La présente politique entre en vigueur le 1er juillet 2000 et remplace la version datée du 1eroctobre 1994.
Voici les grandes lignes de la politique sur les crédits nets et les fonds renouvelables, deux autorisations spéciales de dépenser que le Parlement accorde aux ministères pour leur permettre d'utiliser certaines de leurs recettes pour financer les dépenses qui y sont directement reliées. Ces deux types d'autorisations diffèrent d'une manière significative quant à l'intention et à l'application, même s'ils peuvent réduire la dépendance à l'égard des crédits parlementaires par les recettes qu'ils génèrent.
Règle générale, les fonds renouvelables sont appropriés pour les opérations volumineuses, distinctes et autosuffisantes qui permettent d'offrir des services à la clientèle. L'importance relative représente un critère important lorsqu'on envisage la création d'un nouveau fonds renouvelable en raison des coûts considérables qui sont liés à l'établissement et à la gestion d'un tel fonds. Les fonds renouvelables fournissent une orientation pluriannuelle des recettes et des dépenses. Bien que des excédents ou des déficits puissent se produire de temps à autre, ils devraient s'annuler au cours d'un cycle d'activités commerciales. Les fonds renouvelables sont financés au moyen de crédits permanents, apportant ainsi la flexibilité nécessaire pour tenir compte des variations de volume et de temps dans les recettes, les dépenses et les recettes nettes et dans la gestion des investissements substantiels de capitaux et de stocks. Étant donné l'importance des opérations hors caisse dans ces investissements, une comptabilité d'exercice intégrale est utilisée pour préparer les états financiers.
Les opérations financées par un crédit net peuvent être ou ne pas être autosuffisantes, et l'ampleur des opérations est généralement moins importante que dans le cas d'un fonds renouvelable. Normalement, avec ce mécanisme, il y a un niveau central d'activités bien établi financé par des crédits alloués. L'autorisation de crédit net est fournie afin de financer les demandes spéciales fluctuantes des groupes d'utilisateurs qui, bien qu'étant conforment aux objectifs des programmes, compromettent autrement le budget central, relativement stable, du ministère. Le crédit net ne doit pas servir à donner cours à une croissance sans entraves. Tous les écarts par rapport aux prévisions de dépenses payées à même le budget doivent être passés en revue avec le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les autorisations relatives aux fonds renouvelables et aux crédits nets peuvent s'avérer appropriées dans le cas des activités dont le mandat est stable, les groupes de clients déterminés, et lorsque les opérations sont financées en totalité ou en partie par des frais d'utilisation ou d'autres recettes provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de l'administration fédérale. Les recettes et les dépenses doivent être étroitement reliées. En d'autres termes, si la demande dépasse les attentes, l'accroissement du niveau de service et des dépenses sera financé à même l'augmentation des recettes. L'inverse est également vrai : on s'attend à ce qu'une baisse de la demande se traduise par une baisse des dépenses et des recettes. En conséquence, ces deux autorisations ne constituent pas simplement un droit de dépenser les recettes ou une façon d'obtenir des ressources supplémentaires qui ne serait pas autrement disponible.
Il y a deux différences fondamentales entre ces mécanismes, soit :
Donner aux ministères la flexibilité pour s'adapter aux fluctuations du niveau du volume et pour mener leurs affaires efficacement en utilisant les recettes non fiscales qu'ils ont reçues du résultat de leurs opérations afin de financer leurs activités.
Le gouvernement a pour politique d'accorder des autorisations spéciales de dépenser les recettes lorsqu'il sied de le faire, en établissant et en renouvelant périodiquement les autorisations de crédits nets et de fonds renouvelables.
La présente politique s'applique à tous les ministères et organismes assimilés à des ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
1. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale de dépenser les recettes doivent satisfaire aux exigences suivantes :
2. Les ministères possédant une autorisation spéciale de dépenser à nouveau les recettes, applicable aux crédits nets, doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire aux exigences suivantes :
3. Les ministères qui demandent une autorisation spéciale de dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable doivent :
4. Les ministères possédant une autorisation spéciale de dépenser les recettes qui s'applique à un fonds renouvelable doivent établir des politiques et des procédures pour satisfaire aux exigences suivantes :
5. Les ministères bénéficiant d'une autorisation spéciale de dépenser visant un fonds renouvelable doivent, à la fois :
Note :
Le Secrétariat du Conseil du Trésor établira une affectation bloquée de l'autorisation de prélèvement qui excède la prévision déjà approuvée de la MJANR]
Le fondement juridique de la présente politique réside dans l'alinéa 7c) et l'article 29.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les demandes de renseignements relatives à cette politique doivent être adressées à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette politique, les agents de l'administration centrale doivent communiquer avec :
Division des politiques de gestion financière et de comptabilitéLes renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au Conseil du Trésor pour faire approuver la création et le fonctionnement d'un crédit net varieront selon la nature de l'opération. De façon générale, voici les renseignements qu'il faut fournir :
Le Conseil du Trésor déterminera dans quelle mesure les recettes doivent être égales aux dépenses, c.-à-d. l'importance du soutien financier que les opérations pourront recevoir à même les crédits. L'approbation du Conseil du Trésor précisera le montant maximum des recettes qui pourra être dépensé.
L'autorisation d'utiliser un crédit net doit être obtenue par le Parlement sur une base annuelle. Cette autorisation peut être obtenue en demandant au Conseil du Trésor la permission d'inclure un libellé additionnel dans le crédit approprié d'une loi de crédits. Le libellé du crédit doit refléter ce qui suit :
Crédit no - nom de l'organisation - dépenses de programme et, en vertu de l'alinéa 29.1(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'autorisation de dépenser les recettes provenant des services rendus en les portant en réduction des dépenses engagées pendant l'exercice.
Les taux devraient être établis conformément aux politiques du CT sur le recouvrement des coûts et la tarification.
Chaque année dans le cadre de la mise à jour annuelle du niveau de référence, le Conseil du Trésor devra approuver les taux ou la base d'établissement des taux à appliquer au cours du prochain exercice.
Le système comptable interne doit être conçu de façon à satisfaire aux exigences et aux besoins des gestionnaires, du Conseil du Trésor, du receveur général et du Parlement.
Les comptes de dépenses et de recettes des crédits nets doivent se conformer à la politique du Conseil du Trésor sur la classification des opérations financières, ainsi qu'à la modification annuelle apportée au plan comptable.
Les sommes prélevées sur le Trésor pour les dépenses de fonctionnement seront inscrites comme des dépenses budgétaires au cours de l'exercice pendant lequel elles sont effectuées. Les montants reçus relativement aux services financés par un crédit net sont versés au crédit dans l'année de leur réception, en soustraction des dépenses connexes de cette année. La différence (montant annuel net dépensé) sera présentée dans les Comptes publics d'une façon semblable aux dépenses des autres crédits annuels. Les pratiques de fin d'exercice dans les comptes du Canada seront les mêmes que pour tous les autres crédits budgétaires, sauf que les recettes comptabilisées sur une base d'exercice ne sont pas versées au crédit avant d'être reçues.
La façon de présenter les crédits nets dans le Budget des dépenses est traitée dans les instructions présentées annuellement par la Division des opérations de dépenses et du budget des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La présentation dans les Comptes publics se fera conformément aux directives émises par le receveur général du Canada.
Les autorisations en vue de créer ou d'utiliser un nouveau fonds renouvelable, de modifier les buts et les limites de l'autorisation applicable au fonds, de passer en charge des déficits accumulés, ou encore de mettre fin aux opérations, peuvent être obtenues au moyen d'une loi de crédits annuelle. Des autorisations peuvent également être obtenues en vertu d'une loi spéciale ou être intégrées dans une loi ministérielle. L'autorisation d'exiger des droits des utilisateurs est approuvée séparément et devrait être approuvée avant la demande de d'établissement d'un fonds renouvelable.
Les renseignements qu'il faut fournir dans une présentation au Conseil du Trésor qui porte l'approbation de la création et de l'utilisation d'un fonds renouvelable varieront selon la nature de l'opération. Outre les éléments particuliers qui sont énoncés dans les exigences de la politique, voici, de façon générale, les renseignements qu'il faut fournir :
Les critères suivants devraient orienter les ministères :
L'autorisation d'établir et d'utiliser un fonds renouvelable doit être obtenue par le Parlement. Cette autorisation peut être obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement ou par l'inclusion d'un crédit spécifique dans une loi de crédit. Lorsque l'autorisation d'établir un fonds renouvelable est obtenue au moyen d'une loi spéciale du Parlement, la partie de la loi qui traite du fonds renouvelable doit contenir une disposition permettant d'inclure, dans une loi de crédits, des modifications à l'autorisation du fonds renouvelable. Lorsque l'autorisation est obtenue au moyen d'une loi de crédits, le libellé du crédit devrait inclure au minimum ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'alinéa 29.1(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour autoriser le ministre du (ministère) à effectuer des dépenses payables sur le Trésor, selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du Trésor, pour les raisons (brève description de la raison d'être du fonds renouvelable) suivantes incluant : autorisation pour le ministre de dépenser toutes les recettes reliées aux objectifs du fonds et la somme des dépenses effectuées pour les objectifs du fonds ne doit jamais dépasser par plus de (montant de l'autorisation législative de prélèvement) les recettes reliées aux objectifs du fonds.
Dans le cas des présentations au Conseil du Trésor portant modification de l'autorisation financière, il faut justifier, à l'aide d'états appropriés, la nécessité de modifier le besoin de financement. Règle générale, il suffira de présenter un état trimestriel des opérations et de l'évolution de la situation financière pour les deux dernières années et une projection pour les trois années à venir. Le libellé du crédit devra être conforme à ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour augmenter de $ (autorisation précédente de prélèvement) à $ (nouvelle autorisation de prélèvement) la somme des dépenses effectuées aux fins établies pour le crédit - nom du fonds renouvelable - en vertu de la Loi de crédits no X de 20xx-xxxy qui peuvent excéder les recettes afférentes de ce fonds,
ou
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds renouvelables L.R.C. ch. R-8, pour augmenter de $ (autorisation précédente de prélèvement) à $ (nouvelle autorisation de prélèvement) la somme des dépenses effectuées aux fins du fonds qui peuvent excéder les recettes afférentes.
D'autres changements aux autorisations du fonds renouvelable, comme l'étendue des opérations ou les objectifs du fonds renouvelable peuvent être effectués de la même manière. Le secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du Trésor devrait être consulté au sujet de l'information sur les propositions spécifiques dans ce domaine.
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour autoriser le ministre à supprimer des comptes du (nom du fonds renouvelable) un montant maximum de xxxx $ représentant (courte description du montant à supprimer ou à redresser).
Lorsqu'on a obtenu l'autorisation d'utiliser un fonds renouvelable du Parlement en vertu de la Loi sur les fonds renouvelables, d'une loi de crédits ou d'une autre loi, l'autorisation de cesser les opérations du fonds peut être obtenue au moyen d'une loi de crédits dans les deux premiers cas, et une autorisation similaire devrait être incluse dans la loi spéciale lorsque le fonds est établi.
Lorsqu'ils décident de mettre fin aux opérations, les ministères doivent obtenir l'approbation du Conseil du Trésor avant de fermer le fonds. La présentation au Conseil du Trésor doit renfermer :
Le libellé du crédit requis pour liquider un fonds renouvelable devrait inclure ce qui suit :
Crédit no - nom du fonds renouvelable - pour mettre fin aux opérations du (nom du fonds renouvelable) et révoquer le crédit no xx du (nom du ministère), loi de crédits no x, exercice se terminant le 31 mars 20xx,
ou
Crédit no - nom du fonds renouvelable - en vertu de l'article 12 de la Loi sur les fonds renouvelables, 1985 L.R. ch. R-8, pour révoquer l'article x de cette loi au 31 mars 20xx.
Les prix devraient être établis en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor sur le recouvrement des coûts et la tarification.
Les frais et les taux présentés à l'approbation du Conseil du Trésor tiendront compte du déficit ou de l'excédent accumulé au début de l'exercice ainsi que de l'excédent ou du déficit estimatif pour tout l'exercice. Dans certains cas, on tiendra compte des excédents ou des déficits estimatifs pour une plus longue période. Lorsqu'il n'est pas pratique d'établir les frais et les taux particuliers, on proposera à l'approbation du Conseil du Trésor les méthodes de recouvrement des coûts.
Si l'on prévoit que le fonds ne pourra assumer les déficits qui l'empêcheraient de poursuivre ses opérations dans les limites du montant de l'autorisation permanente accordée, il serait donc nécessaire de soit augmenter le montant en dollars de l'autorisation permanente ou soit demander la radiation de la totalité ou une partie des déficits accumulés du fonds par le biais du Budget principal ou supplémentaire des dépenses. Une telle action nécessiterait l'identification de la source de financement.
Toutefois, si l'on accorde l'autorisation de radier la totalité ou une partie de déficit accumulé du fonds renouvelable, l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds en sera réduite (la compensation de la radiation est portée au débit du compte). Toute demande de radiation d'un déficit dans les comptes du fonds doit inclure le montant à radier et les raisons de la radiation. Tout financement supplémentaire qui est nécessaire par suite de la passation en charge d'un déficit nécessitera l'identification de la source du financement.
Le Conseil du Trésor peut ordonner que tout excédent de fonctionnement ou d'apport qui ne devrait pas servir à éponger des déficits futurs soit radié des comptes du fonds. Une telle radiation d'un excédent ferait augmenter l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds (la compensation de la radiation sera portée au crédit du compte), et, par conséquent, réduirait les possibilités de faire de nouvelles dépenses à même le fonds.
Tout changement majeur qui se produit dans la prévision de l'excédent ou le déficit durant l'exercice doit être rapporté au Secteur des programmes approprié du Secrétariat du Conseil du Trésor dès que possible.
Le système comptable doit au moins permettre :
La présentation et la divulgation des actifs et des passifs dans les états financiers de même que les méthodes de calcul de l'amortissement doivent être conformes aux principes comptables généralement reconnus tels que modifiés par les politiques comptables du Conseil du Trésor et être les mêmes d'une année à l'autre.
Les ministères et organismes doivent comptabiliser distinctement les opérations du fonds, évaluer le coût de chaque produit ou service et mettre sur pied un système de comptabilité et de gestion permettant de fournir les renseignements exigés par le Conseil du Trésor et le Parlement de sorte que les états des opérations et de la situation financière refléteront de façon appropriée les utilisations qui sont faites de l'autorisation accordée.
Les excédents ou les déficits découlant de l'exploitation du fonds seront inclus dans les comptes internes des fonds renouvelables. Les déficits accumulés doivent demeurer dans les comptes du fonds jusqu'à ce qu'une disposition soit approuvée par le Conseil du Trésor et par le Parlement au moyen d'une loi de crédits.
Les sommes prélevées sur le Trésor pour un fonds de roulement, des dépenses en capital et le financement temporaire de déficits seront inscrites de la manière prévue par le receveur général du Canada et par la politique comptable du gouvernement du Canada. Les sommes reçues seront inscrites à titre de recouvrement de dépenses budgétaires au compte du crédit continu au cours de l'exercice de leur réception. La différence (montant annuel net dépensé ou reçu) sera indiquée annuellement dans les comptes du Canada comme utilisation nette du crédit continu. Les pratiques de fin d'exercice dans les comptes du Canada seront les mêmes que pour tous les autres crédits budgétaires.
La façon de présenter les fonds renouvelables dans le Budget des dépenses est traitée dans les instructions présentées annuellement par la Division des opérations de dépenses et des budgets des dépenses du Secrétariat du Conseil du Trésor. La comptabilité des fonds renouvelables, la présentation et la divulgation dans les Comptes publics se feront conformément aux directives émises par le receveur général du Canada. Les fonds doivent être conformes à toutes les exigences relatives à la présentation des autorisations, des programmes, des activités, des objets de dépenses uniformisés, de la divulgation des équivalents temps plein et des dépenses en capital.
Un crédit net constitue un processus au moyen duquel les ministères et organismes ont l'autorisation d'appliquer les recettes contre les dépenses et par lequel ils rendent compte au Parlement du montant net des dépenses votées (dépenses totales prévues moins recettes prévues). Même si le Parlement ne vote que les besoins de trésorerie dans le cas d'un crédit net, les dépenses totales et les recettes prévues doivent quand même être dévoilées au Parlement. Les éléments spécifiques des dépenses auxquelles s'appliquera le crédit net et les limites applicables à l'utilisation des recettes devront être approuvés par le Conseil du Trésor. Il convient de souligner que les privilèges relatifs aux crédits nets ne portent pas sur les recettes produites par les droits et les privilèges.
Toute allocation de ressources doit s'orienter vers la nette dépendance d'une activité sur les crédits. Le crédit net lie d'une façon explicite les recettes et les dépenses de façon à ce que les gestionnaires aient à gérer non seulement le budget des dépenses mais aussi celui des recettes. Avec un crédit net, ils ne peuvent dépenser les fonds qu'ils ne reçoivent pas. Les gestionnaires sont donc incités à gérer à la manière du secteur privé.
Les gestionnaires sont tenus de planifier, d'obtenir et de rendre compte au Parlement du degré d'autosuffisance formalisé par le crédit net. Toute dépendance résiduelle sur les crédits est établie clairement et les gestionnaires en sont tenus comptables.
Par conséquent, le crédit net peut être approprié lorsque tous les coûts ou une partie des coûts d'un programme sont financés par les frais d'utilisation externe ou par toute autre source de recettes, qu'elles soient internes ou externes au gouvernement.
Le crédit net permet à la prestation des services de fluctuer avec la demande. Du point de vue du contrôle financier, le niveau de service et les dépenses de programme associées devront être adaptés à la demande (et par le fait même aux recettes) assurant ainsi le degré d'autosuffisance. Quoi qu'il en soit, il est reconnu que, dans certaines circonstances, à cause de retards et de délais inévitables, du financement temporaire peut être approprié.
Un fonds renouvelable constitue une autorisation permanente donnée par le Parlement en vue d'effectuer des paiements sur le Trésor pour un fonds renouvelable de roulement, l'acquisition d'immobilisations et le financement temporaire des déficits de fonctionnement accumulés. Il s'agit d'une autorisation de tirer des sommes sur le Trésor plutôt que d'une provision de caisse. Un fonds renouvelable représente le moyen par lequel le Parlement autorise de façon continue une opération financée entièrement par les utilisateurs ou en partie par les utilisateurs et en partie par des subventions.
Les buts d'un fonds renouvelable seront précisés en détails dans la charte du fonds. Le Conseil du Trésor établit les exigences minimales nécessaires, à son avis, à la gestion ordonnée du fonds au moment de son approbation et pendant les examens ultérieurs.
Les ministères tiennent, dans les comptes d'un fonds renouvelable, un compte intitulé « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds ». Il s'agit d'un compte de contrôle qui sert à comptabiliser le montant de l'autorisation permanente du fonds qui a été utilisé. Le solde de ce compte ne peut jamais dépasser le montant de l'autorisation permanente accordée par le Parlement pour ce fonds. Ce compte sert à comptabiliser :
Un compte distinct doit être établi pour comptabiliser les déficits ou les excédents accumulés de fonctionnement pour lesquelles l'autorisation de radier n'a pas été obtenue. Les déficits de fonctionnement accumulés ne seront imputés au compte « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds » que lorsque le Conseil du Trésor aura donné son approbation et que le Parlement aura autorisé leur radiation.
Les excédents de fonctionnement accumulés doivent être portés au crédit du compte « Imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds » que lorsque le Conseil du Trésor en aura approuvé la radiation. (Il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du Parlement pour radier les excédents accumulés étant donné que ces radiations n'entraînent aucun accroissement du pouvoir de dépenser.)