Archivée [2012-12-21] - Norme comptable 3.2 du Conseil du Trésor - Paiements de transfert (Subventions et contributions)

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Note aux lecteurs

Cette section doit être lue de pair avec la section SP 3410 de la SAEA sur les transferts du gouvernement et avec la Politique du SCT sur les paiements de transfert

On peut également consulter les sections suivantes du Manuel :

  • SP 3050 - Prêts remboursables
  • ICCA 3025 - Prêts douteux
  • ICCA 3290 - Éventualités

Généralités

1. Les paiements de transfert sont des paiements en argent, en biens, en services ou en actifs faits à des particuliers, à des organismes ou à d'autres paliers de gouvernement, sans que le gouvernement fédéral ne reçoive directement des produits ou des services en contrepartie.

2. Voici d'autres définitions utilisées dans cette norme :

a. Subvention
transfert à l'intention d'un particulier ou d'un organisme qui n'est pas assujetti à un compte rendu ni à une vérification, mais pour lequel l'admissibilité peut faire l'objet d'une vérification et le bénéficiaire peut devoir remplir des conditions préalables. Le particulier ou l'organisme qui répond à toutes les exigences d'admissibilité ou autres au moment de l'octroi ou, le cas échéant, pendant la durée visée par la subvention, n'a pas à fournir directement des biens ou des services en contrepartie, à rembourser la subvention ou à présenter un compte rendu au gouvernement.
b. Contribution
transfert conditionnel à un particulier ou à un organisme à une fin précise qui peut faire l'objet d'un compte rendu ou d'une vérification conformément à l'entente à son sujet. Le particulier ou l'organisme qui utilise le transfert aux fins établies dans l'entente n'a pas à fournir directement des biens ou des services en contrepartie, à rembourser la contribution ou à présenter un compte rendu au gouvernement.
c. Contribution remboursable
contribution dont le gouvernement s'attend à ce que la totalité ou une partie soit remboursée par le bénéficiaire ou dont le gouvernement s'attend à recevoir un retour financier. Les modalités peuvent contenir soit une date ou des dates de remboursement ou peuvent décrire les périodes ou circonstances particulières qui déterminent le remboursement. (SP 3050.07) Les contributions remboursables sont également considérées comme des contributions à remboursement non conditionnel et des contributions à remboursement conditionnel. Elles doivent être traitées séparément dans les enregistrements et les rapports selon la comptabilité d'exercice.
  1. Contributions à remboursement non conditionnel (CRNC) : contributions devant être remboursées sans réserve. L'entente de contribution contient des modalités de remboursement précises qui en établissent le montant et le calendrier.
  2. Contributions à remboursement conditionnel (CRC) : contributions remboursables en tout ou en partie lorsque les conditions établies dans l'entente se réalisent.
d. Autre transfert
transfert fondé sur une loi ou sur une entente qui comprend normalement une formule ou un calendrier servant à déterminer le montant du transfert. Toutefois, lorsqu'un tel paiement a été fait, le bénéficiaire peut redistribuer l'argent entre les diverses catégories de dépenses prévues dans l'entente. Parmi les exemples, on compte les transferts à d'autres paliers de gouvernement.

Transferts

3. Conformément à la Norme comptable 3.3 du Conseil du Trésor - Paiements anticipés, tout paiement anticipé d'un transfert doit être inscrit comme un paiement anticipé et être considéré comme un actif non financier jusqu'à ce qu'il réponde aux critères de constatation des charges.

4. Tout transfert de biens et/ou de services doit être inscrit conformément à la juste valeur du bien ou du service consenti.

5. À l'exception des contributions à remboursement non conditionnel, tout transfert doit être comptabilisé conformément à la section SP 3410. Il doit être considéré comme une dépense aux fins de l'état des résultats des activités pour la période où les événements ayant donné lieu au transfert se sont produits, dans la mesure où :

  1. le transfert est autorisé;
  2. le bénéficiaire répond aux critères d'admissibilité;
  3. une estimation raisonnable du montant peut être faite.

Subventions et Contributions

6. Les subventions et contributions qui deviennent remboursables en tout ou en partie lorsque le bénéficiaire ne s'est pas conformé à une partie ou à la totalité des conditions du transfert doivent être comptabilisées conformément aux sections SP 3410.49 à SP 3410.53.

Contributions à remboursement non conditionnel

7. Les contributions à remboursement non conditionnel (CRNC) sont, en substance, des prêts à recevoir. Elles doivent donc être comptabilisées conformément à la section SP 3050 et déclarées sous la rubrique « Prêts et avances sur transferts ».

8. Les CNRC qui comportent des conditions privilégiées importantes, comme l'absence de taux d'intérêt ou un faible taux d'intérêt, doivent être comptabilisées conformément à la section SP 3050.20. On juge que la CNRC comporte des conditions privilégiées importantes lorsque la partie représentant une subvention dépasse 25 % de la contribution. Cette définition des conditions privilégiées importantes ne s'applique qu'aux contributions à remboursement non conditionnel.

9. Le taux d'intérêt débiteur du Trésor pour une période semblable qui était en vigueur le jour où l'entente de contribution a été conclue constitue le taux d'actualisation qui détermine la valeur actuelle du prêt.

10. On doit inscrire des provisions pour moins-value appropriées pour les CNRC afin de refléter la possibilité de recouvrement, les conditions privilégiées importantes et les risques de pertes.

Contributions à remboursement conditionnel

11. Les contributions à remboursement conditionnel (CRC) sont des éventualités qui peuvent être classées comme des recouvrements éventuels.

12. Une éventualité est une condition ou une situation incertaine qui est susceptible de donner lieu à un profit ou à une perte pour une entreprise et dont l'issue dépend d'un ou de plusieurs événements futurs. L'éventualité d'un profit ou d'un recouvrement correspond à la réclamation ou au droit de recevoir un actif dont l'existence est incertaine mais dont la valeur pourrait se réaliser dans l'avenir.

13. Les recouvrements éventuels ne sont pas inscrits dans les états financiers. L'existence d'un recouvrement éventuel susceptible de se réaliser constitue néanmoins un renseignement utile et devrait, par conséquent, faire l'objet d'une note dans les états financiers.

14. La mention, dans les états financiers, de l'existence d'un recouvrement éventuel non inscrit doit comporter les renseignements suivants :

  1. la nature de l'éventualité;
  2. le montant estimé du recouvrement éventuel ou une déclaration selon laquelle il est impossible d'établir ce montant.

15. Lorsqu'il est certain que la contribution doit être remboursée en tout ou en partie, le ministère établit un compte débiteur et réduit les dépenses de transfert pour la période en cours. Il doit également inscrire les provisions pour moins-value appropriées.