Annulée [2008-10-01] - Subventions et contributions

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Objectif de la politique

Faire en sorte que lorsque des subventions ou des contributions sont accordées à des organismes bénévoles non gouvernementaux qui servent le public des deux collectivités de langue officielle, les communications avec le public et la prestation des services soient assurées dans les deux langues officielles, conformément à l'esprit de la partie IV de la Loi sur les langues officielles et à l'intention du législateur.

Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique que les institutions fédérales qui accordent des subventions ou des contributions à des organismes bénévoles non gouvernementaux pour des activités, projets ou programmes destinés à un public des deux collectivités de langue officielle, doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les bénéficiaires des fonds publics respectent l'esprit de la Loi sur les langues officielles et l'intention du législateur en matière de services au public.

Application

La présente s'applique à toutes les institutions fédérales assujetties à l'Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les autres institutions fédérales doivent en respecter l'esprit.

Cette politique ne s'applique ni aux subventions et aux contributions faites aux individus ni aux ententes contractuelles entre une institution fédérale et le secteur privé pour la prestation des services au public au nom de celle-ci (voir l'article 25 de la Loi et note au chapitre 1-1). Pour les exigences relatives aux subventions ou aux contributions reliées à un événement d'envergure nationale ou internationale, voir également le chapitre 1-3 de ce volume.

Exigences de la politique

Questions préalables

Conformément à la politique du Conseil du Trésor sur les subventions et les contributions, une institution fédérale peut octroyer, soit une subvention (transfert de paiement inconditionnel) à un organisme bénévole non gouvernemental, soit une contribution (transfert de paiement avec conditions).

Dans le cas d'une subvention, l'institution doit déterminer, lors du premier examen du projet, si un public des deux collectivités de langue officielle doit être servi, conformément aux exigences 3 ou 4 ci-dessous, voire les deux. Si tel est le cas, l'engagement à respecter les obligations en matière de services au public dans les deux langues officielles doit être un critère d'admissibilité à la subvention.

Dans le cas d'une contribution, une clause de l'entente entre les deux parties à ce sujet doit préciser, s'il y a lieu, les engagements de l'organisme bénéficiaire en matière de services au public dans les deux langues officielles, conformément aux exigences établies en 3 ou 4 ci-dessous, voire les deux.

Disposition sur les langues officielles

La teneur de cette disposition peut varier selon la nature et l'objet de l'activité, du projet ou du programme en question ainsi que selon les intérêts du gouvernement à l'égard de cette activité, ce projet ou ce programme (p. ex. image bilingue du pays, échelle nationale ou locale, etc.) et selon le genre d'organisme qui reçoit le financement.

1. Dans le cas d'une subvention comme d'une contribution, l'institution fédérale doit, dès le début, faire connaître clairement à l'organisme bénéficiaire ses attentes en matière de langues officielles (voir Appendice A).

Clientèle visée

2. Dans le cas d'une subvention comme d'une contribution, l'organisme bénéficiaire, en consultation avec l'institution fédérale qui accorde le financement, doit d'abord définir la composition de la clientèle visée et, s'il y a lieu, établir les obligations linguistiques.

Si un public particulier est visé, il se peut que l'activité, le projet ou programme en question, n'exige que l'utilisation d'une seule langue officielle, voire même d'aucune des deux langues officielles.

Activités, projets ou programmes à l'échelle nationale

3. Lorsque l'on détermine qu'une activité, un projet ou un programme qui reçoit une aide financière est à l'échelle du pays et qu'il comporte des services à un public composé des deux collectivités linguistiques, l'institution fédérale doit s'assurer que l'organisme bénéficiaire entend :

  • faire toute annonce à l'intention du public concernant l'activité, le projet ou programme dans les deux langues officielles;
  • offrir de façon active les services au public dans les deux langues officielles;
  • rendre disponible dans les deux langues officielles tout document à l'intention du public concernant les activités, projets ou programmes (voir les lignes directrices du chapitre 1-1 sur les divers moyens de rendre disponibles les documents dans les deux langues officielles);
  • inciter les membres des deux collectivités de langue officielle à participer aux activités, projets ou programmes;
  • organiser, le cas échéant, les activités, projets ou programmes de manière à répondre aux besoins des deux collectivités linguistiques.

Activités, projets ou programmes régionaux ou locaux

4. Lorsque l'activité, le projet ou le programme qui reçoit une aide financière est d'envergure régionale ou locale et que l'organisme bénéficiaire, en consultation avec l'institution fédérale qui accorde le financement, détermine que la demande justifie l'utilisation des deux langues officielles, les services au public doivent être fournis dans les deux langues officielles (voir l'exigence de la politique 3 ci-dessus).

Lorsqu'une subvention ou contribution est accordée pour une activité, un projet ou un programme régional ou local à l'intention d'un groupe clairement identifié à l'une des deux collectivités de langue officielle et gérée par ce groupe, l'institution fédérale responsable peut vouloir prendre en considération la pertinence d'appuyer financièrement une activité, un projet ou un programme similaire de l'autre collectivité de langue officielle.

Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que cette politique est appliquée au moyen :

  • des activités de surveillance effectuées, soit par l'institution, soit par la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi, soit par les deux;
  • des ententes en matière de langues officielles avec le Conseil du Trésor, y compris les rapports annuels de gestion;
  • du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues officielles.

Références

Partie IV et Partie VII de la Loi sur les langues officielles

Règlement sur les langues officielles (Communications avec le public et prestation des services)

Politiques du Conseil du Trésor sur les subventions, contributions et autres paiements de transfert, Guide d'administration financière pour les ministères et organismes du gouvernement du Canada (GAF) du Conseil du Trésor, chapitre 9.4 (publication à venir dans le Manuel du Conseil du Trésor, volume sur la gestion financière, reliure 1, partie 3, chapitre 16)

Manuel du Conseil du Trésor, volume sur les langues officielles, politiques du Conseil du Trésor sur le service au public (chapitres 1-0 à 1-5)

Demandes de renseignements

Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne responsable des langues officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les questions d'interprétation de la politique à la :

Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A - Lignes directrices à l'intention de l'institution fédérale qui accorde le financement

Lorsqu'il est établi que l'organisme bénéficiaire doit servir un public des deux collectivités linguistiques dans les deux langues officielles, l'institution fédérale qui accorde le financement devrait :

  • prévoir, lors de l'examen du financement requis, l'allocation d'un montant qui permette à l'organisme bénéficiaire d'assurer la prestation des services au public dans les deux langues officielles;
  • informer l'organisme bénéficiaire des obligations linguistiques qui résultent de sa décision d'accepter d'être financé par des fonds publics (au moyen de son formulaire de demande, de la lettre d'appel ou de décision du Ministre, etc.);
  • veiller à ce que l'organisme bénéficiaire se dote de la capacité linguistique requise pour fournir de tels services dans les deux langues officielles ou prenne des mesures pour fournir les services d'une autre façon (p. ex. obtenir l'aide d'une institution fédérale ou d'une tierce partie); et
  • établir les mesures d'évaluation et de contrôle appropriées, dans le cas d'une contribution, pour s'assurer que les obligations linguistiques établies avec l'organisme bénéficiaire ont été respectées.