Ligne directrice sur la garantie à l'égard des dettes

1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente ligne directrice entre en vigueur le 1er octobre 2009.

1.2 Elle remplace le Circulaire du CT 1989-2 : Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté (datée le 11 janvier 1989).

2. Application

La présente ligne directrice s'applique aux ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3. Contexte

3.1 La présente ligne directrice vise à aider les fonctionnaires des ministères chargés de gérer le recouvrement des dettes dues à Sa Majesté en atténuant le risque de non-remboursement. Elles décrit les bonnes pratiques de gestion pour l'acceptation, la protection et l'acquittement de la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté.

3.2 La présente ligne directrice appuie le Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté (le « Règlement »).

3.3 La ligne directrice complète le Règlement, mais elle ne présente pas de nouvelles exigences obligatoires. L'emploi du verbe « devoir » ou du verbe impersonnel « falloir » au présent (doit / doivent / il faut) ne crée pas une nouvelle obligation, il reflète plutôt une obligation existante en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une politique, d'une directive ou d'une norme. L'emploi du verbe « devoir » ou du verbe impersonnel « falloir » au conditionnel (devrait / devraient / il faudrait) indique la façon recommandée de faire les choses.

3.4 L'article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) permet d'accepter une garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté, de réaliser cette garantie, de céder ou de vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, d'en donner quittance ou mainlevée ou autrement, d'aliéner la garantie. La garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté peut être offerte en vertu non seulement de la LGFP, mais aussi d'une loi relative à un programme particulier (par exemple, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d'accise) qui détermine les circonstances dans lesquelles une garantie doit être fournie, et elle établit le montant de la garantie exigée.

3.5 Le Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté permet au gouvernement d'accepter des garanties précises pour protéger l'intérêt de Sa Majesté, mais il n'oblige pas les débiteurs à fournir des garanties (en d'autres termes, le Règlement n'oblige pas les ministères à demander aux débiteurs de fournir des garanties). Le Règlement ne remplace pas les pouvoirs énoncés dans les lois et règlements ministériels mais il institue des pouvoirs jusqu'alors inexistants.

3.6 Il ne faut pas demander de garantie :

  • aux ministères et organismes fédéraux visées aux annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ni aux sociétés d'État visées à l'annexe III, partie I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • aux ministères des gouvernements provinciaux et territoriaux.

3.7 S'il y a lieu, une garantie peut être demandée aux sociétés d'État visées à l'annexe III, partie II de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux sociétés d'État provinciales (sauf les régies des alcools).

3.8 Nota : La Loi sur l'importation des boissons enivrantes habilite les régies ou sociétés des alcools à contrôler l'importation et la vente des boissons enivrantes et des vins dans chaque province. Les régies ou sociétés des alcools et le ministre du Revenu national assurent conjointement l'application de cette loi et des règlements pris sous son régime. Les régies des alcools ont pour seul mandat « l'importation de liqueurs, de boissons alcoolisées et de spiritueux » au Canada. Il serait redondant d'exiger une garantie sur les boissons alcoolisées importées par les régies des alcools au cas où elles cesseraient de payer les droits de douane, car ce sont elles qui appliquent cette loi conjointement avec le gouvernement fédéral.

4. Définitions

Les définitions à utiliser dans l'interprétation de la présente ligne directrice figurent à l'annexe A.

5. Principes

5.1 Les principes et considérations qui suivent faciliteront la prise des décisions et des mesures appropriées afin de gérer le recouvrement des dettes dues à Sa Majesté :

  • La garantie devrait non seulement être équitable envers le débiteur ou la personne qui s'en porte garant (consultez la Directive sur la gestion des comptes débiteurs), mais aussi être conforme aux bonnes pratiques d'affaires et encourager un remboursement plus rapide des dettes dues à Sa Majesté.
  • La garantie devrait se limiter au montant nécessaire pour maintenir chez le débiteur l'engagement d'acquitter la créance (consultez l'annexe B).
  • Toute substitution de garantie ne devrait pas réduire, par inadvertance, la protection visée à l'origine.
  • Il faudrait prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour assurer la réalisation future du droit de la Couronne aux biens donnés en garantie.
  • La valeur de garantie des actifs devrait être établie de façon équitable et uniforme.
  • Il faudrait prendre toutes les mesures raisonnables et épuiser toutes les possibilités de recouvrement avant de réaliser la garantie.

5.2 Il faudrait imputer les frais directs, avec intérêts, au débiteur et porter tout recouvrement au crédit de ces frais avant de réduire les créances.

5.3 Il faudrait obtenir au besoin, de l'aide et des conseils des services juridiques pour atténuer le risque inhérent à l'enregistrement, à la gestion et à la quittance des garanties.

6. Pratiques de gestion

La présente section décrit les pratiques exemplaires recommandées et les considérations liées à la saine gestion des garanties à l'égard des dettes dues à Sa Majesté. Elle traite notamment des circonstances où il convient de demander une garantie, des types de garanties acceptables, ainsi que du montant, de l'évaluation, de la quittance, de la réalisation et du coût des garanties.

Garantie

6.1 À titre de pratique générale, et sans que cela ne remplace la vérification de la solvabilité éventuelle du débiteur, on devrait chercher activement à obtenir une garantie, suivant les bonnes pratiques d'affaires, lorsque, selon le cas :

  • il existe un doute quant à la capacité ou à la volonté future du débiteur d'acquitter la créance conformément aux modalités prévues;
  • le débiteur n'acquitte pas la créance conformément aux modalités prévues, n'est pas dans une position financière de payer sur-le-champ le montant dû et n'est pas en mesure d'emprunter ce montant auprès des sources usuelles;
  • la pratique commerciale courante dans le type d'opération envisagée est de prendre une garantie, par example, un nantissement ou une hypothèque, s'il s'agit de la vente de biens immobiliers;
  • le débiteur a suffisamment de biens immeubles ou d'autres actifs pour acquitter la créance mais il connaît des problèmes de liquidité temporaires, et il serait déraisonnable de lui demander de vendre ses biens pour payer le montant dû.

Garantie acceptable

6.2 Le ministre responsable du recouvrement d'une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie sous forme de droit, de gage, d'affectation, de débenture, d'hypothèque, de charge, de nantissement ou de droit de rétention sur les biens d'un débiteur ou de la personne qui se porte garant. Quoique le Règlement ne les mentionne pas, d'autres formes de garanties qui confèrent un tel droit pourraient aussi être acceptables (consultez l'annexe B). Toutefois, cela ne signifie pas que l'on doive accepter une garantie au lieu d'un paiement immédiat lorsque les modalités dûment approuvées du marché exigent le paiement immédiat.

6.3 Conformément au Règlement, ne sont réputés constituer une garantie aux termes de l'alinéa 156b) de la Loi sur la gestion des finances publiques que les droits :

  • sur les biens personnels ou immobiliers actuels ou futurs du débiteur;
  • sur les biens personnels ou immobiliers actuels de la personne qui est garant ou caution du débiteur.

6.4 Bien que l'affectation du futur salaire d'un débiteur puisse être acceptée comme garantie, le Règlement n'autorise pas un ministère à accepter l'affectation du futur salaire du garant. Toutefois, un droit sur un bien que possède actuellement le débiteur ou le garant peut être accepté comme une garantie.

6.5 Les situations où il devient plus avantageux pour le débiteur de renoncer à sa garantie que d'acquitter la créance devraient être évitées. Cela est particulièrement important lorsque le bien offert en garantie sert à produire le revenu qui permettra d'acquitter la créance (par exemple, des actions dans une entreprise privée ou encore des immeubles ou du matériel à vocation particulière pour lequel il existe un marché incertain ou limité). La garantie vise à assurer le paiement d'une créance, et non à liquider ou à acquérir des biens.

6.6 Dans l'étude des offres de garantie, la préférence devrait être donnée d'abord à des dépôts de garantie ou à des garanties offertes par des banques ou d'autres institutions financières, puis aux biens libérés appelés à maintenir leur valeur ou à prendre de la valeur. Un droit secondaire ou subordonné sur un bien peut, à la rigueur, être accepté comme garantie si la somme de ce droit et de tous les autres droits ayant une plus grande priorité ne dépasse pas la valeur de réalisation prévue du bien, après déduction des frais de réalisation.

Montant de la garantie

6.7 La garantie devrait se limiter au montant nécessaire pour maintenir chez le débiteur l'engagement d'acquitter la créance. Au moment de déterminer les garanties requises, il faudrait déterminer si le bien offert en garantie devrait être assuré, aux frais du débiteur, et si l'assurance devrait être payable à Sa Majesté.

6.8 Une garantie qui ne couvre actuellement qu'une partie de la dette peut être acceptée si elle est la seule disponible ou qu'une pleine garantie n'est pas exigée. Cela peut convenir dans les cas suivants :

  • des droits existants ayant une plus grande priorité seront réduits en temps opportun de façon à fournir la garantie requise par le gouvernement;
  • un droit est justifié afin d'empêcher que de futurs créanciers d'obtenir un droit prioritaire.

Substitution

6.9 Si Sa Majesté peut remplacer une garantie détenue par une autre, la valeur réalisable nette du bien de remplacement devrait être au moins égale au moindre des deux montants suivants :

  • la valeur de garantie du bien original qu'il remplace;
  • l'encours de la créance.

Caractère exécutoire

6.10 On devrait avoir recours à un conseiller juridique pour s'assurer de la validité et de la réalisation future du droit de la Couronne à la garantie en voie d'être acceptée et, lorsque la garantie est acceptée, pour enregistrer le droit de Sa Majesté conformément aux lois provinciales ou territoriales applicables. Il faudrait tenir compte des éléments suivants :

  • le bien offert en garantie doit être cessible et transférable à Sa Majesté (à l'heure actuelle, par exemple, les Obligations d'épargne du Canada ne peuvent pas être cédées à un tiers et les régimes enregistrés d'épargne-retraite sont assujettis à des restrictions);
  • des lois locales peuvent s'appliquer aux garanties qui se trouvent à l'extérieur du Canada;
  • le bien offert en garantie doit effectivement appartenir à la personne qui l'offre;
  • cette personne, ou quiconque agit en son nom, doit avoir qualité pour prendre de telles dispositions.

6.11 Les considérations qui précèdent (les 3e et 4e points de la section 5.10) sont particulièrement importantes dans le case où des biens familiaux sont en cause et que la mise en garantie exige le consentement des deux conjoints.

6.12 Avant d'accepter une garantie d'une personne qui se porte caution ou garant et qui est le conjoint ou un membre âgé de la famille du débiteur, il faudrait obtenir une preuve que cette personne a consulté un conseiller juridique indépendant avant de fournir la garantie. Une défense visant à prouver que cette personne a été exploitée pourrait empêcher Sa Majesté de réaliser de sa garantie.

Évaluation de la garantie

6.13 De façon à tenir compte du risque de dévaluations ultérieures, la valeur maximale de tout bien devrait être établie conformément à l'annexe B. L'évaluation devrait se fonder sur la valeur la plus basse du bien, par exemple sur la valeur courante d'un bien-fonds plutôt que sur son appréciation future. S'il y a lieu de croire que le bien pourrait se déprécier à une valeur moindre que celle indiquée à l'annexe ci-jointe, la valeur de la garantie devrait être réduite en conséquence.

6.14 Il faudrait obtenir une évaluation auprès d'un évaluateur agréé dans les cas suivants :

  • la garantie envisagée est un bien-fonds censé couvrir une créance de plus de 100 000 $;
  • le doute entourant la valeur marchande prétendue ou la valeur réalisable nette du bien offert en garantie est plus fort que d'habitude; c'est généralement le cas des pierres et métaux précieux et parfois aussi des biens et du matériel (pour ce qui est des pierres et métaux précieux, il faudrait fonder l'estimation de la valeur marchande sur la moyenne d'au moins deux évaluations);
  • les obligations et les actions ne sont cotées sur aucun marché (l'évaluateur devrait tenir compte du risque de dévaluation de ces biens sur la durée de vie de la créance).

6.15 Pour que veiller à ce les garanties en main continuent d'offrir la protection visée, il faudrait évaluer les portefeuilles au moins une fois par an et prendre les mesures qui s'imposent. Cependant, comme il est précisé à la note 2 de l'annexe B, certains types de garantie demandent un suivi plus rigoureux.

Quittance ou mainlevée de garantie

6.16 Conformément aux alinéas 3a) et b) du Règlement, le ministre responsable du recouvrement d'une créance de Sa Majesté peut signer les documents nécessaires pour donner quittance et mainlevée de toute garantie :

  • soit au complet, au moment de l'acquittement de la créance due à Sa Majesté;
  • soit en partie, au moment du paiement de la partie de la créance à laquelle s'applique la garantie acceptée.

6.17 Il faudrait demander des conseils juridiques appropriés s'il est prévu de libérer une partie des garanties. Les instruments de garantie devraient également prévoir des dispositions régissant l'émission de toute quittance ou mainlevée à l'égard d'une partie de la garantie acceptée. On pourrait faire correspondre, par example, certains biens à des parties précises de la créance. De même, d'un point de vue juridique, il peut s'avérer préférable d'exécuter un instrument de garantie séparé pour chaque partie de la créance.

6.18 Toute quittance ou mainlevée à l'égard d'une garantie peut aussi être donnée si par suite d'une autre forme d'acquittement comme la renonciation, la remise ou un compromis dûment autorisé, le conseiller juridique est d'avis qu'il a été mis fin à la créance.

6.19 Au moment de donner quittance ou mainlevée à l'égard d'une partie de la garantie, il faudrait veiller à ce que les droits de Sa Majesté à l'égard du reste de la garantie soient intacts et qu'ils ne baissent pas dans l'ordre de priorités.

Réalisation de la garantie

6.20 Avant de réaliser une garantie, il faudrait prendre toutes les mesures raisonnables et épuiser toutes les possibilités de recouvrement, y compris, si cela est possible et approprié, les mesures de compensation décrites dans la Directive sur la gestion des comptes débiteurs.

6.21 En cas d'échec des mesures de perception et de recouvrement, il faudrait tenter de réaliser la garantie sans tarder, avec l'aide d'un avocat. Toutes les mesures prises devraient se fonder sur les principes d'équité envers le débiteur ou la personne qui s'en porte garant. Il ne faudrait pas tenter de réaliser la garantie si, après un examen approfondi, les autorités ministérielles supérieures déterminent que les circonstances législatives, administratives, humanitaires ou autres ne se prêtent pas à ce genre d'intervention.

6.22 Sous réserve du paragraphe 5.23 de la présente ligne directrice, si le débiteur commet un acte de faillite sans avoir déposé son bilan ni avoir été l'objet d'une requête de mise en faillite, il faudrait, avec l'aide d'un avocat et l'autorisation écrite de l'administrateur général ou d'une personne que l'administrateur général a autorisée par écrit à cette fin, poursuivre les démarches de recouvrement conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité tout en respectant la présente ligne directrice et les objectifs du programme en vertu duquel la créance est survenue.

6.23 Sauf en cas d'avis juridique contraire, le ministère qui détient une garantie suffisante ne devrait pas tenter de déposer une requête en vue d'obtenir une ordonnance de séquestre contre le débiteur, à moins :

  • qu'on puisse ainsi accroître les chances de recouvrer le montant dû;
  • que le montant de la créance soit important.

Dans de tels cas, cependant, en agissant rapidement, on pourrait empêcher la disparition d'autres biens qui sont requis pour acquitter la créance ou pour réduire le montant de la perte qui s'ensuivra.

6.24 Si le tribunal a déjà rendu une ordonnance de séquestre contre le débiteur, le ministère devrait envisager, sous réserve de l'avis d'un conseiller juridique, d'exercer son droit de réaliser sa garantie indépendamment des autres créanciers et de déposer une réclamation prioritaire auprès du syndic pour le découvert.

Coût de la garantie

6.25 Sauf si un conseiller juridique signale une interdiction législative, les frais d'évaluation, d'enregistrement et de réalisation anisi que et tous les frais juridiques afférents devraient être imputés, avec intérêts, au débiteur conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Les intérêts devraient être calculés à compter du moment où les frais sont encourus jusqu'au moment où ils sont recouvrés. Les montants reçus devraient servir :

  • premièrement à recouvrer ces coûts, en payant d'abord les intérêts afférents à ces coûts puis les coûts proprement dits;
  • puis à acquitter les créances initiales, en payant d'abord les intérêts dus sur celles-ci.

6.26 Pour établir l'autorité d'imputer de tels frais d'intérêt et éviter querelles et litiges, il faudrait, sous la direction d'un conseiller juridique, s'assurer que les documents établissant la créance et la garantie tiennent compte de ce qui précède. Consultez aussi le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.

7. Références

Les documents suivants renferment d'autres renseignements sur les aspects législatifs et stratégiques de la gestion des garanties à l'égard des dettes dues à Sa Majesté.

7.1 Autres lois et règlements pertinents :

7.2 Instruments de politique et publications connexes :

8. Demandes de renseignements

Veuillez adresser toute demande concernant cette ligne directrice à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette ligne directrice, l'administration centrale du ministère devrait contacter :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ont.) K1A 0R5

Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-957-7233
Télécopieur : 613-952-9613


Annexe A – Définitions

Affectation (assignment)
À l'égard des sommes dues à une personne, transfert légal par la personne à qui les sommes reviennent de tous les droits sur celles-ci. Une cession est irrévocable. Toute cession du traitement ou du salaire d'un fonctionnaire est interdite en vertu du paragraphe 68(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Caisse de crédit (credit union)
Société, association ou fédération organisée comme une association coopérative de crédit qui tire la totalité ou presque de ses revenus d'activités de financement coopératif. Une société considérée comme une caisse de crédit peut être désignée sous l'appellation courante de « caisse populaire ». Les caisses de crédit n'ayant pas à être constituées en sociétés, la définition inclut les « associations » et les « fédérations ». Telle est l'interprétation officielle de la définition figurant à l'alinéa 137b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Dette due à Sa Majesté (debt due to the Crown)

Montant dû à la Sa Majesté. Les dettes dues à Sa Majesté comprennent :

  • les sommes dues par suite d'une mesure fiscale (y compris les cotisations), de la vente de biens, de la prestation de services, de l'usage d'installations et d'obligations législatives ou autres, y compris les dividendes et les virements de bénéfices et d'excédents découlant de l'intérêt financier du gouvernement dans des organismes extérieurs;
  • les trop-payés ou les paiements émis par erreur au chapitre des traitements, des indemnités, des comptes des fournisseurs, des subventions, des contributions et des avantages sociaux;
  • les comptes débiteurs contestés à leur valeur approximative;
  • les montants bruts assignés à des tiers aux fins de recouvrement;
  • les sommes dues au titre des contributions remboursables, lorsque les conditions qui rendent les contributions remboursables ont été respectées;
  • les sommes dues au titre de prêts en défaut ayant fait l'objet d'une garantie d'emprunt que le ministère a dû honorer;
  • les sommes dues provenant de pénalités, d'amendes et de montants adjugés par le tribunal;
  • les intérêts, pénalités ou frais administratifs sur les sommes et postes susmentionnés.
Droit (charge)
Gage, cession, débenture, hypothèque, charge, nantissement ou droit de rétention.
Équité ou principes sur le traitement équitable (fairness and principles of fair treatment)

Ces principes sont les suivants :

  • les débiteurs sont mis au courant des obligations qui leur incombent en vertu des lois et des règlements qui s'appliquent ainsi que des processus administratifs de révision ou d'appel qui existent et qui prévoient des mesures de redressement ou de recours;
  • les lois, les politiques ou les règlements pertinents sont appliqués de façon uniforme pour tous les débiteurs;
  • toute information fournie aux débiteurs est exacte et compréhensible.
  • la situation financière d'un débiteur et toute autre situation spéciale qui le concerne sont prises en compte au moment du recouvrement d'une créance;
  • les attentes du ministère en matière de services sont communiquées en toute franchise aux débiteurs;
  • les mesures additionnelles requises dans les circonstances sont prises sous la direction d'un conseiller juridique.
Évaluateur accrédité (accredited appraiser)
Membre en règle d'un ordre professionnel qui établit des normes de compétence (p. ex. formation et expérience), de perfectionnement professionnel continu et d'éthique dans un domaine spécialisé.
Garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté (security for debts due to the Crown)
Aux fins de la présente ligne directrice, droit en faveur de Sa Majesté sur les biens personnels ou immobiliers actuels ou futurs du débiteur ou sur les biens personnels ou immobiliers actuels de la personne qui est garant ou caution du débiteur.
Pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls)
Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en œuvre ses programmes et ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
Réalisation (realization)
Possession par transfert puis conversion en espèces du droit sur un bien.
Réaliser (realize)
Convertir en espèces.
Valeur réalisable nette (net realizable value)
Produit brut de l'aliénation d'un bien moins le coût de l'aliénation.

Annexe B – Valeurs maximales recommandées attribuées à des biens acceptés comme garanties et à d'autres formes de garanties acceptables

Valeur maximale attribuée à un bien accepté comme garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté (conformément à l'article 13 de la présente ligne directrice et sous réserve des notes à la présente l'annexe)

Type de bienÉquivalent en dollars canadiens de la valeur maximale de la garantie
(pourcentage de la valeur marchande courante)

Crédit documentaire inconditionnel (p. ex. lettre de crédit)

100 %

Comptant (p. ex. lettre de change certifiée ou chèque visé) ou nantissement dans un établissement financier

100 %

Dette de l'État ou dette garantie par l'État (p. ex. dette extérieure)

Bon du Trésor et autres titres à court terme

95 %

Obligation

venant à échéance en moins de 5 ans

95 %

venant à échéance en 5 à 10 ans

90 %

venant à échéance après de 10 ans

85 %

Autres titres

Titres à court terme

coté au moins A-2, P-2 (ou l'équivalent)

90 %

coté A-3, P-3 (ou l'équivalent)

80 %

coté moins que A-3, P-3

55 %

Obligation cotée au moins AA ou plus

venant à échéance en moins de 5 ans

95 %

venant à échéance en 5 à 10 ans

90 %

venant à échéance aprés plus de 10 ans

85 %

Obligation cotée A à BBB

venant à échéance en moins de 5 ans

85 %

venant à échéance en 5 à 10 ans

75 %

venant à échéance aprés plus de 10 ans

70 %

Obligation cotée moins que BBB

50 %

Obligation non cotée

(consultez la note 4)

Actions

cotées et dont la valeur dépasse la valeur minimale fixée (consultez la note 3)

50 %

non cotées ou dont la valeur est inférieure à la valeur maximale fixée

(consultez la note 4)

Pierres et métaux précieux - Autre

50 %

Biens immobiliers

terrains et bâtiments agricoles, propriété non bâtie, résidence principale, local commercial loué ou propriété industrielle polyvalente

75 %

propriété industrielle à vocation particulière

60 %

autre résidence (p. ex. chalet)

50 %

Matériel, bien meubles et autres

article polyvalent

75 %

article à usage déterminé (autre qu'un objet de collection)

50 %

article généralement reconnu comme objet de collection

75 %

Police d'assurance

Valeur de rachat nette

100 %

Garantie de bonne exécution

100 %

Une police d'assurance couvrant les risques susceptibles de réduire la valeur du bien accepté comme garantie ne constitue pas une garantie. C'est également le cas d'une police d'assurance sur la vie du débiteur. Seule une valeur de rachat nette peut être considérée comme une garantie. Ainsi, toute police de cette nature devrait être payable à Sa Majesté.

Salaires futurs

Sous réserve de la restriction concernant la cession d'un bien futur en garantie imposée par le Règlement, une affectation du (futur) salaire du débiteur peut être acceptée comme garantie. Cependant, la valeur maximale de garantie des salaires futurs devrait être évaluée en fonction de la mesure dans laquelle les salaires périodiques couvriront les paiements périodiques futurs. En conséquence, seul le revenu net courant du débiteur, moins le total des paiements que le débiteur est censé verser à tous les autres créanciers et des frais de subsistance raisonnables, devrait être considéré comme une garantie. Les pourcentages maximums du revenu brut du débiteur pouvant être acceptés comme une garantie sont les suivants :

  • Si le débiteur a des antécédents de revenus d'emploi stables

35 %

  • Si le débiteur a des antécédents de revenus d'emploi incertains

20 %

NOTES

  1. Le seul but de ce barème est de déterminer la valeur maximale d'un certain bien accepté comme une garantie. Il ne sert pas à déterminer si un bien donné peut être accepté comme une garantie.
  2. Pour maintenir la valeur prévue de la garantie, la garantie qui se fonde sur les types de biens assujettis à des variations fréquentes de leur valeur en raison des fluctuations sur les marchés financiers ou du taux de change devrait être vérifiée au moins une fois par mois (et plus fréquemment lorsque si les marchés financiers sont volatiles) et faire l'objet d'une demande de garantie supplémentaire si le déficit atteint ou dépasse 15 p. 100.
  3. Les actions libellées en dollars canadiens devraient être inscrites dans une bourse canadienne et avoir été cotées à un minimum de trois dollars canadiens par action pendant 90 p. 100 du temps au cours des trois mois précédents. Les actions libellées dans d'autres devises devraient être inscrites dans une bourse accréditée du même pays que la devise. Les actions devraient avoir été cotées à l'équivalent d'au moins quatre dollars canadiens par action pendant 90 p. 100 du temps au cours des six mois précédents.
  4. La valeur marchande courante des obligations et des actions qui ne sont cotées sur aucun marché sera déterminée par un évaluateur qualifié, qui tiendra compte du risque de dévaluation sur la durée de vie de la créance en particulier. La valeur maximale de la garantie ne devrait pas dépasser 50 p. 100 de sa valeur marchande courante.
  5. Les cotes de crédit doivent être attribuées par Dominion Bond Rating Service, la Société canadienne d'évaluation du crédit, Moody's Investors Service ou Standard & Poor's ou être conformes à leurs cotes. Si on obtient plus qu'une cote, c'est la plus basse qui s'applique.
  6. Sauf si la créance due à Sa Majesté est payable dans la même devise que celle de la valeur établie pour la garantie, ou aucune conversion n'est nécessaire, la valeur maximale d'un bien quelconque aux fins de la garantie qui n'est pas établie en dollars canadiens est calculée après la conversion de sa valeur marchande courante en dollars canadiens.

Exemple :

  • Supposons que la valeur marchande courante d'une obligation à 4 ans du secteur privé de 100 000 dollars américans cotée BBB par Moody's Investor Service est établie à 99 417 dollars américans (selon The Globe and Mail, un courtier, etc.).
  • Convertissez la valeur en dollars canadiens : 99 417 $US/0,8821 = 112 705 $CAN (1 $US = 0,8821 $CAN, selon le taux de change de la Banque du Canada le jour de l'évaluation).
  • Établissez la valeur maximale aux fins de la garantie : 112 705 $CAN x 85 % = 95 799 $CAN (85 % = pourcentage correspondant de la valeur marchande courante selon le barème, c.-à-d. coté A à BBB, venant à échéance en moins de 5 ans).

Autres formes de garanties acceptables

Les dépôts de garantie ou les garanties offertes par des banques et d'autres institutions financières sont acceptables sous les formes suivantes :

  • espèces et quasi-espèces (p. ex. chèques visés);
  • obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
  • cautionnement fourni par :
    • une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, dans les branches de l'assurance détournements ou l'assurance caution, et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d'entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada. La liste la plus à jour des sociétés de cautionnement acceptables se trouve à l'annexe L de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor;
    • un membre de l'Association canadienne des paiements (ACP) visé à l'article 4 de la Loi canadienne sur les paiements;
    • une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l'assurance-dépôts du Québec, jusqu'au maximum permis par sa législation constitutive;
    • une caisse de crédit au sens de la présente ligne directrice et de l'alinéa 137b) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
    • une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d'une province (p. ex. les bureaux du Trésor de l'Alberta).

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09771-8