Annulée [2017-04-01] - Politique sur la gestion financière des ressources, l'information et les rapports financiers

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1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er juin 2010, sauf les dispositions de l'article 6.7, relatif à la production d'un rapport financier trimestriel, qui entrera en vigueur le 1er avril 2011.

1.2 La Politique sur la gestion financière des ressources, l'information et les rapports financiers remplace la Norme comptable 1.1 du Conseil du Trésor – Politique et principes qui est datée du 1er avril 2001.

2. Application

2.1 La présente politique s'applique à tous les ministères et organismes désignés comme étant des ministères à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Aux fins de la présente politique, les expressions « à l'échelle du gouvernement » et « dans l'ensemble du gouvernement » désignent l'ensemble de ces ministères et organismes.

2.2 Le paragraphe 7.2 et les sections des paragraphes 8.2 et 8.3 qui autorisent le contrôleur général du Canada à assurer la surveillance de la conformité à la présente politique au sein des ministères et (ou) à demander à ceux-ci de prendre des mesures correctrices ne s'appliquent pas à l'égard du Bureau du vérificateur général, du Commissariat à la protection de la vie privée, du Commissariat à l'information du Canada, du Bureau du Directeur général des élections, du Commissariat au lobbying, du Commissariat aux langues officielles ou du Commissariat à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux de ces organismes sont les uniques responsables de la surveillance de la conformité à la présente politique dans leur organisme respectif et des mesures à prendre en cas de non-conformité, en vertu des instruments du Conseil du Trésor servant à gérer la conformité.

3. Contexte

3.1 La population canadienne s'attend à ce que le gouvernement fédéral gère bien les fonds publics grâce à une planification et une budgétisation efficaces ainsi qu'à une prise de décision sur l'affectation, la réaffectation et l'utilisation des ressources financières qui sont appuyées par des analyses solides reposant sur une information fiable. Elle s'attend également à des rapports opportuns et fiables qui montrent comment le gouvernement dépense les fonds publics en vue d'obtenir des résultats pour les Canadiens et ce, de façon transparente et responsable.

3.2 Outre les fonctions qui leur ont été assignées, les administrateurs généraux, en leur qualité d'administrateurs des comptes du ministère, les administrateurs généraux doivent organiser les ressources de manière à exécuter les programmes ministériels, s'assurer qu'ils ont pris des mesures pour maintenir des systèmes efficaces de contrôle interne, signer les comptes requis aux fins de la préparation des Comptes publics. La gestion efficace des ressources financières, qui consiste en un continuum comprenant la planification, la budgétisation, la surveillance et la production de rapports, est un élément essentiel pour soutenir ces responsabilités et réaliser les priorités ministérielles et gouvernementales.

3.3 Afin d'appuyer les administrateurs des comptes, les dirigeants principaux des finances s'assurent que la planification, la budgétisation, la surveillance et les processus d'établissement des rapports ministériels sont efficaces et conformes aux directives des organismes centraux et du receveur général du Canada. Les dirigeants principaux des finances offrent des conseils indépendants sur la fiabilité de l'information financière à l'appui.

3.4 Les cadres supérieurs du ministère1 appuient également les agents comptables dans le cadre de la planification, de la budgétisation, de la surveillance et de la production de rapports efficaces sur l'utilisation des ressources financières dans leurs secteurs de responsabilités.

3.5 En collaboration avec le receveur général du Canada et des représentants d'autres organismes centraux, le contrôleur général du Canada assure le leadership et donne une orientation fonctionnelle à l'échelle du gouvernement concernant la gestion efficace des finances, notamment la planification, la budgétisation, la surveillance et l'établissement de rapports sur l'information financière.

3.6 La présente politique doit être lue de concert avec la Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR), qui établit l'approche pangouvernementale commun à l'identification des programmes et la collection, la gestion, et les rapports de l'information financière et non-financière de ces programmes. Elle doit être lue aussi avec la Politique sur la gouvernance en matière de gestion financière, la Politique sur le contrôle interne et la Politique sur la vérification interne qui établissent les exigences reliés à la gestion de risque, les contrôles et la gouvernance en matière de la gestion financière et les rapports financiers.

3.7 La présente politique est publiée conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Les définitions des termes clés à utiliser pour interpréter la présente politique figurent en annexe.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectif

La gestion des fonds publics est appuyée par une planification, une budgétisation, une surveillance et des rapports efficaces, notamment par une analyse solide reposant sur une information fiable.

5.2 Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivants :

  • Les risques financiers clés susceptibles d'avoir une incidence sur l'efficacité de la planification financière, la budgétisation, la surveillance et les rapports ministériels sont atténués de façon satisfaisante; et
  • La signature et la publication en temps opportun d'états financiers annuels et de rapports financiers trimestriels fiables.

6. Exigences de la politique

L'administrateur général est responsable :

6.1 d'approuver le plan financier et le budget du ministère;

6.2 d'assurer l'affectation en temps opportun des budgets approuvés durant l'année fiscale aux gestionnaires ayant des pouvoirs financiers;

6.3 d'assurer la surveillance efficace du plan financier du ministère, de son budget ainsi que des affectations connexes des ressources, et de veiller à ce que les décisions soient appuyées par une analyse solide reposant sur une information fiable. L'administrateur général doit notamment :

  • veiller à ce que les ressources financières soient harmonisées avec le mandat et les priorités du ministère et du gouvernement;
  • s'assurer que les hypothèses clés, y compris les prévisions de la charge de travail et des coûts, sont fiables;
  • veiller à ce que les risques financiers importants qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la planification et la budgétisation efficaces soient cernés et à ce que les stratégies d'atténuation des risques soient raisonnables; et
  • s'assurer une surveillance efficace et la production de rapports sur l'utilisation et le rendement des ressources financières.

6.4 d'assurer que le dirigeant principal des finances prenne l'engagement de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 6.3, le cas échéant. Au nombre de ces fonctions, il y a l'examen ou la signature des mémoires au Cabinet, des présentations au Conseil du Trésor, et les exigences du Budget des dépenses, dont la mise à jour annuelle des niveaux de référence.

6.5 d'assurer que tous les gestionnaires ayant des pouvoirs financiers disposent d'une information financière complète, fiable et en temps opportun aux fins de la prise de décisions efficace et de la responsabilisation reliée à la surveillance du budget.

6.6 de signer une série complète d'états financiers annuels, conformément à la Norme comptable 1.2 du Conseil du Trésor, États financiers des ministères et des organismes.

6.7 de signer un rapport financier trimestriel pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice financier, conformément à la Norme comptable 1.3 du Conseil du Trésor, Rapport financier trimestriel des ministères et des organismes, rendu public dans un délai de 60 jours après la fin du trimestre financier visé par le rapport.

6.8 d'assurer que des mesures sont prises de manière afin que le ministère puisse faire l'objet d'une vérification fondée sur des contrôles de l'ensemble ou d'une partie de ses états financiers annuels

7. Surveillance et rapports

7.1 Les administrateurs généraux sont responsables de:

  • surveiller la conformité à la présente politique et aux directives et normes connexes en effectuant périodiquement des vérifications et d'autres examens afin d'assurer l'efficacité de leur mise en œuvre;
  • s'assurer que des mesures appropriées et opportunes sont prises pour corriger tout problème important ou tout autre problème touchant l'établissement des rapports d'information financière du ministère; et
  • fournir, à la demande du contrôleur général du Canada, des rapports ou de l'information.

7.2 Le contrôleur général du Canada est responsable de :

  • surveiller la conformité à la présente politique;
  • s'assurer, que des mesures appropriées et opportunes sont prises afin de corriger tous les problèmes importants en matière de gestion financière et de rapports financiers à l'échelle du gouvernement qui ont été mis à jour grâce à l'examen de l'information financière du ministère et des rapports connexes;
  • demander que l'ensemble ou une partie des états financiers annuels d'un ministère soient vérifiés en tout ou en partie et, sous réserve de toute exigence législative, établir les modalités de la vérification demandée;
  • fournir des conseils indépendants sur les initiatives de financement du ministère au besoin;
  • recommander des mesures correctives lorsqu'un ministère ne s'est pas conformé aux exigences de la présente politique; et
  • établir un cadre d'examen de la présente politique, et veiller à ce qu'un examen soit entrepris dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente politique.

8. Conséquences

8.1 L'administrateur général est responsable d'enquêter et de prendre des mesures lorsque surviennent d'importants problèmes de conformité à la politique.

8.2 Si le contrôleur général du Canada conclut qu'un ministère ne s'est peut-être pas conformé à une exigence de la présente politique ou à des directives et à des normes connexes, il peut demander à l'administrateur général de prendre les mesures suivantes :

  • effectuer une évaluation afin de déterminer si des exigences de la présente politique ou des directives ou normes connexes ont été respectées. Le coût de cette évaluation sera payé à l'aide du niveau de référence du ministère; et
  • prendre des mesures correctives et de rendre compte des résultats obtenus.

8.3 Si le ministère ne se conforme pas à la présente politique et aux directives et normes connexes ou n'apporte pas les mesures correctives demandées par le contrôleur général du Canada, il se peut qu'une recommandation soit alors formulée au Conseil du Trésor :

  • limitation des pouvoirs de dépenser du ministère; et
  • imposition de toute autre mesure jugée appropriée dans les circonstances.

9. Références

10. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute question relative à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir une interprétation de la présente politique, l'administration centrale du ministère devrait communiquer avec :

Contrôleur général adjoint
Secteur de l'analyse et de la gestion financière
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0R5

Courrier électronique : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613


Annexe – Définitions

budget ministériel (departmental budget)
Budget global du ministère, fondé sur les crédits votés, utilisé pour exécuter le mandat du ministère et respecter les priorités du gouvernement. Le budget ministériel fixe habituellement la base de référence pour l'affectation et la réaffectation des ressources au sein du ministère pour un exercice financier donné.
gestion de ressources financière (financial resource management)
Continuum d'activités menées pour assurer l'utilisation prudente, efficace, efficiente et économique des ressources et leur gérance. Il y a notamment des activités de planification, de budgétisation, de comptabilité, d'établissement de rapports, de contrôle et de surveillance, d'analyse, d'aide et de conseils à la prise de décisions, et de gestion des systèmes financiers.
renseignements financiers (financial information)
Toute donnée, information ou connaissance permettant de comprendre et gérer les aspects monétaires d'une activité et d'en rendre compte. Les renseignements financiers incluent mais sans s'y limiter les prévisions, les budgets, les dépenses à jour, les engagements and les variations budgétaires ainsi que les revenus, les actifs et les passifs nécessaires afin d'appuyer la prise de décisions efficaces et la responsabilisation à tout les niveaux. Les renseignements financiers peuvent inclure l'information sur les coûts qui servent à soutenir l'information interne courante sur les coûts et les décisions de la direction. Cette information sur les coûts doit être opportune et adaptée aux besoins de la direction en matière d'information et de soutien aux décisions, et être préparé conformément au Guide d'établissement des coûts du SCT.
plan financier ministériel (departmental financial plan)
Plan triennal continu d'exécution du mandat et des programmes ministériels. Pour un exercice financier donné, la première année de ce plan financier ministériel établit le fondement afin de déterminer les éléments des travaux à accomplir et des priorités à respecter. Ledit fondement mène ensuite à l'élaboration du budget ministériel en cours d'exercice et à l'affectation connexe des ressources.
rapport financier (financial reporting)
Rapports et divulgations d'information financière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un ministère. Les rapports financiers internes peuvent comprendre l'information financière appuyant la prise de décisions, la planification, la budgétisation, l'affectation des ressources, la comptabilité, l'évaluation du rendement et l'établissement de rapports. Les rapports externes comprennent tous les états financiers, les informations ou les divulgations, notamment ceux préparés à l'intention du Parlement ou du public.
vérification basée sur les contrôles (control-based audit)
Vérification au cours de laquelle le vérificateur obtient une certitude de vérification par le sondage des contrôles internes applicables aux affirmations pertinentes qui sont contenues dans les états financiers.