Annulée - Archivé - Chapitre 1-5 - Utilisation des médias

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Clarification des obligations découlant des articles 11 et 30 de la Loi sur les langues officielles

Ces lignes directrices ont pour objet de clarifier les obligations qui incombent aux institutions fédérales en vertu des articles 11 et 30 de la Loi sur les langues officielles (LLO). Elles présentent également un sommaire des questions qui devraient être soulevées lorsqu'il s'agit de déterminer les obligations de l'institution.

Article 11

Cet article se trouve dans la partie II de la Loi intitulée «Actes législatifs et autres». Il traite des avis, annonces ou autres textes, principalement destinés au public, que les institutions fédérales doivent ou peuvent publier ou faire publier en vertu d'une loi fédérale.

L'article 11 prévaut sur l'article 30 de la Loi. Il importe donc de se demander d'abord si le texte en question peut ou doit être publié en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires, qui découlent de la loi habilitante de l'institution concernée ou de toute autre loi à laquelle celle-ci serait assujettie. Si tel est le cas, il faut appliquer l'article 11 et avoir recours aux publications qui sont largement diffusées. Dès qu'il est établi qu'une loi ou un règlement à laquelle l'institution est assujettie requiert qu'un avis ou annonce soit publié conformément à cet article de la Loi, il importe de :

1. déterminer les régions visées par l'annonce ou l'avis. Celles-ci ne sont pas énoncées dans la Loi sur les langues officielles. Elles peuvent cependant être précisées dans le texte de loi qui ordonne ou autorise la publication de l'avis ou de l'annonce, ou par la teneur même de l'avis ou de l'annonce. Point à retenir, l'article 11 peut être appliqué n'importe où au Canada, selon les exigences de la loi en question (indépendamment de la demande importante de services ou de tout autre critère mentionné dans la partie IV de la LLO);

2. repérer les publications qui sont largement diffusées, celles d'expression principalement française et celles d'expression principalement anglaise dans chacune des régions visées, de façon à pouvoir utiliser les publications pertinentes; et

3. choisir, en l'absence de telles publications en français ou en anglais, celle ou celles qui sont largement diffusées dans la ou les régions visées et qui feront paraître dans les deux langues officielles le texte en question. Certes, des facteurs tels que la couverture géographique et la fréquence de diffusion influeront sur le choix de la ou des publications.

Bref, pour se conformer à l'article 11 de la Loi sur les langues officielles, une institution fédérale n'a pas le choix du média : elle doit utiliser les publications pour communiquer avec le public en français et en anglais. Elle doit cependant déterminer :

  • quelles sont les régions visées;
  • s'il y a des publications d'expression française et anglaise largement diffusées dans chacune des régions visées;
  • et en l'absence de telles publications, quelle publication largement diffusée dans la région visée transmettra dans les deux langues officielles l'avis ou l'annonce en question.

Article 30

Cet article prévoit l'utilisation des deux langues officielles pour rejoindre le public visé dans les circonstances prévues dans la partie IV de la LLO. Il touche donc plusieurs types de communications susceptibles d'être établies entre des institutions fédérales et le public, dont les annonces publicitaires. Les points suivants devraient permettre aux institutions de clarifier leurs obligations découlant de l'article 30 :

1. Il importe d'abord de bien cibler le public que l'on veut rejoindre. L'institution sera alors en mesure de déterminer si elle doit ou non, selon les circonstances énoncées à la partie IV de la Loi, servir ce public dans les deux langues officielles. Par exemple si, dans un endroit donné, les bureaux d'une institution fédérale doivent fournir leurs services au public dans les deux langues officielles, l'institution devra bien sûr, pour rejoindre sa clientèle, communiquer avec celle-ci dans la langue officielle de son choix.

2. Il incombe à chaque institution fédérale de choisir la façon de communiquer efficacement avec le public dans la langue de son choix. Le personnel de l'institution connaissant le public visé, le type d'information véhiculée et la couverture des différents médias dans chacune des deux langues officielles peut (dans le cadre d'une stratégie de marketing, par exemple) établir quel est le média le plus approprié (la presse écrite, la télévision, la radio, un panneau-réclame, etc.) pour communiquer efficacement un message à un public donné dans la langue officielle de son choix.

Le type d'information véhiculée influe aussi sur le choix du média. Par exemple, s'il s'agit d'une courte annonce, ou d'un message urgent ou qui doit être communiqué sans délai, un média comme la radio ou la télévision pourrait plus efficacement rejoindre les deux collectivités de langue officielle à l'échelle du pays. Dans un autre contexte, le personnel d'une institution peut décider que la presse écrite est le média le plus efficace pour rejoindre le public dans la langue officielle de son choix, par exemple, une annonce de tarifs ou une publicité commerciale à laquelle on pourrait vouloir se référer ou garder à portée de la main.

3. On peut présumer que l'on utilisera généralement les mêmes médias pour communiquer avec les deux collectivités linguistiques. L'article 30 n'exclut cependant pas la possibilité d'utiliser des médias différents pour chaque collectivité linguistique en autant que soit assurée l'efficacité de la communication avec chacun dans la langue officielle de son choix. La fréquence de diffusion peut également imposer l'utilisation de médias différents.

4. Lorsqu'une institution fédérale utilise la presse majoritaire de langue officielle pour communiquer un certain message à la majorité de langue officielle, on pourrait s'attendre à ce qu'elle utilise la presse minoritaire de langue officielle pour communiquer ce message à la minorité de langue officielle. On ne devrait certes pas automatiquement présumer que le public minoritaire de langue officielle lit également la presse majoritaire. De surcroît, l'institution aura dans certains cas à choisir entre des journaux de même langue.

Si le public cible comprend les lecteurs de la presse minoritaire, il est fort probable que celle-ci soit le média le plus efficace pour communiquer avec cette clientèle. Toutefois, la nécessité de communiquer une information rapidement ou selon une fréquence particulière peut ne pas pencher en faveur de l'utilisation de la presse minoritaire dont la parution est en général hebdomadaire. Bref, la décision de l'institution sera prise en fonction des circonstances.

En tout temps, il revient à l'institution concernée de pouvoir justifier sa décision en termes de communication efficace avec le public dans la langue officielle de son choix. En effet, le fardeau de la preuve reposera sur l'institution fédérale qui pourrait, le cas échéant, devoir motiver son choix et démontrer, devant les tribunaux, que le média utilisé pour communiquer une publicité commerciale, par exemple, est le plus efficace pour rejoindre le public ou sa clientèle dans la langue officielle de son choix. L'institution devrait donc s'assurer que les mécanismes de contrôle mis en place permettent une mise en oeuvre adéquate des obligations linguistiques qui lui incombent en la matière.

Enfin, au-delà des obligations spécifiques que comportent les articles 11 et 30 de la Loi sur les langues officielles (qui peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire), il est également opportun de rappeler l'engagement du gouvernement fédéral envers le développement des collectivités minoritaires de langue officielle et la promotion de l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne.

Bref, pour se conformer à l'article 30 de la Loi sur les langues officielles, une institution fédérale doit choisir le ou les médias qui lui permettent de communiquer avec son public efficacement dans la langue officielle de son choix. Pour ce faire, elle doit :

  • définir clairement le public visé et déterminer si la communication doit se faire dans les deux langues officielles;
  • délimiter, si tel est le cas, quelle est la couverture des médias dans chacune de ces deux langues et quels sont ceux qui rejoignent le public visé;
  • décider des médias qu'elle veut utiliser, et si elle entend utiliser des médias différents pour communiquer avec les deux collectivités linguistiques (en quel cas, il se peut que l'institution ait à justifier son choix);
  • déterminer (lorsque la presse écrite est le média choisi) si l'on publie dans la presse minoritaire et dans lequel de ses journaux.