Archivée - Lignes directrices sur l'accès à l'information - Délégation de pouvoir
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1. Pouvoirs délégués
Voici la liste des pouvoirs, fonctions et attributions qui peuvent être délégués, avec les articles correspondants. Il convient de noter que toute communication écrite adressée à l'auteur d'une demande de renseignements, doit porter la signature du responsable à qui ce pouvoir a été dûment délégué.
7a) - Réponse à une demande de communication
8b) - Transmission de la demande
9 - Prorogation du délai
11(2)
(3) (4)
(5) (6) - Frais additionnels de traitement
12(2) - Langue de la communication
12(3) - Communication sur un support de substitution
13 - Renseignements obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements
14 - Affaires fédéro-provinciales
15 - Affaires internationales et défense
16 - Enquêtes et respect des lois
17 - Sécurité des individus
18 - Intérêts économiques du Canada
19 - Renseignements personnels
20 - Renseignements de tiers
21 - Avis
22 - Examens et vérifications
23 - Secret professionnel des avocats
24 - Interdictions fondées sur d'autres lois
25 - Prélèvements
26 - Publication
27(1)(4) - Observations des tiers et décision
28(1)
(2)(4) - Avis aux tiers
29(1) - Communication suite à une recommandation du Commissaire à l'information
33 - Avis au Commissaire à l'information de la participation d'un tiers
35(2) - Droit de présenter des observations
37(4) - Communication accordée au plaignant
43(1) - Avis au tiers (révision par la cour fédérale)
44(2) - Avis à la personne qui a fait la demande (demande de révision par la Cour fédérale faite par un tiers)
52(2)
& (3) - Règles spéciales pour l'audition des causes
69 - Documents exclus
71(2) - Prélèvement des renseignements visés par une exception des manuels
77 - Les responsabilités attribuées au responsable de l'institution par règlement fait en vertu de l'article 77 qui ne sont pas incluses ci-dessus
Note : Pour le Règlement sur l'accès à l'information, ce sera
le paragraphe 6(1) et l'article 8. Les responsabilités relevant de
ces règlements peuvent être déléguées, si désiré, aux postes divers dans
l'institution par référence aux articles spécifiques.