Annulée - Accréditation - Chapitre 1

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1. Introduction

Voici la description du mécanisme d'accréditation d'une organisation syndicale par la CRTFP.

2. Fondement législatif

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique confère à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) le pouvoir de décider si une unité de négociation est habile à négocier et d'accréditer une organisation syndicale comme agent négociateur de cette unité de négociation.

3. Champ d'application

Ce mécanisme s'applique aux ministères et autres organismes qui sont énumérés à la partie 1 de l'annexe 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur.

4. Terminologie

Les termes suivants tirés de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s'appliquent dans le cadre du mécanisme d'accréditation (voir l'appendice A pour une définition complète de ces termes) :

  • agent négociateur
  • Commission (CRTFP)
  • employeur
  • fonctionnaire
  • organisation syndicale
  • postes de direction ou de confiance
  • unité de négociation

5. Interdictions

Il est interdit à quiconque occupe un poste de direction ou de confiance de participer à la formation ou à l'administration d'une organisation syndicale, ou d'intervenir dans l'une l'autre.

Lorsqu'une demande d'accréditation est présentée, les ministères fournissent au Conseil du Trésor les renseignements pertinents en ce qui concerne les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation visée. Trois listes doivent être produites :

  1. la liste des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation;
  2. la liste des fonctionnaires occupant des postes qui, de l'avis de l'employeur, devraient être exclus (que leur exclusion ait ou non été proposée);
  3. la liste des personnes occupant les postes exclus.

6. Mécanisme

En vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute organisation syndicale peut demander à la Commission des relations de travail dans la fonction publique de l'accréditer comme représentant d'un groupe de fonctionnaires.

7. Examen de la demande

L'organisation syndicale qui présente une telle demande à la Commission des relations de travail dans la fonction publique doit indiquer le groupe de fonctionnaires qu'elle souhaite représenter et fournir la preuve qu'elle représente la majorité des fonctionnaires inclus dans l'unité de négociation visée.

La Commission des relations de travail dans la fonction publique demande à l'employeur de lui faire part de ses observations sur la demande, sur la composition de l'unité de négociation et sur la question de savoir si celle-ci est habile à négocier.

L'employeur est normalement requis d'afficher bien en vue des avis, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d'attirer l'attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande.

8. Responsabilité du Conseil du trésor

En tant qu'employeur, le Conseil du Trésor est tenu de déposer auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique trois listes de fonctionnaires :

  1. la liste des fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation à la date du dépôt de la demande d'accréditation;
  2. la liste des fonctionnaires occupant des postes dont, de l'avis de l'employeur, l'exclusion devrait être proposée;
  3. la liste des personnes qui occupent alors des postes de direction ou de confiance.

Les ministères et autres organismes clients disposent d'environ six semaines pour recueillir ces renseignements et les fournir au Conseil du Trésor, qui communique ensuite ces listes à la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

9. Rôle de la commission des relations de travail dans la fonction publique

Après avoir reçu les listes de l'employeur, la Commission des relations de travail dans la fonction publique tient habituellement une audience afin de décider si elle doit rejeter la demande d'accréditation ou poursuivre l'examen de celle-ci.

Voici certaines questions qui sont souvent soulevées dans le cadre de telles audiences : plaintes d'ingérence, allégations de pratiques déloyales, détermination du statut de certains individus, observations présentées par des intervenants ou des organisations syndicales et vues émanant d'autres parties intéressées.

10. Scrutin de représentation

Au terme de l'audience, la Commission des relations de travail dans la fonction publique rejette la demande ou poursuit son examen.

Si elle décide de poursuivre l'examen de la demande, elle ordonne habituellement la tenue d'un scrutin secret de représentation.

De concert avec les ministères visés, l'employeur fournit la liste à jour des fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation. Cette liste établit qui a le droit de voter.

La Commission des relations de travail dans la fonction publique détermine la procédure de scrutin, fait tenir le vote et communique ensuite sa décision sur la question de savoir si le groupe de fonctionnaires qui a présenté la demande est accréditée ou non.

11. Effet de l'accréditation

La Commission des relations de travail dans la fonction publique délivre à l'agent négociateur qui vient d'être accrédité un certificat lui reconnaissant le droit exclusif de négocier collectivement au nom des fonctionnaires de l'unité de négociation et de représenter un fonctionnaire lors de la présentation d'un grief ou du renvoi d'un grief à un arbitre.

L'agent négociateur doit également préciser le mode de règlement - renvoi à l'arbitrage ou à la conciliation - qui sera appliqué.

12. Révocation de l'accréditation

L'accréditation de l'agent négociateur peut être révoquée dans les cas suivants :

  1. l'agent négociateur est remplacé;
  2. l'agent négociateur renonce à son accréditation;
  3. sur demande de l'employeur ou d'un fonctionnaire, il est statué que l'agent négociateur a cessé d'exercer ses fonctions d'agent;
  4. il peut être prouvé que l'organisation syndicale concernée a - directement ou indirectement - pour le compte d'un parti politique soit reçu ou versé de l'argent, soit imposé un versement comme condition d'adhésion;
  5. il peut être prouvé que l'organisation syndicale visée fait des distinctions injustes en raison du sexe, de la couleur, de la race, de la religion ou de l'origine nationale;
  6. l'accréditation a été obtenue par suite d'activités frauduleuses.

Lorsque la Commission des relations de travail dans la fonction publique révoque l'accréditation d'un agent négociateur, la convention collective ou la décision arbitrale concernée cesse d'être en vigueur sauf si la révocation de l'accréditation de cet agent négociateur découle de son remplacement par une autre organisation syndicale.

En cas de telle substitution, le syndicat successeur peut décider soit de poursuivre l'application de la convention ou de la décision existante, soit de mettre fin à la convention ou à la décision en question en donnant un avis de son intention de négocier collectivement dans le mois qui suit l'accréditation.

13. Sources d'information

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Règlement et règles de la procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique.

14. Demandes de renseignements

Adressez directement vos demandes de renseignements aux responsables des ressources humaines de votre ministère. Au besoin, ces personnes pourront s'adresser auprès du :

Groupe de la représentation patronale
Division des relations de travail
Direction de la politique des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A

Définitions

Arbitrage (arbitration)
désigne l'une des deux méthodes de règlement des différends en vertu de la LRTFP. La décision d'un conseil d'arbitrage est exécutoire pour les parties.
Agent négociateur (bargaining agent)
désigne une organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l'accréditation n'a pas été révoquée.
Commission (board)
désigne la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP).
Conciliation (conciliation)
l'une des deux méthodes de règlement des différends en vertu de la LRTFP. Le rapport d'un bureau de conciliation n'est pas exécutoire pour les parties.
Convention collective (collective agreement)
désigne une convention écrite conclue en application de la présente loi entre l'employeur et un agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d'emploi et à des questions connexes.
Différend (dispute)
désigne un désaccord survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective.
Employeur (employer)

désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par :

  1. le Conseil du Trésor, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I;
  2. l'employeur distinct en cause, dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie II de l'annexe I;
Fonctionnaire (employee)

désigne une personne employée dans la fonction publique, à l'exclusion des personnes :

  1. nommées par le gouverneur en conseil, en vertu d'une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
  2. recrutées sur place à l'étranger;
  3. dont la rétribution pour l'exercice des fonctions normales de leur poste ou de leur charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elles sont employées;
  4. qui ne sont pas ordinairement astreintes à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
  5. qui sont membres, ou gendarmes auxiliaires, de la Gendarmerie royale du Canada, ou y sont employées sensiblement aux mêmes conditions que les membres de la Gendarmerie;
  6. employées par le Service canadien du renseignement de sécurité et n'exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;
  7. employées à titre occasionnel;
  8. employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
  9. employées par la Commission ou relevant de son autorité;
  10. occupant un poste de direction ou de confiance.
Grève (strike)
s'entend d'un arrêt du travail ou du refus de travailler, par des fonctionnaires agissant conjointement, de concert ou de connivence, et d'un ralentissement du travail ou de toute autre activité concertée, de la part des fonctionnaires, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement et relative au travail de ceux-ci.
Loi (act)
désigne la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Organisation syndicale (employee organization)
désigne une organisation regroupant des fonctionnaires qui vise notamment à réglementer les relations entre l'employeur et son personnel pour l'application de la présente loi; s'entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d'un regroupement d'organisations syndicales.
Poste de direction ou de confiance (managerial or confidential position)

désigne un :

  1. poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d'un ministre fédéral, d'un juge de la Cour suprême du Canada ou de la Cour fédérale, de l'administrateur général d'un ministère ou du premier dirigeant de tout autre secteur de la fonction publique;
  2. poste classé par l'employeur dans le groupe de la direction, quelle qu'en soit la dénomination;
  3. poste de conseiller juridique du ministère de la Justice;
  4. poste du Conseil du Trésor;
  5. poste dont l'occupant dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;
  6. poste dont l'occupant remplit en matière de relations de travail, des fonctions de confiance auprès des occupants des postes visés aux alinéas b) ou c);

et en vertu de l'article 5.1 (1) de la Loi,

La Commission, à l'occasion d'une demande d'accréditation d'agent négociateur présentée par une organisation syndicale, qualifie de postes de direction ou de confiance ceux qui sont visés par la demande et répondent, à son avis, à l'un ou l'autre des critères suivants :

  1. leurs occupants ont des attributions les amenant à participer, dans une proportion notable, à l'élaboration de politiques ou de programmes du gouvernement fédéral;
  2. leurs occupants exercent, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l'égard de fonctionnaires ou des attributions les amenant à s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la présente loi;
  3. leurs attributions amènent leurs occupants à participer directement aux négociations collectives pour le compte de l'employeur;
  4. ils ne doivent pas, à son avis, bien que leurs attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, faire partie d'une unité de négociation pour des raisons de conflits d'intérêts ou par suite des fonctions de leurs occupants auprès de l'employeur;
  5. il s'agit de postes de confiance occupés, en matière de relations de travail, auprès des occupants des postes visés aux alinéas a) à c).
Poste désigné (designated position)
désigne un poste dont le titulaire exerce des fonctions touchant la sûreté ou la sécurité du public.
Public (public)
désigne la population en général et, selon les programmes de l'État, comprend souvent les fonctionnaires.
Sûreté ou sécurité (safety or security)
lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire probable ou même seulement possible qu'il y ait un risque pour la vie humaine ou la sécurité publique. Toutefois, la Loi ne vise pas les fonctions ayant seulement pour but d'empêcher que le public ne subisse des inconvénients.
Unité de négociation (bargaining unit)
désigne un groupe de fonctionnaires déclaré constituer, sous le régime de la présente loi, une unité habile à négocier collectivement.