Directive sur la Prévention et la résolution du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

La présente directive est émise en vertu des pouvoirs indiqués à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes dans la fonction publique.
Modification : 2021-01-01

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le .
  • 1.2

    Conjointement avec la Politique sur la gestion des personnes, la présente directive remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :

    • Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement ()
    • Directive sur le processus de traitement des plaintes de harcèlement ()

    Reportez-vous aux définitions du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des pouvoirs indiqués à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes dans la fonction publique.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1

    Objectifs et résultats attendus

    • 3.1.1Prévenir les incidents d’harcèlement et de violence dans le lieu de travail en offrant un milieu de travail sain, sécuritaire et respectueux, exempt de toute forme de violence;
    • 3.1.2Veiller à ce que les organisations de l’administration publique centrale répondent de façon appropriée et sans délai aux avis d’incidents d’harcèlement et de violence, en conformité avec le Code canadien du travail, partie II et au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
  • 3.2

    Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :

    • 3.2.1Des mesures préventives sont établies et soutenues par une approche multidisciplinaire.
    • 3.2.2Les incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail sont traités rapidement, avec sensibilité, avec équité et l’accent est mis sur un règlement informel et anticipé, selon le cas.
    • 3.2.3Les personnes employées accordent leur confiance aux processus de prévention et de résolution liés au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail.

4. Exigences

  • 4.1

    En plus d’assurer la conformité au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, les hauts fonctionnaires désignés par l’administrateur général sont responsables de ce qui suit :

    Mesures de prévention et de protection

    • 4.1.1Consacrer des ressources à la prévention et à la résolution du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, conformément à la présente directive et au Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
    • 4.1.2Assurer l’élaboration conjointe de politiques ministérielles de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (conformément à l’article 10 du Règlement) avec le partenaire concerné (comités d’orientation en matière de santé et de sécurité ou des comités locaux de santé et de sécurité au travail) pour les politiques de prévention spécifiques au lieu de travail, y compris l’établissement d’un processus de règlement des plaintes axé sur le règlement anticipé.
    • 4.1.3

      Veiller à ce que le programme de formation sur le harcèlement et la violence dans le lieu de travail soit défini ou élaboré en collaboration avec les comités d’orientation en matière de santé et de sécurité ou les comités locaux de santé et de sécurité au travail comporte les caractéristiques suivantes :

      • 4.1.3.1adapté à la culture organisationnelle;
      • 4.1.3.2traite de la réalité opérationnelle et régionale;
      • 4.1.3.3tient compte des liens avec la diversité, l’inclusion, le bien-être et la santé mentale.

    Mesures de soutien

    • 4.1.4Veiller à ce que les services de soutien comme la fonction de type Ombudsman et les programmes d’aide aux employés fournissent de l’information sur les services médicaux, psychologiques ou autres services de soutien offerts aux employés, comme les représentants syndicaux, le cas échéant, et l’Association des cadres professionnels (APEX) pour le groupe EX.
    • 4.1.5Publier en ligne ou par d’autres méthodes facilement accessibles en temps opportun pour les employés affectés par le harcèlement ou la violence.

    Processus de règlement

    • 4.1.6S’assurer que la partie principale sujette d’une plainte d’harcèlement ou de violence est au courant des procédures du ministère et des autres recours disponibles;
    • 4.1.7Dans les cas où la partie principale et la partie intimée ne sont pas du même ministère ou organisme, l’administration de l’incident sera assurée par le ministère ou l’organisme de la partie principale et les coûts seront répartis à 50/50.
    • 4.1.8Utiliser des ressources internes, comme le bureau de la gestion informelle des conflits si les parties acceptent de participer à la conciliation, pour favoriser un règlement négocié dans des délais raisonnables; reconnaissant qu’aucune pression ne peut être exercée sur la partie principale pour qu’elle abandonne la plainte ou la résolve au stade de la médiation.
    • 4.1.9Veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour protéger la vie privée et la confidentialité de toutes les parties concernées tout au long du processus de règlement et veiller à ce que les renseignements sur la plainte, y compris les renseignements sur les parties et leur identité, ne soient pas divulgués, sauf disposition contraire de la loi.
    • 4.1.10

      Assurer le rétablissement du bien-être en milieu de travail, en veillant notamment à :

      • 4.1.10.1Effectuer une évaluation conjointe du lieu de travail et aborder les facteurs de risque qui ont mené à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail.
      • 4.1.10.2Régler toute incidence préjudiciable résultant d’incidents de harcèlement et de violence, y compris de représailles.
      • 4.1.10.3Mettre en œuvre les recommandations du rapport de l’enquêteur, telles que déterminées conjointement avec le partenaire concerné.
      • 4.1.10.4Dans le cas d’inconduite potentielle, référez-vous à un spécialiste des relations de travail pour qu’il s’en occupe par le biais d’une procédure administrative distincte.
    • 4.1.11S’assurer que les allégations d’infractions en vertu du Code criminel du Canada sont signalées à l’agent de sécurité et à l’administrateur général du ministère et, le cas échéant, aux organismes d’application de la loi concernés.

    Établissement de rapports

    • 4.1.12Veiller à ce que les exigences en matière de tenue de dossiers et d’établissement de rapports soient respectées conformément aux dispositions du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, et à ce qu’une copie du rapport annuel présenté au ministre responsable du Programme du travail soit remise au Bureau du/de la dirigeant(e) principal(e) des ressources humaines (BDPRH).
    • 4.1.13Fournir des renseignements supplémentaires, selon ce que le BDPRH juge approprié, et selon les besoins pour évaluer la conformité à la présente directive.

5. Rôles d’autres organisations gouvernementales

  • 5.1Les rôles des autres organisations gouvernementales sont décrits à la section 5 de la Politique sur la gestion des personnes.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux personnes et aux organisations qui sont décrites à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes.
  • 6.2

    La présente directive s’applique aux personnes employées dans le milieu de travail ou à tout autre endroit ou dans le cadre de tout événement lié au travail durant :

    • 6.2.1un déplacement;
    • 6.2.2une conférence dont la participation relève de la responsabilité de l’employeur;
    • 6.2.3des activités de formation et des séances d’information dont la participation relève de la responsabilité de l’employeur;
    • 6.2.4des événements dont la participation relève de la responsabilité de l’employeur, y compris des événements sociaux organisés ou sanctionnés par l’employeur; et
    • 6.2.5l’utilisation des médias sociaux ou autres technologies de communication lorsqu’il y a un lien avec le milieu de travail ou les conditions d’emploi.

7. Références

8. Demandes de renseignements


Annexe: définitions

Les définitions à utiliser pour interpréter cette directive se trouvent dans le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (voir «Définitions» sous «Général»).

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