Lignes directrices sur les atteintes à la vie privée
1. Qu'est-ce qu'une atteinte à la vie privée?
Une atteinte à la vie privée suppose la collecte, l'usage, la communication, la conservation ou le retrait inappropriés ou non autorisés de renseignements personnels. Les présentes Lignes directrices concernent principalement la communication inappropriée ou non autorisée de renseignements personnels (tels que définis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels) ou l'accès inapproprié ou non autorisé à de tels renseignements.
Une atteinte à la vie privée peut être le résultat d'erreurs de bonne foi ou d'actes malveillants commis par des employés, des tiers, des partenaires d'ententes de partage d'information ou des intrus.
2. Causes potentielles des atteintes à la vie privée
Les situations suivantes pourraient avoir comme résultat que des renseignements personnels sont communiqués à des parties non autorisées ou que des parties non autorisées ont accès à des renseignements personnels :
- Le vol, la perte ou la disparition d'équipement ou d'appareils Voir la note en bas de page[1] renfermant des renseignements personnels.
- La vente ou l'aliénation d'équipement ou d'appareils renfermant des renseignements personnels qui n'ont pas été entièrement purgés avant la vente ou l'aliénation.
- Le transfert d'équipement ou d'appareils renfermant des renseignements personnels pour lesquels aucune mesure de sécurité appropriée n'a été prise.
- L'utilisation d'équipement ou d'appareils pour transporter ou stocker des renseignements personnels à l'extérieur du lieu de travail, aux fins du télétravail ou d'autres arrangements de travail à l'extérieur du bureau, sans que des mesures de sécurité appropriées soient prises.
- L'utilisation inappropriée d'appareils électroniques pour transmettre des renseignements personnels, y compris les appareils de télécommunication.
- L'intrusion dans un immeuble, un espace de stockage des fichiers, une application, un système, un réseau local ou tout autre équipement ou appareil, qui donne un accès non autorisé à des renseignements personnels.
- Le manque de sensibilisation du personnel institutionnel, des entrepreneurs ou autres tiers chargés du traitement des renseignements personnels à la nécessité de protéger la vie privée des individus.
- Des mesures inadéquates de sécurité et de contrôle d'accès aux versions papier ou électroniques de documents, à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du lieu de travail.
- L'absence ou l'inefficacité des dispositions en matière de protection de la vie privée dans les marchés ou les ententes sur l'échange d'information contenant des renseignements personnels.
- Des mesures inadéquates de contrôle de l'accès aux renseignements personnels et des droits de modification de ces renseignements, ce qui entraîne un accès illicite aux dossiers renfermant des renseignements personnels et en permet la falsification.
- Il existe également des moyens plus complexes d'obtenir des renseignements personnels de manière frauduleuse, notamment :
- Le recours à des tactiques visant à tromper les particuliers pour les amener à fournir leurs renseignements personnels, soit directement ou par le biais d'un site Web frauduleux. Cette méthode est appelée « hameçonnage » (phishing). Par exemple, un imposteur appelle un employé de l'institution afin d'obtenir son code d'accès en prétendant qu'il est en train de faire l'entretien du système de l'institution.
- L'utilisation d'une fausse copie d'un site officiel du gouvernement du Canada afin de rediriger l'utilisateur vers un site Web frauduleux qui peut servir à voler des renseignements personnels à l'insu de l'utilisateur. Cette méthode, appelée « détournement de domaine » (pharming) exploite les faiblesses du DNS. Par exemple, un employé peut accéder à ce qu'il croit être un site Web officiel du gouvernement et fournir les renseignements personnels requis par le site. L'employé ne se doute pas qu'il a été redirigé vers une copie frauduleuse du site Web officiel.
3. Prévention des atteintes à la vie privée
Pour prévenir les atteintes à la vie privée, les institutions gouvernementales sont fortement encouragées à adopter les mesures suivantes :
4. Mesures à prendre en cas d'atteinte à la vie privée
Bureaux de première responsabilité (BPR)
-
1. Prendre des mesures immédiates pour réprimer l'infraction et protéger les dossiers, systèmes ou sites Web touchés :
- Retirer, déplacer ou isoler les renseignements ou dossiers vulnérables, c.-à-d. prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout accès injustifié ultérieur;
- Dans certains cas, il faudra peut-être mettre temporairement hors service le site Web, l'application ou l'appareil, afin d'effectuer une évaluation plus poussée de l'infraction et de corriger les faiblesses;
- S'efforcer de récupérer les documents ou copies de documents communiqués ou saisis par une personne non autorisée;
- Remettre les documents à leur place ou les retourner au destinataire visé, à moins qu'il ne soit nécessaire de les conserver à des fins probatoires (l'institution doit consulter un avocat pour déterminer si cela est effectivement nécessaire).
-
2. Consigner l'infraction :
- Décrire en détail les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise;
- Noter les renseignements personnels qui ont été ou pourraient avoir été compromis;
- Identifier les parties dont les renseignements personnels ont été communiqués ou consultés à tort, volés ou perdus;
- Identifier le secteur institutionnel ou le tiers responsable des renseignements personnels en question;
- Inclure tout autre renseignement pertinent (p. ex., incidents antérieurs semblables ou liés).
Nota : L'institution devrait déployer des efforts raisonnables pour déterminer les personnes touchées par l'infraction. Si cela s'avère impossible, il faudrait cerner les groupes susceptibles de l'avoir été. Elle doit aussi décrire le processus qui a été suivi pour déterminer qui a été touché
-
Aviser le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) et l'agent de sécurité du ministère (ASM) puisque la plupart des atteintes à la vie privée impliquent une infraction à la sécurité. Comme l'exige la Politique sur la sécurité du gouvernement (PSG), les ministères doivent élaborer des politiques ou des procédures à suivre en cas d'infraction à la sécurité. Dans la plupart des ministères, ce sont les ASM qui sont chargés des enquêtes sur les infractions à la sécurité.
- Il importe de mettre le coordonnateur de l'AIPRP et l'ASM à contribution, pour que la protection de la vie privée et la sécurité des biens soient prises en compte dans le processus de résolution.
Nota : Une atteinte à la vie privée peut constituer un acte fautif aux termes de la Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail. Ainsi, l'employé d'une institution qui signale une telle infraction devrait donc être protégé contre les représailles, conformément aux exigences de la Politique.
Agents de sécurité et coordonnateurs de l'AIPRP du ministère
-
4. Selon le processus établi à l'institution, le coordonnateur de l'AIPRP ou le fonctionnaire responsable de la sécurité doit aviser l'administrateur général et la Direction des communications :
- Si l'infraction suscite ou pourrait susciter l'intérêt du public, il faut en aviser les responsables des communications pour qu'ils puissent préparer des documents d'information en réponse aux questions du public, des médias ou de la Chambre des communes. Il faut toutefois éviter de divulguer des renseignements personnels au personnel des communications.
- La Norme de sécurité relative à l'organisation et l'administration de la PSG recommande d'avertir immédiatement l'administrateur général de toute infraction à la sécurité.
-
5. Mener une enquête interne et formuler des recommandations afin d'éviter une répétition de l'incident :
Coordonnateurs de l'AIPRP
-
6. Aviser le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) :
Nota : L'institution devrait consigner toute décision de ne pas aviser le CPVP dans un dossier ministériel standard, avec justification à l'appui.
-
7. Aviser les personnes dont les renseignements personnels ont été communiqués à tort, volés ou perdus :
-
Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé à l'institution d'aviser toute personne dont les renseignements personnels ont été ou pourraient avoir été volés, perdus ou communiqués sans autorisation, surtout si l'infraction :
- touche des données personnelles de nature très délicate tels que des renseignements financiers ou médicaux, des numéros d'assurance sociale ou d'autres identificateurs personnels
- risque d'entraîner un vol d'identité ou une fraude similaire
- risque de causer un tort ou embarras qui nuirait à la carrière, la réputation, la situation financière, la sécurité, la santé ou le bien-être de la personne.
- L'institution doit aviser les personnes touchées de l'infraction dans les meilleurs délais, pour leur permettre de prendre des mesures de protection ou d'atténuer les préjudices causés par le vol d'identité ou les autres torts possibles.
- Il faut prendre soin de ne pas alarmer inutilement les victimes potentielles, particulièrement si l'institution soupçonne mais ne peut pas confirmer que certaines personnes pourraient avoir été touchées par l'infraction.
- Il est toujours préférable d'aviser les particuliers touchés directement par lettre (courrier de première classe, de préférence), par téléphone ou en personne, sauf si la personne est introuvable ou si le nombre de victimes potentielles est si élevé que la tâche deviendrait trop lourde. En pareil cas, l'institution peut afficher un avis bien en vue sur son site Web ou les écrans d'accès aux données ministérielles et/ou faire passer des annonces dans les principaux médias locaux ou nationaux (télévision, radio, journaux et revues). L'institution ne devrait utiliser le courrier électronique que si la personne a consenti à recevoir des avis électroniques.
-
L'avis envoyé aux personnes touchées doit inclure :
- une description générale de l'incident, y compris la date et l'heure
- la source de l'infraction (qu'il s'agisse de l'institution, d'un entrepreneur ou d'une partie à une entente sur l'échange de renseignements)
- une liste des renseignements personnels relatif à l'individu qui auraient été compromis ou pourraient avoir été compromis
- une description des mesures prises ou à prendre pour récupérer les renseignements personnels, réprimer l'infraction et empêcher qu'elle ne se reproduise
- des conseils Voir la note en bas de page[2] sur les moyens de minimiser les risques de vol d'identité ou sur les mesures à prendre lorsque les renseignements personnels ont été compromis (p. ex., NAS)
- le nom et les coordonnées d'un représentant de l'institution à qui les personnes touchées peuvent s'adresser pour discuter de la question plus en détail ou pour obtenir de l'aide
- s'il y a lieu, une mention que le CPVP a été informé de la nature de l'infraction et que la personne a le droit de porter plainte au Commissariat.
- L'institution devrait également informer les personnes touchées des progrès de l'enquête et du règlement des questions en suspens.
-
8. Suivi :
- S'assurer qu'un plan d'atténuation des risques est élaboré au cours de l'enquête de l'institution et qu'il est mis en ouvre.
- S'il y a lieu, informer le CPVP et les parties touchées du plan d'atténuation des risques que l'institution est censée mettre en ouvre.
- Déclarer les atteintes à la vie privée et les mesures prises pour éliminer les points vulnérables dans le rapport que l'institution doit présenter chaque année au Parlement en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Toute question concernant le contenu des présentes Lignes directrices doit être adressée aux experts en sécurité et protection de la vie privée de l'institution, qui pourront demander les éclaircissements nécessaires au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) à l'adresse contactez par courriel : ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca.
Au sujet des présentes Lignes directrices
À titre de « ministre désigné » aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le président du Conseil du Trésor est chargé d'émettre des directives et des lignes directrices sur l'application de la Loi. Les présentes Lignes directrices portent sur les exigences générales énoncées dans les articles 4à 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la collecte, la conservation, l'utilisation, la communication et le retrait des renseignements personnels.
5. Liens aux politiques et lignes directrices pertinentes
Gendarmerie royale du Canada
Centre de la sécurité des télécommunications
Commissariat à la protection de la vie privée
[1]
Peut viser ou inclure tout équipement ou appareil qui a la capacité de conserver, transmettre ou stocker des renseignements personnels. Voici quelques exemples d'équipement ou d'appareil : ordinateurs personnels, ordinateurs portables, mémoires externes, clés USB, disquettes ou CD-ROM, appareils BlackBerry non protégés, téléphones cellulaires, photocopieurs dotés ou non d'une capacité de mémoire, classeurs, porte-documents et télécopieurs.
[2]
Le site Web du CPVP contient une série de fiches d'information donnant des conseils aux particuliers sur la protection de leurs renseignements personnels, les moyens de réduire les risques de vol d'identité, les mesures à prendre si leurs renseignements personnels sont compromis, etc.
[3]
Nota : L'ensemble des politiques du Conseil du Trésor est en cours de révision.