dispositions générales, la clause 8 pour l'établissement, l'exploitation ou l'entretien des aménagements dans les parcs et la clause 23 pour les contrats relatifs aux travaux archéologiques. Cette partie de la politique fait état des obligations contractuelles du gouvernement décrites à la clause 24 de l'Entente.

1.1.1 Définitions 

«organisation inuit désignée» (OID) : S'entend :

  1. soit de la Tungavik
  2. soit, à l'égard d'une fonction prévue par l'accord, de l'organisation désignée en vertu de l'article 39.1.3 pour assumer cette fonction.

8.4.8 Dans les cas où il entend confier à contrat l'établissement, l'exploitation ou l'entretien d'installation d'un parc dans la région du Nunavut, le Gouvernement:

  1. donne la préférence aux entrepreneurs inuit qualifiés, lorsqu'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats;
  2. veille à ce que tous les entrepreneurs donnent la préférence aux Inuit.

8.4.9 Les OID disposent d'un droit de premier refus relativement à l'exploitation des occasion d'affaires et entreprises visant les parcs de la région du Nunavut qui sont données à contrat. Le gouvernement met à la disposition de l'OID qui en fait la demande tous les rapports et autres éléments d'information qu'il a en sa possession et qui sont utiles aux fins de l'analyse de la faisabilité économique de ces occasions d'affaires et entreprises.

PARTIE 1: DÉFINITION

24.1.1 "entreprise inuit" Entreprise qui satisfait aux exigences légales applicables pour faire affaires dans la région du Nunavut et qui est:

  1. soit une société à responsabilité limitée dont au moins 51 pour 100 des actions avec droit de vote sont détenues en propriété effective par des Inuit;
  2. soit une coopérative contrôlée par des Inuit;
  3. ou une entreprise à propriétaire unique qui est un Inuk ou une société de personnes qui sont des Inuit.

"Gouvernement" S'entend, selon le cas, du gouvernement du Canada ou du gouvernement territorial.

"gouvernement du Canada" S'entend des ministères fédéraux et des établissements publics énumérés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), chap. F-11, ainsi que des sociétés d'État mères énumérées à la partie I de l'annexe III de cette loi.

"gouvernement territorial" S'entend des ministères du gouvernement territorial et des organismes publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.T.N.-O. 1987 (1), chap. 16, partie IX, et des annexes A, B, et C, à l'exclusion de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest.

"lancer un appel d'offres" Faire un appel public de soumissions.

"marché de l'État" Contrat-autre qu'un contrat visant un emploi au gouvernement au sens du chapitre 23 -conclu par le Gouvernement et une autre partie que le Gouvernement, ou quelque autre gouvernement, en vue de l'acquisition de produits ou services. Sont assimilés à un contrat:

  1. les marchés de fournitures;
  2. les marchés de constructions;
  3. les marchés de services;
  4. les baux.

"niveau d'embauchage représentatif" Niveau d'embauchage dans la région du Nunavut qui reflète le poids démographique des Inuit par rapport à la population totale de la région du Nunavut.

"solliciter" Demander des soumissions à un nombre limité d'entreprises ayant déjà satisfait à une certaine forme de pré qualification.

PARTIE 2: OBJECTIF

24.2.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial prennent des mesures raisonnables visant à appuyer et à aider les entreprises inuit, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour qu'elles puissent faire concurrence aux autres entreprises en vue de l'obtention des marchés de l'État.

PARTIE 3: POLITIQUES DE PASSATION DES MARCHÉS

Politiques du gouvernement du Canada

24.3.1 Conformément aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement du Canada élabore, met en oeuvre ou maintient, en ce qui a trait aux entreprises inuit, des politiques visant la passation des marchés de l'État nécessaires au soutien de ses activités dans la région du Nunavut.

24.3.2 Le gouvernement du Canada élabore ou maintient ses politiques de passation des marchés en étroite consultation avec l'OID et il les met en oeuvre au moyen de mesures législatives, réglementaires ou administratives.

24.3.3 Les mesures visées à l'article 24.3.2 lient le gouvernement du Canada et entrent en vigueur:

  1. dans tous les cas, au plus tard un an après la date de ratification de l'Accord;
  2. dans le cas des marchés d'arpentage, avant l'adjudication des marchés d'arpentage découlant de l'application du chapitre 19.

Adaptabilité des politiques

24.3.5 Les politiques de passation des marchés que les mesures de mise en oeuvre sont appliquées de manière à tenir compte du caractère évolutif de l'économie et de la main-d'oeuvre de la région du Nunavut. De façon plus particulière, les politiques tiennent compte de la capacité accrue, au fil des ans, des entreprises inuit d'obtenir des marchés de l'État et de les exécuter avec succès.

Objectifs des politiques

24.3.6 Les politiques de passation des marchés et les mesures de mise en oeuvre reflètent, autant que possible, les objectifs suivants:

  1. la participation accrue des entreprises inuit aux occasions d'affaires qu'offre l'économie de la région du Nunavut;
  2. la capacité accrue des entreprises inuit de participer à l'obtention des marchés de l'État;
  3. l'embauchage des Inuit, à un niveau représentatif, dans la main- d'oeuvre' de la région du Nunavut.

Consultation

24.3.7 Au soutien des objectifs énoncés à l'article 24.3.6, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en étroite consultation avec l'OID, élaborent et maintiennent des politiques et programmes visant à réaliser les objectifs suivants:

  1. accès accru des Inuit aux divers programmes relatifs à l'emploi, notamment les programmes de formation en cours d'emploi, d'apprentissage, de perfectionnement professionnel et de recyclage;
  2. possibilités accrues pour les Inuit de recevoir de la formation et d'acquérir de l'expérience afin de créer, d'exploiter et de gérer avec succès des entreprises dans le Nord.

PARTIE 4: APPEL D'OFFRES

24.4.1 En collaboration avec l'OID, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial aident les entreprises inuit à se familiariser avec leurs méthodes d'appel d'offres et de passation des marchés, et ils les encouragent à présenter des soumissions à l'égard des marchés de l'État dans la région du Nunavut.

24.4.2 Lorsqu'ils lancent un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État dans la région du Nunavut, le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial donnent aux entreprises inuit toutes occasions raisonnables de présenter des soumissions concurrentielles et, lorsque cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés, ils prennent à cette fin les mesures suivantes:

  1. fixer la date, l'heure, le lieu et les conditions de présentation des soumissions de façon que les entreprises inuit puissent soumissionner facilement;
  2. lancer des appels d'offres par regroupements de produits de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  3. permettre les soumissions visant des produits et services pour une partie précise d'un marché plus vaste, de façon à permettre aux petites entreprises spécialisées de soumissionner;
  4. concevoir les marchés de travaux publics de façon à accroître la possibilité pour les petites entreprises spécialisées de soumissionner à leur égard;
  5. éviter d'appliquer, en matière d'aptitudes à l'emploi, des exigences artificiellement gonflées et non essentielles à la réalisation du marché.

24.4.3 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial entend lancer un appel d'offres à l'égard de marchés de l'État devant être exécutés dans la région du Nunavut, il prend tous les moyens raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et leur accorder une possibilité juste et raisonnable de soumissionner.

PARTIE 5: SOLLICITATION DE SOUMISSIONS

24.5.1 Lorsque le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial sollicite des soumissions en vue de l'exécution de marchés de l'État dans la région du Nunavut, il s'assure que des entreprises inuit qualifiées font partie de la liste des entreprises sollicitées.

24.5.2 L'entreprise inuit qui s'est déjà vue adjuger un marché de l'État et qui l'a exécuté avec succès doit être sollicitée a l'égard des marché de nature analogue.

24.5.3 En l'absence d'appels à la concurrence visant des marchés de l'État, les entreprises inuit qualifiées doivent être traitées équitablement.

PARTIE 6: CRITÈRES DE L'APPEL D'OFFRES

24.6.1 Chaque fois que cela est faisable et compatible avec une saine gestion des marchés de l'État, et sous réserve des obligations internationales du Canada, l'ensemble des critères énumérés aux alinéas suivants ou tous ceux qui sont appropriés à l'égard d'un marché donné font partie des critères établis par le gouvernement du Canada en vue de l'adjudication des marchés de l'État dans la région du Nunavut:

  1. présence de sièges sociaux, de bureaux administratifs ou d'autres établissement dans la région du Nunavut;
  2. dans l'exécution des marchés, embauchage de travailleurs qui sont des Inuit, recours aux services professionnels des Inuit ou de fournisseurs qui sont soit des Inuit, soit des entreprises inuit;
  3. prise d'engagements, dans le cadre du marché, relativement à la formation en cours d'emploi ou au perfectionnement professionnel des Inuit.

PARTIE 7: LISTE DES ENTREPRISES INUIT

24.7.1 L'OID prépare et tient à jour une liste exhaustive des entreprises inuit. Cette liste fait état de renseignements quant aux produits et services que les entreprises inuit sont en mesure de fournir à l'égard des marchés de l'État. Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial tiennent compte de cette liste dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre.

PARTIE 8: ÉVALUATION ET SURVEILLANCE

24.8.1 Le gouvernement du Canada et le gouvernement territorial, en collaboration avec l'OID, prennent les mesures nécessaires afin d'évaluer périodiquement et de surveiller la mise en oeuvre du présent chapitre.

PARTIE 9: MISE EN OEUVRE

24.9.1 La réalisation des objectifs prévus par le chapitre 24 de cet Accord se fait par l'affectation ou la ré affectation des dépenses gouvernementales, sans imposer d'obligations financières additionnelles au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial.

24.9.2 Le gouvernement territorial exécutera les conditions prévues par le présent chapitre en appliquant ses politiques, procédures et méthodes préférentielles en matière de passation des marchés qui ont pour but de maximiser les occasions d'emploi et d'affaires tant à l'échelle locale et régionale que dans le Nord.

24.9.3 Le gouvernement du Canada, le gouvernement territorial et l'OID procèdent à l'examen des répercussions du présent chapitre au cours des vingt premières années de sa mise en oeuvre. Si l'OID et le gouvernement du Canada ou le gouvernement territorial, selon le cas, conviennent au terme de cet examen, que les objectifs visés par le présent chapitre ont été réalisés, les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial, selon le cas, aux termes du présent chapitre, prennent fin dans l'année qui suit l'achèvement de l'examen. Si les obligations qui incombent au gouvernement du Canada ou au gouvernement territorial en vertu du présent chapitre continuent de s'appliquer après l'examen initial, les parties réexaminent ensuite tous les cinq ans ou aux intervalles dont elles conviennent, l'obligation de poursuivre l'application des dispositions en question.

PARTIE 6: EMBAUCHE ET CONTRAT

33.6.1 L'organisme du Gouvernement qui entend confier à contrat des travaux archéologiques dans la région du Nunavut est tenu de respecter les conditions suivantes:

  1. s'il se propose de lancer un appel d'offres à l'égard de tels contrats, il doit accorder un traitement préférentiel aux entrepreneurs inuit qualifiés;
  2. il doit veiller à ce que tous les entrepreneurs accordent un traitement préférentiel aux Inuit qualifiés.

33.6.2 Tous les programmes archéologiques administrés par le Gouvernement dans la région du Nunavut doivent respecter, au minimum, les disposition en matière d'embauchage et de formation prévues au chapitre 23.

 



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