La Loi sur les langues officielles et vous

La reconnaissance du statut égal du français et de l’anglais au Canada remonte au temps de la Confédération où la Loi constitutionnelle de 1867 a reconnu l’usage des deux langues au Parlement et dans les cours fédérales.

Le statut des deux langues a été renforcé dans la première Loi sur les langues officielles de 1969 et la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) de 1982, dans lesquelles le français et l’anglais ont été reconnus comme étant les langues officielles du Canada, bénéficiant d’un statut égal au Parlement et au gouvernement du Canada.

La Loi a été révisée en 1988. Elle intègre et précise les principes énoncés dans la loi antérieure ainsi que dans la Charte et elle prévoit des politiques fédérales pour leur mise en œuvre. En 2005, les parties VII et X ont été modifiées pour renforcer l’engagement envers les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion de la dualité linguistique.

Le présent document décrit les principaux éléments de la Loi sur les langues officielles, mais n’en constitue pas une interprétation officielle. Pour plus de détails, veuillez consulter la Loi sur les langues officielles et les politiques et directives sur les langues officielles.

Communications avec le public et prestation des services (Partie IV)

Un des principes clés de la Loi est que le public a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles. Ainsi, la Partie IV énonce les critères qui servent à identifier les bureaux où on est tenu d’offrir des services au public et de communiquer avec celui-ci dans les deux langues officielles, notamment :

  • le siège ou l’administration centrale d’une institution fédérale ainsi que ses bureaux situés dans la région de la capitale nationale
  • les bureaux d’une institution fédérale qui rend directement compte de ses activités au Parlement
  • les circonstances décrites dans le Règlement sur les langues officielles - communications avec le public et prestation des services, dont :
    • les bureaux où il y a une demande importante de communications et de services dans les deux langues officielles (par exemple, pour les voyageurs)
    • les bureaux dans certains cas précis (au sujet, par exemple, de la santé ou de la sécurité du public) ou quand la vocation du bureau justifie l’emploi des deux langues officielles.

Actuellement, environ 33 p. cent des quelque 11 700 bureaux des institutions fédérales sont tenus de fournir des services au public et de communiquer avec celui-ci dans les deux langues officielles, et ce, de façon active, de sorte que le public sache qu’il peut se servir de l’une ou l’autre des langues officielles.

Pour savoir où sont situés ces bureaux, veuillez consulter le répertoire Burolis.

Langue de travail (Partie V)

La Partie V reconnaît que le français et l’anglais sont les langues de travail dans les institutions fédérales. On y stipule que les employés de ces institutions, situées dans des régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail (la région de la capitale nationale, le Nouveau-Brunswick, certaines parties du Nord et de l’Est de l’Ontario, la région bilingue de Montréal ainsi que certaines parties des Cantons de l’Est, de la Gaspésie et de l’Ouest du Québec), ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix conformément aux conditions énoncées dans la Partie V. Dans ces régions bilingues :

  • les institutions créent et maintiennent un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles
  • la supervision, les services personnels et centraux destinés aux employés (par exemple les ressources humaines) ainsi que les instruments de travail d’usage courant et généralisé comme les logiciels informatiques, sont disponibles en français et en anglais
  • la haute direction est en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

De plus, les organismes centraux et de services communs respectent les droits de la langue de travail des employés des institutions qu’ils servent.

Afin de satisfaire à leurs obligations en ce qui a trait au service au public et à la langue de travail, les institutions fédérales rattachent aux postes ou fonctions des exigences linguistiques à l’aide de critères objectifs.

Participation des Canadiens d’expression française et d’expression anglaise (Partie VI)

La Partie VI énonce l’engagement du gouvernement du Canada de veiller à ce que les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales, et à ce que la composition des effectifs de ces institutions tende à refléter la présence des deux collectivités de langue officielle dans la population en général, compte tenu des caractéristiques particulières de chacune des institutions, dont leur mandat, leur public et l’emplacement de leurs bureaux.

Promotion du français et de l’anglais (Partie VII)

La Partie VII précise l’engagement du gouvernement du Canada de favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada et d’appuyer leur développement, ainsi que de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. Cet engagement lie toutes les institutions du gouvernement fédéral, lesquelles doivent veiller à ce que soient prises des mesures positives pour le mettre en œuvre.

L’engagement fédéral s’applique tout au long du cycle des activités d’une institution, que ce soit lors de la planification stratégique, de l’élaboration de politiques et de programmes, de leur mise en œuvre, de leur évaluation ou de la reddition de comptes. Dans tous les cas, l’institution doit s’assurer de demeurer à l’écoute des communautés minoritaires et des autres intervenants clés en matière de promotion de la dualité, et de déterminer si ses actions ont une incidence sur ces communautés ou la reconnaissance des deux langues officielles.

On doit également noter que la Partie VII de la Loi attribue un rôle particulier au ministère du Patrimoine canadien. Ce ministère est notamment appelé à susciter et à encourager la coordination de la mise en œuvre par les institutions fédérales de l’engagement du gouvernement énoncé dans cette Partie de la Loi.

Consulter également : ressources relatives à la mise en œuvre de la Partie VII de la Loi.

Autres éléments d’intérêt

La Partie VIII stipule que le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des politiques et programmes d’application des parties IV, V et VI de la Loi dans les institutions fédérales. L’Agence de la fonction publique du Canada est responsable de l’élaboration et de l’évaluation de ces politiques et programmes.

La Partie IX décrit le mandat et les fonctions du Commissariat aux langues officielles qui doit assurer la reconnaissance du statut égal des deux langues officielles et faire respecter l’esprit de la Loi. La Partie X prévoit un recours judiciaire pour toute plainte découlant des parties IV, V et VII et de l’article 91 de la Loi.

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