Taux de rémunération rétroactifs - Avis information

le 13 mars, 2003

Application rétroactive des taux de rémunération

Ce bulletin a pour but d'indiquer aux ministéres la faéon de mettre en oeuvre la décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) au sujet de la plainte de discrimination présentée par l'Association des employé(e)s en sciences sociales (AESS) et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques (SCEPT).

En automne 2001, l'AESS et le SCEPT ont accusé l'employeur d'avoir fait des distinctions injustes contre leurs membres dans l'application rétroactive des taux de rémunération. Bien que la méthode du calcul direct (Lajoie) ait été appliquée dans le cas des employés représentés par ces deux unités de négociation, les employés exclus et non représentés ont bénéficié de la plus avantageuse des deux méthodes de détermination de la rémunération rétroactive, soit le calcul direct ou celle du recalcul. Cette méthode de détermination pour les employés exclus et non représentés fut discontinuer é compter du 28 février 2002.

En novembre 2002, la CRTFP a accueilli les plaintes et a ordonné é l'employeur de réviser les taux de rémunération des employés représentés de la méme faéon qu'il le fait pour les employés exclus et non représentés.

Bien que l'employeur ait présenté une demande de contréle judiciaire é la Cour d'appel fédérale, il est tenu d'exécuter cette décision. Les ministéres doivent donc revoir tout le processus de mise en oeuvre de la convention collective du groupe EC, signée le 27 juin 2001, et de celle du groupe TR, signée le 28 juin 2001.

C'est la méthode du calcul direct (Lajoie) qui a été appliquée é ces deux conventions collectives. Conformément é la décision de la CRTFP, il faut maintenant revoir toutes les nominations et les avantages salariale (p. ex. temps supplémentaires, services supplémentaires, congés, indemnités de départ, pensions) des employés des groupes ES, SI et TR qui ont été faites pendant la période de rétroactivité de chaque convention et appliquer dans leur cas la méthode la plus avantageuse, soit le calcul direct ou le recalcul. Veuillez noter qu'il pourrait étre nécessaire également de rajuster toute nomination ou révision salariale subséquente.

Sachez que cette décision ne s'applique qu'é ces deux conventions collectives, EC et TR qui ont été signés durant la période pendant laquelle on a utilisé é Lajoie ou mieux é pour les employés exclus et non représentés. De méme, cette décision n'a aucune incidence sur l'application de toute autre convention collective, ancienne ou future. Si jamais une méthode différente devait étre négociée pour la mise en application des futures conventions collectives, les ministéres en seraient alors informés.

Les gestionnaires ministériels de la rémunération et des relations de travail doivent adresser leurs questions aux responsables de leur organisation qui, au besoin, pourront communiquer avec la Section de l'administration de paye.

Directeur, Section de l'administration de la paye
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines

original signé par

Thomas A. Smith

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