Directive sur les conditions d’emploi de certains groupes et niveaux exclus et non représentés

La directive donne des orientations aux gestionnaires et aux cadres supérieurs désignés pour garantir une administration saine, uniforme, efficace et équitable des conditions d’emploi des personnes qui occupent certains postes exclus et sous-représentés dans l’ensemble de l’administration publique centrale et dont les conditions d’emploi sont différentes de celles prévues dans la convention collective pertinente ou tout autre instrument de politique du Conseil du Trésor se rapportant aux conditions d’emploi.
Modification : 2021-11-15

Renseignements supplémentaires

Politique :

Terminologie :

Sujet :

Hiérarchie

Archives

Cette directive remplace :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

Glossaire

administrateur général (deputy head)
Dans le cadre de la présente directive, s'entend :
  1. à l'égard d'un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;
  2. à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un et l'autre, du titulaire du poste désigné par le gouverneur en conseil pour ce secteur.
administration publique centrale (core public administration)

désigne les ministères figurant à l'annexe I et les autres secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

congé de direction (management leave)

désigne un congé rémunéré accordé par l'administrateur général afin d'offrir une compensation à un employé qui n'a pas droit au paiement de ses heures supplémentaires, mais de qui la direction exige d'effectuer des heures supplémentaires ou de travailler ou de voyager un jour de repos ou de congé.

convention collective (collective agreement)

désigne une convention écrite, conclue en vertu de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, entre l'employeur et l'agent négociateur, qui renferme des dispositions concernant les conditions d'emploi et d'autres questions connexes.

convention collective pertinente (relevant collective agreement)

désigne la convention collective de l'unité de négociation dans laquelle le poste de la personne est classifié ou serait classifié si son poste était représenté ou non exclu. La convention collective du Groupe des Services des programmes et de l'administration est celle qui s'applique aux postes des groupes PE ou OM. La convention collective du Groupe des Services techniques est celle qui s'applique aux postes des groupes PO-IMA et PO-TCO.

édit (enactment)

comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre instrument établi en vertu d'une loi ou d'un autre pouvoir

emploi continu (continuous employment)

désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, selon la définition de la Loi sur la pension dans la fonction publique, comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où elles sont prévues dans les conditions d'emploi qui s'appliquent à la personne.

employé (employee)

dans le cadre de la présente directive, s'entend d'une personne nommée à l'administration publique centrale.

fonction publique (public service)

s'entend au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

forces canadiennes (canadian forces)

s'entend au sens de « force régulière » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.

Gendarmerie royale du Canada (royal canadian mounted police)

s'entend au sens de « force » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.

gestionnaire (manager)

aux fins de la présente directive, le terme « gestionnaire » désigne un « gestionnaire de personnes », et se définit comme suit : employé chargé d'exercer les pouvoirs lui ayant été délégués en matière de ressources humaines (p. ex. dotation ou délégation dans le contexte des relations de travail). En plus de veiller à l'atteinte des résultats opérationnels et à l'exécution des fonctions globales de gestion, le gestionnaire dirige des personnes, reconnaît et récompense les réalisations, gère le rendement, veille au perfectionnement des ressources humaines, gère le changement et fait la promotion des valeurs, de l'éthique et de la culture organisationnelles.

heures supplémentaires (overtime)

désigne les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d'emploi applicables.

indéterminée (indeterminate)

désigne la période indéfinie à l'égard de laquelle une personne est nommée.

personne ayant le pouvoir délégué (person with the delegated authority)

désigne une personne figurant dans l'instrument des pouvoirs délégués du ministre pour l'application et administration des conditions d'emploi.

poste exclu (excluded position)

désigne un poste identifié par l'employeur, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, comme n'étant pas représenté par un agent négociateur en raison de la nature des fonctions.

poste non représenté (u) (unrepresented position)

désigne un poste qui n'est pas représenté par un agent négociateur.

rémunération (remuneration)

signifie le salaire et les indemnités.

service continu (continuous service)

dans le cadre de la détermination du taux de rémunération au moment de la nomination, désigne une période ininterrompue d'emploi à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu'il y a cessation d'emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d'emploi à la fonction publique.

Date de modification :