Paragraphe 13(1) | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été obtenus à titre confidentiel :
- du gouvernement d’un État étranger;
- d’une organisation internationale d’États;
- du gouvernement d’une province;
- d’une administration municipale ou régionale constituée en vertu de lois provinciales ou d’un de ses organismes;
- d’un gouvernement autochtone.
| oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | oui | non |
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Article 14 | L’accès peut être refusé, car il risquerait de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédérales-provinciales. | non | oui | non | oui |
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Paragraphe 15(1) | L’accès peut être refusé, car il risquerait de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou aux efforts du Canada dans la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives. | non | oui | non | oui |
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Alinéa 16(1)a) | L’accès peut être refusé, car il a été obtenu ou préparé par un organisme d’enquête (conformément au règlement) au cours d’une enquête concernant : la détection, la prévention ou la répression du crime, les activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou les activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada, conformément à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. | non | oui | oui | non |
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Alinéa 16(1)b) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des techniques d’enquêtes ou des projets d’enquêtes licites déterminées. | non | oui | oui | non |
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Alinéa 16(1)c) | L’accès peut être refusé, car la divulgation risquerait de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites. | non | oui | non | oui |
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Alinéa 16(1)d) | L’accès peut être refusé, car la divulgation risquerait de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. | non | oui | non | oui |
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Paragraphe 16(2) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements qui risqueraient d’aider la perpétration d’infractions. Notamment : des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels, des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures ou des renseignements portant sur la vulnérabilité des bâtiments, des ouvrages ou des systèmes. | non | oui | non | oui |
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Paragraphe 16(3) | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été obtenus par la Gendarmerie royale du Canada dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées. | oui | non | oui | non |
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Article 16.1Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés ou obtenus par le vérificateur général du Canada, le commissaire aux langues officielles, le commissaire à l’information ou le commissaire à la protection de la vie privée au cours d’une enquête, d’un examen ou d’une vérification. | oui | non | oui | non |
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Article 16.2Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés ou obtenus par le commissaire au lobbying ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui. | oui | non | oui | non |
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Article 16.3Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés ou obtenus par une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la Loi électorale du Canada, effectue une enquête, un examen ou une révision. | non | oui | oui | non |
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Article 16.4Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés ou obtenus par le commissaire à l’intégrité du secteur public ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR) ou parce qu’ils ont été recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de la LPFDAR. | oui | non | oui | non |
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Article 16.5 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés en vue de faire une divulgation ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de la LPFDAR. | oui | non | oui | non |
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Article 16.6Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été créés ou obtenus par le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou pour son compte dans le cadre de l’exercice de son mandat. | oui | non | oui | non |
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Article 17 | L’accès peut être refusé, car la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus. | non | oui | non | oui |
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Alinéa 18a) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada et ayant une valeur importante. | non | oui | oui | non |
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Alinéa 18b) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements qui risqueraient de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations, contractuelles ou autres. | non | oui | non | oui |
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Alinéa 18c) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait de priver cette personne de sa priorité de publication. | non | oui | non | oui |
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Alinéa 18d) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements qui risqueraient : de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale; de porter un préjudice appréciable à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur le fonctionnement des institutions financières ou la vente de biens, entre autres. | non | oui | non | oui |
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Article 18.1 | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle comme étant de nature confidentielle :
- la Société canadienne des postes;
- Exportation et développement Canada;
- l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
- VIA Rail Canada Inc.
| non | oui | oui | non |
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Paragraphe 19(1) | Les renseignements doivent être protégés, car il s’agit de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. | oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | oui | non |
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Alinéa 20(1)a) | Les renseignements doivent être protégés, car ils contiennent des secrets industriels de tiers. | oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | oui | non |
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Alinéa 20(1)b) | Les renseignements doivent être protégés, car il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers. | oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | oui | non |
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Alinéa 20(1)b.1) | Les renseignements doivent être protégés, car, d’une part, ils ont été fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue d’élaborer, de mettre à jour, de mettre à l’essai ou de mettre en œuvre des plans de gestion des urgences et, d’autre part, ils portent sur les vulnérabilités des ouvrages de ce tiers, de ses systèmes ou de ses réseaux. | oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | oui | non |
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Alinéa 20(1)c) | Les renseignements doivent être protégés, car ils risqueraient vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. | oui | nonVoir la note ** du tableau 1 | non | oui |
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Alinéa 20(1)d) | Les renseignements doivent être protégés, car ils risqueraient vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins. | oui | non | non | oui |
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Article 20.1Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car il s’agit de conseils ou de renseignements en matière d’investissement que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public a obtenus à titre confidentiel d’un tiers et qu’il a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle. | oui | non | oui | non |
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Article 20.2* | Les renseignements doivent être protégés, car il s’agit de conseils ou de renseignements en matière d’investissement que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada a obtenus à titre confidentiel d’un tiers et qu’il a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle. | oui | non | oui | non |
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Article 20.4Voir la note * du tableau 1 | Les renseignements doivent être protégés, car ils ont été traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par la Corporation du Centre national des Arts et ils révéleraient les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel. | oui | non | oui | non |
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Article 21
(Activités du gouvernement) | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements datés de moins de vingt ans lors de la demande et consistant en :
- des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;
- des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
- des positions ou des plans établis dans le cadre de négociations menées au nom du gouvernement du Canada;
- des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en œuvre.
| non | oui | oui | non |
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Article 22 | L’accès peut être refusé, car les documents contiennent des renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques utilisées pour réaliser des essais ou des vérifications et dont la divulgation nuirait à la tenue de ces activités ou fausserait leurs résultats. | non | oui | non | oui |
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Article 22.1 | L’accès peut être refusé, car les documents ont moins de quinze ans à la date de la demande et contiennent le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification. | non | oui | oui | non |
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Article 23 | L’accès peut être refusé, car les documents sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. | non | oui | oui | non |
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Article 23.1 | L’accès peut être refusé, car les documents sont protégés au titre de l’article 16.1 de la Loi sur les brevets ou de l’article 51.13 de la Loi sur les marques de commerce. | non | oui | oui | non |
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Article 24 | Les renseignements doivent être protégés, car leur communication est restreinte au titre de l’annexe II. | oui | non | oui | non |
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Article 26 | L’accès peut être refusé, car les documents seront publiés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans le délai nécessaire attribuable aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression. | non | oui | oui | non |
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