Politique sur les paiements de transfert

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente politique entre en vigueur le 1er octobre 2008.
    • 1.1.1Cette version de la politique intègre les mises à jour en vigueur le 1er avril 2022.
  • 1.2Considérations relatives à la transition :
    • 1.2.1Les modalités des programmes de paiements de transfert qui ont été approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la présente politique demeurent en vigueur jusqu’à a) leur date d’expiration ou b) la date à laquelle une décision ait été prise relativement à leur continuation ou modification en vertu de la présente politique, selon celle de ces dates qui survient la première.
    • 1.2.2Toute entente de financement conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente politique demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration. Toutefois, elle peut être modifiée par le ministère avec l’approbation du bénéficiaire afin de tenir compte des exigences de la présente politique.

2. Autorisation et pouvoirs

3. Contexte

  • 3.1Les paiements de transfert représentent une grande partie des dépenses du gouvernement du Canada. Les résultats tangibles des paiements de transfert ont une incidence quotidienne sur la vie de la population canadienne et d’autres personnes dans tous les secteurs de la société. Les paiements de transfert incluent les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert, y compris ceux versés aux autres ordres de gouvernement, à des organismes internationaux et aux peuples autochtones.
  • 3.2Les paiements de transfert constituent l’un des instruments essentiels dont dispose le gouvernement pour mettre de l’avant ses vastes objectifs et priorités. Les paiements de transfert favorisent et sollicitent la mobilisation de compétences et de ressources très diverses de l’extérieur du gouvernement fédéral.
  • 3.3Les programmes de paiements de transfert aident les bénéficiaires admissibles à entreprendre leurs activités ou leurs projets. Ces activités et projets contribuent à l’atteinte des objectifs et des résultats du programme de paiements de transfert ainsi qu’à celle des résultats ministériels.
  • 3.4Le gouvernement s’engage à s’assurer que les paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de façon intègre, responsable et transparente, et d’une manière centrée sur le bénéficiaire.
  • 3.5Le Cabinet détermine dans quelles situations les paiements de transfert constituent l’instrument à utiliser le plus approprié. Le Cabinet détermine également les objectifs et les résultats à atteindre au moyen des paiements de transfert, conformément aux autorisations législatives accordées par le Parlement.
  • 3.6La présente politique énonce clairement les rôles et les responsabilités du Conseil du Trésor, du président du Conseil du Trésor, du secrétaire du Conseil du Trésor, des ministres et des administrateurs généraux en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et la gestion des programmes de paiements de transfert.
  • 3.7Les exigences supplémentaires obligatoires sont énoncées dans les directives relatives aux subventions, aux contributions et aux autres paiements de transfert.
  • 3.8Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d’émettre, de modifier ou d’abroger toute directive qui soutient la présente politique, et d’approuver toute exception à de telles directives, selon le besoin.

4. Objectifs et résultats attendus

  • 4.1L’objectif de la présente politique consiste à s’assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus et mis en œuvre en tenant compte des priorités du gouvernement en vue d’atteindre les résultats escomptés pour la population canadienne, sont gérés de façon intègre, transparente et responsable en tenant compte des risques, et sont centrés sur les citoyens et les bénéficiaires.
  • 4.2La présente politique vise les résultats suivants :
    • 4.2.1Les rôles, les responsabilités et les obligations en matière de gestion des programmes de paiements de transfert sont clairement définis et compris par tous les ministères.
    • 4.2.2Les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de manière à atteindre les résultats, à contribuer aux résultats ministériels, à tenir compte des risques et à démontrer clairement l’optimisation des ressources.
    • 4.2.3Les programmes de paiements de transfert sont soutenus par des systèmes efficaces et efficients de surveillance et de contrôle au niveau des ministères et à l’échelle du gouvernement.
    • 4.2.4Les programmes de paiements de transfert sont accessibles, compréhensibles et utilisables par les demandeurs et les bénéficiaires, y compris ce qui suit :
      • 4.2.4.1Les obligations administratives imposées aux demandeurs et aux bénéficiaires, qui sont nécessaires afin d’assurer un contrôle efficace, la transparence et la responsabilisation, sont proportionnelles au niveau de risques propres au programme, à la valeur du financement et au profil de risques des demandeurs et des bénéficiaires.
      • 4.2.4.2Les demandeurs et les bénéficiaires sont mobilisés afin de favoriser des idées novatrices, des améliorations continuelles et l’établissement de relations équitables, transparentes et positives avec eux.
      • 4.2.4.3Il y a collaboration au sein du ministère et entre les ministères en vue d’harmoniser les programmes de paiements de transfert et d’uniformiser leur administration, lorsqu’approprié.

5. Exigences

  • 5.1Le Conseil du Trésor a les responsabilités suivantes :

    Conception

    • 5.1.1Approuver les modalités des nouveaux programmes de paiements de transfert, sauf dans les situations où un ministre est autorisé, y compris en vertu d’une loi, à établir ces modalités.
    • 5.1.2Approuver les modifications des modalités des programmes de paiement de transfert existants, sauf lorsqu’un ministre est autorisé, en vertu de la présente politique ou d’une loi, à modifier ces modalités.
    • 5.1.3Approuver les ententes de financement lorsque le Conseil du Trésor l’exige ou en fonction des directives qui accompagnent la présente politique, ou lorsque le président du Conseil du Trésor le recommande.
    • 5.1.4Utiliser des examens périodiques des dépenses, comme des examens d’alignement des ressources, pour examiner la continuation, la modification ou la résiliation des programmes de paiements de transfert.
    • 5.1.5Approuver les exceptions aux modalités, sauf lorsqu’un ministre est autorisé à approuver ces exceptions en vertu des paragraphes 5.3.7 et 5.3.8 de la présente politique.
  • 5.2Le président du Conseil du Trésor a les responsabilités suivantes :

    Conception

    • 5.2.1Recommander au Conseil du Trésor qu’un ministre doit demander l’approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de n’importe quel programme de paiements de transfert existant.
    • 5.2.2Recommander au Conseil du Trésor qu’un ministre doit demander l’approbation du Conseil du trésor pour une entente de financement.
    • 5.2.3Recommander au Conseil du Trésor qu’un ministre doit demander l’approbation du Conseil du trésor pour une exception aux modalités de n’importe quel programme de paiements de transfert existant.
  • 5.3Les ministres ont les responsabilités suivantes :

    Conception

    • 5.3.1Approuver la continuation ou la résiliation des modalités.
    • 5.3.2Approuver des modifications mineures aux modalités.
    • 5.3.3Déléguer à l’administrateur général l’approbation des modifications mineures des modalités, lorsqu’approprié.
    • 5.3.4Approuver les modifications apportées aux éléments des modalités indiqués ci-dessous :
      • 5.3.4.1Les activités, les initiatives ou les projets admissibles;
      • 5.3.4.2La catégorie de bénéficiaires admissibles;
      • 5.3.4.3Le montant maximal payable à un bénéficiaire;
      • 5.3.4.4La limite sur le cumul de l’aide;
      • 5.3.4.5Les modifications qui donnent effet à une décision ou à une orientation du Cabinet.
    • 5.3.5Fournir de l’information à la présidente ou au président du Conseil du Trésor lorsqu’elle ou il il prend des mesures en vertu du paragraphe 5.3.4.
    • 5.3.6Demander l’approbation du Conseil du Trésor pour les modifications des éléments des modalités ci-dessous :
      • 5.3.6.1Les objectifs de programmes;
      • 5.3.6.2Le remboursement de contributions remboursables;
      • 5.3.6.3Le financement pluriannuel initial.
    • 5.3.7Approuver, sous réserve de l’énoncé des crédits, une exception aux modalités afin de verser à un bénéficiaire en particulier un paiement de transfert dont le montant est tout au plus 25 % de plus que le montant maximal autorisé par les modalités approuvées.
    • 5.3.8Approuver, au cas par cas, une exception aux modalités qui exigent que le bénéficiaire rembourse une contribution remboursable, lorsque le financement accordé est inférieur à 250 000 $.
    • 5.3.9Fixer l’orientation stratégique de tolérance au risque pour les programmes de paiements de transfert du ministère.
  • 5.4Les administrateurs généraux ont les responsabilités suivantes :

    Généralités

    • 5.4.1S’assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de manière à ce qu’ils soient accessibles, compréhensibles et utilisables par les demandeurs et les bénéficiaires.
    • 5.4.2S’assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus et mis en œuvre de manière à être inclusifs, à tenir compte des différences entre les genres et de la diversité et à répondre aux objectifs et aux priorités des politiques du gouvernement.
    • 5.4.3S’assurer que, lorsque les programmes de paiements de transfert soutiennent des activités au profit des membres des communautés des deux langues officielles, que leur conception et leur mise en œuvre respectent les obligations du gouvernement du Canada selon la partie VII de la Loi sur les langues officielles et que les services et les avantages seront accessibles dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.
    • 5.4.4S’assurer que des processus et procédures ministériels sont en place pour appuyer la conception, la mise en œuvre et la gestion des paiements de transfert.

    Conception

    • 5.4.5S’assurer que les programmes de paiements de transfert du ministère sont, et demeurent, pertinents et efficaces en ce qui concerne l’atteinte des résultats ministériels et des objectifs du gouvernement.
    • 5.4.6Faire participer les demandeurs et les bénéficiaires, lorsqu’approprié, dans le but d’atteindre l’objectif et les résultats escomptés de la présente politique grâce à des programmes de paiements de transfert novateurs et efficients centrés sur les citoyens et les bénéficiaires.
    • 5.4.7Recommander la continuation, la modification ou la résiliation des modalités d’un programme de paiements de transfert en fonction des constatations des éléments suivants :
      • 5.4.7.1Évaluations pertinentes; et/ou
      • 5.4.7.2Examens d’alignement des ressources pertinents.
    • 5.4.8S’assurer que chaque programme de paiements de transfert est indiqué dans un ou plusieurs profils de l’information sur le rendement au moment de la conception du programme, et que le programme est maintenu et actualisé tout au long de son cycle de vie pour appuyer efficacement l’évaluation ou l’examen de la pertinence et de l’efficacité de chaque programme de paiements de transfert.
    • 5.4.9Assurer, lorsqu’approprié, l’harmonisation des programmes de paiements de transfert au sein du ministère et en collaboration avec d’autres ministères.
    • 5.4.10Approuver des modifications mineures apportées aux modalités lorsque cette mesure est autorisée par le ministre en vertu du paragraphe 5.3.3.
    • 5.4.11Consulter le secrétaire du Conseil du Trésor lorsqu’un ministre a l’intention d’agir selon le paragraphe 5.3.4.

    Mise en œuvre et gestion

    • 5.4.12S’assurer que les exigences administratives imposées aux bénéficiaires, en particulier en matière de rapports, de surveillance et de vérification des bénéficiaires, sont proportionnelles aux risques propres aux éléments suivants :
      • 5.4.12.1Le programme de paiements de transfert;
      • 5.4.12.2La valeur du financement par rapport aux coûts administratifs;
      • 5.4.12.3Le profil de risque des demandeurs et des bénéficiaires.
    • 5.4.13S’assurer que des occasions sont saisies pour uniformiser l’administration des processus, des procédures et des exigences en matière de paiements de transfert au sein du ministère et avec d’autres ministères, lorsqu’approprié, afin d’améliorer l’administration des programmes de paiements de transfert pour les demandeurs, les bénéficiaires et le ministère.

    Transparence

    • 5.4.14S’assurer que toutes les exceptions relatives aux paragraphes 5.3.7 et 5.3.8 de la présente politique qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor ou le ministre sont affichées sur le site Web du ministère dans les 30 jours suivant la date d’approbation.

    Contrôle et surveillance

    • 5.4.15S’assurer que les paiements de transfert ne sont ni versés à un ministère tel que défini à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ni ne servent à financer les besoins de fonctionnement courants ou en capital d’une société d’État.
    • 5.4.16Surveiller la conformité à la présente politique et aux directives qui l’accompagnent grâce à des audits et à d’autres évaluations périodiques afin d’assurer la mise en œuvre efficace de la présente politique et des directives qui l’accompagnent.
    • 5.4.17Enquêter et agir lorsque des problèmes surviennent en ce qui concerne l’observation de la politique, et s’assurer que des mesures correctives appropriées sont prises pour régler ces problèmes au ministère.
  • 5.5Le secrétaire du Conseil du Trésor a les responsabilités suivantes :

    Conception

    • 5.5.1Recommander au président du Conseil du Trésor, à la suite de consultations aux termes du paragraphe 5.4.11 de la présente politique ou autrement, que le ministre, lui-même ou par l’entremise du ministre responsable, doit obtenir l’approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités d’un programme de paiements de transfert.
    • 5.5.2Recommander au président du Conseil du Trésor qu’un ministre doit demander l’approbation du Conseil du Trésor pour une entente de financement.
    • 5.5.3Recommander au président du Conseil du Trésor qu’un ministre doit demander l’approbation du Conseil du Trésor pour des exceptions aux modalités.

    Contrôle et surveillance

    • 5.5.4Contrôler, fournir des orientations et recommander des mesures correctives en ce qui concerne la conformité à la présente politique et aux instruments qui l’accompagnent.

    Leadership

    • 5.5.5Assurer un leadership et fournir un soutien afin de promouvoir et de faciliter la collaboration entre les ministères en vue de favoriser l’harmonisation des programmes de paiements de transfert dans l’ensemble du gouvernement, l’uniformisation des processus, procédures et exigences administratifs et la mise en commun de pratiques exemplaires.
    • 5.5.6Exercer un leadership pour le développement de communautés d’intervenants fédéraux participant à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des programmes de paiements de transfert.
    • 5.5.7Établir un cadre pour l’examen de la présente politique et des directives qui l’accompagnent.

6. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 6.1Sans objet.

7. Application

8. Conséquences de la non-conformité

  • 8.1Pour obtenir une description des conséquences de la non-conformité, consultez le Cadre stratégique sur la gestion de la conformité (appendice C : tableau des conséquences pour les institutions et appendice D : tableau des conséquences pour les personnes).

9. Références

10. Demandes de renseignements

  • 10.1Les membres du public peuvent communiquer avec le personnel chargé des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s’ils ont des questions à propos de la présente politique.
  • 10.2Les représentants des ministères doivent communiquer avec leur dirigeant principal des finances ou leur centre d’expertise ministériel en matière de paiements de transfert pour toute question au sujet de la présente politique.
  • 10.3Les dirigeants principaux des finances ou les représentants d’un centre d’expertise ministériel en matière de paiements de transfert peuvent communiquer avec les conseillers en gestion financière pour obtenir une interprétation de la présente politique.

Annexe A. Définitions

Aux fins de la présente politique et des directives qui l’accompagnent, les définitions ci-dessous s’appliquent :

administrateur général (deputy head)
Administrateur général, premier dirigeant ou toute autre personne qui détient ce niveau de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne un établissement public, quand la responsabilité de prendre une décision est attribuée par la présente politique à un administrateur général, bien que cette responsabilité demeure légalement avec son conseil d’administration ou une personne ou entité équivalente, le terme « administrateur général » devrait alors être lu pour signifier « conseil d’administration ou l’équivalent ».
autre paiement de transfert (other transfer payment)
Paiement de transfert, autre qu’une subvention ou une contribution, fondé sur une loi ou un autre arrangement, qui peut être déterminé par une formule. Par exemple, les transferts à d’autres ordres de gouvernement, comme les paiements de péréquation ou les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux.
bénéficiaire (recipient)
Particulier ou entité qui a reçu l’autorisation d’obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert.
centré sur le bénéficiaire (recipient-focused)
Accent mis sur la création d’une expérience cohérente pour le bénéficiaire d’un paiement de transfert, ce qui comprend la consultation des demandeurs potentiels et des communautés bénéficiaires, ainsi que la recherche de possibilités d’harmonisation et de normalisation des programmes de paiements de transfert.
contribution (contribution)
Paiement de transfert effectué avec les conditions de rendement spécifiées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à audit.
demandeur (applicant)
Particulier ou entité qui a fait une demande en vue d’obtenir un paiement de transfert.
entente de financement (funding agreement)
Entente écrite ou documentation constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire, qui définit les obligations ou les ententes des deux parties à l’égard d’un ou de plusieurs paiements de transfert.
évaluation (evaluation)
Au gouvernement du Canada, collecte et analyse systématique d’informations sur les résultats des programmes de paiements de transfert. Les informations servent à juger de la pertinence, des résultats et de l’efficience d’un programme de paiements de transfert, et à trouver d’autres façons de mettre le programme de paiements de transfert en œuvre ou d’obtenir les mêmes résultats. L’article 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que chaque ministère procède à un examen quinquennal de chaque programme de subventions et de contributions permanent, non prévu par une loi, afin d’en évaluer l’utilité et l’efficacité. Cet examen est une forme d’évaluation qui serait effectuée selon le niveau de risques, la complexité et l’importance financière du programme.
examen d’alignement des ressources (resource alignment review)
Exercices cycliques ou ciblés qui tiennent compte de l’harmonisation avec les priorités, les ressources et les résultats des programmes gouvernementaux à l’appui de l’excellence en gestion, de la bonne priorisation des dépenses et de l’innovation.
financement pluriannuel initial (upfront multi-year funding)
Financement approuvé et payable à un bénéficiaire en vue de couvrir les dépenses pour plus d’une année lorsque les crédits pour le montant total ont été obtenus.
harmonisation des programmes de paiements de transfert (harmonization of transfer payment programs)
Harmonisation ou intégration de deux ou de plusieurs programmes de paiements de transfert qui contribuent à des objectifs similaires.
limite sur le cumul de l’aide (stacking limit)
Niveau maximal du financement total par le gouvernement du Canada autorisé par les modalités d’un programme de paiements de transfert pour toute activité, toute initiative ou tout projet d’un bénéficiaire.
ministre (minister)
Autorité légitime la plus élevée d’un ministère (ministre, administrateur général ou corps décisionnel, par exemple, le conseil d’administration) en ce qui concerne une décision à être rendue en vertu de la politique. Ainsi, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est le ministre même, alors que dans le cas de certains établissements publics (énumérés à l’annexe II, par exemple la Commission canadienne des affaires polaires), le ministre serait le conseil d’administration.
ministre responsable (responsible minister)
Ministre tenu, pour le ministère, de signer les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet.
modalités (terms and conditions)
Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. Relativement aux modalités :
continuation (continuation)
Décision de continuer à utiliser les modalités avec ou sans modifications mineures.
modification (amendment)
Décision de modifier les modalités.
résiliation (termination)
Décision de mettre fin aux modalités de sorte qu’aucune autre entente de financement ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert.
modifications mineures (minor amendments)
Modifications apportées aux modalités d’un programme de paiements de transfert:
  1. autres que des modifications à l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessous :
    1. les objectifs du programme
    2. les activités, initiatives ou projets admissibles
    3. la catégorie de bénéficiaires admissibles
    4. le montant maximal payable à un bénéficiaire
    5. le remboursement de contributions remboursables
    6. la limite sur le cumul de l’aide;
    7. le financement pluriannuel initial
  2. qui sont, au regard de l’un ou l’autre des éléments énumérés ci-dessus, de nature technique et apportées uniquement afin de corriger des erreurs dans le texte ou de préciser davantage un tel élément.
optimisation des ressources (value for money)
Démonstration par un programme de sa pertinence et de son efficacité. La pertinence est atteinte lorsqu’on peut démontrer qu’un besoin particulier est approprié au gouvernement fédéral et qu’il répond aux besoins de la population canadienne. Le rendement est atteint lorsque les ressources des contribuables sont bien utilisées, que les extrants du programme de paiements de transfert sont produits de façon abordable et que les résultats atteints sont conformes aux objectifs du programme de paiements de transfert.
paiement de transfert (transfer payment)
Paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d’actifs effectué en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d’État, et qui n’a pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts, ni les garanties d’emprunt.
peuple Autochtone (Indigenous people)
s’entend au sens du paragraphe 35(2) Lois constitutionnelles de 1982.
profil de l’information sur le rendement (performance information profile)
Document présentant les renseignements relatifs au rendement pour chaque « programme » faisant partie du Répertoire des programmes. Voir aussi les définitions dans la Politique sur les résultats.
programme (program)
Groupe d’activités reliées qui sont conçues et gérées pour répondre à un besoin public précis et qui sont souvent traitées en tant qu’unité budgétaire.
programme de paiements de transfert (transfer payment program)
Programme ou volet d’un programme appuyé par des paiements de transfert.
subvention (grant)
Paiement de transfert dont l’octroi est soumis à des critères préétablis en matière d’admissibilité et d’autres droits. Une subvention n’est ni assujettie à l’obligation de rendre des comptes du bénéficiaire ni normalement sujette à audit par le ministère. Le bénéficiaire peut être tenu de déclarer les résultats obtenus.
total de l’aide financière gouvernementale canadienne (total Canadian government funding)
Total du financement disponible à un bénéficiaire provenant des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou d’une administration municipale, pour toute activité, toute initiative ou tout projet de ce bénéficiaire.
uniformité (standardization)
Établissement de processus, de systèmes ou de procédures communs pour la mise en œuvre et la gestion de paiements de transfert.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09965-1