Suite au bulletin d’information du 7 novembre 2019, la convention collective applicable au groupe de la gestion du personnel (PE) est la convention collective qui s’applique au groupe de l'Économie et des services de sciences sociales (EC) à compter du 31 juillet 2019.
Note en bas de page ** Les astérisques indiquent une modification à cette directive qui entre en vigueur le .
La présente directive entre en vigueur le .
Elle remplace les instruments de politique suivants approuvés par le Conseil du Trésor :
La présente directive appuie la Politique sur les conditions d’emploi en fournissant aux ministères l’orientation qui assurera l’application équitable, exacte, cohérente, transparente et en temps opportun des conditions d’emploi dans l’ensemble de l’administration publique centrale.
Aux fins de la présente directive, les personnes nommées à l’administration publique centrale comprennent celles nommées à un poste :
La présente directive doit être lue à la lumière des documents suivants :
Les définitions servant à l’interprétation de la présente directive figurent à la partie 1 de l’annexe.
La présente directive vise à assurer des pratiques solides, cohérentes et efficaces à l’égard de l’administration des conditions d’emploi à l’échelle de l’administration publique centrale.
Les résultats escomptés de la présente directive sont :
Conformément à l’article 6.2 de la Politique sur les conditions d’emploi, les cadres supérieurs des ressources humaines des ministères ou toute autre personne nommée par l’administrateur général sont responsables de surveiller la conformitéà la présente directive, c’est-à-dire :
Les ministères peuvent être tenus de fournir certains types de renseignements considérés nécessaires pour évaluer la conformité et leurs pratiques de gestion. Ces renseignements et leur analyse peuvent être inclus dans le processus de production du Cadre de responsabilisation de gestion (CRG).
Selon les résultats de l’analyse de la surveillance et des renseignements fournis, le secrétaire du Conseil du Trésor peut demander au ministère de lui fournir d’autres rapports et renseignements.
Le secrétaire du Conseil du Trésor examinera la présente directive et son efficacité à l’échéance fixée de cinq ans de mise en œuvre de la directive. Lorsque cela se justifie par une analyse de risque, le SCT veillera également à ce qu’une évaluation soit effectuée.
Veuillez adresser toute demande de renseignements au sujet de la présente directive à l’administration centrale de votre ministère. Pour l’interprétation de la directive, l’administration centrale doit communiquer avec :
Gestion de la rémunération dans l’administration publique centrale
Rémunération et relations de travail
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Courriel: Interpretations@tbs-sct.gc.ca
Dans le cadre de la présente directive, s’entend :
Désigne les ministères mentionnés à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Désigne une convention écrite, conclue en vertu de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, entre l’employeur et l’agent négociateur, qui renferme des dispositions concernant les conditions d’emploi et d’autres questions connexes.
Désigne la convention collective de l’unité de négociation dans laquelle le poste de la personne est classifié ou serait classifié si son poste était représenté ou non exclu. La convention collective pertinente du Groupe Économique et services de sciences sociales est celle qui s’applique aux postes du groupe PE. La convention collective pertinente du Groupe des Services des programmes et de l’administration est celle qui s’applique aux postes du groupe OM. La convention collective du Groupe des Services techniques est celle qui s’applique aux postes des groupes PO-IMA et PO-TCO.
S’entend d’un changement apporté à la méthode d’établissement de la valeur relative du travail d’un groupe professionnel donnant lieu à l’adoption d’une nouvelle structure de rémunération.
Désigne la période indéfinie à l’égard de laquelle une personne est nommée à l’administration publique centrale aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Comprend tout règlement, ordonnance, directive ou autre instrument établi en vertu d’une loi ou d’un autre pouvoir.
Désigne une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, selon la définition de la Loi sur la pension dans la fonction publique, comportant des interruptions permises uniquement dans la mesure où; elles sont prévues dans les conditions d’emploi qui s’appliquent à la personne.
Dans le cadre de la présente directive, s’entend d’une personne nommée à l’administration publique centrale.
Désigne une personne qui occupe un poste identifié par l’employeur, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, comme n’étant pas représenté par un agent négociateur en raison de la nature des fonctions.
Désigne une personne nommée à un poste qui n’est pas représenté par un agent négociateur.
A le sens que donne à cette expression la Loi sur la pension de la fonction publique.
S’entend au sens de « force régulière » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.
S’entend au sens de « gendarmerie » dans la Loi sur la pension de la fonction publique.
Désigne les heures autorisées durant lesquelles une personne travaille en sus des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires et pour lesquelles elle pourrait avoir droit à une rémunération conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables.
Désigne la rémunération payable, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d’emploi applicables, à l’égard d’un poste, ou d’un certain nombre de postes d’un groupe, en raison de fonctions de nature spéciale, ou la rémunération payable à l’égard des fonctions qu’une personne est tenue d’exercer en plus des fonctions de son poste.
Désignent les journées que compte une période de paye à l’exception des jours habituels de repos.
Désigne les circonstances dans lesquelles l’emploi d’une personne dans l’administration publique centrale a pris fin, conformément à l’article 64 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Désigne l’affectation d’une personne à un autre poste en vertu de la partie 3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Désigne un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste antérieur auquel la personne est nommée pour exécuter les fonctions, c’est-à-dire un écart d’au moins 1,00 $ dans le cas des taux annuels ou de 0,01 $ dans celui des taux horaires.
Dans le cadre d’une nomination intérimaire, désigne un niveau dont le taux maximal de rémunération annuelle dépasse celui du niveau de titularisation de la personne.
Désigne le groupe et le niveau auxquels une personne a été nommée ou mutée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, autre que dans une situation de nomination intérimaire.
Désigne la situation où; une personne doit remplir la presque totalité des fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables à son niveau de titularisation.
Désigne, à l’égard d’un poste, la période comprise entre chacune des augmentations de traitement pour ce poste, conformément à la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables.
Désigne, dans le contexte de la convention collective, le délai écoulé entre la date d’entrée en vigueur des taux de rémunération révisés avec effet rétroactif et la veille, inclusivement, du jour de la signature de la convention collective, de la prise de la décision arbitrale ou de l’autorisation de la conversion de la classification.
Désigne une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Désigne une personne nommée pour une période déterminée de trois mois ou plus aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Désigne une personne figurant dans l’instrument des pouvoirs délégués du ministère pour l’application et l’administration des conditions d’emploi.
S’entend de toute personne nommée à titre occasionnel aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Désigne le taux de rémunération applicable à l’ancienne classification prescrite en fonction du niveau de titularisation de la personne avant la reclassification, la conversion de la classification ou le réaménagement des effectifs.
Désigne la modification du groupe professionnel ou du niveau, ou des deux, qui découle d’un examen ou d’une vérification du travail accompli dans le poste.
Désigne le salaire et les indemnités.
Désigne la rémunération qu’une personne reçoit lorsqu’elle est tenue de remplir la presque totalité des fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables à son niveau de titularisation.
Désigne un changement du ou des taux de rémunération s’appliquant à un groupe professionnel ou à un niveau.
S’entend de la situation où; une personne dont les heures de travail ne sont pas officiellement établies est appelée à se présenter au travail sur demande, habituellement pour répondre à un besoin urgent.
Afin d’établir le droit aux congés annuels, toute période de service antérieure d’au moins six mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel une fois qu’une preuve vérifiable de cette période de service a été fournie d’une manière jugée acceptable par l’employeur.
Dans le cadre de la détermination du taux de rémunération au moment de la nomination, désigne une période ininterrompue d’emploi à la fonction publique. Une période de service continu est interrompue lorsqu’il y a cessation d’emploi pendant au moins une journée de rémunération entre deux périodes d’emploi à la fonction publique.
S’entend de la situation d’une personne dont le nombre normal d’heures de travail correspond à plus du tiers du nombre normal d’heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires établi pour les personnes exécutant des tâches semblables, mais qui y est inférieur.
Désigne une personne dont le nombre d’heures de travail correspond habituellement à un tiers ou moins du nombre normal d’heures de travail par jour ou par semaine établi pour les personnes exécutant des tâches semblables.
Terme utilisé pour désigner une personne qui remplit des fonctions de nature saisonnière.
S’entend au même sens que dans la Loi sur la gestion des finances publiques.
Sous réserve des dispositions de la présente directive et de tout autre édit du Conseil du Trésor, toute personne nommée à l’administration publique centrale a le droit de toucher, pour services rendus, le taux de rémunération prévu dans la convention collective pertinente ou le taux approuvé par le Conseil du Trésor à l’égard de son groupe et de son niveau de classification.
Double rémunération
À moins d’une autorisation prévue par une loi du Parlement ou en vertu d’une telle loi, aucun paiement en sus de la rémunération applicable au poste d’une personne (c’est-à-dire son poste de titularisation) ne doit être versé à une personne à même le Trésor à l’égard de tout service rendu par la personne, à moins que la personne ayant le pouvoir délégué de l’organisation où la personne occupe son poste de titularisation n’atteste par écrit qu’à son avis, l’accomplissement de ces services supplémentaires ne nuit pas au bon rendement de la personne dans son poste de titularisation.
Le taux de rémunération d’une personne nommée à l’administration publique centrale est fondé sur la disposition relative au service continu et calculé conformément à la présente section.
Au moment de la nomination d’une personne provenant de l’extérieur de la fonction publique
La personne ayant le pouvoir délégué a la discrétion voulue pour nommer une personne et lui attribuer une rémunération supérieure au minimum si l’une des conditions suivantes s’applique :
Au moment de la nomination d’une personne provenant de l’intérieur de la fonction publique
La nomination d’une personne désignée à l’article 2.2.1 constitue une promotion lorsque le taux de rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée dépasse le taux de rémunération maximal qui s’appliquait au niveau de titularisation de la personne immédiatement avant cette nomination :
Au moment de la nomination d’une personne déclarée excédentaire ou mise en disponibilité
Les personnes nommées à l’administration publique centrale dont le poste est, selon le cas,
sont assujetties au protocole d’entente applicable ou, en l’absence d’un tel protocole, aux dispositions de la présente annexe.
Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur
Malgré la reclassification à la baisse du poste, le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification. En ce qui concerne la rémunération, cette mesure peut constituer une mesure de protection salariale qui, conformément à l’article 4.2.4 ci-dessous, s’applique tant que le titulaire occupe le poste ou jusqu’à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau résultant de la reclassification devienne supérieur à celui qui s’applique à l’ancienne classification, les taux de rémunération étant révisés périodiquement.
Remarques :
L’expression « le titulaire est réputé, à toutes fins utiles, avoir conservé son ancien niveau de classification » figurant à l’article 4.2.2. ci-dessus (et dans certains protocoles d’entente à ce sujet) s’applique comme suit :
Lorsque le poste est
le titulaire du poste conserve le taux de rémunération et continue d’être assujetti à toutes les autres conditions d’emploi applicables au niveau de classification plus élevé.
Dans tous les autres cas, au moment de la reclassification ou de la conversion de la classification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l’expression « à toutes fins utiles » s’applique uniquement aux taux de rémunération.
Reclassification à un niveau de classification dont le taux de rémunération maximal est supérieur
Conversion de la classification à un nouveau groupe professionnel ou niveau de classification, ou les deux, ou à un nouveau plan de classification ou à de nouvelles structures de rémunération, ou aux deux
Sans égard à l’article 1 de la présente annexe, la personne dont le poste est converti à un nouveau groupe professionnel ou à un nouveau niveau de classification, ou aux deux, ou à un nouveau plan de classification ou à une nouvelle structure de rémunération, ou aux deux, a le droit d’être rémunérée comme suit pour les services rendus à la date de conversion de la classification :
en prenant le taux maximal accessible le plus élevé.
Sous réserve de l’article 4.4.6, lorsque, au moment de la conversion de la classification mentionnée à l’article 4.4.4, la personne
la première augmentation de rémunération ultérieure est calculée comme si la conversion de la classification avait donné lieu à une promotion.
Période d’augmentation d’échelon au moment de la première nomination, de la promotion ou de la rétrogradation
Sous réserve des alinéas 5.4.1 a), b), c) et d) ci-dessous, lorsqu’une personne est nommée à un poste visé par la présente annexe, la première augmentation d’échelon de rémunération à ce poste devient payable à la fin de la période d’augmentation prévue pour ce poste, calculée à compter de la date de la nomination.
Période d’augmentation d’échelon de rémunération au moment de la mutation
Augmentations d’échelon subséquentes
Chaque augmentation d’échelon subséquente à la première augmentation d’échelon qu’une personne reçoit dans le cadre d’un poste est payable à la fin de la période d’augmentation applicable audit poste, calculée à compter de la date à laquelle la dernière augmentation est devenue payable.
Refus d’accorder une augmentation d’échelon
Période d’augmentation d’échelon quand l’augmentation est refusée
Sans égard à toute autre disposition de la présente annexe, lorsqu’une personne se voit refuser une augmentation d’échelon le jour prévu, elle lui est payable,
Augmentations d’échelon pendant une période de congé payé
Les articles 5.1 à 5.7 s’appliquent à toute personne en congé payé.
Augmentations d’échelon pendant une période de congé non payé
>Augmentation d’échelon à la suite de la nomination d’une personne mise en disponibilité
Sauf lorsque la nomination est réputée être une promotion, lorsqu’une personne ayant droit à une priorité de personne mise en disponibilité est nommée dans l’année qui suit la date de sa mise en disponibilité, on tiendra compte de la période écoulée entre la date de la dernière augmentation d’échelon et la date de la mise en disponibilité pour déterminer la nouvelle date d’augmentation d’échelon.
Généralités
Lorsqu’une personne ayant le pouvoir délégué demande à une personne d’exécuter une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables à son niveau de titularisation, cette personne a droit à une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle elle a commencé à exercer lesdites fonctions.
Taux de rémunération d’intérim
Le taux de rémunération d’intérim correspond au taux que la personne recevrait si elle était nommée au niveau de classification supérieur, tel qu’il est calculé conformément aux règles régissant la promotion ou la mutation énoncées à l’article 2.2 de la présente annexe.
Nouveau calcul du taux de rémunération d’intérim
Augmentations d’échelon pendant une nomination intérimaire
Sans égard à l’article 6.3.1 ci-dessus, une personne
a droit aux augmentations d’échelon du niveau de classification supérieur à la fin de la période d’augmentation d’échelon s’appliquant au niveau de classification supérieur; ces augmentations sont calculées à compter de la date à laquelle la nomination intérimaire a commencé.
Sans égard à l’article 6.3.1 ci-dessus, une personne
a droit, à la fin de la période d’augmentation d’échelon relative au niveau de classification supérieur, aux augmentations applicables audit niveau, calculées à partir de la date de la dernière augmentation d’échelon reçue dans son niveau de titularisation.
Nominations intérimaires subséquentes
Toute personne qui touche une rémunération d’intérim et qui doit exécuter d’autres fonctions
Mutations ou nominations subséquentes à un niveau de titularisation pendant une affectation intérimaire
Toute personne qui reçoit une rémunération d’intérim et qui est nommée ou mutée à un nouveau niveau de titularisation qui est
Rémunération fondée sur le rendement
Sous réserve de l’application des dispositions précédentes concernant la rémunération, dans le cas d’une personne qui remplit les fonctions d’un niveau de classification supérieur et qui est assujettie à un régime de rémunération fondée sur le rendement, l’administration de la rémunération d’intérim doit se faire conformément au régime de rémunération fondée sur le rendement applicable.
Conditions d’emploi pendant une nomination intérimaire
Généralités
Sous réserve de l’article 6.8.2 ci-dessous, une personne qui exécute temporairement les fonctions d’un niveau de classification supérieur est assujettie aux conditions d’emploi du niveau de classification supérieur, à compter :
telle qu’elle est fixée dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables au niveau de titularisation de la personne.
Groupe de la direction
Autres que pour les dispositions relatives à la rémunération, une personne occupant un poste de direction à titre intérimaire demeure assujettie aux dispositions de la convention collective pertinente ou des conditions d’emploi régissant son niveau de titularisation, sauf qu’elle n’a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel au travail, de l’indemnité de rentrée au travail, de l’indemnité de disponibilité, de primes de poste, du temps de déplacement, qui sont versées selon que la personne complète un nombre d’heures spécifiques durant une semaine normale de travail.
Recouvrements et paiements pendant une nomination intérimaire
Lorsque la convention collective pertinente ou les conditions d’emploi applicables ne précisent pas le taux de rémunération auquel un avantage doit être payé ou recouvré, le taux est celui
Fin de la nomination intérimaire
La nomination intérimaire d’une personne prend fin lorsque la personne ayant le pouvoir délégué détermine qu’elle n’exécute plus les fonctions du niveau supérieur.
Rémunération pour le mois du décès
Gratification de décès
Les conditions suivantes s’appliquent pour calculer les deux années obligatoires de service :
Les conditions suivantes s’appliquent pour déterminer l’admissibilité à la gratification de décès :
Salaire servant au calcul de la gratification de décès
La journée de travail d’une personne nommée à l’administration publique centrale doit commencer et se terminer chaque jour aux heures fixées par l’administrateur général.
La personne doit être rémunérée pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables, seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Autorisation financière visant le paiement transitoire unique
Le paiement transitoire unique délivré aux personnes visées aux paragraphes 10.1.4 et 10.1.5 ne doit être certifié que par les autorités financières visées par l’instrument ministériel de délégation de pouvoir aux fins des articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques. L’alinéa 34(1)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est le fondement juridique applicable à ces paiements.
Jour de paye officiel
Périodes de paye
Le Conseil du Trésor a autorisé le recours à un facteur de conversion de 13,044 pour la période de quatre semaines aux fins du calcul de la rémunération brute pour la période de deux semaines. Ce facteur sert à établir la rémunération brute aux deux semaines ou d’autres indemnités versées le jour de paye régulier, en divisant le taux de rémunération annuel ou le taux d’indemnité annuel de la personne par 26,088. On utilise la formule suivante :
taux de rémunération annuel et autres indemnités divisé par 13,044
Rémunération brute pour la période de deux semaines :
taux de rémunération annuel et autres indemnités divisé par 26,088
La rémunération brute est calculée à la troisième décimale près.
Lorsque la troisième décimale est cinq ou plus, la deuxième décimale est augmentée de un. Par exemple, le montant de 6,055 $ sera arrondi à 6,06 $.
Lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq, la deuxième décimale reste inchangée. Par exemple, le montant de 6,064 $ sera arrondi à 6,06 $.
Rémunération pour une partie de la période de paye
Lorsqu’une personne travaille une partie de la semaine ou lorsqu’un taux différent est versé pour une partie de la période de paye, le calcul s’effectue au moyen des jours d’admissibilité, sans compter les jours réglementaires de repos. On utilise la formule suivante :
(Journées d’admissibilité multipliées par taux de rémunération (aux deux semaines)) divisé par *journées de rémunération
*Une journée de rémunération est calculée en divisant le taux aux deux semaines par le nombre de journées d’admissibilité dans cette période de deux semaines.
Journées d’admissibilité
L’expression « journées d’admissibilité » désigne les journées pour lesquelles la personne a droit à une rémunération, et inclut :
Une personne n’a pas droit à la rémunération pour un jour férié :
Journées de rémunération
Exceptions
Paiements en trop au titre des salaires ou des traitements
Recouvrement sur les premières sommes dues
Les types de paiement en trop suivants doivent être recouvrés intégralement sur les premières sommes dues à la personne :
Recouvrement sur une période prolongée
Recouvrement sur une période prolongée suite à la mise en œuvre de Phénix
Autres compensations et recouvrements de dettes en vertu d’autorisations particulières
Conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, la compensation de sommes dues à Sa Majesté peut être déduite de toute somme que l’employeur doit à une personne ou à sa succession.
Lorsqu’un débiteur fautif choisit de ne pas prendre volontairement des dispositions pour rembourser une dette, des mesures peuvent être prises pour recouvrer la dette à même les traitements en vertu d’une loi ou d’un règlement permettant la compensation ou le recouvrement des sommes dues.
Les personnes ayant le pouvoir délégué doivent respecter les normes de rapidité suivantes concernant la paye :
L’émission d’une avance de salaire d’urgence ne s’applique pas :
Pour les périodes pour lesquelles un remplacement d’urgence a été payé et aucun paiement n’a été reçu de l’assurance-emploi pour des prestations de maladie, de maternité ou parentales ou du régime d’assurance-invalidité pour les prestations d’invalidité, aucun recouvrement du montant ne sera effectué qui aurait dû autrement être reçu de l’assureur pertinent conformément à ces programmes.
Le recouvrement sera limité au montant du paiement effectué conformément à 17.7.2 qui dépasse :
Pour les périodes pour lesquelles un remplacement d’urgence a été payé et des paiements ont a été reçus de l’assurance-emploi pour des prestations de maladie, de maternité ou parentales ou du régime d’assurance-invalidité pertinent pour des prestations d’invalidité, le recouvrement du montant intégral payé au titre de remplacement d’urgence devra être effectué.
Personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois
Congé annuel
Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois n’ont pas droit à des congés annuels payés. Ils reçoivent une rémunération de congé annuel d’un montant égal à 4 % du montant de la paye et de la rémunération d’heures supplémentaires reçu.
Congé pour décès
Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois se verront accorder un congé pour décès jusqu’à concurrence de trois jours civils consécutifs, y compris le jour des funérailles, lorsqu’un membre de leur famille immédiate décède. Ce congé n’est payé que si ces personnes comptent au moins trois mois d’emploi continu. Aux fins du congé pour décès, l’expression « famille immédiate » est définie dans la convention collective pertinente ou dans les conditions d’emploi applicables.
Congé de maladie
Les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois acquièrent des crédits de congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective pertinente, mais ils ne bénéficient pas de congés de maladie payés.
Autres congés
Sauf pour ce qui est prévu à l’article 19.2.2, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois n’ont pas droit au congé payé, mais elles peuvent, à la discrétion de la personne ayant le pouvoir délégué, bénéficier d’autres congés non payés accordés à d’autres fins. Ces congés ne peuvent se prolonger au-delà de la date d’expiration de la période déterminée pour laquelle ces personnes étaient employées.
Rémunération des heures supplémentaires et du travail pendant un jour férié
Les heures supplémentaires et le travail accompli pendant un jour férié sont rémunérés en conformité avec la convention collective pertinente ou les conditions d’emploi applicables; toutefois, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes embauchées pour une période déterminée de moins de trois mois ne sont pas admissibles aux dispositions relatives aux congés compensatoires prévues dans la convention collective pertinente ou les conditions d’emploi applicables.
Mise en disponibilité
Taux de rémunération
Rémunération d’intérim
Une personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou une personne nommée pour une période déterminée de moins de trois mois qui doit assumer, de façon intérimaire, les fonctions d’un niveau de classification supérieur au sien se verra verser une rémunération d’intérim pendant au moins la période d’admissibilité précisée dans la convention collective pertinente. Le taux de rémunération sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que la personne recevait immédiatement avant la nomination intérimaire.
Autres avantages
Sous réserve de tout édit du Conseil du Trésor et des articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4, 19.2.5, 19.2.6, 19.2.7 et 19.2.8, les personnes nommées à titre de travailleurs occasionnels et les personnes nommées pour une période déterminée de moins de trois mois ont droit aux avantages qui sont versés et administrés conformément à la convention collective pertinente ou aux conditions d’emploi applicables.
Aux fins de la présente annexe, les périodes suivantes comptent comme emploi continu :
à l’égard d’une personne nommée à l’administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période déterminée de trois mois ou plus :
à condition que des interruptions de plus de trois mois ne séparent pas ces périodes de service;
à condition que la personne cesse d’occuper son emploi dans ce cabinet parce que le ministre ou le chef de l’opposition cesse d’occuper sa charge;
à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;
à l’égard d’une personne nommée à l’administration publique centrale pour une période indéterminée ou pour une période de trois mois ou plus après une mise en disponibilité par l’administration publique centrale :
à l’égard d’une personne nommée au sein de l’administration publique centrale comme personne nommée à titre de travailleur occasionnel ou comme personne nommée pour une période de moins de trois mois :
à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de cinq jours ouvrables;
à condition que cette période ne soit pas séparée par plus de trois mois;
Congé annuel
Lorsqu’une personne, immédiatement avant d’être nommée à l’administration publique centrale, était à l’emploi de la fonction publique, la personne ayant le pouvoir délégué peut lui accorder un congé annuel pendant un nombre de jours correspondant au nombre de jours de congé annuel que la personne avait accumulés dans la fonction publique mais qui ne lui avaient pas été accordés avant d’être nommée à l’administration publique centrale. Le nombre de jours de congé annuel accordés ne peut dépasser celui établi pour le report maximal de congés en vertu de la convention collective pertinente.
Congé de maladie
Lorsque, dans le secteur de la fonction publique où une personne décrite à l’article 20.5.1 ci-dessus est employée,
cette personne est réputée avoir accumulé un tiers des congés qu’elle aurait accumulés si son emploi au sein de la fonction publique avait été un emploi au sein de l’administration publique centrale.