Archivée - Politique sur l'emploi pour une période déterminée

Maintenir l'équilibre entre le traitement équitable des employés nommés pour une période déterminée et la nécessité d'une flexibilité opérationnelle.
Modification : 2008-09-09

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Note aux lecteurs

Avis de modification de la Politique sur l'emploi pour une période déterminée - 3 septembre 2008

1. Date d'entrée en vigueur

Conformément au paragraphe 8.1, la date d'entrée en vigueur de la présente politique dans chacun des ministères et organismes sera déterminée par l'administrateur général en fonction des exigences opérationnelles, laquelle sera fixée à compter du 1er avril 2003, sans dépasser le 1er avril 2004.

Lorsque la présente politique entrera en vigueur dans chacun des ministères et organismes, elle remplacera la Politique sur l'emploi pour une période déterminée de longue durée ( 1999 ).

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, en collaboration avec les ministères et organismes ainsi qu'avec les agents négociateurs, examinera cette politique au plus tard en 2006.

2. Principes liés à l'emploi pour une période déterminée

  • L'emploi pour une période déterminée est l'une des options permettant de répondre à des besoins opérationnels temporaires.
  • Le recours à l'emploi pour une période déterminée constitue une option d'emploi valable dans le cas des postes devenus temporairement vacants parce que des employés nommés pour une période indéterminée sont en congé et ont accepté une nomination intérimaire/affectation de perfectionnement, ainsi que dans le cas de projets à court terme et de fluctuations de la charge de travail.
  • Le recrutement de tous les membres du personnel, y compris des employés nommés pour une période déterminée, au sein de la fonction publique repose sur le principe fondamental du mérite.
  • Les décisions exigeant le recours à l'emploi pour une période déterminée doivent s'inscrire dans le cadre des stratégies internes de dotation, de recrutement et de maintien en fonction à long terme faisant partie intégrante de la planification opérationnelle du ministère aux niveaux ministériel, régional et local.
  • La gestion du financement temporarisé devrait être liée aux plans de ressources humaines pour réduire au minimum le recours aux employés nommés pour une période déterminée.
  • L'emploi pour une période déterminée ne doit pas servir en lieu de période de stage prévue pour la dotation de postes indéterminés.
  • Les employés nommés pour une période déterminée doivent être traités d'une manière équitable et consciencieuse (c'est-à-dire en obtenant un avis raisonnable de renouvellement/non-renouvellement, de la rétroaction sur leur rendement, des nominations ou des renominations qui correspondent vraiment à la durée prévue du travail et l'occasion de participer à une séance d'orientation au moment de la nomination initiale).

3. Objectif de la politique

Maintenir l'équilibre entre le traitement équitable des employés nommés pour une période déterminée et la nécessité d'une flexibilité opérationnelle.

4. Énoncé de politique

Certains besoins opérationnels justifient le recours à l'option de l'emploi pour une période déterminée. Toutefois, il ne faudrait recourir à cette option que pour les situations où le besoin existe clairement pour une période limitée et non pour répondre à un besoin continu.

5. Mise en application

La présente politique s'applique aux employés engagés pour une période déterminée, dont le Conseil du Trésor est l'employeur, et qui ont été nommés à la fonction publique en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) ou de tout décret d'exclusion pris en vertu de cette dernière.

6. Délégation, responsabilisation et résultats attendus

Les ministères et organismes disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer la présente politique et ils doivent rendre compte des résultats obtenus. Les ministères et organismes sont tenus d'adopter des stratégies d'embauche axées sur le long terme plutôt que sur le court terme en améliorant la planification de leurs ressources humaines et en l'intégrant à la planification de leurs activités.

Les ministères et organismes sont tenus d'obtenir des résultats évalués en fonction des indicateurs suivants :

  1. la fréquence d'embauche des ministères et organismes conformément au règlement adopté à cette fin, aux termes du paragraphe 10(2) de la LEFP;
  2. la nature et la fréquence des plaintes signalées au Secrétariat du Conseil du Trésor ou à la Commission de la fonction publique par les canaux existants lorsque les pratiques du ministère et de l'organisme sont fautives relativement aux points suivants :
    1. le non-renouvellement d'un employé nommé pour une période déterminée à la fin ou presque d'une période de trois ans lorsque les fonctions devront continuer d'être exercées et que les compétences liées au poste ne changeront pas; ou
    2. le refus d'accorder le statut d'employé nommé pour une durée indéterminée; ou
    3. un préavis insuffisant de renouvellement et de non-renouvellement.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor effectuera le suivi de la présente politique afin d'assurer que l'objectif poursuivi est atteint.

7. Exigences de la politique

  1. En vertu du paragraphe 7.2, lorsqu'une personne travaille dans le même ministère ou organisme en tant qu'employé nommé pour une période déterminée (voir la définition à l'annexe A) pendant une période cumulative de trois (3) années sans interruption de service de plus de soixante (60) jours civils consécutifs, le ministère ou organisme doit nommer l'employé pour une période indéterminée au niveau égal à celui de son poste d'attache. Cette nomination doit être effectuée selon le principe du mérite comme prévu dans le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, établi par la Commission de la fonction publique. Le « même ministère » comprend les fonctions qui ont été transférées d'un autre ministère ou organisme aux termes d'une loi du Parlement ou d'un décret en conseil.
  2. Pour établir si l'emploi pendant une période déterminée au sein d'un même ministère ou organisme peut être comptabilisé comme faisant partie de la période de travail cumulative, les ministères ou organismes doivent appliquer les règles suivantes :
    1. une période de congé non rémunéré de plus de soixante (60) jours civils consécutifs ne constitue pas une interruption de service, et elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste d'une durée indéterminée aux termes de la présente politique;
    2. une période d'emploi à temps partiel pour un employé nommé pour une période déterminée aux termes de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, correspond à une période équivalente d'emploi à temps plein (elle n'est pas calculée au prorata);
    3. les périodes d'emploi en tant que travailleur à temps partiel (personnes qui, en règle générale, n'effectuent pas plus du tiers de la semaine normale de travail) ne sont pas comptabilisées comme faisant partie de la période de travail cumulative;
    4. les périodes d'emploi occasionnel, telles que décrites dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ne sont pas comptabilisées dans la période de travail cumulative. L'emploi occasionnel qui suit un emploi d'une durée déterminée est réputé donner lieu à une interruption de service aux fins du calcul de la période de 60 jours civils consécutifs; et
    5. les périodes travaillées dans le cadre de programmes d'emploi pour étudiants tels qu'établis par le Conseil du Trésor (PFETE, COOP) ne sont pas comptabilisées dans la période de travail cumulative. L'emploi occupé dans le cadre d'un programme pour étudiants qui suit un emploi d'une durée déterminée est réputé donner lieu à une interruption de service aux fins du calcul de la période de 60 jours civils consécutifs.

    L'emploi pour une période déterminée, lorsque la source de financement des fonds salariaux provient de sources externes pour une période temporaire (financement temporarisé), ne sera pas prise en compte dans la période de travail cumulative. Les ministères et organismes doivent identifier un programme, un projet ou une initiative qui ont bénéficié d'un financement temporarisé pour les besoins de cette politique. Les employés nommés pour une période déterminée doivent être informés par écrit, au moment où on leur offre un emploi ou au moment ils sont nommés de nouveau au sein de tels programmes, projets, initiatives, que leur période d'emploi ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste d'une durée indéterminée. Toutefois, un emploi pour une durée déterminée qui précède ou qui suit immédiatement un tel emploi sera comptabilisée dans le calcul de la période de travail cumulative lorsqu'il n'y a pas eu d'interruption de service de plus de 60 jours civils consécutifs.

    Lorsqu'un ministère ou organisme a avisé l'employeur que, en faisant l'examen de sa situation financière pour l'horizon de planification ( 2 à 3 ans ), il a pu déterminer que la nomination pour une période indéterminée d'employés nommés pour une période déterminée entraînerait des situations de réaménagement des effectifs dans l'ensemble du ministère, il devra informer par écrit les employés nommés pour une période déterminée touchés que toute période supplémentaire dans leur poste actuel ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste d'une durée indéterminée.

    Dans les deux cas précités, les ministères et organismes sont tenus d'informer leurs agents de négociation respectifs.

  3. Lorsqu'ils procèdent à des nominations pour une période indéterminée en vertu du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, les ministères et organismes doivent veiller à ce que l'employé nommé pour une période déterminée réponde aux normes de compétences de son poste et en respecte les exigences linguistiques.
  4. Lorsqu'une personne employée pour une durée déterminée sera/ne sera pas réembauchée ou sera mise en disponibilité avant la fin de la période spécifiée, les ministères et organismes seront tenus de remettre à cette personne un préavis d'un mois.
  5. Lorsqu'il ne serait pas avantageux pour un employé nommé pour une période déterminée d'être affecté à un poste permanent aux termes des exigences de la présente politique, cet employé peut demander par écrit à son gestionnaire de ne pas le nommer à un emploi d'une durée indéterminée. Si les deux parties ont conclu une entente écrite, aucune mesure ne sera prise afin de nommer l'employé pour une période indéterminée.

8. Dispositions transitoires

  1. Les ministères et organismes devront prévoir un mécanisme d'examen temporaire à l'intention des employés nommés pour une période déterminée qui estiment que leur mandat n'est pas renouvelé dans le but d'éviter qu'ils soient nommés pour une période indéterminée. Ce mécanisme d'examen temporaire doit être déterminé par l'administrateur général, en collaboration avec les agents négociateurs concernés du ministère, et ne s'appliquera qu'à la période précédant la date d'entrée en vigueur de cette politique dans chaque ministère ou organisme, laquelle est fixée à compter du 1er avril 2003, sans dépasser le 1er avril 2004.
  2. Le temps de travail cumulé en vertu de la Politique sur l'emploi pour une période déterminée de longue durée (1999) continuera d'être pris en compte dans le calcul de la période de travail cumulative au moment de l'entrée en vigueur de la présente politique.

9. Références

Loi sur la gestion des finances publiques, alinéa 11(2)a)
Loi sur l'emploi dans la fonction publique, paragraphe 10(2)
Règlement sur l'emploi dans la fonction publique 5(2)c)
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

10. Demandes de renseignements

Les demandes d'information concernant cette politique doivent être adressées à l'agent responsable désigné à l'administration centrale du ministère ou de l'organisme qui, à son tour, pourra transmettre les questions d'interprétation au Bureau de la gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.


Appendice A - Définitions

Interruption de service (Break in service) - Une interruption entre des périodes d'emploi, conformément à la LEFP, de plus de soixante (60) jours civils consécutifs. (Cette définition ne s'applique qu'à la présente politique.)

Période de travail cumulative (Cumulative working period) - La période de temps comptabilisée au sein d'un même ministère permettant de déterminer si un employé nommé pour une période déterminée répond ou non aux exigences pour obtenir une nomination pour une période indéterminée.

Exception du financement temporarisé-sources externes (Sunset-funding exception-external sources) - Financement temporaire provenant de l'extérieur du ministère, soit du secteur privé ou d'un autre organisme de service public (notamment les ententes de partage conclues avec un gouvernement provincial pour la totalité ou une partie du financement ou financement assuré par le CT ou un autre ministère pour réaliser un programme, un projet ou une activité temporaire). La réaffectation de fonds au sein d'un ministère pour mener à bien un projet ou une activité déterminés n'entre pas dans la définition de sources externes.

Employé à temps partiel (Part-time employee) - Désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine d'un employé à temps plein du même groupe professionnel et du même niveau et qui est un employé conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Travailleur à temps partiel (Part-time worker) - Une personne qui n'est habituellement pas tenue de travailler plus du tiers de la durée de la semaine normale de travail et qui n'est pas un employé au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

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