Archivée - Lignes directrices sur l'accès à l'information - Application d'une exception et notification de tiers

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1. Étape initiale de la prise de décisions (articles 27 et 28)

Lorsque le responsable d'une institution fédérale a l'intention de communiquer un document qui, selon lui, peut contenir des renseignements visés au paragraphe 20(1), il doit en aviser le tiers concerné et lui permettre de se prévaloir de son droit de présenter des observations, conformément aux articles 27 et 28. Cependant, il faut noter que les exigences relatives à la notification du tiers ne s'appliquent que si l'institution a décidé de communiquer les renseignements à l'étape initiale de la prise de décision. Si, au contraire, elle a l'intention d'invoquer une exception prévue au paragraphe 20(1) à l'égard des renseignements, les exigences des articles 27 et 28 concernant la notification ne s'appliquent pas.

a) Exigences relatives à la notification. En vertu du paragraphe 27(1), lorsqu'une institution fédérale a l'intention de communiquer un document pouvant contenir des renseignements visés au paragraphe 20(1), elle doit en aviser le tiers intéressé, c'est-à-dire le tiers à qui les renseignements appartiennent, qui a fourni les renseignements au gouvernement ou à qui la communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice de la manière indiquée à l'alinéa 20(1)c) ou d);

  • cet avis doit être donné par écrit
  • dans les trente jours suivant la réception de la demande s'il est possible de rejoindre le tiers -sans problèmes sérieux.

L'avis doit être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse connue du tiers.

S'il est possible que le document à communiquer contienne des secrets industriels de tiers (alinéa 20(1)a)) ou des renseignements de nature confidentielle fournis par un tiers (alinéa 20(1)b)), il n'y a alors en général qu'un seul tiers concerné et ce dernier est facile à identifier. Cependant, s'il est vraisemblable que la communication du document porte préjudice à un tiers de la manière indiquée à l'alinéa 20(1)c) ou d), des tiers autres que celui qui a fourni les renseignements peuvent être touchés. Le paragraphe 27(1) exige que tous ces tiers soient avisés de l'intention de communiquer.

b) Droit du tiers de renoncer à l'avis. En vertu du paragraphe 27(2), un tiers peut renoncer à l'avis prévu au paragraphe 27(1), soit au moment où les renseignements sont fournis ou ultérieurement. Tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l'avis. Par conséquent, lorsqu'un document est communiqué en vertu du paragraphe 20(5), il n'est pas nécessaire d'en aviser le tiers. Le consentement à la divulgation et la renonciation à l'avis doivent être formulés par écrit.

c) Contenu de l'avis. En vertu du paragraphe 27(3), l'avis donné au tiers doit contenir les éléments suivants :

  • la mention de l'intention de l'institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1);
  • la désignation du contenu total ou partiel du document qui appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;
  • la mention du droit du tiers de présenter à l'institution fédérale, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle (voir l'appendice C).

d) Prorogation de délai. En vertu du paragraphe 27(4), une institution fédérale peut, en application de l'article 9 de la Loi, proroger le délai de trente jours prévu à l'article 7 pour répondre à une demande de communication, lorsque les exigences des articles 27 et 28 concernant la notification de tiers s'appliquent. Les procédures prévues à l'article 9 relativement à la prorogation du délai peuvent être appliquées lorsqu'un avis doit être transmis au tiers. (Voir la section 14 du chapitre 2-4.)

e) Observations d'un tiers. En vertu de l'alinéa 28(1)a), lorsqu'une institution fédérale a avisé un tiers de son intention de communiquer un document conformément aux articles 27 et 28, elle doit donner à ce tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document. Ces observations doivent être faites par écrit, sauf autorisation de l'institution fédérale (paragraphe 28(2)).

Si, suite à l'avis qu'elle a transmis au tiers, l'institution fédérale n'a reçu aucune réponse de ce dernier dans le délai fixé, elle doit faire des efforts raisonnables pour entrer en communication avec lui afin de savoir s'il a présenté des observations ou s'il a l'intention d'en présenter.

f) Décision faisant suite aux observations du tiers. Dans les trente jours suivant la transmission de l'avis dans lequel elle a donné au tiers la possibilité de présenter des observations, l'institution doit prendre une décision finale quant à la communication totale ou partielle du document (alinéa 28(1)b)). Les procédures et délais applicables parallèlement à cette procédure devraient être respectées en l'absence de réponse du tiers. Comme les observations du tiers doivent être reçues dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, l'institution dispose normalement de dix jours pour prendre sa décision. Elle doit aviser le tiers de sa décision dans le délai prévu de trente jours.

  • Décision de communiquer le document. (Paragraphes 28(3) et (4)). Si l'institution fédérale décide de communiquer la totalité ou une partie du document soit après avoir reçu les observations du tiers soit à défaut d'en avoir reçu, l'avis transmis au tiers doit faire mention du droit de ce dernier d'exercer un recours en révision devant la Division de première instance de la Cour fédérale en vertu de l'article 44,
  • et qu'à défaut de l'exercice d'un tel recours, la personne qui a fait la demande recevra la communication totale ou partielle du document dès l'expiration du délai de vingt jours suivant la transmission de l'avis (paragraphe 28(3)). (Voir l'appendice E.)
  • L'institution fédérale ne doit pas communiquer le document avant l'expiration du délai de vingt jours prévu pour le recours devant la Cour fédérale. Cependant, si le tiers n'exerce pas ce recours, l'institution doit communiquer le document à l'auteur de la demande dès l'expiration du délai de vingt jours (paragraphe 28(4)).

Décision d'invoquer une exception. (Alinéas 7a) et 28(1)b)). Si, après avoir reçu les observations du tiers, l'institution fédérale décide d'invoquer une exception à l'égard de la communication totale ou partielle du document, elle doit donner avis de sa décision au tiers intéressé (alinéa 28(1)b)) ainsi qu'à la personne qui a demandé la communication du document (alinéa 7a)) dans les trente jours suivant l'envoi initial de l'avis au tiers. (Voir la section 18 du chapitre 2-4 de même que l'appendice G du présent chapitre).

2. Recours devant le Commissaire à l'information (article 33 et 35(2)c))

a) Avis transmis au Commissaire à l'information par l'institution fédérale. Lorsqu'une institution fédérale invoque une exception conformément au paragraphe 20(1) à l'égard d'un document demandé en vertu de la Loi, et que l'auteur de la demande porte plainte auprès du Commissaire à l'information à propos du refus de communication, l'institution est tenue de mentionner au Commissaire le nom du tiers à qui elle aurait donné avis si elle avait eu l'intention de communiquer le document (article 33).

b) Avis transmis au tiers par le Commissaire à l'information. Si, par suite d'une enquête menée en vertu de la Loi, le Commissaire à l'information a l'intention de recommander à une institution fédérale de donner communication totale ou partielle d'un document pouvant contenir des renseignements visés par le paragraphe 20(1), il est tenu d'en aviser le tiers concerné et, s'il est possible de rejoindre ce dernier sans problèmes sérieux, de lui donner la possibilité de lui présenter des observations (alinéa 35(2)c)).

3. Mesures à prendre suite à l'examen de la recommandation du Commissaire à l'information (article 29)

Si, après examen de la recommandation du Commissaire à l'information, l'institution décide de donner communication totale ou partielle d'un document qui, à son avis, peut contenir des renseignements visés par le paragraphe 20(1), elle est tenue, en vertu de l'article 29, de prendre les mesures suivantes :

  • donner avis de sa décision de communiquer le document au tiers à qui elle a transmis un avis auparavant conformément au paragraphe 27(1), ou à qui elle aurait transmis un avis en vertu de ce paragraphe si elle avait eu l'intention de communiquer le document (c'est-à-dire le tiers à qui les renseignements appartiennent, qui a fourni les renseignements à une institution fédérale ou à qui la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de causer un préjudice de la manière indiquée à l'alinéa 20(1)c) ou d)). L'avis doit faire mention du droit du tiers d'exercer, en vertu de l'article 44, un recours en révision devant la Division de première instance de la Cour fédérale dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis (voir l'appendice J);
  • aviser l'auteur de la demande de la décision de communiquer le document. Cet avis doit indiquer qu'à défaut de l'exercice, par le tiers, d'un recours en révision devant la Cour fédérale dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, la personne qui a fait la demande recevra communication du document. (Voir l'appendice H.)

L'institution fédérale ne doit pas communiquer le document avant l'expiration du délai de vingt jours prévu pour l'exercice d'un recours devant la Cour fédérale. Si le tiers n'exerce pas le recours prévu dans ce délai, l'institution doit, à l'expiration du délai, donner communication du document à la personne qui en a fait la demande. Si un recours en révision est exercé devant la Cour fédérale, cette dernière en avise l'institution fédérale. Cependant, pour éviter que le document soit communiqué dans un cas où le tiers a interjeté appel dans le délai fixé mais que l'avis d'appel est transmis en retard, les institutions doivent obtenir confirmation, par l'intermédiaire de leur conseiller juridique, qu'aucun recours n'a été exercé.

4. Recours devant la Cour fédérale (articles 43 et 44)

a) Un avis de recours en révision devant la Division de première instance de la Cour fédérale doit être transmis dans les situations suivantes :

i) Recours exercé par l'auteur de la demande ou le Commissaire à l'information (article 43)

Lorsqu'une institution fédérale a refusé de communiquer un document en invoquant une exception prévue au paragraphe 20(1), et que la personne qui a demandé le document ou le Commissaire à l'information exerce un recours contre l'institution devant la Division de première instance de la Cour fédérale conformément à l'article 41 ou 42, l'institution est tenue, en vertu du paragraphe 43(1), d'aviser de ce recours, par écrit, le tiers à qui elle a donné avis de la demande en vertu du paragraphe 27(1) ou le tiers à qui elle aurait donné avis en vertu du même paragraphe si elle avait eu l'intention de communiquer le document. (Voir l'appendice L). En vertu du paragraphe 43(2), le tiers a le droit de comparaître comme partie à l'instance.

ii) Recours exercé par le tiers (article 44)

Un tiers qui a été avisé par une institution fédérale, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), de l'intention de cette institution de communiquer un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Division de première instance de la Cour fédérale.

Lorsqu'une institution fédérale est avisée qu'un tiers exerce le recours prévu à l'article 44, elle est tenue en vertu du paragraphe 44(2) d'en aviser par écrit, sans tarder, la personne qui a demandé le document. (Voir l'appendice M). Cette personne a le droit de comparaître comme partie à l'instance (paragraphe 44(3)).

b) Ordonnances de la Cour (articles 49 et 51)

Lorsque la Division de première instance de la Cour fédérale examine, lors d'un recours en révision exercé en vertu de la Loi, la nature des renseignements d'un tiers, elle ordonne la divulgation de ces renseignements si elle juge que l'exception prévue à l'article 20 ne s'applique pas (article 49). Si elle juge que le document en litige contient des renseignements visés par le paragraphe 20(1) et que dans les circonstances, le paragraphe 20(2), (5) ou (6) ne peut être invoqué pour écarter le caractère obligatoire de l'exception prévue au paragraphe 20(1), elle ordonne à l'institution fédérale de ne pas communiquer le document (article 51).


Appendice A - Graphique de cheminement - Processus de notification et d'intervention de tiers

figure 1

 

Appendice B - Graphique de cheminement - Procédure d'application d'une exception à l'égard de renseignements de tiers

figure 2

 

Appendice C - Avis à un tiers de l'intention de communiquer

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

(Ce ministère/Cet organisme/Cette commission/Ce conseil/etc.) détient des documents qui contiennent des renseignements (vous appartenant/fournis par vous/vous concernant)/((appartenant à/fournis par/concernant) votre société.)

Le (–date–), conformément à la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu une demande de communication (du/des) document(s) suivant(s) :

Bien que nous ayons des raisons de croire que ce(s) document(s) puisse(nt) renfermer

(des renseignements visés aux alinéas 20(1)a), b) ou c) de la Loi), l'information à l'appui dans nos dossiers ne suffit pas. Aussi avons-nous l'intention, en vertu de la Loi, de communiquer le(s) documents(s) demandé(s) le (–date–).

Vous avez 20 jours à compter de la date de mise à la poste du présent avis pour présenter vos observations écrites au soussigné quant aux raisons pour lesquelles ce(s) document(s) ne (devrait/devraient) pas être communiqué(s), si tel est le cas. Si vous n'avez pas répondu dans ce délai, (le/les) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande à la date susmentionnée. Vos observations entraîneront la révision de notre décision de (le/les) communiquer.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, copie de l'article 20 (protection de renseignements de tiers) et des articles 27 et 28 (avis aux tiers).

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 

Pièces jointes

Appendice D - Avis d'intention de communiquer dans l'intérêt public

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

(Ce ministère/Cet organisme/Cette commission/Ce conseil/etc.) détient des documents qui contiennent des renseignements (vous appartenant/fournis par vous/vous concernant)/((appartenant à/fournis par/concernant) votre société.)

Le (–date–), conformément à la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu une demande de communication (du/des) document(s) suivant(s) :

Bien que les renseignements contenus dans ce(s) document(s) soient visés par les alinéas 20(1)b), c) ou d) de la Loi nous sommes d'avis que leur divulgation serait dans l'intérêt public étant donné qu'ils se rapportent à la santé et à la sécurité publiques ou à la protection de l'environnement et que l'intérêt public est plus important que toute perte ou tout profit financier causé à un tiers, tout préjudice à la compétitivité d'un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. Aussi avons-nous l'obligation, conformément au paragraphe 20(6) de la Loi, de communiquer ce(s) documents(s) à l'auteur de la demande.

Vous avez 20 jours à compter de la date de mise à la poste du présent avis pour présenter vos observations écrites au soussigné quant aux raisons pour lesquelles ce(s) document(s) ne (devrait/devraient) pas être communiqué(s). Dans ce cas, il est important que vous puissiez nous démontrer que la communication de documents entraînerait (une perte ou un profit financier important pour vous-même ou votre société; on pourrait raisonnablement causer un préjudice à votre compétitivité ou celle de votre société; ou pourrait suivre à l'obtention de contrats ou à d'autres fins pour vous-mêmes ou votre société).

Si vous n'avez pas répondu dans ce délai, (le/les) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande le (–date– 30 jours après la date du présent avis).

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, copie des articles 20, 27 et 28 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

Pièces jointes

Appendice E - Avis de la décision de communiquer à la suite d'observation formulées par un tiers (ou en l'absence de telles observations)

 

No. de la demande :

(Monsieur/Madame),

Le (–date–), (ce ministère/cet organisme/etc.) a reçu les observations que vous avez formulées en réponse à notre avis du (–date–).

Nous avons examiné vos arguments et avons conclu que l'exception prévue au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information ne s'applique pas aux documents dont la communication a été demandée.

OÙ À LA PLACE DES DEUX PREMIERS PARAGRAPHES

Faute d'avoir reçu les observations requises mentionnées dans l'avis que nous vous avons adressé le (date), nous avons convenu que les documents demandés ne peuvent faire l'objet d'une exception en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information.

Vous avez le droit d'exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, conformément à l'article 44 de la Loi. Ce recours doit être exercé dans les vingt jours suivant la date de mise à la poste du présent avis.

Si vous n'exercez pas ce recours en révision, (le/les) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande le (–date–).

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie de l'article 44 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 

Pièce jointe

Appendice F - Avis de la décision de communiquer dans l'intérêt public à la suite d'observations formulées par un tiers (ou en l'absence de telles observations)

 

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

Le (–date–), (ce ministère/cet organisme/etc.) a reçu les observations que vous avez formulées en réponse à notre avis du (–date–).

Nous avons examiné vos arguments et avons décidé que les documents dont la communication a été demandée devaient être communiqués conformément au paragraphe 20b) de la Loi sur l'accès à l'information.

OÙ À LA PLACE DES DEUX PREMIERS PARAGRAPHES

Faute d'avoir reçu les observations requises mentionnées dans l'avis que nous vous avons adressé le (date), nous avons convenu que les documents demandés ne peuvent faire l'objet d'une exception en vertu du paragraphe 20(6) de la Loi sur l'accès à l'information.

Vous avez le droit d'exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, conformément à l'article 44 de la Loi. Ce recours doit être exercé dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste du présent avis.

Si vous n'exercez pas ce recours en révision, le(s) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande à la date susmentionnée.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie de l'article 44 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 
 

Pièce jointe

Appendice G - Avis à un tiers de la décision de ne pas communiquer suite aux observations formulées par ce dernier

 

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

Le (–date–), (ce ministère/cet organisme/etc.) a reçu les observatins que vous avez formulées en réponse à notre avis du (–date–).

Nous avons examiné vos arguments et avons jugé que le(s) document(s) dont la communication a été demandée (fait/font) l'objet d'une exception en vertu de l'alinéa 20(1) ___________ de la Loi sur l'accès à l'information. Le(s) document(s) ne (sera/seront) donc pas communiqué(s).

L'auteur de la demande a été informé de cette décision.

Toutefois, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, l'auteur de la demande peut, dans l'année qui suit la date de sa demande de communication, porter plainte auprès du Commissaire à l'information relativement à ce refus.

Vous serez avisé de tout fait nouveau, le cas échéant, relativement à cette affaire.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

Appendice H - Avis à l'auteur de la demande de la décision de communiquer un document suivant la recommandation du Commissaire à l'information

 

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

Par suite de la recommandation du Commissaire à l'information concernant votre plainte, nous avons révisé notre décision antérieure relativement au(x) document(s) que vous avez demandé(s) et avons décidé de vous le(s) communiquer.

Les tiers qui risquent d'être touchés par la divulgation en ont été avisés et disposent de 20 jours pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance. Aussi le(s) document(s) vous (sera-t-il/seront-ils) communiqué(s) dès l'expiration de ce délai, à moins qu'un tiers ne fasse appel de cette décision auprès de la Cour. Le cas échéant, vous en serez avisé.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

 

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

Appendice I - Avis à un tiers du dépôt d'une plainte auprès du Commissaire à l'information

 

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

(Ce ministère/Cet organisme/Cette commission/Ce conseil/etc.) détient des documents qui contiennent des renseignements (vous appartenant/fournis par vous/vous concernant)//(appartenant à/fournis par/concernant) votre société.)

Le (–date–), conformément à la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu une demande de communication (du/des) documents(s) suivant(s):

-

Nous avons jugé que ce(s) document(s) (faisait/faisaient) l'objet d'une exception en vertu du paragraphe 20(1) _____________ de la Loi.

Toutefois, l'auteur de la demande a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information qui entreprendra une enquête à ce sujet. Si le Commissaire décide de recommander que le(s) document(s) (soit/soient) communiqué(s), son bureau entrera en contact avec vous et vous aurez l'occasion de formuler vos observations quant aux raisons pour lesquelles (le/les) document(s) ne (devrait/devraient) pas être communiqué(s) à l'auteur de la demande.

Vous serez avisé de tout fait nouveau, le cas échéant, relativement à cette affaire.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 

Pièce jointe

Appendice J - Avis à un tiers de la décision de communiquer un document suivant la recommandation du Commissaire à l'information

 

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

La présente donne suite à l'avis que nous vous avons fait parvenir le (–date–).

Le Commissaire à l'information a terminé son enquête et a recommandé que le(s) document(s) en question (soit/soient) communiqué(s) à l'auteur de la demande.

Nous avons donc révisé notre décision antérieure et avons décidé de (le/les) communiquer à l'auteur de la demande.

Vous avez le droit d'exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, conformément à l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, pourvu que ce soit fait dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste du présent avis.

Si vous n'exercez pas ce recours, le(s) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande à le (–date–).

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie de l'article 44 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 

Pièce jointe

Appendice K - Avis à un tiers de la décision de communiquer un document suivant la recommandation du Commissaire à l'information (aucun avis antérieur)

No. de la demande :

(Monsieur/Madame),

(Ce ministère/Cet organisme/Cette commission/Ce conseil/etc.) détient des documents qui contiennent des renseignements (vous appartenant/fournis par vous/vous concernant)/((appartenant à/fournis par/concernant) votre société.)

Le (–date–), conformément à la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu une demande de communication (du/des) document(s) suivant(s) :

Nous avons jugé que ce(s) document(s) (faisait/faisaient) l'objet d'une exception en vertu du paragraphe 20(1) __________ de la Loi.

Toutefois, par suite d'une plainte déposée par l'auteur de la demande et d'une enquête menée par le bureau du Commissaire à l'information, ce dernier a recommandé que (le/les) documents(s) (soit/soient) communiqué(s) à l'auteur de la demande.

Par conséquent, nous avons révisé notre décision antérieure et avons décidé de communiquer le(s) document(s) à l'auteur de la demande.

Vous avez le droit d'exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, conformément à l'article 44 de la Loi, pourvu que ce soit fait dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste du présent avis.

Si vous n'exercez pas ce recours en révision, le(s) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie de l'article 44 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 
 

Pièce jointe

Appendice L - Avis à l'auteur de la demande d'un recours exercé par un tiers devant la cour fédérale

No. de la demande :

(Monsieur/Madame),

La présente donne suite à l'avis que nous vous avons fait parvenir le (–date–).

Nous vous avisons par la présente que (–nom–), qui serait touché par la divulgation (du/des) document(s) dont vous nous avez demandé communication, a exercé un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information.

En vertu de l'article 44, vous avez le droit de comparaître comme partie à l'instance.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à'information,

Appendice M - Avis d'intention de divulguer des résultats d'essais en vertu du paragraphe 20(2) de la loi

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

(Ce ministère/Cet organisme/Cette commission/Ce conseil/etc.) détient des documents qui contiennent des renseignements (vous appartenant/fournis par vous/vous concernant)/((appartenant à/fournis par/concernant) votre société.)

Le (–date–), conformément à la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu une demande de communication (du/des) document(s) suivant(s) :

Bien que ce(s) document(s) renferme(nt) des renseignements visés aux alinéas 20(1)b), c) ou d) de la Loi, il(s) (contient/contiennent), à notre avis, des résultats d'essais de produits ou d'essais environnementaux effectués par une institution fédérale ou en son nom et, par conséquent, en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi, nous ne pouvons en refuser la communication.

Vous avez 20 jours à compter de la date de mise à la poste du présent avis pour présenter vos observations écrites au soussigné quant aux raisons pour lesquelles (le/les) document(s) ne (devrait/devraient) pas être communiqué(s). Vos observations doivent s'en tenir à l'un ou l'autre des éléments suivants :

1) que le(s) document(s) ne renferme(nt) pas de résultats d'essais de produits ou d'essais environnementaux effectués par une institution fédérale ou en son nom;

2) que les essais ont été effectués en tant que service rendu à titre onéreux à une personne, à un groupement ou à une organisation autre qu'une institution fédérale.

Si vous n'avez pas répondu dans un délai de 20 jours, le(s) document(s) (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande le (–date–).

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, copie de l'article 20 qui concerne la protection de renseignements de tiers, ainsi que des articles 27 et 28 qui portent sur la notification de tiers.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

Pièces jointes

Appendice N - Avis d'intention de communiquer en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi à la suite d'observations formulées par un tiers (ou en l'absence de telles observations)

No. de la demande :

 

(Monsieur/Madame),

Le (–date–), (ce ministère/cet organisme/cette commission/ce conseil/etc.) a reçu les observations que vous avez formulées en réponse à notre avis du (–date–).

Nous avons examiné vos arguments, mais nous soutenons que les renseignements qui ont été demandés sont visés par le paragraphe 20(2) de la Loi et devraient être communiqués.

OÙ À LA PLACE DES DEUX PREMIERS PARAGRAPHES

Faute d'avoir reçu les observations requises mentionnées dans l'avis que nous vous avons adressé le (date), nous avons convenu que les documents demandés ne peuvent faire l'objet d'une exception en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi sur l'accès à l'information.

Vous avez le droit d'exercer un recours en révision devant la Cour fédérale - Division de première instance, conformément à l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, pourvu que ce soit fait dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste du présent avis.

Si vous n'exercez pas ce recours en révision, (le/les) document(s) en cause (sera/seront) communiqué(s) à l'auteur de la demande.

Vous trouverez ci-joint, à toutes fins utiles, une copie de l'article 44 de la Loi.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'expression de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information,

 
 

Pièce jointe

Appendice O - Avis au tiers concernant la justification de l'exception et du refus de communiquer des renseignements dans l'intérêt public

 

No. de la demande

 

(Monsieur/Madame),

Le/La (nom du ministère/organisme/commission, etc.) a en sa possession des documents contenant des renseignements (qui vous appartiennent / qui appartiennent à votre société / que vous avez fournis / qui ont été fournis par votre société / qui vous concernent / qui concernent votre société).

Dans le cadre de la Loi sur l'accès à l'information, nous avons reçu le (date) une demande de communication portant sur le(s) document(s) suivant(s) :

Bien que nous ayons des raisons de croire que ces documents puissent contenir des (renseignements visés par l'alinéa 20(1)b), c) ou d)), nous n'avons pas suffisamment de données dans nos dossiers pour pouvoir confirmer cette hypothèse. La Loi exige que nous prenions une décision quant à la communication totale ou partielle de ces documents au plus tard le (date : 30 jours après la date de l'avis).

Vous disposez de 20 jours à partir de la date de mise à la poste du présent avis pour présenter des observations écrites au soussigné sur les raisons pouvant justifier un refus de communication de ces documents. Ces observations doivent présenter des faits indiquant (selon l'alinéa auquel vous vous reportez, (a) s'il s'agit de l'alinéa 20(1)b), que les documents contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle que (vous/votre société) (traitez/traite) comme tels de façon constante; (b) que la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de (vous causer/causer à votre société) des pertes ou profits financiers appréciables (c'est-à-dire substantiels, importants), ou pouvant nuire à la compétitivité de votre société; ou (c) que la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins). Si vous ne répondez pas à cet avis avant l'expiration du délai de 20 jours, nous devrons prendre une décision quant à la communication totale ou partielle des documents sans tenir compte de vos arguments. Si, par contre, nous recevons vos observations dans un délai de 20 jours suivant la mise à la poste du présent avis, celles-ci vont être prises en considération lors de notre décision. Notre décision vous sera de toute façon communiquée dans un avis écrit, comme l'exige l'article 28 de la Loi.

Bien que les renseignements contenus dans le(les) document(s) en question puissent faire l'objet d'une exception en vertu de l'alinéa 20(1)b), c) ou d) de la Loi, ils concernent aussi (l'intérêt public, la santé publique ou la protection de l'environnement). Le paragraphe 20(6) de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que le responsable d'une institution fédérale peut communiquer de tels renseignements pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement, si ces raisons justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats. Nous croyons qu'il est possible, dans le présent cas, d'envisager la communication des renseignements pour des raisons d'intérêt public. Nous vous saurions gré d'indiquer dans vos observations, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les renseignements ne devraient pas être divulgués en application de la disposition du paragraphe 20(6).

Vous trouverez ci-joint copie de l'article 20 (portant sur la protection des renseignements de tiers), des articles 27 et 28 (dispositions relatives à la notification de tiers) et de l'article 44 (recours en révision de tiers devant la Cour fédérale) que vous pourrez consulter avant de donner votre réponse.

Veuillez agréer, (Monsieur/Madame), l'assurance de mes sentiments distingués.

Le coordonnateur de l'accès à l'information