Directive sur les normes comptables : GC 3050 Prêts

Note aux lecteurs

Ce document fait partie de l’Annexe A de la Directive sur les normes comptables.

A. Principale NCSP de référence

  • SP 3050 Prêts

B. Date d’entrée en vigueur

Le

C. États financiers consolidés du gouvernement du Canada

  1. Conformément aux exigences comptables énoncées dans la norme SP 3050 Prêts, les prêts devant être remboursés au moyen de crédits budgétaires ultérieurs, les prêts-subventions et les conditions avantageuses de certains prêts sont considérés des paiements de transfert et peuvent entraîner la comptabilisation de dépenses au titre des paiements de transfert, comme suit :
    1. Une dépense au titre d’un paiement de transfert doit être utilisée pour comptabiliser des prêts à rembourser au moyen de crédits budgétaires ultérieurs qui satisfont aux critères de comptabilisation en charges du prêt (SP 3050.10).
    2. Prêts à remboursement conditionnel doivent être comptabilisés comme des charges pour paiements de transfert, sauf s’ils correspondent à la définition d’un prêt aux termes duquel le gouvernement s’attend à être remboursé (SP 3050.17).
    3. Lorsqu’un prêt est assorti de conditions avantageuses importantes (comme un faible taux d’intérêt ou aucun intérêt), ces conditions doivent être inscrites comme une charge pour paiement de transfert. Le solde net de l’opération est alors comptabilisé comme un prêt actualisé (SP 3050.20).
  2. Le taux sur la courbe de rendement réel des obligations à coupon zéro du gouvernement du Canada qui correspond à la durée de l’accord de financement, établi à la date d’entrée en vigueur de l’accord, sera utilisé comme taux d’emprunt moyen du gouvernement, ou taux d’actualisation, pour déterminer la valeur actuelle du prêt. Les conditions avantageuses doivent correspondre à la différence entre la valeur nominale du prêt et sa valeur actualisée au moment où le prêt est accordé. Le jugement professionnel est nécessaire pour évaluer l'importance des conditions avantageuses. Ils sont considérées comme importantes lorsque les conditions avantageuses associées au prêt sont supérieures à 25 % de la valeur nominale du prêt ou à 50 millions de dollars (SP 3050.23). Pour les programmes où il y a un grand nombre de prêts de faible valeur, veuillez consulter le Bureau du contrôleur général.
  3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, il faut réévaluer chaque année la valeur nominale de tous les prêts aux fins de leur recouvrabilité. La provision pour moins-value d’un prêt doit être inscrite comme une charge (SP 3050.35).
  4. Dans les cas où le recouvrement du capital ou des intérêts n’est pas raisonnablement sûr, la comptabilisation des intérêts créditeurs doit cesser (SP 3050.43). Cependant, pour s’assurer que les montants à payer figurent dans les Comptes du Canada conformément à l’article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au Règlement sur la radiation des créances (1994) (DORS / 94-602), les intérêts courus doivent encore être comptabilisés à titre de créance, avec une provision de compensation pour les intérêts irrécouvrables.
  5. La provision pour moins-value des intérêts à recevoir doit être consignée comme une créance irrécouvrable (dépense opérationnelle) (SP 3050.30 et SP 3050.35).
  6. Les articles 24.1 et 25 et l’alinéa 64(2)(a) de la Loi sur la gestion des finances publiques exigent la comptabilisation d’une créance, y compris des intérêts, dans les Comptes publics du Canada avant qu’une mesure de radiation ne puisse être entreprise. Ainsi, la provision pour moins-value du prêt et des intérêts décrits dans la norme SP 3050.41 demeure en vigueur dans l’attente de l’approbation de la suppression officielle de la créance aux termes du Règlement sur la radiation des créances (1994) (DORS / 94-602).

D. Conditions de remboursement relatives aux paiements de transfert

  1. Si les conditions de remboursement précisées dans une entente de financement se réalisent et qu’il est confirmé qu’un remboursement complet ou partiel doit être effectué, les ministères doivent comptabiliser un débiteur et réduiront la charge pour paiement de transfert de la période en cours.

E. Contributions remboursables inconditionnelles

  1. Les contributions remboursables inconditionnelles (CRI) sont des contributions qui peuvent être gérées dans le cadre d’un programme de paiements de transfert et pour lesquelles on s’attend à ce que le bénéficiaire rembourse le montant versé en tout ou en partie et/ou pour lesquelles le gouvernement s’attend à obtenir un rendement financier. Les modalités peuvent contenir soit une date ou des dates de remboursement ou peuvent décrire les périodes ou circonstances particulières qui déterminent le remboursement. Par conséquent, les CRI sont essentiellement des prêts en cours et doivent être classés et déclarés comme le décrit la présente section.

F. États financiers ministériels

  1. Des exigences similaires, sans autre choix de convention ni interprétation, s’appliquent aux états financiers ministériels.

G. Autres documents de référence