Archivée [2012-04-01] - Politique sur les paiements de transfert

L'objectif de la présente politique consiste à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont gérés de façon intègre, transparente et responsable en tenant compte des risques, sont centrés sur les citoyens et les bénéficiaires, et sont conçus et mis en œuvre compte tenu des priorités du gouvernement en vue d'atteindre les résultats escomptés pour les Canadiens.
Modification : 2011-04-28

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er octobre 2008.

1.2 La présente politique remplace la Politique sur les paiements de transfert en date du 1er juin 2000 et la Politique sur les langues officielles relative aux subventions et contributions : le Chapitre 1-4 – Subventions et contributions.

1.3 Considérations relatives à la transition

1.3.1 Les modalités approuvées avant le 1er octobre 2008 demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise relativement à leur continuation ou modification en vertu de la présente politique.

1.3.2 Toute entente de financement conclue avant le 1er octobre 2008 demeure en vigueur jusqu'à sa date d'expiration. Toutefois, elle peut être modifiée par le ministère avec l'accord du bénéficiaire afin de tenir compte des exigences de la présente politique.

1.3.3 Les nouvelles exigences de la politique en vertu des paragraphes 6.5.6, 6.5.7 et 6.5.8, concernant la gestion des risques, la participation des demandeurs et des bénéficiaires, et les normes de service des ministères, s'appliqueront aux nouveaux programmes de paiements de transfert et à ceux qui se poursuivront après le 31 mars 2010; une adoption précoce est encouragée.

2. Application

2.1 La politique s'applique aux « ministères » selon la définition de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques , sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier.

3. Contexte

3.1 Les paiements de transfert sont des transferts monétaires ou des transferts de biens, services ou actifs à des tierces parties, incluant les sociétés d'État, en fonction de crédits. Les paiements de transfert n'ont pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada.

3.2 Les paiements de transfert représentent une grande partie des dépenses du gouvernement du Canada affectant quotidiennement la vie des Canadiens et d'autres personnes dans tous les secteurs de la société. Les paiements de transfert incluent les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert, y compris ceux versés aux autres ordres de gouvernement, à des organismes internationaux et aux peuples autochtones.

3.3 Les paiements de transfert constituent un instrument essentiel du gouvernement afin de mettre de l'avant ses vastes objectifs et priorités. Ils favorisent et sollicitent la mobilisation de ressources et de compétences très diverses de l'extérieur du gouvernement fédéral, qui facilitent l'atteinte des buts du Canada et qui contribuent à la construction d'une société forte et une nation compétitive, à la fois inclusive et respectueuse des valeurs canadiennes et de la dualité linguistique.

3.4 Le Cabinet détermine dans quelles situations les paiements de transfert constituent l'instrument le plus approprié. En outre, le Cabinet détermine les objectifs et les résultats à atteindre dans le cadre du pouvoir législatif obtenu du Parlement.

3.5 Les paiements de transfert mobilisent des ressources considérables du gouvernement fédéral. À cet égard, ils font périodiquement l'objet d'examens de dépenses, comme les examens stratégiques. Ces examens visent l'amélioration de la gestion des ressources gouvernementales et leur harmonisation régulière avec les priorités et les services fédéraux.

3.6 Le gouvernement s'engage à s'assurer que les paiements de transfert sont gérés de manière à respecter les principes de saine gérance et les niveaux les plus élevés d'intégrité, de transparence et de responsabilisation. De plus, le gouvernement est déterminé à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de façon équitable, accessible et efficace pour toutes les parties concernées – ministères, demandeurs et bénéficiaires – qui apportent tous une contribution importante à la réalisation des objectifs du gouvernement et à la poursuite des buts des Canadiens.

3.7 En appui au renforcement de la responsabilisation en matière de fonds publics et à l'obtention de meilleurs résultats pour les Canadiens, la politique exige que les paiements de transfert soient gérés en tenant compte des risques, en maintenant un bon équilibre entre le contrôle et la souplesse, et en regroupant une combinaison appropriée de bonnes pratiques de gestion, d'administration simplifiée et d'exigences claires en matière de rendement.

3.8 La politique énonce clairement les rôles et les responsabilités du Conseil du Trésor, du président du Conseil du Trésor, du secrétaire du Conseil du Trésor, des ministres et des administrateurs généraux en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion des programmes de paiements de transfert.

3.9 Les exigences supplémentaires obligatoires sont énoncées dans les directives relatives aux subventions, aux contributions et aux autres paiements de transfert.

3.10 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d'émettre, de modifier ou d'abroger toute directive qui soutient la présente politique, et d'approuver toute exception à de telles directives selon le besoin.

3.11 La présente politique est établie en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

4.1 Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique et des directives qui l'accompagnent figurent à l'annexe.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectif

5.1.1 L'objectif de la présente politique consiste à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont gérés de façon intègre, transparente et responsable en tenant compte des risques, sont centrés sur les citoyens et les bénéficiaires, et sont conçus et mis en œuvre compte tenu des priorités du gouvernement en vue d'atteindre les résultats escomptés pour les Canadiens.

5.2 Résultats attendus

5.2.1 La politique vise les résultats suivants :

  • Les rôles, les responsabilités et les obligations en matière de gestion de programmes de paiements de transfert sont clairement définis et compris par tous les ministères;
  • Les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et administrés de manière à tenir compte des risques et à clairement démontrer l'optimisation des ressources;
  • Les programmes de paiements de transfert sont soutenus par des systèmes efficaces et efficients de surveillance et de contrôle au niveau des ministères et à l'échelle de l'ensemble du gouvernement;
  • Les programmes de paiements de transfert sont accessibles, compréhensibles et utilisables par les demandeurs et les bénéficiaires. En particulier :
    • les obligations administratives imposées aux demandeurs et aux bénéficiaires, qui sont nécessaires afin d'assurer un contrôle efficace, la transparence et la responsabilisation, sont proportionnelles au niveau de risques particulier au programme, au niveau de financement et au profil de risques des demandeurs et des bénéficiaires;
    • les demandeurs et les bénéficiaires sont mobilisés afin de favoriser des idées novatrices, des améliorations continuelles et l'établissement de relations équitables, transparentes et positives avec eux; et
    • il y a collaboration au sein du ministère et entre les ministères en vue d'harmoniser les programmes de paiements de transfert et d'uniformiser leur administration, lorsqu'approprié.

6. Exigences de la politique

6.1 Les responsabilités du Conseil du Trésor du Canada :

6.1.1 Approuver les modalités des nouveaux programmes de paiements de transfert, sauf dans les situations où un ministre est autorisé, y compris en vertu d'une loi, à établir ces modalités.

6.1.2 Approuver la modification des modalités de programmes de paiements de transfert existants, sauf lorsqu'un ministre a été autorisé à modifier de telles modalités, y compris lorsque ce pouvoir a été accordé aux termes du paragraphe 6.1.3 de la présente politique.

6.1.3 Déterminer si un ministre devrait être autorisé, à la suite d'une demande faite par ou via le ministre responsable, à approuver la modification des modalités pour certains ou l'ensemble des programmes de paiements de transfert existants du ministère. Lors de la prise de décision, le Conseil du Trésor prendra en considération le rendement et les capacités du ministère à gérer les risques ainsi qu'à se conformer aux exigences de la politique.

6.1.4 Approuver les ententes de financement lorsque requis par le Conseil du Trésor ou en fonction des directives qui accompagnent la présente politique.

6.1.5 Examiner la continuation, la modification ou la résiliation des programmes de paiements de transfert à la suite des examens périodiques des dépenses, comme les examens stratégiques.

6.2 Les responsabilités du président du Conseil du Trésor du Canada :

6.2.1 Recommander au Conseil du Trésor qu'un ministre doive demander l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de n'importe quel programme de paiements de transfert existant.

6.3 Les responsabilités du ministre :

6.3.1 Approuver la continuation ou la résiliation des modalités.

6.3.2 Approuver des modifications mineures aux modalités, lorsque nécessaire.

6.3.3 Demander, à la discrétion du ministre, par ou via l'entremise du ministre responsable, l'autorisation du Conseil du Trésor d'effectuer des modifications aux modalités, en vertu du paragraphe 6.1.3 de la présente politique.

6.3.4 Approuver des modifications aux modalités lorsqu'autorisé à le faire par le Conseil du Trésor, aux termes du paragraphe 6.1.3.

6.3.5 Approuver, sous réserve de l'énoncé des crédits, une exception aux modalités afin de verser à un bénéficiaire en particulier un paiement de transfert dont le montant est tout au plus 25 p. 100 de plus que le montant maximal autorisé par les modalités approuvées.

6.3.6 Approuver, au cas par cas, une exception aux modalités qui exigent que le bénéficiaire rembourse une contribution remboursable, lorsque le financement accordé est inférieur à 200 000 $.

6.3.7 Fixer l'orientation stratégique de tolérance au risque pour les programmes de paiements de transfert du ministère.

6.4 Les responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor :

6.4.1 Recommander au président du Conseil du Trésor, à la suite de consultations aux termes du paragraphe 6.5.5 de la présente politique ou autrement, que le ministre, lui-même ou via l'entremise du ministre responsable, doive obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités d'un programme de paiements de transfert.

6.4.2 Fournir son leadership et son aide afin de promouvoir et faciliter la collaboration entre les ministères en vue de favoriser l'harmonisation des programmes de paiements de transfert dans l'ensemble du gouvernement, l'uniformisation des processus, procédures et exigences administratives, la mise en commun de pratiques exemplaires. Son leadership est aussi nécessaire pour le développement de communautés d'intervenants participant à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des programmes de paiements de transfert.

6.5 Les responsabilités des administrateurs généraux :

6.5.1 S'assurer que les programmes de paiements de transfert du ministère sont, et demeurent, pertinents et efficaces en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du ministère et du gouvernement. Les programmes doivent être alignés et soutenir :

  • la Structure de gestion, des ressources et des résultats du ministère; et
  • les résultats des examens périodiques des dépenses, tels les examens stratégiques.

6.5.2 S'assurer qu'une stratégie de mesure du rendement est établie lors de la conception d'un programme, et qu'elle est maintenue et mise à jour tout au long de son cycle de vie afin de soutenir de façon efficace une évaluation ou un examen de la pertinence ou de l'efficacité du programme de paiements de transfert.

6.5.3 S'assurer que les résultats d'une évaluation ou d'un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de paiements de transfert soient pris en ligne de compte, que les mesures appropriées sont prises en temps opportun et, le cas échéant, recommander la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de ces programmes.

6.5.4 S'assurer que des systèmes de surveillance, de contrôle interne, de mesures du rendement et de rapports sont en place pour soutenir la gestion des paiements de transfert.

6.5.5 Consulter le secrétaire du Conseil du Trésor lorsqu'un ministre a l'intention d'agir selon le paragraphe 6.3.4 de la présente politique afin de déterminer si le président du Conseil du Trésor devrait ou non en être informé.

6.5.6 S'assurer que les exigences administratives imposées aux bénéficiaires sont proportionnelles au niveau de risques. Plus particulièrement, que la surveillance, la production de rapports et la vérification reflètent les risques particuliers du programme, le niveau de financement en fonction des frais d'administration et le profil de risques du bénéficiaire.

6.5.7 Obtenir la participation des demandeurs et des bénéficiaires, lorsqu'approprié, dans le but d'atteindre l'objectif et les résultats escomptés de la présente politique grâce à des programmes de paiements de transfert novateurs, efficients et axés sur les citoyens et les bénéficiaires; des programmes qui sont accessibles, compréhensibles et utilisables.

6.5.8 Établir des normes de service raisonnables et pratiques pour les programmes de paiements de transfert du ministère.

6.5.9 S'assurer, lorsqu'approprié, de l'harmonisation des programmes de paiements de transfert au sein du ministère et en collaboration avec d'autres ministères.

6.5.10 S'assurer que les occasions d'uniformisation sont poursuivies pour l'administration, les processus, procédures et exigences relatifs aux paiements de transferts au sein du ministère et, dans la mesure du possible, en collaboration avec d'autres ministères, afin d'augmenter l'efficience administrative des programmes de paiements de transfert tant pour les demandeurs, les bénéficiaires et le ministère.

6.5.11 S'assurer de divulguer au public, par l'entremise de son site Internet et dans les 30 jours suivant l'approbation, toute exception relative aux paragraphes 6.3.5 et 6.3.6 de cette politique, approuvée par le ministre.

6.5.12 S'assurer que les paiements de transfert ne sont ni versés à un ministère tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ni ne servent à financer les exigences financières courantes ou en capital d'une société d'État.

6.5.13 S'assurer que, lorsque les programmes de paiements de transfert soutiennent des activités au profit des membres des communautés des deux langues officielles, que leur conception et mise en œuvre respectent les obligations du gouvernement du Canada selon la partie VII de la Loi sur les langues officielles et que les services et les avantages seront accessibles dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.

6.6 Exigences en matière de surveillance et de rapports

6.6.1 Les responsabilités des administrateurs généraux :

  • Surveiller la conformité à la politique et aux directives qui l'accompagnent grâce à des vérifications et à d'autres évaluations périodiques afin d'en assurer la mise en œuvre efficace et prendre des mesures correctives au besoin.
  • Établir un plan sur trois ans qui identifie les possibilités de continuation, de modification ou et de résiliation des modalités, les évaluations ou examens de pertinence et d'efficacité à être entrepris, ainsi que les initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires. Ce plan doit être intégré au Rapport sur les plans et les priorités du ministère.
  • Fournir tout autre rapport demandé par le secrétaire du Conseil du Trésor.

6.6.2 Les responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor :

  • Surveiller la conformité des ministères à la politique et aux directives qui l'accompagnent.
  • Surveiller l'harmonisation intergouvernementale des programmes de paiements transfert ainsi que l'uniformisation des pratiques administratives.
  • Recommander que des mesures correctives soient entreprises lorsqu'un ministère ne s'est pas conformé aux exigences de la politique et des directives qui l'accompagnent.
  • Établir un cadre pour l'examen de la politique et des directives qui l'accompagnent, et s'assurer qu'un examen est initié au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente politique.

7. Conséquences

7.1 Les administrateurs généraux sont responsables d'enquêter et d'agir lorsque d'importantes problématiques surviennent en ce qui concerne l'observation de la présente politique. En outre, les administrateurs généraux s'assurent que des mesures correctives appropriées sont prises pour résoudre ces problématiques.

7.2 Si le secrétaire du Conseil du Trésor détermine qu'un ministère ne s'est possiblement pas conformé à une exigence quelconque de la politique ou des directives qui l'accompagnent, le secrétaire du Conseil du Trésor peut exiger que l'administrateur général :

  • effectue une vérification ou un examen afin de déterminer si les exigences de la politique ou des directives qui l'accompagnent ont été satisfaites. Les frais de cette vérification ou examen seront imputés au niveau de référence du ministère; et/ou
  • prenne les mesures correctives qui s'imposent et faire rapport sur les résultats obtenus.

7.3 Les conséquences de l'inobservation de la politique et des directives qui l'accompagnent ou de l'inaction visant des mesures correctives exigées par le secrétaire du Conseil du Trésor peuvent inclure une recommandation au Conseil du Trésor visant à :

  • retirer le pouvoir du ministre d'approuver de nouvelles modalités, la continuation et/ou la modification de modalités;
  • résilier les modalités du programme de paiements de transfert;
  • restreindre le pouvoir de dépenser du ministère;
  • imposer toute autre mesure jugée appropriée dans les circonstances.

8. Références

8.1 Lois et règlements pertinents

8.2 Politiques du Conseil du Trésor

8.3 Autres publications gouvernementales

8.4 Autres publications

9. Demandes de renseignements

Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir des renseignements sur l'interprétation de la présente politique, les agents de l'administration centrale des ministères doivent s'adresser à la :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Téléphone : 613‑957‑7233
Télécopieur :613‑952‑9613


Annexe A : Définitions

Aux fins de la présente politique et des directives qui l'accompagnent, les définitions suivantes s'appliquent :

Administrateur général (deputy head)
Administrateur général, premier dirigeant ou toute autre personne qui détient ce niveau de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne un établissement public, quand la responsabilité de prendre une décision est attribuée par la présente politique à un administrateur général, bien que cette responsabilité demeure légalement avec son conseil d'administration ou une personne ou entité équivalente, le terme « administrateur général » devrait alors être lu pour signifier « conseil d'administration ou l'équivalent ».
Autre paiement de transfert (other transfer payment)
Paiement de transfert, autre qu'une subvention ou une contribution, qui est fondé sur une loi ou sur un autre arrangement, qui peut être déterminé par une formule. Par exemple, les transferts à d'autres ordres de gouvernement, tels que les paiements de péréquation et les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux.
Bénéficiaire (recipient)
Particulier ou entité qui a reçu l'autorisation d'obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert.
Contribution (contribution)
Paiement de transfert effectué avec les conditions de rendement spécifiées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à vérification.
Demandeur (applicant)
Particulier ou entité qui a fait une demande en vue d'obtenir un paiement de transfert.
Entente de financement (funding agreement)
Entente écrite ou documentation constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire établissant les obligations ou les conditions que doivent respecter les deux parties à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert.
Évaluation (evaluation)
Au gouvernement du Canada, une évaluation consiste à la collecte et l'analyse systématique d'informations concernant les résultats des programmes afin de permettre de juger de la pertinence, des résultats et de l'efficience d'un programme et de façons différentes de le livrer ou pour atteindre les mêmes résultats. Le paragraphe 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que chaque ministère effectue un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de subventions et de contributions permanent, non prévu par une loi, chaque cinq ans. Cet examen est une forme d'évaluation qui serait effectué selon le niveau de risques, la complexité et l'importance financière du programme.
Examens stratégiques (strategic review)
Examens exhaustifs des dépenses du gouvernement conçus afin de s'assurer que tous les programmes sont efficaces et efficients, misent sur les résultats, optimisent l'utilisation des ressources des contribuables et s'harmonisent aux priorités du gouvernement. Chaque programme du ministère inscrit dans son architecture des activités de programmes est examiné selon le cycle approuvé par le Cabinet. Les examens permettent de préciser les secteurs où des rajustements sont nécessaires afin d'améliorer le rendement des programmes, ce qui pourrait inclure les approbations pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités des programmes de paiements de transfert. En outre, ils permettent de formuler des propositions de réaffectation de ressources de priorité moins élevée, de programmes moins performants à d'autres priorités au sein du ministère ou aux besoins d'autres priorités du gouvernement.
Financement pluriannuel initial (up-front multi-year funding)
Financement approuvé et payable à un bénéficiaire en vue de couvrir les dépenses pour plus d'une année lorsque les crédits pour le montant total ont été obtenus.
Harmonisation des programmes de paiements de transfert (harmonization of transfer payment programs)
Alignement ou intégration de deux ou de plusieurs programmes de paiements de transfert qui contribuent à des objectifs similaires ou qui desservent les mêmes bénéficiaires.
Limite sur le cumul de l'aide (stacking limit)
Niveau maximal du financement total par le gouvernement du Canada autorisé par les modalités d'un programme de paiements de transfert pour toute activité, initiative ou projet d'un bénéficiaire.
Ministre (minister)
Autorité juridiquement la plus élevée d'un ministère (ministre, administrateur général ou corps décisionnel, par exemple, le conseil d'administration) en ce qui concerne une décision à être rendue dans le cadre de la politique. Ainsi, pour un ministère décrit à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est le ministre même; tandis que, dans le cas de certains établissements publics (énumérés à l'annexe II, par exemple, la Commission canadienne des affaires polaires), le ministre serait le conseil d'administration.
Ministre responsable (responsible minister)
Ministre qui est requis, pour le ministère, de signer les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet.
Modalités (terms and conditions)

Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre, qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. En relation avec les modalités :

  • (continuation) – décision de poursuivre l'utilisation des modalités avec ou sans modification mineure;
  • modification (amendment) – décision de modifier les modalités;
  • résiliation (termination) – décision de mettre fin aux modalités de sorte qu'aucune autre entente de financement ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert.
Modifications mineures (minor amendments)

Modifications apportées aux modalités d'un programme de paiements de transfert:

  • autres que des modifications à lun ou l'autre des éléments énumérés ci-dessous :
    1. les objectifs du programme;
    2. les activités, initiatives ou projets admissibles;
    3. la catégorie de bénéficiaires admissibles;
    4. le montant maximal payable à un bénéficiaire lorsqu'une augmentation de plus de 10 p. 100 est proposée;
    5. le remboursement de contributions remboursables;
    6. la limite sur le cumul de l'aide;
    7. le financement pluriannuel initial; ou
  • qui sont, au regard de l'un ou l'autre des éléments énumérés ci-dessus, de nature technique et apportées uniquement afin de corriger des erreurs dans le texte ou de préciser davantage un tel élément; ou
  • qui reflètent une décision ou une direction émanant du conseil des ministres. Les ministères doivent consulter le Secrétariat du Conseil du Trésor avant d'apporter de telles modifications.
Optimisation des ressources (value for money)
Démonstration par un programme de sa pertinence et de son efficacité. La pertinence est atteinte lorsqu'on peut démontrer qu'un besoin particulier est approprié au gouvernement fédéral et qu'il répond à des besoins des Canadiens. Le rendement est atteint lorsque les ressources des contribuables sont bien utilisées, produisant ainsi des extrants de façon abordable et atteignant des résultats conformes aux objectifs du programme.
Paiement de transfert (transfer payment)
Paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d'actifs effectué en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d'État, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ni les garanties d'emprunt.
Programme (program)
Groupe d'activités reliées qui sont conçues et gérées pour répondre à des besoins publics précis et qui sont souvent traitées en tant qu'unité budgétaire.
Programme de paiements de transfert (transfer payment program)
Programme ou volet d'un programme appuyé par des paiements de transfert.
Stratégie de mesure du rendement (performance measurement strategy)
Sélection, développement et utilisation sur une base régulière de mesures du rendement pour la gestion de programme et la prise de décisions.
Subvention (grant)
Paiement de transfert effectué en fonction de critères prétablis d'éligibilité et d'admissibilité. Une subvention n'est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus.
Total de l'aide financière gouvernementale canadienne (total Canadian government funding)
Total du financement disponible à un bénéficiaire provenant des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou d'une administration municipale, pour toute activité, initiative ou projet de ce bénéficiaire.
Uniformité (standardization)
Établissement de processus, de systèmes ou de procédures communs pour la gestion et la mise en Œuvre de paiements de transfert.
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