Annulée [2012-11-19] - Cadre de politiques en matière de langues officielles

La Loi sur les langues officielles (LLO) découle de la Charte canadienne des droits et libertés et véhicule des valeurs telles l'égalité et le respect. Les politiques visent à la responsabilisation des institutions et de leurs employés quant à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de langues officielles. Les objectifs primordiaux du programme des langues officielles sont d'offrir au public des services de qualité par l'entremise d'un bilinguisme institutionnel; de créer et maintenir un milieu de travail propice à l'usage des deux langues officielles et d'offrir des chances égales d'emploi et d'avancement aux Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise dans les institutions fédérales.
Modification : 2006-07-05

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Archives

Ce cadre de politique est remplacé par :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

Date d'entrée en vigueur

Le 1er avril 2004

Date de révision

Contexte

La Loi sur les langues officielles (LLO) découle de la Charte canadienne des droits et libertés et véhicule des valeurs telles l'égalité et le respect. Le Règlement sur les langues officielles- communications avec le public et prestation des services précise la portée de certaines dispositions de la LLO en matière de service au public. Les politiques visent à la responsabilisation des institutions et de leurs employés quant à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de langues officielles. Les objectifs primordiaux du programme des langues officielles sont d'offrir au public des services de qualité par l'entremise d'un bilinguisme institutionnel; de créer et maintenir un milieu de travail propice à l'usage des deux langues officielles et d'offrir des chances égales d'emploi et d'avancement aux Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise dans les institutions fédérales.

Imputabilité

Le Conseil du Trésor (CT) est chargé de l'élaboration et de la coordination générale des principes et programmes fédéraux d'application des parties IV, V et VI de la LLO, soit :

L'administrateur général est imputable du respect de la LLO dans toutes les institutions qui y sont assujetties (à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique,) et de la mise en œuvre des politiques suivantes qui en découlent :

Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada pour les communications avec le public et la prestation des services. Le public a le droit de communiquer et de recevoir des services en français ou en anglais des bureaux désignés bilingues, y compris le siège ou l'administration centrale des institutions, les bureaux situés dans la région de la capitale nationale et tous les bureaux d'une institution qui est tenue de rendre compte de ses activités directement au Parlement. Ces bureaux offrent activement les communications et les services au public dans les deux langues officielles.

L'institution s'assure que le droit du public est respecté lorsque ce dernier communique ou reçoit des services d'un tiers agissant pour le compte de l'institution. Lorsqu'elle a recours aux médias pour communiquer avec le public, l'institution veille à ce que ses obligations linguistiques sont respectées. L'obligation de communiquer avec le public et de lui offrir des services dans la langue officielle de son choix a préséance sur les droits des employés en matière de langue de travail. Ces principes s'appliquent tels que définis dans les exigences de la politique.

  • Politique sur les subventions et contributions

(à venir)

Le français et l'anglais sont les langues officielles de travail des institutions fédérales. Dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, les deux langues officielles sont les langues de travail. Dans les régions unilingues, la langue de travail est en règle générale celle qui prédomine dans la province ou le territoire. Les obligations en matière de service au public ainsi que celles de supervision et de services personnels et centraux aux employés ont préséance sur le droit des employés d'utiliser l'une ou l'autre langue. Ces principes s'appliquent tels que définis dans les exigences de la politique.

Les exigences linguistiques des postes ou fonctions sont établies objectivement. Elles correspondent au travail des employés ou de leurs unités de travail et tiennent compte des obligations relatives au service au public et à la langue de travail en vertu de la Loi sur les langues officielles (LLO). Les postes ou fonctions de cadres au niveau de sous-ministre adjoint ou comparable sont désignés bilingues au niveau supérieur partout au Canada. Les postes ou fonctions des autres niveaux de cadre de direction dans les régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail sont également désignés bilingues tel que précisé dans les exigences de la présente politique.

Les postes ou fonctions désignés bilingues sont dotés par des candidats qui satisfont aux exigences linguistiques du poste. Exceptionnellement, un poste ou des fonctions peuvent être dotés par un employé n'ayant pas les compétences linguistiques requises. L'institution offre alors de la formation linguistique pour permettre au candidat de les acquérir et s'assure que les fonctions bilingues du poste sont remplies dans l'intérim.

Les institutions s'assurent que les Canadiens d'expression française et ceux d'expression anglaise ont des chances égales d'emploi et d'avancement, tout en respectant le principe du mérite. Elles mettent en place des mesures de recrutement qui permettent d'assurer la participation équitable des deux collectivités de langue officielle.

Ces politiques sont accompagnées d'une série d'instruments (dont des directives précisant les modalités de mise en œuvre des obligations prévues dans les politiques) visant à outiller les personnes qui les appliquent.

Évaluation des résultats

Les institutions assujetties à la LLO, à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique, évaluent l'atteinte de leurs résultats et en font rapport à l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC), tel que stipulé dans chacune des politiques et directives en matière de langues officielles.

L'AGRHFPC suit la mise en œuvre des politiques et directives dans ces institutions et le président du Conseil du Trésor en fait rapport annuellement au Parlement.

Conséquences


Définitions et notes au lecteur

Bilinguisme institutionnel :

Le bilinguisme institutionnel est la capacité de l'État et de ses institutions de communiquer avec la population, et à l'intérieur de ces institutions, dans les deux langues officielles, alors que le bilinguisme individuel signifie simplement la capacité d'une personne de communiquer dans les deux langues officielles. Le bilinguisme institutionnel ne présuppose pas automatiquement un bilinguisme individuel.

Selon le modèle canadien, cette responsabilité qu'assume le gouvernement fédéral sur le plan de la communication avec ses citoyens s'accompagne d'un engagement à servir ses citoyens dans la langue officielle qui est la leur. Ayant adopté le français et l'anglais comme langues officielles, l'État reconnaît qu'il doit s'adapter linguistiquement aux besoins de sa population. L'État confirme ainsi qu'il n'appartient pas aux citoyens de s'adapter linguistiquement au fonctionnement de l'appareil gouvernemental. C'est donc l'institution qui devient bilingue et non la population. Cependant, afin de se rendre opérationnellement capable de servir la population dans la langue officielle de son choix, l'État doit se doter des ressources linguistiques nécessaires, y compris d'un certain nombre d'employés individuellement bilingues sans cependant exiger le bilinguisme de la part de tout son effectif.

Administrateur général :
Ce terme est équivalent à « sous-ministre », « président-directeur général » ou à un autre titre qui correspond à ce niveau de responsabilité.
Services personnels et services centraux :

En voici quelques exemples :

  • services de comptabilité
  • services administratifs
  • services financiers et budgétaires
  • services d'informatique
  • services d'évaluation et de vérification
  • services juridiques
  • services de bibliothèque et d'archives, et d'information/communications
  • services consultatifs de gestion et les services de consultation
  • services de gestion du matériel
  • services d'achat et d'approvisionnement
  • services de gestion des biens
  • services de sécurité
  • services de dotation et de classification
  • services techniques
  • services de traduction
  • services de la paie et des avantages sociaux
  • services de soins de santé
  • services d'orientation professionnelle
  • griefs
Comparables :
  • Dans les institutions énumérées aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, «comparable» fait allusion aux fonctions ou postes approuvés par le Conseil du Trésor comme étant équivalents aux fonctions ou postes de sous-ministre adjoint, même si le titre ne comporte pas le terme «sous-ministre adjoint».
  • Dans les institutions qui ne figurent pas à ces annexes, «comparable» fait allusion aux postes ou fonctions de cadre dont le niveau d'autorité exercée et le rôle au sein de l'organisme sont semblables à ceux d'un poste de sous-ministre adjoint (par exemple les fonctions d'un vice-président dans une société d'État), compte tenu des structures administratives et opérationnelles individuelles de ces institutions.
Institution :
Toute institution assujettie aux parties IV, V, VI et à l'article 91 de la Loi sur les langues officielles. (Note : Pour une définition formelle voir l'article 3 de la Loi sur les langues officielles.) Sont assujetties à la LLO d'autres institutions qui ne sont pas mentionnées à l'article 3 mais dont la loi constitutive prévoit l'application de la LLO (p. ex. Air Canada et NavCanada).
Série d'instruments :
En plus des directives, les instruments pourraient inclure des normes, des lignes directrices ou d'autres outils complémentaires en différents formats de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada ayant pour but d'appuyer les institutions dans la mise en œuvre des politiques.
Date de modification :