Annulée [2010-04-01] - Norme sur la prévention des incendies: Conception et construction - Chapitre 3-2

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1. Généralités

1.1 But

La présente norme établit les exigences en matière de protection incendie qui entreront dans la conception et la construction des biens appartenant au gouvernement du Canada afin de minimiser les risques de dommages physiques et matériels et de pertes financières pour le gouvernement.

1.2 Application

La présente norme s'applique à l'ensemble:

  1. des ministères à l'exception du ministère de la Défense nationale et des organismes figurant dans les appendices A et B de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP);
  2. des directions désignées comme ministères aux fins de la LGFP;
  3. des ministères et autres services de la fonction publique, mentionnés dans la partie I de l'appendice I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le présent chapitre remplace le chapitre 7-2 du volume 12 du MGP.

1.3 Portée

La présente norme décrit les procédures auxquelles sont soumis les ministères et les organismes pour que les exigences en matière de techniques de protection incendie soient appliquées:

  1. à la conception, à la construction et à l'occupation des structures et des nouveaux bâtiments;
  2. à la modification, à l'agrandissement, à la réfection, à la démolition, à l'enlèvement, à la réinstallation et à l'occupation des structures et des bâtiments existants;
  3. à la conception et à l'installation de dispositifs fixes de protection incendie, tels que les extincteurs automatiques à eau, les installations de colonnes montantes et de robinets armés, les bornes d'incendie et les réseaux avertisseurs d'incendie.

(Voir appendice B)

1.4 Administration

  1. Le Commissaire des incendies du Canada ou son représentant autorisé est chargé de l'administration et de la mise en application de la présente norme.
  2. La présente norme ne doit cependant pas être interprétée de façon à permettre des pratiques qui vont à l'encontre des lois provinciales, municipales ou fédérales.

1.5 Définitions

Dans la présente norme, bien du gouvernement du Canada désigne un bien meuble ou immeuble, y compris un bien loué au gouvernement, assujetti à l'administration et au contrôle d'un ministère ou d'un organisme fédéral.

1.6 Abréviations

Dans la présente norme:

  1. CI désigne le Commissaire des incendies du Canada ou son représentant autorisé;
  2. CNB désigne la dernière édition du Code national du bâtiment du Canada;
  3. CNPI désigne la dernière édition du Code national de prévention des incendies du Canada.

2. Normes et exigences

2.1 Nouvelles constructions

  1. Les structures et les bâtiments nouveaux doivent au moins satisfaire aux exigences:
    1. du Code national du bâtiment du Canada;
    2. des normes du CI.
  2. Dans des cas non couverts par les codes et les normes énoncés à la clause a), le CI peut invoquer d'autres normes et codes reconnus à l'échelle nationale pour déterminer les exigences en matière de techniques de protection incendie.

2.2 Ajouts, modifications et changements au mode d'occupation

  1. Sous réserve de la clause b), les exigences du paragraphe 2.1 s'appliquent aux ajouts et aux modifications apportés à des structures et à des bâtiments existants de même qu'aux changements d'occupation.
  2. Lorsque l'application rigoureuse des exigences du paragraphe 2.1 supposerait des travaux coûteux, les exigences qui ne sont pas considérées comme essentielles à la protection des personnes contre les incendies peuvent être appliquées dans la mesure où une analyse de rendement indique que les pertes maximales possibles en cas d'incendie justifient les dépenses encourues.

Remarque: Il faut consulter le CI pour déterminer dans quelle mesure le CNB s'applique à la modernisation de bâtiments où l'on pourrait éliminer un risque d'incendie inadmissible.

2.3 Bâtiments existants

  1. Les structures et les bâtiments existants doivent satisfaire aux exigences:
    1. du Code national de prévention des incendies du Canada;
    2. des normes du CI, dans les limites du possible.

Remarque: Il faut consulter le CI pour déterminer dans quelle mesure les normes qu'il a formulées s'appliquent aux bâtiments existants.

2.4 Travaux de construction et de démolition

  1. La sécurité incendie dans les chantiers de construction et de démolition doit satisfaire aux exigences:
    1. de la Partie 8 du Code national du bâtiment du Canada;
    2. de la norme du CI intitulée «Travaux de construction».
  2. Avant d'entreprendre des travaux de construction et de démolition, il faut dresser, conformément aux articles pertinents de la partie 2 du CNPI, un plan convenable de sécurité incendie pour le chantier en question.

3. Modalités

3.1 Généralités

  1. Un ministère ou un organisme, qu'il compte acheter ou louer un bâtiment, ou encore concevoir, construire ou modifier un bâtiment, une structure ou un dispositif de sécurité incendie, doit soumettre ses plans et devis à l'examen CI, si le projet appartient à une des catégories suivantes:
    1. s'il s'agit d'une nouvelle construction;
    2. s'il s'agit d'ajouts ou de modifications à un bâtiment existant, lesquels pourraient nuire aux dispositifs de sécurité incendie déjà installés dans l'immeuble (voir appendice B);
    3. s'il s'agit de l'installation d'un dispositif de sécurité incendie ou d'une modification (voir appendice B);
    4. s'il s'agit de propositions pour acheter ou louer un immeuble dont la superficie est supérieure à 600 m ou prévu pour abriter plus de 50 personnes.
  2. Les projets autres que ceux décrits à la clause a) doivent être conformes aux normes prescrites dans l'article 2, et ne doivent être soumis à l'examen du CI que si celui-ci en fait expressément la demande.

3.2 Présentations au CI

  1. Les plans préliminaires pour les projets décrits à la clause 3.1a) doivent être présentés au CI afin que celui-ci puisse étudier et commenter les exigences en matière de protection incendie.

    Remarque: Le sens de «préliminaire» peut varier selon les coûts et la complexité d'un projet. En temps normal, ces plans devraient être soumis dès l'étape de l'élaboration des dessins d'exécution et, au plus tard, au moment où le tiers de ces travaux y sera fait. Cependant, dans le cas de projets importants, on devrait consulter le CI lors de l'élaboration de l'énoncé de projet ou à l'étape de la conception.

  2. Les plans et devis finals pour les projets décrits à la clause 3.1a) doivent être soumis à l'examen du CI avant l'appel d'offres.
  3. Les dessins d'atelier et les calculs pour les systèmes de détection et d'extinction automatiques doivent être soumis à l'examen du CI avant l'installation ou la modification des systèmes.

3.3 Plans, devis et calculs

  1. Les données fournies au CI doivent suffire à lui démontrer que les travaux proposés sont conformes à la présente norme, et devraient lui permettre de juger si oui ou non ceux-ci peuvent nuire aux immeubles voisins.
  2. Les plans doivent être faits à l'échelle et indiquer, de façon assez détaillée, la nature et l'étendue des travaux ou préciser l'utilisation proposée des locaux afin de démontrer qu'à la fin du projet ceux-ci seront conformes à la présente norme.
  3. Les plans d'aménagement doivent illustrer:
    1. l'emplacement du bâtiment proposé en donnant les distances par rapport aux limites du terrain;
    2. l'emplacement de tout autre immeuble existant adjacent qui se trouve sur ce terrain, en le délimitant de la même façon;
    3. les niveaux du sol adjacents au site à la fin des travaux, par rapport aux repères de hauteur; et
    4. les voies d'accès pour les pompiers.
  4. Les renseignements qui doivent être soumis à l'examen du CI sont:
    1. le nom du ministère ou de l'organisme;
    2. l'emplacement du bâtiment, dont on précisera l'adresse;
    3. la direction nord;
    4. les plans d'étage;
    5. la construction et la vocation du bâtiment;
    6. la hauteur du bâtiment (nombre d'étages) et la description du secteur;
    7. la taille et l'emplacement de la canalisation publique et des prises d'eau;
    8. l'alimentation en eau (quantité, débit et pression);
    9. les murs et les portes coupe-feu, les ouvertures verticales non protégées et les zones inaccessibles;
    10. le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu des étages, des cages d'escalier et des salles ou des secteurs particuliers, y compris l'emplacement et le degré par flammes exigé pour les dispositifs d'obturation des séparations coupe-feu;
    11. la source des renseignements relatifs au degré de résistance au feu des éléments de construction;
    12. l'emplacement des issues;
    13. les systèmes de détection automatique, d'extinction et d'alarme;
    14. les installations d'éclairage de secours.

3.4 Inspection, mise à l'essai et mise en service

  1. Les ministères et les organismes (ou leurs agents autorisés) doivent inspecter les lieux lors des travaux de construction pour s'assurer que ceux-ci sont conformes aux documents de conception et aux normes énoncées à l'article 2.
  2. Les ministères et les organismes (ou leurs agents autorisés) doivent s'assurer que tous les dispositifs de protection incendie sont en bon état de marche, fiables et installés conformément aux codes et aux normes appropriés:
    1. en procédant à une inspection complète de chaque dispositif;
    2. en décelant et en rectifiant toute lacune;
    3. en menant des tests de mise en service, comme le stipulent les documents de conception et les normes de référence appropriées énoncées à l'article 2.
  3. Le CI peut inspecter les lieux et mettre les systèmes à l'essai pour vérifier s'ils satisfont aux exigences de la présente norme. Les ministères et les organismes doivent faire en sorte que le CI soit prévenu suffisamment à l'avance des heures qui conviennent pour inspecter et mettre à l'essai les installations et les dispositifs de protection incendie.
  4. Le CI n'autorisera l'aménagement et l'occupation de la propriété qu'après avoir reçu un avis écrit dans lequel il est mentionné que:
    1. les travaux sont terminés en ce qui a trait aux issues, aux séparations coupe-feu et aux dispositifs d'obturation obligatoires;
    2. les travaux sont terminés en ce qui a trait à l'ensemble des dispositifs de protection incendie, soit les robinets d'incendie armés, les extincteurs automatiques à eau, les avertisseurs d'incendie et les installations d'éclairage de secours; et
    3. tous les tests de mise en service ont été menés à bien pour l'ensemble des dispositifs de protection incendie.

Remarque: Voir la norme du CI intitulée « Exécution des travaux de construction » pour les conditions d'occupation de bâtiments non achevés.


Appendice A - Publications de référence

La présente norme renvoie aux normes et codes suivants qui ne sont pas publiés dans ce volume:

Normes du Commissaire des incendies du Canada

Travaux de construction
Soudage et découpage
Systèmes d'ordinateurs
Entreposage des documents
Caissons et quais
Entreposage général
Installation d'extinction automatique à eau

Pour obtenir les normes susmentionnées, il suffit de s'adresser au Commissaire des incendies du Canada, Programme des opérations, Travail Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0J2 ou aux bureaux régionaux de ce ministère. Au fur et à mesure qu'elles seront revues et corrigées, ces normes seront publiées dans le présent volume.

Publication du Conseil du Trésor
Manuel du Conseil du Trésor
Volume Matériel, Services et Gestion des risques

Protection contre les incendies, enquêtes et rapports (partie III, chapitre 5)

On peut acheter ce volume du Groupe Communication Canada - Édition, 45 blvd. Sacré-Coeur, Hull (Québec) K1A 0S9.

Publications du Conseil national de recherches du Canada

Code national du bâtiment du Canada
Code national de prévention des incendies du Canada

On peut acheter ces codes en écrivant au secrétaire du Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches, Ottawa, K1A 0R6.

Appendice B - Normes techniques de protection contre l'incendie

Dans le contexte de la présente norme, les normes techniques des installations de protection incendie s'appliquent aux points suivants sans nécessairement s'y limiter:

  1. les moyens d'évacuation de tous les occupants en cas d'incendie;
  2. le degré approprié de résistance au feu des structures d'un bâtiment donné et les degrés de résistance au feu des ensembles structuraux;
  3. les mécanismes visant à empêcher la propagation des flammes, en soignant la conception, la construction, l'aménagement et l'utilisation du bâtiment ou de la structure, ainsi que le choix des matériaux;
  4. les exigences d'installation du matériel électrique, des appareils de ventilation, de climatisation et d'éclairage de même que pour l'équipement de chauffage;
  5. les consignes de sécurité pour réduire et contrôler les risques d'incendie et d'explosion mettant en jeu des matières, des méthodes ou des activités dangereuses;
  6. les exigences relatives à l'entreposage et à l'utilisation de liquides, de gaz et de solides inflammables et combustibles;
  7. la conception du réseau d'alimentation en eau pour la protection incendie; la pression et le débit d'arrivée de l'eau; le diamètre, la disposition, l'installation, la mise à l'essai et l'entretien de la canalisation souterraine et au-dessus du sol, y compris les robinets, les bornes d'incendie, les réservoirs, les pompes et les commandes connexes;
  8. l'application, la conception, l'installation, la mise à l'essai et l'entretien des dispositifs d'extinction automatique et manuelle, et de l'équipement, notamment les extincteurs automatiques à eau, les installations de colonnes montantes et de robinets armés, les extincteurs à poudre sèche, à mousse, à gaz carbonique et au Halon, ainsi que les extincteurs portatifs;
  9. l'application, la conception, l'installation, la mise à l'essai et l'entretien des systèmes avertisseurs d'incendie, y compris ceux avec communication phonique et les détecteurs d'incendie;
  10. l'application de dispositifs de protection contre la foudre;
  11. la conception, l'installation, la mise à l'essai et l'entretien du réseau électrique de secours;
  12. l) les mesures pour limiter les pertes ou les dommages à la suite d'un incendie.