La Norme sur la protection contre les incendies a été abrogée le 13 mai 2022. Elle a été remplacée par la Directive sur la gestion des biens immobiliers.
1.1 La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2010.
1.2 La présente norme remplace la Politique sur la protection contre les incendies, enquêtes et rapports (3 juin 1994) du Conseil du Trésor.
2.1 La présente norme s'applique à tous les ministères selon la définition qui se trouve à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.
2.2 Les alinéas 6.1.6 et 6.1.7 ne s'appliquent pas au ministère de la Défense nationale quand les services de protection contre les incendies sont fournis par le Service des incendies des Forces canadiennes, conformément aux ordonnances et règlements royaux émis aux termes de la Loi sur la défense nationale.
3.1 Conformément à la Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor, la présente norme fixe les exigences auxquelles doit satisfaire le coordonnateur ministériel de la protection contre les incendies en matière de protection des biens immobiliers fédéraux et de sécurité de leurs occupants et de leurs utilisateurs.
3.2 La protection contre les incendies est essentielle et fait partie intégrante de l'exécution des programmes ainsi que de la prestation des services et elle est également essentielle pour assurer la sécurité publique, la protection des biens immobiliers et la continuité des opérations. La protection contre les incendies sert également à éviter l'interruption des services gouvernementaux qui dépendent d'une infrastructure matérielle.
3.3 La protection contre les incendies est un processus continu de gestion des risques visant à définir et à réduire les risques pour les biens immobiliers de même que le public et à minimiser et à contrôler les coûts et les conséquences d'incidents dommageables ou destructeurs qui en découlent. La protection contre les incendies repose sur la collaboration des gardiens et locataires fédéraux, des propriétaires de bâtiments du secteur privé et des services d'incendie locaux. Elle exige une approche globale fondée sur l'application des codes du bâtiment et de la prévention des incendies et des normes relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail. Ces codes ont comme objet principal d'assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. Le Code national du bâtiment du Canada (CNB), le Code national de prévention des incendies du Canada (CNPIC) et le Code national de construction des bâtiments agricoles du Canada (CBCBA) prescrivent les normes minimales à respecter afin de prévenir les incendies dans les immeubles fédéraux.
3.4 Dans la plupart des régions, les services d'incendie locaux fournissent les services de lutte contre l'incendie et d'extinction des incendies pour les biens immobiliers fédéraux. Par conséquent, il est important d'assurer une étroite liaison et une collaboration entre les ministères et les services d'incendie locaux. En outre, l'application des codes locaux du bâtiment et de la prévention des incendies peut être suffisante dans les cas où les exigences sont équivalentes ou supérieures à celles des codes nationaux.
3.5 La présente norme est émise conformément à l'article 7 de la LGFP.
3.6 La présente directive devrait être lue en parallèle avec la Politique sur la gestion des biens immobiliers.
3.7 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir de modifier la présente norme.
Le CNPIC (tel que modifié périodiquement) fait état des exigences applicables aux éléments suivants :
incendie qui répond à l'un ou l'autre des critères suivants :
Les définitions fournies à l'Annexe A de la Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor s'appliquent à la présente norme.
La présente norme vise à protéger les biens immobiliers fédéraux ainsi qu'à réduire les pertes et à protéger la vie des personnes qui utilisent ces biens contre les risques d'incendie.
5.2.1 Des pratiques rigoureuses en matière de protection contre les incendies sont en place au sein des ministères et servent à garantir ce qui suit :
6.1 Le coordonnateur ministériel de la protection contre les incendies doit s'assurer :
6.1.1 que le ministère collabore continuellement avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) sur les questions se rapportant à la protection contre les incendies;
6.1.2 que les biens immobiliers au Canada qui relèvent de l'administration du ministère sont conformes :
6.1.3 que les biens immobiliers administrés par le ministère situés à l'extérieur du Canada se conforment, autant qu'il est raisonnable et pratique de le faire, à ce qui suit :
6.1.4 que le matériel et les systèmes de protection incendie qui relèvent du contrôle opérationnel des ministères sont inspectés, testés et maintenus en bon état conformément aux exigences du CNPI et des codes locaux applicables;
6.1.5 que le matériel et les systèmes de protection contre les incendies installés pour répondre aux besoins opérationnels du ministère locataire sont compatibles avec les systèmes de protection contre les incendies de l'immeuble et sont inspectés, testés et maintenus en bon état conformément aux exigences du CNPI et des codes locaux applicables.
6.1.6 que les conditions d'accès aux biens immobiliers des ministères respectent ce qui suit :
6.1.7 que dans le cas d'un incendie majeur, les ministères collaborent avec les autorités locales (s'il y a lieu) pour élaborer et mettre en œuvre un plan d'enquête sur l'incendie et mener l'enquête elle-même.
6.1.8 que dans le cas d'un incendie qui s'est déclaré dans un lieu occupé par un locataire, on informe immédiatement le coordonnateur de la protection contre les incendies du ministère gardien responsable de l'administration de ce bien.
6.2 Surveillance et rapports :
6.2.1 Outre les exigences susmentionnées, les coordonnateurs ministériels de la protection contre les incendies doivent surveiller la conformité à la présente norme dans leur ministère et garantir l'adoption des mesures correctives nécessaires pour rectifier toute lacune observée.
6.2.2 Le SCT doit surveiller l'observation de la présente norme et des exigences de mesure du rendement énoncées dans la Politique sur la gestion des biens immobiliers ainsi que la réalisation des résultats escomptés, et notamment, sans toutefois s'y limiter, grâce aux mesures suivantes :
6.2.3 Le SCT examinera la présente norme et son efficacité trois (3) ans après son entrée en vigueur.
7.1 L'administrateur général peut prendre des mesures correctives en cas de non-conformité, comme ordonner que certains travaux soient entrepris, participer aux évaluations du rendement des employés concernés et signaler les problèmes de fond au SCT.
7.2 Les conséquences de la non-conformité peuvent comprendre des demandes d'information de la part du SCT et toute mesure prévue dans la Loi sur la gestion des finances publiques que le SCT juge appropriée et acceptable, compte tenu des circonstances.
La présente section ne délègue aucun pouvoir par elle-même.
8.1 Le SCT a la responsabilité de diriger la communauté de praticiens de la protection contre les incendies qui favorise le partage des pratiques exemplaires et des leçons apprises.
Les lois suivantes revêtent un intérêt particulier aux fins de l'interprétation de la présente norme :
La présente norme doit être lue en parallèle avec les documents suivants, entre autres :
Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant le présent instrument de politique à l’unité organisationnelle de votre ministère responsable de la question. Pour obtenir l’interprétation du présent instrument de politique, l’unité organisationnelle responsable de la question doit communiquer avec : Demandes de renseignements du public du SCT.