Annulée [2009-10-01] - Financement au moyen de dons - Questions financières à examiner - Bulletin d'information - 1998-05-14

Modification : 1998-05-14

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DATE :

Le 14 mai 1998

AUX :

Agents financiers supérieurs et agents financiers supérieurs à temps plein

CC :

Conseillers juridiques des ministères

OBJET :

Financement au moyen de dons - Questions financières à examiner

AVIS IMPORTANT

Le présent bulletin ne devrait ni encourager les ministères à chercher à obtenir ou à solliciter des dons ni approuver cette forme de sollicitation. Avant de recourir à une telle méthode, les ministères doivent d'abord voir à ce que le financement au moyen de dons soit approprié et soit compatible avec leur mandat.

Introduction

En raison des compressions de dépenses qui ont été annoncées dans les derniers budgets, les ministères s'efforcent de trouver des façons de réduire le coût des programmes et de diversifier les sources de financement. On obtient parfois des fonds additionnels sous forme de contributions, de dons, de legs ou autres. Par exemple, les projets de sciences et de recherches sont quelquefois partiellement financés au moyen de dons qui sont versés par des organismes non fédéraux. Le présent bulletin vise à informer les ministères des facteurs dont ils doivent tenir compte lorsqu'ils reçoivent et administrent de tels fonds.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est important que les ministères s'assurent que le financement au moyen de dons soit approprié et soit compatible avec leur mandat. Le cas échéant, ils peuvent notamment :

  • solliciter eux-mêmes des contributions ou des dons;
  • demander à un organisme indépendant, sans but lucratif, "amis de ..." de réunir des fonds.

Lorsqu'ils étudient l'une ou l'autre des méthodes susmentionnées, les ministères devraient tenir compte des points suivants.

Questions générales

Bien qu'il ne s'agisse pas directement de gestion et de contrôle financier, il faudrait néanmoins prêter attention à la nécessité de trouver de "l'argent frais" et des sources de recettes non traditionnelles. Le public et d'autres organismes, qui comptent habituellement sur les dons, risquent de mal réagir. Ils pourraient avoir l'impression - ou même se plaindre publiquement - que le gouvernement fédéral, en dépit de ses vastes pouvoirs d'imposition, vient chercher une partie des recettes qu'ils tirent de ces dons.

But du don

  • L'acceptation d'un don comporte certaines obligations explicites et tacites pour l'État, lesquelles reflètent le but auquel est destiné le don et les conditions en vertu desquelles il est versé et accepté. Ces conditions peuvent également influer sur l'admissibilité du don à une déduction fiscale ou à un crédit d'impôt. Par conséquent, les ministères devraient d'abord établir des lignes directrices claires et précises sur l'acceptation ou le refus des dons. Revenu Canada devrait être consulté lors de la formulation des lignes directrices ou avant l'émission de reçus pour des dons conditionnels.
  • Les dons doivent servir à des fins conformes au mandat du ministère et ne peuvent pas être transférés pour compenser une dépense effectuée en vertu d'un crédit ou être appliqués aux dépenses de fonctionnement courantes, comme les salaires, les traitements et les a vantages sociaux des fonctionnaires, lesquels sont imputables sur un crédit. Il est cependant possible d'utiliser les dons pour recruter un employé temporaire, un expert-conseil ou un contractuel, à condition que les paiements soient effectués à partir d'un compte à fin déterminée et non simplement imputés sur un crédit.
  • Il importe de se rappeler que du point de vue du gouvernement les dons ne sont pas entièrement "gratuits". Si un reçu aux fins de l'impôt est émis et que le donateur réclame un crédit ou une déduction d'impôt, il en coûte quelque chose au Trésor au titre du manque à gagner en recettes fiscales.
  • Le Règlement sur le remboursement de recettes exige que, dans la mesure du possible, les dons qui ne peuvent être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été versés et selon les conditions en vertu desquelles ils ont été versés et acceptés soient remboursés aux donateurs. Tout renvoi d'un don doit être fait en consultation avec Revenu Canada. S'il est impossible de retourner un don, la somme doit être versée dans le Compte de service et de réduction de la dette.

Dons et autres recettes

  • Les dons se présentent habituellement sous forme de sommes d'argent, de biens, ou de propriétés qui sont cédés volontairement à l'État et pour lesquels le donateur ne reçoit, en contrepartie, aucun avantage appréciable. Ainsi, l'argent recueilli grâce à un partenariat avec l'État ne constitue pas un don puisque les partenaires sont avantagés par l'entente conclue. Lorsqu'un don prend la forme d'une propriété ou d'un bien, sa valeur doit être déterminée en conformité des procédures établies par Revenu Canada. (Voir IT-110R3, Dons et reçus officiels de dons; IT-297, Dons en nature à une œuvre de charité et autres; et P113, Les dons et l'impôt.) Étant donné le risque de responsabilité et d'autres questions d'ordre juridique, les ministères devraient consulter leurs conseillers juridiques avant d'accepter le don d'une propriété.
    • Il faut clairement distinguer les dons et les recettes véritables des concessions, des licences et des permis, ou des autres redevances, et éviter que dans les faits ou en apparence :
      • un avantage spécial ne soit conféré à un donateur, à l'exception d'un reçu aux fins de l'impôt s'il y a lieu et, peut-être, un témoignage public de reconnaissance;
    • une pression ne soit exercée sur les fournisseurs et les clients du ministère;
    • le versement d'un don ne constitue une condition sine qua non pour l'obtention des marchés de l'État.
  • En particulier, les éléments suivants ne seraient pas considérés comme des dons et traités comme des fonds à fins déterminées. Ils constituent des recettes non fiscales ordinaires visées par les règles courantes régissant les recettes :
    • les droits d'inscription ou de participation, les droits de licence et de permis, et les redevances;
    • les droits et les recettes de concessions;
    • les frais imposés à un exposant pour l'espace ou le stand qu'il occupe;
    • les recettes publicitaires;
    • les recettes pour lesquelles le bénéficiaire reçoit des produits ou des services de valeur correspondante;
    • tous les dons pour lesquels les règles de Revenu Canada n'autorisent pas l'émission d'un reçu officiel pour "don à l'État".

Comptabilité et déclaration

  • Les contributions, les dons, les legs et les autres dons à l'État ne constituent ni des fonds de fiducie ni des fonds de dotation, mais des "sommes d'argent obtenues à des fins déterminées" qui doivent être déposées comme telles dans un compte à fins déterminées du Trésor, et considérées comme des "recettes à usage limité" dans les comptes.

    Nota : Conformément à l'alinéa 4d) de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette, Lois du Canada 1992, chapitre 18, les dons sans condition et les dons pour lesquels aucune fin n'est déterminée doivent être considérés comme des recettes non fiscales et doivent être portés au crédit du Compte de service et de réduction de la dette. Et ils peuvent être utilisés pour réduire le déficit.

  • Si les recettes qui se présentent sous la forme de dons sont importantes ou si un ministère entreprend un projet précis de sollicitation de dons, les dépenses connexes au projet et les recettes devraient être indiquées dans son plan d'activités et dans les Comptes publics du Canada.

Frais d'administration

  • À moins qu'un don ne soit expressément affecté par le donateur au paiement des frais d'administration d'un programme de sollicitation de dons, l'ensemble des frais, des commissions et des autres charges administratives liés à la sollicitation et à la gestion des dons seraient considérés comme des dépenses de fonctionnement du ministère.
  • Aucun intérêt n'est dû ou payé à l'égard du solde du compte.

Répercussions d'ordre fiscal

Pour être considéré comme un don de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le don doit consister en un transfert volontaire de propriété, sans attente ou espoir de retour ou de remboursement. Lorsque le don, le legs ou le don d'argent ou autre propriété (à l'exception de "services") est fait à l'État, ou à un de ses mandataires pour être utilisé par l'État, le donateur, si c'est une société, bénéficie généralement d'une réduction, ou, si c'est un particulier, d'un crédit d'impôt, à condition que les reçus officiels contenant les renseignements requis aux termes du paragraphe 3501(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu soient transmis à Revenu Canada.

En outre, lorsque le legs ou le don est fait indirectement (c.-à-d., à "des amis de..." ou à une organisation similaire n'agissant pas au nom du gouvernement à titre de mandataire), c'est cette organisation, et non le ministère, qui doit émettre le reçu aux fins d'impôt, si elle constitue un organisme de bienfaisance enregistré.

Lorsque le ministère n'est que le point de transit de fonds ou de propriétés destinés à un tiers (p. ex., propriété donnée à un ministère à condition qu'elle soit remise à quelqu'un d'autre ou qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre), la transaction ne serait pas admissible à un reçu aux fins de l'impôt. Le tiers pourrait, toutefois, émettre un tel reçu à condition qu'il se qualifie comme donataire en vertu des règles de Revenu Canada.

Comme on l'a mentionné plus tôt, les dons qui ne sont pas considérés, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu et des décisions connexes, comme un don ou un legs à l'État ne peuvent être traités comme des fonds à fins déterminées, et doivent être classés comme des recettes non fiscales.

Les questions d'ordre fiscal de nature administrative touchant les legs et les dons à l'État, y compris la question de savoir si tel don donne droit à un reçu aux fins de l'impôt et l'évaluation de "dons en nature" aux fins de l'impôt, devraient être adressées au directeur de la Division des organismes de bienfaisance de Revenu Canada - (613) 954-0931. Quant à celles touchant les politiques fiscales, elles devraient être acheminées au ministère des Finances Canada.

Autres répercussions - Recours à des entrepreneurs

  • Bien que cette pratique ne soit ni recommandée, ni encouragée, il arrive que, dans des circonstances spéciales et exceptionnelles, les services d'un entrepreneur soient retenus pour lever des fonds pour un ministère. La totalité du montant brut recueilli constitue des fonds publics pour lequel le donateur a droit à un reçu aux fins d'impôt, les frais ou la commission versés à l'entrepreneur constituant des dépenses d'exploitation imputables au crédit ministériel approprié, que le paiement ait été réellement versé à l'entrepreneur ou que le montant qui lui est dû ait été simplement déduit ou retenu du montant remis au ministère.

Nota : Une telle retenue de fonds doit être autorisée en vertu des pouvoirs législatifs ou des règlements appropriés.

  • Il est fortement recommandé tant par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada que par Revenu Canada que l'entrepreneur reçoive une somme déterminée ou un paiement à un taux horaire ou quotidien pour ses services et non un pourcentage du montant réuni ou collecté.

Organismes sans but lucratif

Lorsqu'un organisme sans but lucratif réunit des fonds, dont une partie ou la totalité est versée à l'État, plusieurs autres éléments doivent être pris en considération.

  • Ces organismes ne doivent avoir aucun lien de dépendance avec l'État (c.-à-d., être ni sous la direction ou le contrôle de l'État, ni agir - ou sembler agir - en qualité d'organisme). Les ministères doivent notamment voir à ce que les interdictions prévues aux alinéas 90(1)a) et b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, de même que les dispositions d'exception du paragraphe 92(1.1) à l'égard de la constitution en société et de la prise de participation d'un organisme soient intégralement respectées. Cela comprend les "propositions de candidature et les nominations" lorsque la majorité des membres du conseil d'administration sont nommés par l'État ou lorsque l'État détient par ailleurs le contrôle. Les ministères devraient consulter leurs Services juridiques à cet égard.
  • L'organisme peut réunir des fonds de deux façons : d'une part, au moyen d'activités commerciales (p. ex., les concessions, la vente de souvenirs et la tenue de galas) et, d'autre part, de dons directs. À moins d'une exemption de plein droit ou en vertu des règles spéciales qui s'appliquent aux organismes de charité enregistrés, la TPS et la TVH s'appliquent aux activités commerciales et devraient être calculées, collectées et remises de la manière habituelle. L'acheteur ne serait pas admissible à un reçu aux fins de l'impôt à moins qu'il n'ait versé un montant dont une partie constitue un don à l'État. Par exemple, un particulier qui paie 100 $ pour assister à un gala. Sur cette somme, 75 $ correspondent à la valeur reçue et 25 $ à un don. Dans ce cas, le particulier pourrait réclamer un reçu officiel pour la tranche de 25 $, le "don". Revenu Canada reconnaît une étroite gamme d'activités comportant un élément paiement et un élément don. La publication intitulée Dons et reçus officiels de dons (IT-110R3) décrit les situations admissibles qui comprennent les activités de collecte de fonds tels "un dîner, un bal, un concert, un spectacle, ou un événement de même genre". Revenu Canada interprète "événement de même genre" de façon restrictive.
  • Les frais de location, les concessions, les droits de licence et de permis ou les redevances que l'organisme doit verser au ministère ne constituent pas de "l'argent à fins déterminées", mais simplement des recettes non fiscales ordinaires tirées des locations, des concessions, des permis et licences et des redevances, selon le cas.
  • Par "somme d'argent à fins déterminées", on entend toute somme qu'un organisme a prélevée à partir de ses activités et dont il fait don à l'État, sauf tout montant exigible par l'État aux termes d'un contrat de location, de concessions, de licences et de permis ou de redevances. La charte et les objectifs de l'organisme, plutôt qu'un accord avec le ministère, devraient refléter cette distinction, sinon la somme peut être perçue comme une autre forme de droits à payer pour l'obtention d'une licence ou d'un permis ou d'une redevance, et non comme une somme d'argent à fins déterminées. Par exemple, un organisme titulaire d'un permis l'autorisant à vendre des souvenirs sur lesquels figure un symbole de l'État ou une marque de commerce et qui, en contrepartie, doit verser la totalité (ou une partie) de ses profits, le montant versé constitue une recette non fiscale tirée de permis ou de licences et de redevances. Cela est vrai, que l'argent versé le soit directement ou "en espèces", ou indirectement sous forme d'équipement ou d'autres biens.

Renseignements complémentaires

Le présent bulletin d'information est accessible en format électronique au site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à l'adresse suivante :

http:www.tbs.sct.gc-ca/fm-gf/pol/cat-fra.asp

Sous : Bulletins d'information

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec Bruce Hirst, Directeur Division des pouvoirs financiers et planification, par téléphone au (613) 957-7168, ou par courriel à l'adresse suivante :

Hirst.Bruce@tbs-sct.gc.ca

Références

  • Articles 17, 21, 90 et 92 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  • Alinéa 4d) de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette.
    • Paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et 350(1.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
    • Documents d'information de Revenu Canada :
    • P113, Les dons et l'impôt.
    • IT-110R3, Dons et reçus officiels de dons.
    • IT-297, Dons en nature à une œuvre de charité et autres.
    • 84-3R4, Dons du chef du Canada.
  • Politiques du Conseil du Trésor :
    • Politique sur les comptes à fins déterminées.
    • Politique sur la comptabilisation des opérations non monétaires.
    • Règlement sur le remboursement des recettes.
    • Règlement sur les comptes de recettes en fiducie.
  • Bulletin Information du Conseil du Trésor "Financement des conférences et des séminaires" daté du 1er novembre 1995.

Le sous-contrôleur général,

J. Colin Potts

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