Archivée [2020-04-01] - Directive sur la rémunération des cadres supérieurs

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Note aux lecteurs

Le gouvernement du Canada a approuvé une journée supplémentaire de congé personnel par exercise, pour les cadres supérieurs de l’administration publique centrale. Cette modification est en vigueur depuis le 1er avril 2018 et est maintenant reflétée dans cette Directive.

1. Date d’entrée en vigueur

1.1 La présente directive entre en vigueur le 16 juillet 2007.

1.2 Cette version de la politique renferme des mises-à-jour qui prennent effet le 1er juillet 2012.

1.3 Elle remplace les documents suivants :

  • Administration des traitements pour le groupe de la direction – 1er septembre 2002;
  • Conditions d’emploi pour le groupe de la direction – 1er janvier 1989.

1.4 Les mesures de transition sont les suivantes:

  • Annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs : Les cadres supérieurs provenant de l’extérieur de l’administration publique centrale et nommés avant la date d’entrée en vigueur de la présente politique et des directives connexes pourraient bénéficier, à la discrétion de l’administrateur général, la disposition du paragraphe 5.2.4(c), s’ils satisfont aux critères qui y sont établis et énoncés.
  • Annexe E, Mutation spéciale pour les cadres supérieurs : les ministères qui auraient excédé leur quota EX relatif aux mutations spéciales, disposent de deux (2) ans après la date d’entrée en vigueur de la présente politique et de ses directives pour se conformer aux exigences de quota des EX.

2. Application

2.1 La présente directive s’applique à l’administration publique centrale telle qu’elle est définie à l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), sauf exclusion aux termes de certaines lois, règlements ou décrets.

2.2 Plus particulièrement, la directive et l’annexe B – Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs s’appliquent aux employés exclus des groupes et niveaux suivants :

  • EX-01 à EX-05
  • DS-7A, 7B, 08

2.3 L’annexe C, Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs, s’applique aux employés des groupes suivants :

  • EX-01 à EX-05
  • DS-7A, 7B, 08

2.4 L’annexe D, Éléments de la rémunération des cadres supérieurs occasionnels, s’applique aux employés occasionnels occupant des postes de cadres supérieurs dans les groupes suivants :

  • EX-01 à EX-05;
  • DS-7A, 7B, 08

2.5 L’annexe E, Mutation spéciale pour les cadres supérieurs, s’applique seulement au groupe de la Direction, de EX-01 à EX-05.

2.6  Aux fins de la présente directive,

  • « cadre supérieur » s’entend de tout employé nommé à un poste appartenant aux groupes et aux niveaux précités;
  • « poste de cadre supérieur » s’entend de tout poste appartenant aux groupes et aux niveaux précités ».

3. Contexte

3.1 La saine gestion de la rémunération des cadres supérieurs est une composante essentielle de la gestion efficace des cadres supérieurs ainsi que de la mise en œuvre efficiente et économique des politiques, programmes et services gouvernementaux.

3.2 La rémunération des cadres supérieurs doit être administrée conformément au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, qui comprend l’exigence d’agir avec respect, équité et de manière à conserver la confiance du public.

3.3 La présente directive a pour objet :

  • De prévoir une application équitable et fiable des éléments salariaux et non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs;
  • De définir les exigences concernant l’administration de la rémunération des cadres supérieurs;
  • D’appuyer les exigences opérationnelles provisoires d’organisations au moyen de la mutation spéciale des cadres supérieurs à des postes qui n’ont pas été classifiés ou qui sont classifiés à des niveaux inférieurs aux groupe et niveau du poste d’attache du cadre supérieur, ce qui permet de protéger le statut du cadre supérieur tout en satisfaisant à des exigences opérationnelles spécifiques et temporaires.

3.4 La rémunération des cadres supérieurs repose sur le principe de la rémunération totale. Elle est composée d’éléments de rémunération salariaux et non salariaux. La rémunération salariale désigne le salaire et les primes de rendement. La rémunération non salariale comprend les dispositions qui figurent à l’annexe C.

3.5 Les modalités en référence aux primes de rendement sont énoncées à la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.

3.6 La présente directive est émise conformément à une délégation de pouvoir par le Conseil du Trésor au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH), du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) en vertu de l’article 6(4.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3.7 La présente directive doit être lue conjointement avec :

3.8 Le Conseil du Trésor a délégué au dirigeant principal des ressources humaines (DPRH) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le pouvoir d’apporter des modifications techniques à cette directive.    

4. Définitions

4.1 Les définitions à utiliser dans les interprétations de la présente directive sont jointes à l’annexe A.

5. Exigences

5.1 Les ministères ont la responsabilité de ce qui suit :

  • D’être conformes aux exigences relatives à la rémunération salariale des cadres supérieurs qui figurent à l’annexe B;
  • D’être conformes aux exigences relatives à la rémunération non salariale des cadres supérieurs décrites à l’annexe C;
  • D’être conformes aux exigences touchant la rémunération pour les employés occasionnels occupant des postes de cadres supérieurs décrites à l’annexe D;
  • D’être conformes aux exigences touchant la mutation spéciale de cadres supérieurs décrites à l’annexe E.

5.2 Les gestionnaires délégués doivent approuver les demandes suivantes conformément à l’annexe C :

  • Congé personnel
  • Congé annuel
  • Report maximal du nombre de crédits de congés annuels accumulés
  • Congé de maladie payé et avance de crédits de congé de maladie
  • Congé pour obligations familiales
  • Congé pour s’occuper de la famille
  • Congé exceptionnel payé
  • Congé de décès
  • Réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait

5.3 Exigences pour les cadres supérieurs :

  • Les cadres supérieurs consentent à être mutés comme condition d’emploi à la nomination pour les postes EX-04 et EX-05;
  • Les cadres supérieurs consultent leurs conseillers en ressources humaines afin de déterminer les incidences financières et professionnelles des congés sans solde.

6. Surveillance et rapport

  • Les exigences en matière de surveillance et de rapports sont décrites à l’article 6 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.
  • Les instructions spécifiques pour produire le rapports sur les mutations spéciales sont énoncées à l’annexe E de la présente directive.

7. Conséquences

Les conséquences du non-respect de la présente directive ou d’incohérence dans son application sont décrites au paragraphe 7 de la Politique de gestion des cadres supérieurs.

8. Rôles et responsabilités d’autres organisations gouvernementales

Sans objet

9. Références

10. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements sur la présente directive doivent être adressées à l’administration centrale de votre ministère. Pour l’interprétation de la directive, l’administration centrale de votre ministère devrait communiquer avec la:

Politiques de gestion des cadres supérieurs
Bureau du dirigeant principal des ressources humaines
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Courriel : EMP-PGCS@tbs-sct.gc.ca
Télécopieur : 613-943-5205


Annexe A - Définitions

administrateur général (deputy head)
Aux fins de l’Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, s’entend des sous-ministres et aux fins de l’Annexe IV de la même loi, des organisations, du président-directeur-général ou de la personne qui occupe ce poste.
cadre supérieur nommé pour une période déterminée (executive appointed on a term basis)
employé nommé au groupe de la Direction pour une période spécifique.
conjoint (spouse)
(voir également conjoint de fait) personne mariée à l’employé.
conjoint de fait (common-law partner)
(voir également conjoint) personne vivant avec l’employé, dans une relation conjugale, pour une période continue d’au moins un an.
démission (resignation)
cessation volontaire de l’emploi à un moment autre que la fin de la période déterminée pour des raisons autres que le départ à la retraite ou la mise en disponibilité.
emploi continu (continuous employment)
une ou plusieurs périodes de service dans la fonction publique, comme le définit la Loi sur la pension de la fonction publique, des interruptions étant permises uniquement selon les conditions d’emploi applicables à l’employé.
employé occasionnel (casual worker)
personne employée occasionnellement conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. La durée d’emploi d’un travailleur occasionnel ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables au cours d’une année civile dans un ministère ou autre organisme particulier.
fonction publique (public service)
telle que définie dans le paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
famille (family)
  1. pour un congé de soins à la famille et pour un congé pour obligations familiales:
    • conjoint ou conjoint de fait vivant avec l’employé;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait);
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers);
    • tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou avec qui le cadre supérieur vit en permanence.
  2. pour un congé de décès :
    • conjoint ou conjoint de fait vivant avec l’employé;
    • enfants (y compris les enfants en famille d’accueil ou les enfants du conjoint ou du conjoint de fait), les enfants issus d’un autre mariage, le gendre, la belle-fille et les petits-enfants;
    • parents (y compris les beaux-parents ou les parents nourriciers), le beau-père, la belle-mère et les grands-parents;
    • frères et sŒurs, beaux-frères et belles-sŒurs;
    • tout autre parent vivant au domicile du cadre supérieur ou avec qui le cadre supérieur vit en permanence.
groupe de la direction, groupe EX (executive group, EX group)
groupe professionnel tel qu’il est défini dans la Gazette du Canada, Partie I, du 27 mars 1999.
maintien du traitement (salary maintenance)
  • traitement en vertu de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs accordé à la rémunération totale d’un cadre supérieur nommé à un poste dont le salaire maximum est inférieur alors qu’il a le statut d’employé excédentaire,
  • ou,
  • traitement en vertu de Directive sur la rémunération des cadres supérieurs accordé à la rémunération totale d’un cadre supérieur nommé à un poste dont le salaire maximum est inférieur à celui qu’il percevait à son poste précédent.
prime au rendement (lump sum performance award)
prime de rendement accordée pour la réalisation des engagements clés (rémunération à risque et boni).
mutation (deployment)
passage, par un employé, d’un poste à un autre conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
niveau de poste inférieur (lower level position)
poste auquel l’employé est affecté et dont il doit exercer les fonctions, et dont le taux de salaire maximum est inférieur à son poste d’attache antérieur (c.-à-d. une différence d’au moins 1,00 $ du taux annuel et d’au moins 0,01 $ du taux horaire).
période de rétroactivité (retroactive period)
période commençant à la date d’entrée en vigueur de la révision des taux de salaires. Quand aucune date d’entrée en vigueur n’est indiquée, la période de rétroactivité se termine le jour précédant celui auquel l’avis officiel de révision a été communiqué aux ministères.
poste d’attache (substantive position)
poste auquel un employé a été nommé ou muté, ou à partir duquel un employé est nommé ou muté au sein de la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
progression à l’intérieur de l’échelle salariale (in-range salary movement)
augmentation du salaire annuel, entre le taux minimal et taux maximal applicables au groupe et au niveau de l’employé.
protection salariale pour les cadre supérieurs (salary protection for executives)
traitement accordé à la rémunération totale de l’employé dont le poste a été reclassifié ou converti à un niveau comportant un salaire maximum inférieur.
reclassification (reclassification)
changement touchant soit le groupe ou le niveau professionnel d’un poste, ou les deux, et résultant d’un changement important dans le travail à accomplir. La reclassification peut être vers le haut ou vers le bas.
rétrogradation (demotion)
nomination d’un employé à un poste comportant un taux de salaire maximum inférieur au taux de salaire maximum de son poste antérieur par mesure disciplinaire ou pour des raisons de rendement insuffisant ou des raisons autres que le manquement à la discipline ou un comportement répréhensible.
salaire (salary)
partie fixe et régulière de la rémunération en argent qu’un employé touche pour l’exercice des fonctions régulières de son poste, mis à part les allocations, les primes de rendement, les gratifications ou autres formes de rémunération.
service (service)
emploi continu ou discontinu au sein d’un organisme assujetti à la Loi sur la gestion des finances publiques ou auquel l’employé a cotisé aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces Canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Annexe B - Éléments salariaux de la rémunération des cadres supérieurs

Contenu

  1. Application
  2. Éligibilité au salaire
  3. Révisions
  4. Paiement au titre d’une révision rétroactive
  5. Salaire au moment de la nomination
  6. Protection salariale
  7. Maintien du traitement
  8. Cadres supérieurs occupant par intérim un poste de cadre supérieur de niveau supérieur
  9. Cadres supérieurs occupant par intérim des postes autres que des postes de cadre supérieur
  10. Personnes ne faisant pas partie du groupe EX occupant par intérim des postes de cadre supérieur

1. Application

1.1 La présente annexe s’applique aux employés occupant des postes exclus des groupes et niveaux suivants :

  • 1.1.1 Groupe de la Direction (EX), niveaux 1 à 5
  • 1.1.2 Groupe Services scientifiques de la défense (DS), niveaux 7A, 7B et 8

1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l’expression :

  • 1.2.1 « cadre supérieur » désigne les groupes et niveaux susmentionnés, sauf le groupe des Médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5, et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.
  • 1.2.2 « poste de cadre supérieur » désigne les postes classifiés dans les groupes et dans les niveaux susmentionnés, sauf le groupe des Médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5, et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.

2. Éligibilité au salaire

2.1 Un cadre supérieur nommé pour une période indéterminée ou pour une période déterminée ainsi qu’un cadre supérieur occasionnel sont payés conformément à la présente annexe et aux décisions du Conseil du Trésor portant sur le salaire des cadres supérieurs.

2.2 Un cadre supérieur à temps partiel touche un salaire au prorata du nombre d’heures de travail par semaine indiqué dans la lettre de nomination.

2.3 Les résultats de tous les calculs salariaux effectués conformément aux articles de la présente annexe sont arrondis à la centaine de dollars la plus proche. Un montant se terminant par 50 $ est arrondi à la centaine de dollars supérieure.

2.4 Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.

2.5 Un cadre supérieur ne peut pas recevoir de paiement provenant du Trésor pour un second poste au sein de la fonction publique, sauf si une loi du Parlement l’autorise ou si l’administrateur général de l’organisation où se trouve le poste d’attache du cadre supérieur atteste par écrit que l’exercice des fonctions associées au second poste n’empêche pas le cadre supérieur d’exercer efficacement celles liées à son poste d’origine.

2.6 Le bénéficiaire désigné ou la succession d’un cadre supérieur qui fait partie de l’effectif et qui meurt après avoir accumulé au moins un an de service recevra le salaire total du cadre supérieur pour le mois du décès, auquel on aura retranché tout paiement salarial déjà versé au cours de ce mois.

3. Révisions

3.1 Les échelles salariales des cadres supérieurs sont révisées périodiquement, en fonction de ce qu’autorise le Conseil du Trésor.

3.2 Un cadre supérieur qui s’est vu attribuer le niveau de rendement 1 (N’a pas atteint) pour les engagements permanents n’est pas admissible aux révisions pendant l’année financière suivant celle pour laquelle il a obtenu une telle évaluation. Son salaire de base pourrait donc être inférieur au salaire minimum de l’échelle salariale établie pour le poste de cadre supérieur qu’il occupe.

3.3 Sous réserve de 3.2, un cadre supérieur qui est en congé payé ou non payé est admissible aux révisions et a droit au montant intégral de l’augmentation.

3.4 Le salaire du cadre supérieur en congé non payé est recalculé, à des fins de documentation seulement, pour qu’il occupe la même place par rapport au nouveau salaire maximum que dans l’ancienne échelle salariale.

3.5 Dans le cas des cadres supérieurs en congé non payé qui reçoivent une indemnité fondée sur le salaire (p. ex. des prestations de maternité, des prestations parentales ou une indemnité d’études), on rajuste l’indemnité en fonction de l’augmentation.

4. Paiement au titre d’une révision salariale rétroactive

4.1 La rémunération rétroactive versée équivaut à ce qu’aurait reçu le cadre supérieur si la révision avait été approuvée à la date d’entrée en vigueur.

4.2 Une révision rétroactive des échelles salariales s’applique aux cadres supérieurs, aux anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, aux bénéficiaires ou à la succession des anciens cadres supérieurs qui travaillaient dans la fonction publique pendant la période de rétroactivité.

4.3 Pour que les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires désignés ou la succession des anciens cadres supérieurs puissent recevoir le paiement prévu au point 4.2, l’employeur les informe, par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue, qu’ils ont trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander par écrit que le paiement soit effectué, après quoi toute obligation de l’employeur à cet égard cesse d’exister.

4.4 Aucun paiement ni avis ne seront envoyés pour un montant d’un dollar (1 $) ou moins.

4.5 Sauf avis contraire, les éléments de la rémunération non salariale, dont traite l’annexe C de la présente directive, seront recalculés comme si la révision avait été approuvée à la date d’entrée en vigueur.

4.6 Lorsqu’une révision rétroactive est annoncée, on révise le salaire d’un cadre supérieur se trouvant dans une des situations énumérées ci-dessous, selon les modalités prévues aux points 4.6.1 et 4.6.2. La méthode assurant le meilleur traitement est alors appliquée.

  1. Promu, rétrogradé ou reclassifié pendant la période de rétroactivité;
  2. Ayant commencé une nomination intérimaire pendant la période de rétroactivité;
  3. Ayant commencé une nomination intérimaire avant le début de la période de rétroactivité, mais l’ayant poursuivie pendant cette période.

4.6.1 Comparer le montant le plus élevé du salaire révisé sous a. ou b. ci-dessous, au salaire calculé au point 4.6.2 :

  1. Recalculer le taux de rémunération du poste d’attache du cadre supérieur (dans le cas d’une nomination intérimaire, recalculer aussi le taux de salaire du poste intérimaire) en fonction du nouveau taux maximum révisé applicable au poste;

    OU

  2. Maintenir le taux de rémunération du poste d’attache du cadre supérieur (ou celui du poste intérimaire) qui était le sien avant la révision.

4.6.2 Appliquer le pourcentage d’augmentation annoncé au salaire du poste d’attache du cadre supérieur (et, le cas échéant, au salaire intérimaire de celui-ci).

5. Salaire au moment de la nomination

5.1 Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant de l’extérieur de la fonction publique

5.1.1 Le gestionnaire délégué peut accorder aux personnes venant de l’extérieur de l’administration publique centrale et nommées à un poste de cadre supérieur le taux de rémunération de son choix à l’intérieur de l’échelle salariale du poste de cadre supérieur pour lequel la personne est nommée.

5.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, pour faciliter le recrutement et le maintien en poste de cadres supérieurs venant de l’extérieur de la fonction publique et qui ont déjà un salaire supérieur au maximum prévu pour le poste de cadre supérieur, l’administrateur général peut autoriser le paiement d’un montant forfaitaire unique. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Le montant forfaitaire est payable au début de la deuxième année d’emploi du cadre supérieur au sein de l’administration publique centrale, si les engagements ont été atteints. Les limites suivantes s’appliquent à ce montant forfaitaire :

  • 10 % du salaire maximum associé au poste pour les EX-01, EX-02, EX-03, DS-7A, DS-7B.
  • 15 % du salaire maximum associé au poste pour les EX-04, EX-05, DS-8.
  • Pour les cadres supérieurs à temps partiel le montant forfaitaire est calculé au prorata selon leur nombre d’heures de travail.

5.1.3 Les facteurs suivants sont pris en considération à l’occasion de la détermination du taux de rémunération et du pourcentage que doit représenter le montant forfaitaire accordé au moment de la nomination :

  1. Les relativités salariales internes, c.-à-d. le rapport entre le salaire proposé et ceux du supérieur immédiat, des subordonnés et des pairs;
  2. La nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement), c.-à-d. les différences économiques régionales;
  3. Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
  4. La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
  5. La rémunération salariale (salaire, primes de rendement) touchée avant d’entrer dans l’administration publique centrale;
  6. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

5.2 Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant d’autres groupes professionnels dans la fonction publique. Aux fins de la clarification, ceci inclut les personnes nommées de la Gendarmerie royale et des Forces canadiennes.

5.2.1 Une augmentation salariale représentant 5 % du salaire maximum du poste du cadre supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste du cadre supérieur.

5.2.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 % du salaire maximum du poste du cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Si l’augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasserait le salaire maximum, la différence est versée sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l’augmentation :

  1. Les relativités salariales internes, c.-à-d. le rapport entre le salaire proposé et ceux des supérieurs immédiats, des subordonnés et des pairs;
  2. La nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement) lorsque celle-ci est demandée par l’employeur, c.-à-d. les différences économiques régionales;
  3. Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
  4. La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
  5. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

5.2.3 Lorsqu’une personne qui n’appartient pas au groupe EX et qui reçoit déjà la rémunération d’intérim accepte une nomination permanente à un poste EX de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel elle recevait la rémunération d’intérim et qu’il n’y a pas de période d’interruption importante entre les deux nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu’à la nomination intérimaire, s’il est supérieur au calcul du salaire prévu à l’article 5.2.1 ou à l’article 5.2.

5.3 Nomination à un poste de cadre supérieur de niveau supérieur

5.3.1 Une augmentation salariale représentant 5 % du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur est normalement accordée. Le salaire au moment de la nomination doit au moins correspondre au salaire minimum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur;

5.3.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 % du salaire maximum du poste de cadre supérieur de niveau supérieur. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l’augmentation :

  1. Les relativités salariales internes, c.-à-d. le rapport entre le salaire proposé et ceux des supérieurs immédiats, des subordonnés et des pairs;
  2. La nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement) lorsque celle-ci est demandée par l’employeur, c.-à-d. les différences économiques régionales;
  3. Toute révision automatique qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
  4. La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
  5. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

5.3.3 Lorsque la hausse salariale prévue à l’article 5.3.1 ou à l’article 5.3.2 porte le nouveau salaire à un niveau supérieur à celui du salaire maximal, le montant supérieur au salaire maximal est versé sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination.

5.3.4 Lorsqu’un cadre supérieur qui reçoit déjà la rémunération d’intérim accepte une nomination permanente à un poste EX de niveau égal ou supérieur à celui du poste pour lequel il recevait la rémunération d’intérim et qu’il n’y a pas de période d’interruption importante entre les deux nominations, le taux de rémunération du cadre supérieur est le même qu’à la nomination intérimaire s’il est supérieur au calcul du salaire prévu à l’article 5.3.1 ou à l’article 5.3.2.

5.4 Nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau

5.4.1 Il n’y a pas d’augmentation salariale à l’occasion d’une nomination ou d’une mutation à un poste de cadre supérieur de même niveau.

5.4.2 Dans le cas de nominations ou de mutations demandées par l’employeur et nécessitant une réinstallation à l’intérieur du Canada, l’administrateur général peut accorder une augmentation salariale représentant jusqu’à 5 % du salaire maximum. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. On prend en considération des facteurs géographiques comme un coût de la vie élevé ou l’éloignement lorsqu’on détermine s’il convient d’invoquer cette disposition exceptionnelle. Une telle augmentation est versée sous forme de salaire jusqu’à concurrence du salaire maximum et le reste, le cas échéant, sous forme de montant forfaitaire unique au moment de la nomination ou de la mutation.

5.5 Nomination d’EX-04 et d’EX-05 à un poste d’un autre niveau du groupe EX

5.5.1 Lorsqu’un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 est nommé à un poste d’un autre niveau du groupe EX, l’administrateur général peut continuer de le rémunérer à son niveau de classification personnel.

5.5.2 On fait des efforts raisonnables pour s’assurer que, dans la mesure du possible, le niveau de classification du cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 coïncide avec celui du poste auquel il est nommé.

5.5.3 La nomination à un poste d’un autre niveau devrait être exceptionnelle, pas une pratique courante. Une telle nomination devrait répondre à des besoins concernant, par exemple, la réalisation de projets spéciaux, le perfectionnement du cadre supérieur ou l’exercice de fonctions dans un différent secteur fonctionnel ou contexte géographique.

5.6 Rétrogradation ou mutation volontaire à un poste de niveau inférieur

5.6.1 Les cadres supérieurs qui sont rétrogradés ou qui acceptent de leur plein gré une nomination ou une mutation à un poste de niveau inférieur pour des raisons personnelles (changement de carrière, préférence quant au lieu de travail, etc.) n’ont droit ni à la protection salariale ni au maintien du traitement prévus aux articles 6 et 7 de la présente annexe.

5.6.2 Lorsqu’il y a nomination ou mutation à un poste de cadre supérieur de niveau inférieur, on attribue au cadre supérieur le moins élevé des salaires suivants :

  1. Salaire maximum du nouveau poste;
  2. Son salaire actuel.

5.6.3 Lorsqu’il y a nomination ou mutation à un poste de niveau inférieur à l’extérieur du groupe EX :

  1. les dispositions relatives à la rétrogradation ou à la mutation de la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquent au cadre supérieur;
  2. La Politique de gestion des cadres supérieurs et les directives qui s’y rattachent cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la nomination ou mutation au poste ne faisant pas partie du groupe EX.

5.7 Reclassifications rétroactives

5.7.1 Lorsque les mesures de reclassification sont rétroactives, les éléments salariaux de la rémunération s’appliquant au nouveau groupe et/ou niveau entrent en vigueur à la date de la nomination. Les éléments non salariaux s’appliquant au nouveau groupe et/ou niveau entrent en vigueur à la date de l’autorisation de la décision de reclassification.

5.8 Promotions rétroactives

5.8.1 En cas de promotion rétroactive, les éléments salariaux et non salariaux de la rémunération entrent en vigueur à la date de la nomination.

6. Protection salariale

6.1 Lorsque le poste d’attache d’un cadre supérieur est reclassifié à un groupe et niveau dont le salaire maximum est inférieur, le cadre supérieur bénéficie d’une protection salariale comme le prévoient la présente section et la Directive sur les conditions d’emploi.

6.2 Le salaire du cadre supérieur est protégé :

  1. tant que celui-ci continue d’occuper le poste de niveau inférieur ou
  2. jusqu’à ce que le salaire maximum du niveau inférieur corresponde à celui du niveau supérieur ou le surpasse.

6.3 Les éléments non salariaux associés au poste de niveau inférieur s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la reclassification. Lorsque le poste de niveau inférieur n’est pas un poste de cadre supérieur, tous les éléments non salariaux cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la reclassification.

6.4 Les éléments salariaux continuent à s’appliquer aux cadres supérieurs bénéficiant d’une protection salariale. Tous les cadres bénéficiant d’une protection salariale ont droit au montant total des révisions applicables aux échelles salariales des cadres supérieurs, conformément à 3.1.

6.5 La Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs s’applique aux cadres supérieurs bénéficiant d’une protection salariale. Tous les cadres supérieurs sont admissibles à une progression à l’intérieur de l’échelle salariale conformément au Programme de gestion du rendement (PGR).

7. Maintien du traitement

7.1 Le maintien du traitement est assuré dans les situations suivantes :

  1. Un cadre supérieur est désigné excédentaire aux termes de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs puis, est nommé à un poste dont le salaire maximum est inférieur au salaire du poste qu’il occupait; ou
  2. Un employé non-cadre supérieur est nommé à un poste de cadre supérieur alors que son salaire était supérieur au salaire maximum du poste de cadre supérieur auquel il est nommé.

7.2 Lorsque les cadres supérieurs sont désignés excédentaires et nommés à un poste de niveau inférieur et que leur salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :

  • 7.2.1 Le salaire du cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du nouveau poste inférieur.
  • 7.2.2 Si le cadre supérieur occupe ensuite un autre poste ayant un salaire maximum inférieur, que ce soit à la demande de la direction ou de sa propre initiative, le salaire maintenu continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du nouveau poste inférieur.
  • 7.2.3 Les éléments salariaux et non salariaux et le PGR applicables au poste de niveau inférieur s’appliquent au salaire du cadre supérieur.
  • 7.2.4 Si l’échelle salariale est révisée et que le salaire maintenu du cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste de niveau inférieur, le cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. Si une autre révision de l’échelle salariale est ultérieurement annoncée, le cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux révisions ne sont pas combinées.
  • 7.2.5 Si l’échelle salariale est révisée et que le salaire maintenu d’un cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, la révision ne s’applique pas au salaire du cadre supérieur. Le cadre supérieur reçoit le montant de cette dernière révision de l’échelle salariale sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.

7.3 Lorsque les cadres supérieurs sont désignés excédentaires et nommés à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et que leur salaire est supérieur au salaire maximum du poste de niveau inférieur :

  • 7.3.1 Le salaire de l’ancien cadre supérieur est maintenu au taux en vigueur à la date de la nomination au poste de niveau inférieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du poste inférieur.
  • 7.3.2 Si l’ancien cadre supérieur occupe ensuite un autre poste ayant un salaire maximum inférieur, que ce soit à la demande de la direction ou de sa propre initiative, le salaire maintenu continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du poste inférieur.
  • 7.3.3 Les éléments salariaux et non salariaux et le PGR applicables au poste de cadre supérieur cessent de s’appliquer.
  • 7.3.4 Si l’échelle salariale du poste qui ne fait pas partie du groupe EX est révisée et que le salaire maintenu de l’ancien cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste qui ne fait pas partie du groupe EX, le cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. Si une autre révision de l’échelle salariale est ultérieurement annoncée, et que le salaire maintenu de l’ancien cadre supérieur reste plus élevé que le salaire maximum du poste qui ne fait pas partie du groupe EX, l’ancien cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux révisions ne sont pas combinées.
  • 7.3.5 Lorsque le salaire du poste qui ne fait pas partie du groupe EX est révisé et que le salaire maintenu d’un ancien cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, la révision ne s’applique pas au salaire de l’ancien cadre supérieur. L’ancien cadre reçoit le montant de la révision de l’échelle salariale sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.

7.4 Personnes ne faisant pas partie du groupe EX dont le salaire est maintenu au moment de la nomination à un poste de cadre supérieur :

  • 7.4.1 Le « nouveau » cadre supérieur est assujetti à l’article 5.2 (Nomination à un poste de cadre supérieur de personnes venant d’autres groupes professionnels dans l’administration publique centrale) de la présente annexe.
  • 7.4.2 Le salaire du nouveau cadre supérieur est maintenu au taux de celui qu’il recevait juste avant d’être nommé au poste de cadre supérieur jusqu’à ce qu’il figure dans l’échelle applicable au niveau du nouveau poste. Le salaire maintenu d’un nouveau cadre supérieur ne change pas tant que la révision des échelles salariales des EX ne fait pas en sorte que ce salaire soit moindre que le salaire maximum du poste de cadre supérieur.
  • 7.4.3 Les éléments salariaux et non salariaux et le PGR applicables au poste de cadre supérieur s’appliquent.
  • 7.4.4 Si l’échelle salariale du poste de cadre supérieur est révisée et que le salaire maintenu du nouveau cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum du poste de cadre supérieur, le nouveau cadre supérieur reçoit le montant de la révision applicable au salaire maximum du nouveau poste sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle l’augmentation est en vigueur. Si une autre révision de l’échelle salariale est ultérieurement annoncée et que le salaire maintenu du nouveau cadre supérieur demeure plus élevé que le salaire maximum révisé du poste de cadre supérieur, le cadre supérieur reçoit la différence entre le dernier salaire maximum et le nouveau salaire maximum révisé sous forme de paiement forfaitaire bimensuel. Les deux révisions ne sont pas combinées.
  • 7.4.5 Lorsque le salaire du poste qui ne fait pas partie du groupe EX est révisé et que le salaire maintenu d’un nouveau cadre supérieur figure dans l’échelle révisée, le maintien du traitement prend fin; toutefois, le salaire du nouveau cadre supérieur n’est pas ajusté pour prendre la révision en compte. Le nouveau cadre supérieur reçoit le montant de la révision de l’échelle salariale sous forme de paiement forfaitaire bimensuel tout au long de la période pendant laquelle cette augmentation est en vigueur.

8. Cadres supérieurs occupant par intérim un poste de cadre supérieur de niveau supérieur

8.1 Un cadre supérieur de niveau EX-04 ou EX-05 ne peut recevoir de rémunération d’intérim.

8.2 Un cadre supérieur qui participe au Programme de perfectionnement accéléré des cadres supérieurs (PPACS) ne peut recevoir de rémunération d’intérim.

8.3 Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim lorsque les trois conditions ci-dessous sont remplies. Il reçoit alors une rémunération d’intérim de façon rétroactive à compter du début de l’affectation ou de la nomination intérimaire :

  1. Son niveau de titularisation est EX-01, EX-02, EX-03; DS-7A, DS-7B;
  2. Il exerce essentiellement les fonctions d’un poste ayant un salaire maximum plus élevé;
  3. Il exerce de telles fonctions par intérim pendant au moins trois mois consécutifs.

8.4 Dans les organisations où des cadres supérieurs occupent des postes par rotation, participent à des programmes de perfectionnement ou sont nommés à un niveau déterminé, les administrateurs généraux peuvent décider de ne pas accorder de rémunération d’intérim à ces cadres supérieurs.

8.5 Les affectations intérimaires ne dépassent pas 12 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, seuls les administrateurs généraux peuvent approuver des situations de rémunération d’intérim d’une plus longue durée. Ce pouvoir ne peut être subdélégué.

8.6 Le salaire intérimaire d’un cadre supérieur est le même que s’il avait été nommé au niveau supérieur.

8.6.1 Une augmentation représentant 5 % du salaire maximum du poste intérimaire est appliquée au salaire du poste d’attache du cadre supérieur. Le salaire intérimaire doit au moins équivaloir au salaire minimum de l’échelle salariale du poste intérimaire.

8.6.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation salariale représentant jusqu’à 10 % du salaire maximum du poste intérimaire. Ce pouvoir ne peut être sous-délégué. Si l’augmentation fait en sorte que le nouveau salaire dépasse le salaire maximum, le salaire intérimaire est limité au salaire maximum. Aucun paiement forfaitaire n’est effectué pour tout montant dépassant le salaire maximum. On prend en considération les facteurs suivants, entre autres, pour la détermination de l’augmentation :

  1. Les relativités salariales internes, c.-à-d. le rapport entre le salaire proposé et ceux des supérieurs immédiats, des subordonnés et des pairs;
  2. La nécessité d’une réinstallation (au Canada seulement) lorsque celle-ci est demandée par l’employeur, c.-à-d. les différences économiques régionales;
  3. Toute révision qui aurait été accordée au cadre supérieur s’il avait occupé son ancien poste pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle la nomination a lieu;
  4. La place qu’occupe le salaire dans la nouvelle échelle pour qu’une progression à l’intérieur de l’échelle salariale demeure possible;
  5. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

8.7 En vertu de l’article 3.0, un cadre supérieur qui reçoit une rémunération d’intérim est admissible aux révisions applicables au poste qu’il occupe par intérim.

8.8 En vertu de l’article 4.0, les cadres supérieurs, les anciens cadres supérieurs ou, en cas de décès, les bénéficiaires ou la succession des anciens cadres supérieurs sont admissibles à la révision rétroactive de la rémunération pour le poste occupé de façon intérimaire par ledit cadre supérieur pendant la période de rétroactivité.

8.9 Lorsqu’un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d’intérim accepte une deuxième affectation intérimaire au même niveau, sans interruption substantielle entre les deux affectations intérimaires :

  • 8.9.1 Il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle période d’admissibilité de trois mois ne s’écoule avant d’avoir droit à une rémunération d’intérim pour cette affection intérimaire ultérieure.
  • 8.9.2 Le cadre supérieur est rémunéré au même taux que pendant l’affectation précédente.

8.10 Lorsqu’un cadre supérieur recevant déjà une rémunération d’intérim accepte une deuxième affectation intérimaire à un niveau inférieur ou supérieur, sans interruption substantielle :

  • 8.10.1 Il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle période d’admissibilité de trois mois ne s’écoule avant d’avoir droit à une rémunération d’intérim pour cette affection intérimaire ultérieure.
  • 8.10.2 On détermine la rémunération d’intérim en ajoutant, au salaire du poste d’attache du cadre supérieur, 5 % du salaire maximum du deuxième poste intérimaire. Le salaire intérimaire doit au moins équivaloir au minimum de l’échelle salariale du deuxième poste intérimaire.
    • On détermine la rémunération pour la deuxième affectation inférieure conformément au point 8.6. En outre, l’on tient compte de toute progression à l’intérieur de l’échelle salariale accordée au cours de la première affectation intérimaire au moment de déterminer le salaire de la deuxième affectation intérimaire.
    • Le salaire intérimaire pour la deuxième affectation supérieure ne doit pas être moindre que celui que le cadre supérieur recevait pour la première affectation intérimaire.

8.11 Si un cadre supérieur réintègre un poste dans lequel il a déjà été nommé de façon intérimaire et que l’interruption entre ces deux nominations n’ait pas été substantielle :

  • 8.11.1 Il n’est pas nécessaire qu’une période d’admissibilité de trois mois ne s’écoule avant de recevoir une rémunération d’intérim.
  • 8.11.2 Le cadre supérieur est rémunéré au même taux que s’il avait exercé les fonctions précédentes de manière continue. Le salaire intérimaire précédent doit être rajusté en fonction des révisions annoncées et de toute progression à l’intérieur de l’échelle salariale accordée.

9. Cadres supérieurs occupant par intérim des postes autres que des postes de cadres supérieurs

9.1 Un cadre supérieur peut recevoir une rémunération d’intérim lorsqu’il est nommé temporairement à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX et dont le salaire maximum est plus élevé que le salaire de son poste d’attache de cadre supérieur, et qu’il exerce essentiellement les fonctions associées à ce poste. Un cadre supérieur qui exerce temporairement des fonctions liées à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX peut :

  1. y être affecté sans rémunération d’intérim, auquel cas il demeure assujetti et bénéficiaire de la Politique de gestion des cadres supérieurs et ses directives, ou
  2. y être nommé avec rémunération d’intérim, auquel cas il est assujetti à la convention collective du poste qui ne fait pas partie du groupe EX.

9.2 Un cadre supérieur nommé à un poste qui ne fait pas partie du groupe EX de manière intérimaire (et qui reçoit une rémunération d’intérim) est assujetti à la convention collective et aux conditions d’emploi s’appliquant à ce poste. Les éléments salariaux, les éléments non salariaux et le PGR cessent de s’appliquer pour la durée de l’affectation intérimaire. Plus précisément :

  • Les instructions pour la rémunération d’intérim figurant dans la Directive sur les conditions d’emploi s’appliquent;
  • S’il y a lieu, le cadre supérieur paye les cotisations syndicales;
  • Un cadre supérieur qui reçoit une rémunération d’intérim non rattachée à un poste de cadre supérieur a droit aux révisions de l’échelle salariale s’appliquant au niveau du poste qu’il occupe par intérim;
  • Lorsqu’une révision salariale est accordée au cadre supérieur pour son poste d’attache, le salaire intérimaire est recalculé et toute augmentation qui en découle est versée au cadre supérieur;
  • Le cadre supérieur n’est pas admissible au PGR, mais pourrait se prévaloir de la rémunération pour le temps supplémentaire;
  • Même si la protection offerte par le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) continue de s’appliquer, l’employeur cesse de payer la couverture prévue par ce régime et le cadre supérieur doit payer les primes d’assurance requises.

9.3 Le salaire du poste d’attache d’un cadre supérieur occupant par intérim un poste qui ne fait pas partie du groupe EX ne peut pas dépasser le salaire maximum de ce dernier poste. La rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire du poste d’attache du cadre supérieur dépasse le salaire maximum du poste qui ne fait pas partie du groupe EX et qui est occupé par intérim.

10. Personnes ne faisant pas partie du groupe EX occupant par intérim des postes de cadre supérieur

10.1 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe un poste de cadre supérieur par intérim demeure assujettie à la convention collective régissant la classification de son poste d’attache.

10.2 Les instructions pour la rémunération d’intérim figurant dans la Directive sur les conditions d’emploi continuent de s’appliquer à une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur. Toutefois, les restrictions/exceptions suivantes s’appliquent :

  1. Une personne ne faisant pas partie du groupe EX nommée à un poste de cadre supérieur reçoit une augmentation salariale temporaire représentant 5 % du salaire maximum applicable au niveau de ce poste, à condition que la rémunération d’intérim ne dépasse pas le salaire maximum du poste de cadre supérieur;
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’administrateur général peut autoriser une augmentation représentant jusqu’à 10 % du salaire maximum du poste de cadre supérieur. Ce pouvoir ne peut être subdélégué. Cette rémunération ne doit pas dépasser le salaire maximum du poste de cadre supérieur que l’employé occupe par intérim. Aucun montant forfaitaire n’est payé pour un montant qui dépasse cette limite. Le montant de l’augmentation se base sur les facteurs énumérés à l’article 5.2.2.
  3. La rémunération d’intérim prend fin lorsque le salaire lié au poste d’attache de l’employé dépasse le salaire maximum du poste de cadre supérieur qu’il occupe par intérim;
  4. Une personne ne faisant pas partie du groupe EX et qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur n’a pas droit à la rémunération pour le temps supplémentaire;
  5. Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui reçoit une rémunération d’intérim et dont le salaire du poste d’attache est inférieur au salaire maximum applicable à ce poste est admissible à des augmentations d’échelon (structures d’échelons fixes) ou à des augmentations à l’intérieur de l’échelle salariale (échelles de rémunération au rendement) ainsi qu’à toute révision de l’échelle salariale liée au niveau du poste d’attache, comme le prévoient la convention collective ou les conditions d’emploi applicables;
  6. Dans le cas d’une augmentation d’échelon ou d’une augmentation à l’intérieur de l’échelle salariale pour un poste d’attache non EX, la rémunération d’intérim est recalculée et cette personne qui ne fait pas partie du groupe EX reçoit toute augmentation qui en résulte;
  7. Une personne ne faisant pas partie du groupe EX et qui reçoit déjà une rémunération d’intérim pour un poste de cadre supérieur et qui assume les fonctions d’un poste de cadre supérieur intérimaire encore plus élevé sans avoir auparavant recommencé à exercer les fonctions de son poste d’attache peut recevoir immédiatement la rémunération d’intérim pour le niveau intérimaire le plus élevé.

10.3 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX et qui reçoit une rémunération d’intérim de cadre supérieur est admissible aux révisions rétroactives de l’échelle salariale s’appliquant au niveau du poste qu’elle occupe par intérim, conformément au point 4 de la présente annexe.

10.4 Une personne ne faisant pas partie du groupe EX qui occupe par intérim un poste de cadre supérieur peut devenir admissible à la protection offerte par le Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) pendant l’affectation intérimaire. Le cas échéant :

  • 10.4.1 La personne ne faisant pas partie du groupe EX doit payer la partie de la prime d’assurance qui revient à l’employé, et l’employeur ne paie que sa partie.
  • 10.4.2 L’admissibilité commence à la date de la nomination intérimaire ou à la date à laquelle la nomination est autorisée, la date la plus tardive étant retenue.

Annexe C - Éléments non salariaux de la rémunération des cadres supérieurs

Contenu

  1. Application
  2. Heures de travail
  3. Jours fériés
  4. Congé personnel
  5. Congé annuel
  6. Congé de maladie payé
  7. Congé pour obligations familiales
  8. Congé pour s’occuper de la famille (obligatoire)
  9. Congé pour fonctions judiciaires (obligatoire)
  10. Congé exceptionnel payé (discrétionnaire)
  11. Congé de décès (obligatoire)
  12. Congé spécial non payé (discrétionnaire)
  13. Congé d’études non payé (discrétionnaire)
  14. Réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait (obligatoire)
  15. Indemnité de départ
  16. Autres avantages sociaux

1. Application

1.1 La présente annexe s’applique aux employés qui occupent des postes exclus dans les groupes et niveaux suivants :

  • 1.1.1 Groupe de la direction (EX), niveaux 1 à 5.
  • 1.1.2 Groupe Services scientifiques de la défense (DS), niveaux 7A, 7B et 8.

1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l’expression :

  • 1.2.1 « cadre supérieur » désigne les groupes et niveaux susmentionnés, sauf le groupe des Médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5, et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.
  • 1.2.2 « poste de cadre supérieur » désigne les postes classifiés dans les groupes et dans les niveaux susmentionnés, sauf le groupe des Médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5, et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.

1.3 Les cadres supérieurs nommés pour une période déterminée sont admissibles aux éléments énoncés dans la présente annexe, à moins d’indications contraires.

1.4 Les cadres supérieurs à temps partiel sont admissibles aux éléments de la présente annexe et ceux-ci sont accordés sur une base proportionnelle par rapport à la période de 37,5 heures.

1.5 Les cadres supérieurs occasionnels sont admissibles à certains des éléments énoncés dans la présente directive, comme il en est précisé à l’annexe C-1.

1.6 Les cadres supérieurs assumant à titre intérimaire un poste qui ne fait pas partie du groupe EX ne sont pas admissibles aux éléments énoncés dans la présente directive.

2. Heures de travail

2.1 Les heures de travail des cadres supérieurs à temps plein ne sont pas en moyenne inférieures à 37,5 heures par semaine et sont établies en tenant compte de la nécessité de concilier le travail et la vie personnelle.

2.2 Un cadre supérieur ne peut pas être rémunéré pour des heures supplémentaires.

2.3 Il n’existe pas de disposition prévoyant une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou pour les personnes qui ne sont pas des cadres supérieurs mais qui assument à titre intérimaire des fonctions de cadre supérieur.

2.4 Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d’une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

3. Jours fériés

3.1 Les jours fériés ci-après sont des congés payés :

  • Jour de l’An
  • Vendredi saint
  • Lundi de Pâques
  • Fête de la Reine
  • Fête du Canada
  • Fête du Travail
  • Action de grâces
  • Jour du Souvenir
  • Jour de Noël
  • Lendemain de Noël
  • Un jour férié provincial ou municipal

3.2 Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos, le congé est reporté au premier jour ouvrable suivant le jour de repos.

3.3 Un cadre supérieur n’est pas rémunéré pour un jour férié dans les conditions suivantes :

  • 3.3.1 Il est en congé non payé le jour ouvrable précédant immédiatement et celui suivant immédiatement le jour férié;
  • 3.3.2 Il est absent sans que son congé n’ait été autorisé;
  • 3.3.3 Il travaille à temps partiel et le jour férié coïncide avec un jour de travail prévu.

4. Congé personnel

4.1 À la demande du cadre supérieur et sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels, le cadre supérieur a droit à deux journées de congé payé pour des raisons personnelles une fois par année d’exercice. Ce congé ne peut pas être fractionné ni reporté à l’année financière suivante.

5. Congé annuel

5.1 Les cadres supérieurs sont encouragés à prendre les congés annuels au cours de l’année financière où ils sont acquis, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué et des besoins opérationnels.

5.2 Admissibilité

Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il touche une rémunération d’au moins dix (10) jours, selon les modalités suivantes :

  • 5.2.1 Premier niveau de crédits de congé annuel au moment de la nomination à un poste de cadre supérieur et jusqu’à ce que le cadre supérieur soit admissible au deuxième niveau de crédits de congé annuel : un jour et deux tiers (1 2/3) par mois (quatre semaines par année).
  • 5.2.2 Deuxième niveau de crédits de congé annuel : deux jours et un douzième (2 1/12) par mois (cinq semaines par année) à compter du mois où il remplit l’une des conditions suivantes :
    1. 10 années de service dans un poste de cadre supérieur ou l’équivalent *;
    2. 15 années de service, dont au moins cinq dans un poste de cadre supérieur ou l’équivalent*;
    3. 20 années de service.
  • 5.2.3 Troisième niveau de crédits de congé annuel : deux jours et demi (2 1/2) par mois (six semaines par année) à compter du mois au cours duquel le cadre supérieur atteint 28 années de service.
  • 5.2.4 Exceptions :
    1. Les employés d’un autre groupe de l’administration publique centrale nommés à un poste de cadre supérieur à partir du 1er avril 2004 qui acquéraient auparavant plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre semaines par année) continuent d’acquérir leurs crédits de congé annuel au rythme qui s’appliquait le jour précédant leur nomination jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles au prochain niveau de crédits en vertu des dispositions relatives aux cadres supérieurs.
    2. Les employés venant de l’extérieur de l’administration publique centrale nommés à un poste de cadre supérieur, qui sont visés par la définition du terme service telle qu’elle est énoncée à l’annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs et qui acquéraient plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre semaines par année) lorsqu’ils travaillaient à l’extérieur de l’administration publique centrale, peuvent continuer à acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme que celui qui s’appliquait avant leur nomination au poste de cadre supérieur, à condition que le rythme d’acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas deux jours et demi (2 1/2) par mois (six semaines par année).
    3. Les employés venant de l’extérieur de l’administration publique centrale et nommés à un poste de cadre supérieur, qui ne sont pas visés par la définition de service énoncée à l’annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs, qui acquéraient plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre semaines par année) lorsqu’ils travaillaient hors de l’administration publique centrale peuvent, à la discrétion de l’administrateur général, continuer à acquérir leurs crédits de congé annuel au même rythme que celui qui s’appliquait avant qu’ils ne soit nommés à un poste de cadre supérieur, à ces conditions :
      • le cadre supérieur prouve qu’il acquérait plus d’un jour et deux tiers (1 2/3) de crédits de congé annuel par mois (quatre semaines par année) lorsqu’il travaillait à l’extérieur de l’administration publique centrale;
      • le rythme d’acquisition des crédits de congé annuel ne dépasse pas deux jours et demi (2 1/2) par mois (six semaines par année).

5.3 Report maximal de crédits de congé annuel

5.3.1 Le nombre maximal de crédits de congé annuel que peut reporter un cadre supérieur correspond au plus élevé des nombres de crédits suivants :

  1. Les droits de crédits de congé annuel du cadre supérieur;
  2. Les crédits de congé annuel que le cadre supérieur avaient acquis mais qu’il n’avait pas utilisés à sa nomination au poste de cadre supérieur, si ce nombre est supérieur au nombre de crédits de congé annuel pouvant être acquis au cours d’une année. En pareil cas, le gestionnaire délégué prend les dispositions requises pour épuiser les crédits de congé annuel en trop dans les trois ans suivant la nomination au poste de cadre supérieur.

5.3.2 Dans des situations exceptionnelles,

  1. Si un cadre supérieur n’est pas en mesure de prendre tous ses crédits de congé annuel dans l’année où il les a acquis;
  2. Si le cadre supérieur a déjà accumulé le nombre maximal de crédits de congé annuel permis;
  3. Sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, le cadre supérieur peut reporter jusqu’à un an de crédits de congé annuel en plus du maximum qu’il a le droit d’accumuler. Tous les congés annuels reportés selon cette exception doivent être utilisés au cours de l’année financière suivant immédiatement celle où ils ont été acquis ou doivent être payés en argent à la fin de l’exercice.

5.4 Épuisement des crédits de congé annuel

Le nombre de crédits de congé annuel dépassant le nombre maximal autorisé est réduit de la façon suivante :

  • 5.4.1 Le cadre supérieur prévoit l’utilisation des crédits de congé sur une période d’au plus trois ans et les utilise de la manière prévue.
  • 5.4.2 Paiement obligatoire en argent : Le 31 mars de chaque année, les crédits de congé acquis mais non utilisés qui dépassent le nombre maximal de crédits pouvant être accumulés sont automatiquement payés en argent, à moins que le cadre supérieur ait fait une demande de report en vertu de l’article 5.3.2 et qu’elle ait été approuvée.
  • 5.4.3 Paiement volontaire en argent : Sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, un cadre supérieur peut se faire payer en tout temps une partie ou la totalité des congés annuels qu’il a accumulés.
  • 5.4.4 Les paiements obligatoire et volontaire en argent reposent sur le salaire de base courant (qui ne comprend ni les primes de rendement ni les indemnités). Dans le cas d’un paiement obligatoire en argent, le salaire de base courant du cadre supérieur correspond à ce qu’il gagnait le 31 mars de l’année au cours de laquelle les congés sont payés en argent. Dans le cas d’un paiement volontaire en argent, le salaire de base actuel correspond à ce que le cadre supérieur gagnait à la date de la demande de paiement volontaire en argent.
  • 5.4.5 Cessation d’emploi : Sous réserve des dispositions relatives à la transférabilité figurant à l’article 5.5 ci-après mentionnés, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés sont aussi payés automatiquement en argent au moment d’une cessation d’emploi de l’administration publique centrale.

5.5 Transférabilité des crédits de congé annuel

Les crédits de congé annuel accumulés antérieurement dans des organisations visées par la définition de service figurant à l’annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs sont acceptés aux fins de l’utilisation dans l’administration publique centrale.

5.6 Recouvrement du salaire en cas d’avance de congé

Lorsqu’il y a cessation d’emploi pour une raison autre qu’un décès ou une mise en disponibilité, le salaire versé à un cadre supérieur pour un congé pris mais non acquis doit être recouvré.

5.7 Annulation d’un congé annuel ou rappel au travail pendant un tel congé

Un cadre supérieur rappelé au travail pendant un congé annuel ou dont le congé annuel est annulé sans préavis doit être remboursé pour les dépenses raisonnables occasionnées par le rappel ou l’annulation, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger le gestionnaire responsable.

6. Congé de maladie payé

6.1 Crédits

Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’une journée et quart (1 1/4) (9,375 heures) pour chaque mois au cours duquel il touche une rémunération d’au moins 10 jours.

6.2 Autorisation des congés de maladie

Un cadre supérieur est autorisé à prendre un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable d’accomplir ses fonctions parce qu’il est malade ou blessé, pourvu qu’il dispose d’un nombre suffisant de crédits de congé de maladie. Un certificat médical est requis lorsque le gestionnaire délégué le demande.

6.3 Congé de maladie spécial (discrétionnaire)

À la discrétion de l’administrateur général seulement, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu’à 130 jours de congé de maladie une fois au cours de sa carrière. Ce congé :

  1. Peut être accordé à un cadre supérieur qui ne possède pas suffisamment de crédits de congé pour couvrir toute la période où il est malade;
  2. Est accordé après qu’un cadre supérieur ait utilisé tous ses crédits de congé de maladie;
  3. Peut être accordé en plusieurs périodes, tel que l’exige le rythme de rétablissement du cadre supérieur;
  4. Ne sera pas déduit des futurs crédits de congé;
  5. Nécessite un certificat médical.

L’administrateur général peut permettre que tout solde des 130 jours non utilisé soit employé en cas de maladie grave subséquente.

6.4 Transférabilité des crédits de congé de maladie

Les crédits de congé de maladie non utilisés acquis dans les organisations visées par la définition de service figurant à l’annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs peuvent être transférés lors de la nomination à un poste de cadre supérieur dans l’administration publique centrale.

6.5 Crédits de congé de maladie à la nomination

Sous réserve de l’autorisation de l’administrateur général, les cadres supérieurs recrutés à partir d’organisations non visées par la définition de service figurant à l’annexe A de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs peuvent se voir accorder 25 jours de congé de maladie à la nomination à un poste de cadre supérieur.

6.6 Avance de crédits de congé de maladie

Lorsqu’un cadre supérieur n’a pas de crédits ou un nombre insuffisant de crédits pour se voir accorder un congé de maladie, le gestionnaire délégué peut lui avancer des crédits de congé de maladie pour une période allant jusqu’à 25 jours, mais les crédits avancés sont déduits des crédits de congé acquis par la suite.

7. Congé pour obligations familiales

7.1 Congé payé (discrétionnaire)

7.1.1 Sous réserve de l’autorisation du gestionnaire délégué, un cadre supérieur peut se voir accorder jusqu’à cinq jours de congé payé par exercice pour des obligations familiales. Ce congé peut être utilisé dans des situations telles que les suivantes :

  1. Pour fournir des soins à un membre malade de la famille;
  2. Pour les besoins se rattachant à la naissance ou à l’adoption d’un enfant;
  3. Pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste.

7.2 Congé de maternité et congé parental non payés (obligatoire)

7.2.1 Un cadre supérieur qui compte au moins six (6) mois d’emploi continu et qui demande un congé de maternité et/ou un congé parental reçoit une indemnité de maternité et/ou parentale conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), selon les modalités décrites aux articles 7.2, 7.3 et 7.4 de la présente directive, dans les conditions suivantes :

  1. Le cadre supérieur convient de retourner au travail pour une  période égale à la période pendant laquelle il a reçu une indemnité de maternité et/ou parentale;
  2. Le cadre supérieur fournit à son superviseur immédiat la preuve qu’il a formulé une demande et qu’il est admissible aux prestations de maternité ou de paternité, aux prestations parentales ou aux prestations d’adoption en vertu du Régime d’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

Si le cadre supérieur ne retourne pas travailler pour des raisons autres que le décès, la mise en disponibilité ou le fait d’être devenu invalide au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à la date fixée par le supérieur immédiat et pour une période correspondant à celle durant laquelle il a touché l’indemnité de maternité ou parentale, tout l’argent reçu à titre d’indemnité de maternité et/ou parentale pour la période équivalant à celle pendant laquelle il n’est pas retourné travailler est alors recouvré.

Toutefois, le cadre supérieur dont la période d’emploi déterminée expire pendant le congé de maternité ou parental et qui est réengagé dans un secteur de l’administration publique centrale spécifié dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas à rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi lui permet de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à celle pendant laquelle il a touché l’indemnité de maternité et/ou parentale.

Les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail permettant de satisfaire aux obligations de retour au travail pour une période correspondant à la période de réception de l’indemnité de maternité et/ou parentale. Les périodes de congé non payé après le retour au travail ne sont pas comptées comme du temps de travail : elles interrompent la période obligatoire devant équivaloir à la période de réception de l’indemnité de maternité et/ou parentale sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement.

7.2.2 L’indemnité de maternité et/ou parentale à laquelle le cadre supérieur a droit, conformément à ce qui suit, se limite à celle prévue par le RPSC et le cadre supérieur n’a droit à aucun remboursement pour les montants qu’il pourrait avoir à remettre aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.

7.2.3 Le taux de rémunération hebdomadaire prévu par le RPSC est celui auquel le cadre supérieur a droit selon le niveau de son poste d’attache. Toutefois, si, le jour précédant immédiatement le début de son congé de maternité et/ou parental non payé, le cadre supérieur occupait un poste intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire est celui dont bénéficiait le cadre ce jour-là.

7.2.4 Un cadre supérieur qui ne satisfait pas aux critères d’admissibilité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale concernant les prestations de maternité, les prestations de paternité, les prestations parentales ou les prestations d’adoption uniquement parce qu’il a également droit à des prestations en vertu du volet assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État reçoit pour chaque semaine où il aurait touché une indemnité de maternité et/ou parentale, s’il avait satisfait aux critères d’admissibilité, la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées.

7.2.5 Le congé de maternité et parental non payé est pris en compte dans le calcul du service aux fins de l’indemnité de départ et des congés annuels.

7.3 Congé de maternité non payé et indemnité (obligatoire)

7.3.1 Une cadre supérieure qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la naissance de l’enfant et se terminant au plus tard dix-huit (18) semaines après la date de la naissance de l’enfant, pourvu qu’elle compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité.

7.3.2 Une cadre supérieure dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions prévues à l’article 6 concernant les crédits de congé de maladie.

7.3.3 Lorsque le nouveau-né est hospitalisé et que la cadre supérieure a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation du nouveau-né, le supérieur immédiat peut prolonger la période de congé de maternité non payé au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse pour une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle la cadre supérieure n’était pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines. La prolongation prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

L’indemnité de maternité versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :

  • Dans le cas d’une cadre supérieure assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine de la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période; à la demande de la cadre supérieure, un paiement est calculé de façon estimative et lui est avancé, et des corrections sont faites lorsqu’elle fournit la preuve qu’elle reçoit des prestations du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
  • Pour chaque semaine pendant laquelle la cadre supérieure reçoit des prestations de maternité du Régime d’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize (93 %) pour cent de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations de maternité, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles elle aurait eu droit si elle n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période.

7.4 Congé parental non payé et indemnité (obligatoire)

7.4.1 Un cadre supérieur qui devient un parent à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant se voit accorder un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l’enfant ou de sa prise en charge. À la demande du cadre supérieur et à la discrétion du supérieur immédiat, le congé peut être constitué de deux périodes.

7.4.2 La période de congé parental non payé prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la naissance de l’enfant ou de sa prise en charge.

Si une période de congé de maternité non payé a été prolongée en raison de l’hospitalisation du nouveau-né et est suivie d’une période de congé parental non payé, cette dernière prend fin au plus tard cent quatre (104) semaines après la naissance de l’enfant.

7.4.3 L’indemnité parentale versée conformément au RPSC consiste en ce qui suit :

  • Dans le cas d’un cadre supérieur assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales du Régime d’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine de la période de carence, moins tout autre montant touché pendant cette période; à la demande du cadre supérieur, un paiement est calculé de façon estimative et lui est avancé, et des corrections sont faites lorsqu’il fournit la preuve qu’il reçoit des prestations du Régime d’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
  • Pour chaque semaine pendant laquelle le cadre supérieur reçoit des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre quatre-vingt-treize (93 %) pour cent de son taux de rémunération hebdomadaire et les prestations parentales, de paternité ou d’adoption, moins tout autre montant touché pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles il aurait eu droit s’il n’avait pas touché de montant supplémentaire pendant cette période;
  • Dans le cas d’une cadre supérieure qui a reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d’assurance parentale et qui demeure par la suite en congé parental non payé, une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines représentant quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins tout autre montant touché pendant cette période.

7.4.4 Le maximum payable pour une combinaison d’indemnités de maternité et parentale à un couple d’employés de la fonction publique, lorsqu’un des employés est assujetti aux présentes dispositions, ne peut pas dépasser cinquante-deux (52) semaines.

8. Congé pour s’occuper de la famille (obligatoire)

8.1 Congé non payé

Un cadre supérieur bénéficie d’un congé pour s’occuper de sa proche famille, selon les conditions suivantes :

  1. Le cadre supérieur informe son supérieur immédiat au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, à moins de ne pas pouvoir le faire en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
  2. Le congé est d’une durée minimale de trois (3) semaines;
  3. Les congés non payés accordés en vertu de la présente disposition ne représentent pas plus que cinq (5) années pendant l’entièreté de la période totale d’emploi du cadre supérieur dans l’administration publique fédérale.

8.2 Prise en compte des congés pour s’occuper de la famille aux fins du service

Pour le calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ, seuls les trois premiers mois du congé pour s’occuper de la famille sont pris en compte aux fins du service.

9. Congé pour fonctions judiciaires (obligatoire)

Un congé payé est accordé à un cadre supérieur dans les conditions suivantes :

  1. Il fait partie d’un jury;
  2. Il se présente devant une entité autorisée par la loi à contraindre des témoins à comparaître, par sommation ou par assignation.

10. Congé exceptionnel payé (discrétionnaire)

10.1 Les cadres supérieurs sont admissibles à un congé exceptionnel payé si le gestionnaire délégué le juge approprié, pour une période maximale de cinq (5) jours au cours d’une année financière, par exemple, lorsqu’ils doivent travailler de très longues heures pendant une période prolongée (si cela n’est pas une exigence normalement associée au poste), en cas de mariage ou d’activités bénévoles, ou pour toute autre raison non mentionnée dans la présente directive.

10.2 De façon exceptionnelle, l’administrateur général peut approuver un congé exceptionnel payé pour une période allant au-delà des cinq (5) jours prévus à 10.1. Ce pouvoir d’approbation ne peut pas être sous-délégué. Une telle demande doit être justifiée.

10.3 Un congé exceptionnel payé qui a été accordé peut être reporté à l’année financière suivante, mais il doit normalement être utilisé dans les six mois suivant son autorisation.

11. Congé de décès (obligatoire)

Lorsqu’un membre de sa famille meurt, un cadre supérieur bénéficie d’un congé payé, d’une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée.

12. Congé spécial non payé (discrétionnaire)

Seul l’administrateur général peut accorder un congé non payé à un cadre supérieur pour une raison non mentionnée dans la présente directive. Il peut, par exemple, accorder un tel congé à un cadre supérieur qui est affecté à une organisation internationale ou qui accepte une nomination dans un cabinet de ministre.

12.1 Prise en compte des congés spéciaux non payés aux fins du service

Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ :

  • Si le congé est accordé avant tout dans l’intérêt de l’employé, seuls les trois premiers mois de congé spécial payé sont pris en compte aux fins du service;
  • Si le congé est accordé avant tout dans l’intérêt du ministère, toute la durée du congé spécial payé est prise en compte aux fins du service.

13. Congé d’études non payé (discrétionnaire)

13.1 Seulement avec l’autorisation de l’administrateur général, un cadre supérieur peut-il se voir accorder un congé d’études pour une période maximale de un (1) an afin de permettre au cadre supérieur de participer à des activités d’apprentissage. Ce pouvoir d’approbation ne peut pas être sous-délégué. Cette période peut être reconduite sur consentement mutuel.

13.2 Un cadre supérieur en congé d’études non payé peut toucher une indemnité tenant lieu de salaire. Cette indemnité peut normalement représenter jusqu’à cinquante pour cent (50 %) de son salaire de base. Dans des circonstances exceptionnelles, l’indemnité peut dépasser cinquante pour cent (50 %) et atteindre cent pour cent (100 %) du salaire de base du cadre supérieur, selon la mesure dans laquelle le congé d’études est considéré comme étant directement lié aux besoins de l’organisation. Les frais de scolarité et le matériel de formation peuvent aussi être partiellement ou entièrement remboursés, mais seulement à la discrétion de l’administrateur général.

13.3 Le congé d’études non payé assorti d’une indemnité tenant lieu de salaire ne peut pas représenter plus de 24 mois dans une carrière de cadre supérieur.

13.4 Un cadre supérieur qui obtient un congé d’études remplit toutes les conditions suivantes :

  1. Il est nommé dans un poste de cadre supérieur à temps plein et pour une période indéterminée;
  2. Il compte au moins cinq ans d’expérience dans un poste de cadre supérieur;
  3. Il a atteint ses engagements permanents et ses engagements clés pendant les deux années précédant celle où il présente une demande de congé d’études;
  4. Il peut démontrer la valeur de son projet d’apprentissage;
  5. En cas de congé d’études assorti d’une indemnité tenant lieu de salaire, il s’engage par écrit avant le début du congé à retourner travailler au ministère accordant le congé ou au sein d’une organisation de l’administration centrale pour une période d’au moins une fois et demie la durée du congé.

13.5 Un cadre supérieur qui ne termine pas le cours avec succès ou qui ne retourne pas travailler comme cela est précisé à l’article 13.4 ci-dessus, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, rembourse toutes les indemnités touchées pendant le congé d’études ou un montant moindre déterminé par l’administrateur général.

13.6 Puisqu’un congé d’études influence l’admissibilité du cadre supérieur à certains avantages sociaux, le cadre supérieur doit consulter son conseiller en rémunération afin d’en déterminer les répercussions avant le commencement du congé.

13.7 Prise en compte des congés d’études non payés aux fins du service

Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ :

  • Si le congé est accordé avant tout dans l’intérêt de l’employé, seuls les trois premiers mois du congé d’études non payé sont pris en compte aux fins du service;
  • Si le congé est accordé avant tout dans l’intérêt du ministère, toute la durée du congé d’études non payé est prise en compte aux fins du service.

14. Réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait (obligatoire)

14.1 À la demande du cadre supérieur, le gestionnaire délégué autorisera un congé non payé d’une durée maximale d’une année si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé en permanence, et un congé non payé d’une durée maximale de cinq ans si le conjoint ou le conjoint de fait est réinstallé de façon temporaire.

14.2 Aux fins du calcul des crédits de congé annuel et de l’indemnité de départ, seuls les trois premiers mois d’un tel congé sont pris en compte.

15. Indemnité de départ

15.1 Admissibilité

15.1.1 Les cadres supérieurs acquièrent une semaine de rémunération pour chaque année de service jusqu’à concurrence de 28 semaines payables au moment de la cessation d’emploi.

15.1.2 En cas d’année partielle de service, le paiement sera établi proportionnellement au nombre de jours de service au cours de la dernière année, jusqu’à concurrence de vingt-huit (28) semaines de rémunération.

15.1.3 S’il y a lieu, il faut soustraire du maximum de 28 semaines de rémunération le nombre de semaines pour indemnité de départ et congé de retraite ou les paiements en argent tenant lieu de congé de retraite qui ont déjà été versés.

15.2 Transférabilité des crédits accumulés aux fins de l’indemnité de départ

Si un cadre supérieur quitte l’administration publique centrale pour une organisation qui n’en fait pas partie, l’indemnité de départ ne sera versée en argent que si le nouvel employeur n’a pas de régime d’indemnité de départ identique ou n’accepte pas les crédits accumulés aux fins de l’indemnité de départ.

16. Autres avantages sociaux

Les cadres supérieurs peuvent avoir droit à d’autres avantages sociaux dont l’employeur est responsable. Les avantages sociaux suscitant le plus d’intérêt sont énumérés à l’article 3.7 de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs.

Annexe D - Éléments de la rémunération des cadres supérieurs occasionnels

Contenu

  1. Application
  2. Heures de travail
  3. Jours fériés
  4. Congés annuels
  5. Congés de maladie
  6. Congés pour fonctions judiciaires
  7. Congés de décès
  8. Éléments non applicables

1. Application

1.1 La présente annexe s’applique aux cadres supérieurs qui travaillent à titre d’employés occasionnels aux groupes et niveaux suivants :

  • 1.1.1 Groupe de la direction (EX), niveaux 1 à 5;
  • 1.1.2 Groupe Services scientifiques de la défense (DS), niveaux 7A, 7B et 8.

1.2 Aux fins de la présente annexe, le terme ou l’expression :

  • 1.2.1 « cadre supérieur » signifie les cadres supérieurs travaillant à titre d’employés occasionnels et faisant partie des groupes et niveaux précisés ci-dessus. Sont exclus : le groupe des Médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5; et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.
  • 1.2.2 « poste de cadre supérieur » signifie les postes classifiés aux groupes et niveaux précisés ci-dessus. Sont exclus : le groupe des médecins fonctionnaires (MD-MOF), niveaux 4 et 5; et le groupe des Médecins spécialistes (MD-MSP), niveau 3.

1.3 Les cadres supérieurs travaillant à temps partiel ont droit aux éléments précisés dans cette annexe. Ces éléments sont calculés au prorata de 37,5 heures.

1.4 Les cadres supérieurs occupant par intérim des postes autres que ceux du groupe de la direction n’ont pas droit aux éléments précisés dans cette annexe.

2. Heures de travail

2.1 Les heures de travail des cadres supérieurs à plein temps ne sont pas en moyenne inférieures à 37,5 heures par semaine et sont établies en tenant compte de la nécessité de concilier le travail et la vie personnelle.

2.2 Aucune disposition ne prévoit la rémunération d’heures supplémentaires pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste du groupe de la direction.

2.3 Aucune disposition ne prévoit une semaine de travail comprimée pour les cadres supérieurs ou les employés qui occupent par intérim un poste du groupe de la direction.

2.4 Les cadres supérieurs qui prolongent leurs heures normales de travail au-delà d’une période normale de repas peuvent se faire rembourser leurs frais de repas, conformément à la Directive sur les voyages et aux Autorisations spéciales de voyager du Conseil du Trésor.

3. Jours fériés

3.1 Un cadre supérieur travaillant à temps plein a le droit d’être rémunéré pour les jours fériés payés, sauf s’il est en congé non payé le jour ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié.

3.2 Un cadre supérieur travaillant à temps partiel reçoit en remplacement de congés statutaires, une prime de 4.25 % du total d’heures travaillées.

4. Congés annuels

Un cadre supérieur n’a pas droit à un congé annuel payé. Un montant de quatre pour cent (4 %) de son salaire lui est versé lorsqu’il cesse de travailler à titre d’employé occasionnel.

5. Congés de maladie

Un cadre supérieur acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’une journée et quart (1 1/4) par mois pour lequel il touche au moins dix (10) jours de rémunération. Toutefois, un cadre supérieur ne peut utiliser ces crédits de congé de maladie accumulés alors qu’il travaille à titre d’employé occasionnel. Si le cadre supérieur devient un employé de l’administration publique centrale, il peut reporter les crédits de congé de maladie accumulés au cours de son travail à titre d’employé occasionnel.

6. Congés pour fonctions judiciaires

Un cadre supérieur travaillant à titre d’employé occasionnel peut obtenir un congé payé pour les raisons suivantes :

  • Il fait partie d’un jury;
  • Il se présente devant une entité autorisée par la loi à contraindre des témoins à comparaître, par sommation ou par assignation.

7. Congés de décès

Lorsqu’un membre de sa famille décède, un cadre supérieur bénéficie d’un congé d’une durée que son gestionnaire délégué juge appropriée. Un tel congé est sans solde au cours des trois premiers mois d’emploi et avec solde après une période de trois mois d’emploi continu.

8. Éléments non applicables

Les éléments suivants qui sont applicables aux cadres supérieurs visés par l’annexe C ne sont pas applicables aux cadres supérieurs travaillant à titre d’employé occasionnel :

  • 8.1 Congé personnel
  • 8.2 Congé pour obligations familiales
  • 8.3 Congé pour s’occuper de sa famille
  • 8.4 Congé exceptionnel payé
  • 8.5 Congé spécial non payé
  • 8.6 Congé d’études
  • 8.7 Réinstallation du conjoint ou du conjoint de fait
  • 8.8 Indemnité de départ

Annexe E - Mutation spéciale pour les cadres supérieurs

Contenu

  1. Application
  2. Contexte
  3. Autorisations
  4. Consentement concernant les mutations spéciales
  5. Contexte des mutations spéciales
  6. Durée des mutations spéciales
  7. Conclusion des mutations spéciales
  8. Lettre d’offre
  9. Modifications et interruptions
  10. Programme de gestion du rendement
  11. Utilisation des titres d’administrateur général adjoint
  12. Exigences linguistiques
  13. Surveillance et rapport

1. Application

1.1 Cette directive s’adresse aux employés nommés au groupe de la direction.

1.2 Aux fins de cette annexe, l’expression « cadre supérieur » signifie les employés nommés au sein du groupe de la direction.

1.3 Le personnel qui vient tout juste de remplir un poste dans un cabinet ministériel ou que l’on destine immédiatement à un tel poste ne peuvent pas être mutés selon les dispositions de la présente annexe.

2. Contexte

2.1 Le but d’une mutation spéciale est de permettre aux administrateurs généraux de répondre à des besoins opérationnels temporaires en mutant rapidement et de façon provisoire des cadres supérieurs dans des postes qui n’ont pas été classifiés ou qui ont été classifiés à un niveau inférieur à celui de leur poste d’attache, tout en leur versant un salaire correspondant à celui de leur poste d’attache.

2.2 Les mutations spéciales sont effectuées en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

3. Autorisations

3.1 Les mutations spéciales et la prolongation de ces mutations pour les cadres supérieurs ne peuvent être autorisées que par l’administrateur général et ce pouvoir d’approbation ne peut pas être sous-délégué.

4. Consentement concernant les mutations spéciales

4.1 EX-01 à EX-03 : les cadres supérieurs dont le poste d’attache est à ce niveau doivent consentir à la mutation, en vertu de l’article 51(6) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

4.2 EX-04 et EX-05 : les cadres supérieurs dont le poste d’attache est à ce niveau ne sont pas tenus de consentir à la mutation s’ils ont accepté d’être mutés comme condition d’emploi sur nomination à leur poste actuel, en vertu de la Directive sur la rémunération des cadres supérieurs.

5. Contexte des mutations spéciales

Les mutations spéciales permettent de muter des cadres supérieurs afin de répondre spécifiquement aux exigences opérationnelles et temporaires suivantes :

  • Projets spéciaux (autres que pour une préretraite) : pour réaliser un projet temporaire précis qui ne fait pas partie des travaux habituels ou permanents du ministère ou pour participer à ce projet;
  • Formation ou perfectionnement : pour accroître les connaissances et les capacités des cadres supérieurs dans leur propre intérêt et dans celui de l’administration publique centrale;
  • Transfert des connaissances (autres que dans le cadre d’une préretraite) : pour mieux expliquer le contexte et les antécédents du projet et pour prodiguer des conseils sur le sujet;
  • Préretraite : permettre aux cadres supérieurs à l’approche de la retraite de partager, à titre de gestionnaires ou de conseillers, leurs connaissances des objectifs, des programmes et des procédures du ministère avec les nouveaux cadres supérieurs ou avec les personnes qui les remplaceront.

6. Durée des mutations spéciales

Une mutation spéciale est normalement fixée à deux (2) ans. Exceptionnellement, les administrateurs généraux peuvent prolonger la mutation spéciale d’un an, pour un total de trois (3) ans. Ce pouvoir ne peut pas être sous-délégué.

7. Conclusion des mutations spéciales

7.1 Sauf en ce qui a trait aux mutations de préretraite, la nature même d’une mutation spéciale est de maintenir la période d’emploi du cadre supérieur.

7.2 L’emploi de durée indéterminée du cadre supérieur est protégé tout au long de la période de mutation spéciale. Les ministères prennent les mesures nécessaires et ne déclarent pas l’employé excédentaire à la fin d’une mutation spéciale.

8. Lettre d’offre

8.1 Le ministère présente à l’employé une lettre d’offre qui précise :

  • Les exigences concernant les tâches, l’emplacement, la durée et les conditions de la mutation spéciale;
  • La confirmation que la nomination pour une durée indéterminée du cadre supérieur sera protégée au cours de la mutation spéciale;
  • L’engagement du ministère à muter ou à nommer le cadre supérieur à un autre poste de même groupe et niveau que son poste d’attache à la fin de la mutation spéciale, sauf en ce qui a trait aux cadres supérieurs qui prendront leur retraite;
  • Le consentement du cadre supérieur quant à sa mutation ou à sa nomination à un poste classifié de même groupe et niveau que son poste d’attache à la fin de la mutation spéciale, le cas échéant;
  • La rémunération du cadre supérieur, en vertu du Programme de gestion du rendement, au cours de la mutation.

8.2 Un cadre supérieur qui accepte une mutation spéciale de préretraite doit accompagner la lettre d’offre signée d’une lettre de démission signée qui entrera en vigueur dès la fin de la mutation spéciale.

9. Modifications et interruptions

9.1 Les mutations spéciales peuvent être modifiées ou prolongées.

9.2 Si une mutation spéciale est interrompue pour une longue période de temps, par exemple en raison d’un congé de maladie, et qu’au retour de l’employé, les besoins sont les mêmes, la période de la mutation peut être prolongée.

10. Programme de gestion du rendement

Les instructions du PGR pour les cadres supérieurs en mutation spéciale se trouvent dans la Directive sur le Programme de gestion du rendement pour les cadres supérieurs.

11. Utilisation des titres d’administrateur général adjoint

Habituellement, le titre de sous-ministre adjoint (SMA) et les autres titres d’administrateur général adjoint ne sont utilisés que pour les postes classifiés et en vertu de la Directive sur l’organisation et la classification du groupe de la direction. Toutefois, si un cadre supérieur qui est déjà un SMA en vertu de sa nomination à un poste de niveau EX-04 ou EX-05 ou à un autre poste d’administrateur général adjoint est placé en mutation spéciale, il peut conserver son titre de SMA.

12. Exigences linguistiques

Toutes les mutations spéciales doivent être faites en vertu de la Directive sur la dotation des postes bilingues et de la Loi sur les langues officielles.

13. Surveillance et rapports

13.1 Les ministères constituent un dossier pour chacune des mutations spéciales et fournissent ces dossiers au bureau du dirigeant principal des ressources humaines à la demande de celle-ci. Les dossiers comprennent l’information suivante :

  • Les coordonnées du cadre supérieur ainsi que le niveau de son poste d’attache;
  • Les raisons de la mutation spéciale;
  • Les dates de début et de fin de la mutation spéciale ainsi que de toute prolongation;
  • Des documents prouvant que le cadre supérieur a été nommé ou muté à un poste classifié à la fin de sa mutation ou qu’il a pris sa retraite.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09637-7