L'indemnisation en cas d'accidents d'aviation

1. Introduction

Le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, établi en application de l'article 7 de la Loi sur l'aéronautique, prévoit l'indemnisation de l'employé ou des personnes à sa charge lorsque la blessure ou le décès est la conséquence directe d'un vol non régulier entrepris par lui dans l'exercice de ses fonctions ou, dans le cas d'un inspecteur de l'aviation civile, lorsque la blessure ou le décès est la conséquence directe d'un vol, épreuve en vol ou de contrôler l'opération de services aériens commerciaux en vol.

2. Références

2.1 Loi et règlements

Loi sur l'aéronautique, SRC 1970;

Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation établi par le décret C.P. 1972-2613 du 9 novembre 1972, modifié par le décret C.P. 1975-56 du 16 janvier 1975.

2.2 Administration

La Commission des pensions statue sur toutes les demandes d'indemnisation présentée aux termes du Règlement.

3. Dispositions générales

3.1 Application

Pour déterminer l'application du Règlement, il faut s'en tenir aux définitions suivantes :

inspecteur de l'aviation civile désigne : a) un employé chargé de faire subir les épreuves en vol pour juger de la compétence des membres de l'équipage et inspecter les services commerciaux aériens; ou, b) un employé chargé de contrôler les techniques de navigation utilisées dans le service aérien commercial (civil aviation inspector);

employé désigne toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou sous la direction d'un ministère de la fonction publique du Canada, sauf un membre de la Gendarmerie royale du Canada visé à l'alinéa 27(1)a) ou b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (employee);

vol non régulier est un vol à bord d'un aéronef qui n'est pas privé et qui n'est pas utilisé pour un vol régulier (non-scheduled flight).

Selon certaines lois constitutives des divers organismes et sociétés de la fonction publique, les directeurs, les agents et (ou) les employés sont censés être des employés de la fonction publique aux fins de l'article 7 de la Loi sur l'aéronautique et, par conséquent, assujettis au Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation.

3.2 Indemnisation

Les indemnités payables en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation ne sont pas imposables.

Lorsqu'une indemnité est payable en vertu du Règlement, le montant dû égale la pension qui aurait été attribuée à l'employé, ou à son égard, conformément aux taux apparaissant dans :

  • de la Loi sur la pension, en cas d'invalidité, et
  • de la Loi sur la pension, en cas de décès

et indexée à l'augmentation du coût de la vie, tel que stipulé dans la partie IV de cette loi.

3.3 Frais funéraires

En cas de décès d'un employé ou d'un inspecteur de l'aviation civile, dans les circonstances prévues par la loi, les frais funéraires peuvent être réglés en plus de toute indemnité payable aux personnes à charge.

Les frais funéraires réglés égalent la somme qui aurait été versée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État si la demande avait été présentée en vertu de cette loi.

3.4 Personnes portées disparues

Le Conseil du Trésor a indiqué qu'il étudierait favorablement les demandes autorisant le versement d'avances aux personnes à la charge d'un employé porté disparu au cours d'un vol non régulier.

Le montant de l'avance est fonction des circonstances propres à chaque cas, mais se rapproche habituellement de ce qui serait payé si la personne portée disparue était effectivement décédée. Ces avances sont recouvrables à même les indemnités autorisées lorsque la preuve du décès est établie.

3.5 Indemnité recouvrable conformément à des règlements autres que celui sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation

Lorsque le décès ou la blessure qui ouvre droit à une indemnité prévue par le règlement survient dans des circonstances qui placent une personne dans l'obligation légale de payer des dommages-intérêts, toute indemnité versée est prise en considération lors du calcul de l'indemnité prévue par le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation.

3.6 Exclusions

Dans les cas où une indemnité, une gratification ou une pension peut être attribuée en vertu d'autres lois telles que la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, l'ayant droit peut choisir la loi selon laquelle l'indemnité sera payée. L'indemnité que prévoit le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation ne sera effectuée que si l'ayant droit consent à l'accepter de préférence à celle que prévoit une autre loi.

Cette exclusion n'interdit pas le paiement des indemnités prévues par le Règlement, en sus des avantages prévus par la Loi sur la pension de la fonction publique et de toute autre prestation ayant trait à l'emploi dans la fonction publique.

Aucune indemnité n'est payable en cas de décès ou de blessure d'un employé dont il serait lui-même responsable en raison d'actes compromettant la sécurité du vol.

3.7 Demandes de règlement

La Commission des pensions statue sur les demandes de règlement.

Le ministère employeur doit informer l'employé ou les personnes à sa charge, selon le cas, des prestations éventuellement payables, en vertu du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation et de celles que prévoit la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, afin de les aider à choisir la loi ou le règlement en vertu duquel ils recevront leur indemnité. Ces renseignements s'obtiennent respectivement auprès de la Commission des pensions et de Travail Canada.

Lorsque l'ayant droit choisit de recevoir l'indemnité prévue par le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation, les renseignements suivants doivent, le cas échéant, être communiqués à la Commission des pensions :

  • noms, prénoms et adresse de la veuve et des enfants ainsi que la date de naissance de ces derniers;
  • de décès officiel ou une copie conforme;
  • conclusions de toute commission d'enquête ou d'investigation appelée à établir la cause de l'accident et les circonstances qui l'ont entouré;
  • fonctions exactes de l'employé au moment de l'accident;
  • le cas des employés autres que les inspecteurs de l'aviation civile, une copie de l'autorisation de se déplacer en service commandé, dans un appareil autre qu'un avion commercial effectuant des vols réguliers;
  • preuve que les blessures ou le décès sont la conséquence directe d'un vol, autre qu'un vol régulier à bord d'un aéronef commercial, entrepris par l'employé muni d'une autorisation en bonne et due forme et dans l'exercice de ses fonctions;
  • la personne s'est déplacée à bord d'un appareil privé en tant que pilote ou passager, l'assurance que, pour ce vol, elle n'avait reçu ni pu recevoir une indemnité kilométrique conformément à la directive concernant les déplacements;
  • émet une demande d'indemnisation aux termes du Règlement, l'ayant droit (le veuf, la veuve ou l'employé invalide) doit signer une formule pour exprimer son choix du dédommagement prévu par le Règlement et pour déclarer qu'il reconnaît que ce choix lui interdit de toucher toute autre indemnité prévue par une autre loi ou un autre règlement.

4. Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 5-3 du volume 16 du MGP.

5. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives aux indemnités que prévoit le Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation ou la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État, doivent être adressées respectivement à la Commission canadienne des pensions et à Travail Canada.

Les demandes de renseignements relatives à l'étude et au règlement des demandes d'indemnisation doivent être adressées à :

La Commission canadienne des pensions
C.P. 9900
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8V6

Les autres demandes de renseignements doivent être adressées au :

Groupe des avantages sociaux
Division de l'élaboration des politiques du personnel en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09731-2