Conformément au paragraphe 8.1, la date d'entrée en vigueur de la présente politique dans chacun des ministères et
organismes sera déterminée par l'administrateur général en fonction des exigences opérationnelles, laquelle sera fixée
à compter du 1er avril 2003, sans dépasser le 1er avril 2004.
Lorsque la présente politique entrera en vigueur dans chacun des ministères et organismes, elle remplacera la
Politique sur l'emploi pour une période déterminée de longue durée ( 1999 ).
Le Secrétariat du Conseil du Trésor, en collaboration avec les ministères et organismes ainsi qu'avec les agents
négociateurs, examinera cette politique au plus tard en 2006.
- L'emploi pour une période déterminée est l'une des options permettant de répondre à des besoins opérationnels
temporaires.
- Le recours à l'emploi pour une période déterminée constitue une option d'emploi valable dans le cas des postes
devenus temporairement vacants parce que des employés nommés pour une période indéterminée sont en congé et ont accepté
une nomination intérimaire/affectation de perfectionnement, ainsi que dans le cas de projets à court terme et de
fluctuations de la charge de travail.
- Le recrutement de tous les membres du personnel, y compris des employés nommés pour une période déterminée, au sein
de la fonction publique repose sur le principe fondamental du mérite.
- Les décisions exigeant le recours à l'emploi pour une période déterminée doivent s'inscrire dans le cadre des
stratégies internes de dotation, de recrutement et de maintien en fonction à long terme faisant partie intégrante de la
planification opérationnelle du ministère aux niveaux ministériel, régional et local.
- La gestion du financement temporarisé devrait être liée aux plans de ressources humaines pour réduire au minimum le
recours aux employés nommés pour une période déterminée.
- L'emploi pour une période déterminée ne doit pas servir en lieu de période de stage prévue pour la dotation de
postes indéterminés.
- Les employés nommés pour une période déterminée doivent être traités d'une manière équitable et consciencieuse
(c'est-à-dire en obtenant un avis raisonnable de renouvellement/non-renouvellement, de la rétroaction sur leur
rendement, des nominations ou des renominations qui correspondent vraiment à la durée prévue du travail et l'occasion
de participer à une séance d'orientation au moment de la nomination initiale).
Maintenir l'équilibre entre le traitement équitable des employés nommés pour une période déterminée et la nécessité
d'une flexibilité opérationnelle.
Certains besoins opérationnels justifient le recours à l'option de l'emploi pour une période déterminée. Toutefois,
il ne faudrait recourir à cette option que pour les situations où le besoin existe clairement pour une période limitée
et non pour répondre à un besoin continu.
La présente politique s'applique aux employés engagés pour une période déterminée, dont le Conseil du Trésor est
l'employeur, et qui ont été nommés à la fonction publique en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique (LEFP) ou de tout décret d'exclusion pris en vertu de cette dernière.
Les ministères et organismes disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer la présente politique et ils doivent
rendre compte des résultats obtenus. Les ministères et organismes sont tenus d'adopter des stratégies d'embauche axées
sur le long terme plutôt que sur le court terme en améliorant la planification de leurs ressources humaines et en
l'intégrant à la planification de leurs activités.
Les ministères et organismes sont tenus d'obtenir des résultats évalués en fonction des indicateurs suivants :
- la fréquence d'embauche des ministères et organismes conformément au règlement adopté à cette fin, aux termes du
paragraphe 10(2) de la LEFP;
- la nature et la fréquence des plaintes signalées au Secrétariat du Conseil du Trésor ou à la Commission de la
fonction publique par les canaux existants lorsque les pratiques du ministère et de l'organisme sont fautives
relativement aux points suivants :
- le non-renouvellement d'un employé nommé pour une période déterminée à la fin ou presque d'une période de trois ans
lorsque les fonctions devront continuer d'être exercées et que les compétences liées au poste ne changeront pas;
ou
- le refus d'accorder le statut d'employé nommé pour une durée indéterminée; ou
- un préavis insuffisant de renouvellement et de non-renouvellement.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor effectuera le suivi de la présente politique afin d'assurer que l'objectif
poursuivi est atteint.
- En vertu du paragraphe 7.2, lorsqu'une personne travaille dans le même ministère ou organisme en tant qu'employé
nommé pour une période déterminée (voir la définition à l'annexe A) pendant une période
cumulative de trois (3) années sans interruption de service de plus de soixante (60) jours civils
consécutifs, le ministère ou organisme doit nommer l'employé pour une période indéterminée au niveau égal à celui de
son poste d'attache. Cette nomination doit être effectuée selon le principe du mérite comme prévu dans le Règlement
sur l'emploi dans la fonction publique, établi par la Commission de la fonction publique. Le « même ministère »
comprend les fonctions qui ont été transférées d'un autre ministère ou organisme aux termes d'une loi du Parlement ou
d'un décret en conseil.
- Pour établir si l'emploi pendant une période déterminée au sein d'un même ministère ou organisme peut être
comptabilisé comme faisant partie de la période de travail cumulative, les ministères ou organismes doivent appliquer
les règles suivantes :
- une période de congé non rémunéré de plus de soixante (60) jours civils consécutifs ne constitue pas une interruption de service, et elle ne sera pas prise en compte dans le calcul de la période de travail cumulative pour une nomination à un poste d'une durée indéterminée aux termes de la présente politique à moins que :
- l'employé se prévalait de ce congé le 20 juin 2008 ou plus tard et
- le défaut de prendre en compte cette période entraînerait un acte de discrimination fondé sur un motif illicite, aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- une période d'emploi à temps partiel pour un employé nommé pour une période déterminée aux termes de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique, correspond à une période équivalente d'emploi à temps plein (elle n'est pas
calculée au prorata);
- les périodes d'emploi en tant que travailleur à temps partiel (personnes qui, en règle générale, n'effectuent pas
plus du tiers de la semaine normale de travail) ne sont pas comptabilisées comme faisant partie de la période de
travail cumulative;
- les périodes d'emploi occasionnel, telles que décrites dans la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
ne sont pas comptabilisées dans la période de travail cumulative. L'emploi occasionnel qui suit un emploi d'une durée
déterminée est réputé donner lieu à une interruption de service aux fins du calcul de la période de 60 jours civils
consécutifs; et
- les périodes travaillées dans le cadre de programmes d'emploi pour étudiants tels qu'établis par le Conseil du
Trésor (PFETE, COOP) ne sont pas comptabilisées dans la période de travail cumulative. L'emploi occupé dans le cadre
d'un programme pour étudiants qui suit un emploi d'une durée déterminée est réputé donner lieu à une interruption de
service aux fins du calcul de la période de 60 jours civils consécutifs.
L'emploi pour une période déterminée, lorsque la source de financement des fonds salariaux provient de sources
externes pour une période temporaire (financement temporarisé), ne sera pas prise en compte dans la période de travail
cumulative. Les ministères et organismes doivent identifier un programme, un projet ou une initiative qui ont bénéficié
d'un financement temporarisé pour les besoins de cette politique. Les employés nommés pour une période déterminée
doivent être informés par écrit, au moment où on leur offre un emploi ou au moment ils sont nommés de nouveau au sein
de tels programmes, projets, initiatives, que leur période d'emploi ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la
période de travail cumulative pour une nomination à un poste d'une durée indéterminée. Toutefois, un emploi pour une
durée déterminée qui précède ou qui suit immédiatement un tel emploi sera comptabilisée dans le calcul de la période de
travail cumulative lorsqu'il n'y a pas eu d'interruption de service de plus de 60 jours civils consécutifs.
Lorsqu'un ministère ou organisme a avisé l'employeur que, en faisant l'examen de sa situation financière pour
l'horizon de planification ( 2 à 3 ans ), il a pu déterminer que la nomination pour une période indéterminée d'employés
nommés pour une période déterminée entraînerait des situations de réaménagement des effectifs dans l'ensemble du
ministère, il devra informer par écrit les employés nommés pour une période déterminée touchés que toute période
supplémentaire dans leur poste actuel ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la période de travail cumulative pour
une nomination à un poste d'une durée indéterminée.
Dans les deux cas précités, les ministères et organismes sont tenus d'informer leurs agents de négociation respectifs.
- Lorsqu'ils procèdent à des nominations pour une période indéterminée en vertu du Règlement sur l'emploi dans la
fonction publique, les ministères et organismes doivent veiller à ce que l'employé nommé pour une période déterminée
réponde aux normes de compétences de son poste et en respecte les exigences linguistiques.
- Lorsqu'une personne employée pour une durée déterminée sera/ne sera pas réembauchée ou sera mise en disponibilité
avant la fin de la période spécifiée, les ministères et organismes seront tenus de remettre à cette personne un préavis écrit d'un mois.
- Lorsqu'il ne serait pas avantageux pour un employé nommé pour une période déterminée d'être affecté à un poste
permanent aux termes des exigences de la présente politique, cet employé peut demander par écrit à son gestionnaire de
ne pas le nommer à un emploi d'une durée indéterminée. Si les deux parties ont conclu une entente écrite, aucune mesure
ne sera prise afin de nommer l'employé pour une période indéterminée.
- Les ministères et organismes devront prévoir un mécanisme d'examen temporaire à l'intention des employés nommés
pour une période déterminée qui estiment que leur mandat n'est pas renouvelé dans le but d'éviter qu'ils soient nommés
pour une période indéterminée. Ce mécanisme d'examen temporaire doit être déterminé par l'administrateur général, en
collaboration avec les agents négociateurs concernés du ministère, et ne s'appliquera qu'à la période précédant la date
d'entrée en vigueur de cette politique dans chaque ministère ou organisme, laquelle est fixée à compter du
1er avril 2003, sans dépasser le 1er avril 2004.
- Le temps de travail cumulé en vertu de la Politique sur l'emploi pour une période déterminée de longue durée
(1999) continuera d'être pris en compte dans le calcul de la période de travail cumulative au moment de l'entrée en
vigueur de la présente politique.
- Loi sur la gestion des finances publiques, alinéa 11(2)a)
- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, paragraphe 10(2)
- Règlement sur l'emploi dans la fonction publique 5(2)c)
- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Les demandes d'information concernant cette politique doivent être adressées à l'agent responsable désigné à
l'administration centrale du ministère ou de l'organisme qui, à son tour, pourra transmettre les questions
d'interprétation au Bureau de la gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.