Annulée [2009-10-01] - Politique sur les prêts

Ce chapitre du volume Fonction de contrôleur comporte des sections de l'ancien Guide d'administration financière.
Modification : 1996-10-01

Cette page a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Archives

Cette politique est remplacée par :

Voir tous les instruments inactifs
Version imprimable XML

1. Prêts

  1. Les ministères consentent des prêts, pour une foule de raisons et suivant toutes sortes de conditions, à une grande variété de récipiendaires : des sociétés d'État, des gouvernements nationaux comme ceux des pays en voie de développement, des administrations provinciales et territoriales, des organismes internationaux, des entreprises privées, des fonctionnaires fédéraux, des groupes de citoyens et des particuliers. En général, le classement de prêts dans le domaine nonbudgétaire suppose qu'on est passablement certain de leur remboursement. Lorsqu'on ne peut établir d'échéancier fixe de remboursement ou lorsque celuici est conditionnel à un événement futur quelconque, on ne devrait pas consentir un prêt, mais recourir plutôt à une autre forme d'aide financière, telle une contribution remboursable, une subvention ou une contribution pure et simple. Les ministères doivent déterminer le mécanisme le mieux approprié à chaque cas.
  2. Bien que certaines lois de crédits et d'autres lois nomment spécifiquement les récipiendaires de prêts et en établissent le montant, d'autres lois ne font que définir les catégories de récipiendaires admissibles et n'établissent aucun montant fixe. Les ministères doivent alors établir et documenter les politiques et les critères relatifs au choix des récipiendaires, au calcul du montant et à la négociation des conditions, qui doivent souvent être approuvées par le gouverneur en conseil. Si la loi habilitante ne précise pas les conditions d'un prêt, il faudra les faire approuver par le gouverneur en conseil.
  3. Les prêts et les avances non budgétaires sont considérés comme des éléments d'actif plutôt que comme des dépenses; ils n'influent donc pas sur le déficit, sauf s'ils font l'objet d'une écriture de redressement des comptes en fin d'exercice, d'une remise de dette ou d'une radiation à titre de créance irrécouvrable. Si un prêt a déjà fait l'objet d'une écriture de redressement en fin d'exercice, toute remise ou radiation ultérieure n'a aucune répercussion sur le déficit, même si elle augmente les dépenses brutes pour l'exercice en cause.
  4. Lorsque des prêts sont consentis, les registres comptables du ministère doivent indiquer en tout temps le solde net dû au gouvernement par chaque récipiendaire, y compris un échéancier de remboursement et toute disposition pertinente relative à l'intérêt. Lorsque les conditions prévoient un remboursement à des intervalles de plus de trois mois, il faudrait rédiger et envoyer des demandes de versement ou d'acompte avant la date d'échéance de façon à recevoir les versements à ladite date ou avant. Les demandes de paiement de l'intérêt échu sur les prêts devraient aussi être envoyées avant la date d'échéance lorsque cet intérêt est payable à des intervalles de plus de trois mois.
  5. À moins que l'entente de prêt stipule autre chose ou prévoit la remise conditionnelle ou le report de l'intérêt, le montant de tout remboursement doit être appliqué d'abord à la somme globale de l'intérêt échu au moment du versement de chaque acompte provisionnel et ensuite au principal.
  6. La recouvrabilité d'un prêt doit être réévaluée dès le premier défaut de paiement du débiteur ou lorsque le ministère a de sérieuses raisons de douter de la capacité du débiteur de rembourser le prêt, puis périodiquement par la suite. En outre, en fin d'exercice, tous les prêts doivent être réexaminés pour déterminer s'il y a lieu de faire une écriture de redressement (voir chapitre 46 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du Trésor). Les mesures de radiation seront prises en dernier recours seulement, lorsqu'on aura essayé toutes les mesures de recouvrement décrites à la chapitre 35 du volume «Fonction de contrôleur», du Manuel du Conseil du Trésor.

2. Garanties d'emprunts

  1. Une garantie d'emprunt n'est pas un prêt en soi, mais une garantie donnée à un prêteur (une banque ou une autre institution financière qui accorde une marge de crédit ou prête des fonds à un tiers) que le gouvernement remboursera le montant garanti, aux termes d'une entente, si l'emprunteur manque à ses obligations. La garantie réduit le risque du prêteur et devrait permettre à l'emprunteur soit d'obtenir un prêt à un taux d'intérêt inférieur soit d'obtenir un prêt qu'il n'aurait pu avoir autrement.
  2. Il faut obtenir l'approbation du ministre des Finances avant d'engager tout élément de passif éventuel de l'État, tel que les garanties d'emprunts. Il faut aussi obtenir l'autorisation du Parlement pour garantir un emprunt. Tout programme de garantie d'emprunt, comme le Programme canadien des prêts aux étudiants, doit s'appuyer sur une loi habilitante distincte. Toutefois, aux termes de l'article 29(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des garanties d'emprunts spécifiques peuvent être autorisées par une la Loi de crédits lorsque ces garanties peuvent être inscrites séparément dans le Budget des dépenses.
  3. Aux termes de l'article 29(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout paiement effectué pour honorer une garantie d'emprunt, que cette garantie ait été autorisée par une loi habilitante particulière ou par une Loi de crédits, constitue une dépense législative budgétaire. Du point de vue de la gestion de la trésorerie, il importe de voir à ce que le prêteur informe le ministère sans délai de toute possibilité de défaut de paiement. Le ministère pourra alors commencer à prendre les dispositions voulues pour recouvrer le prêt dans toute la mesure du possible.
  4. Une fois que l'emprunteur a manqué à ses obligations et que le gouvernement a honoré la garantie en payant le prêteur, tous les droits et intérêts de ce dernier eu égard au prêt en question reviennent à l'État. Sous réserve de dispositions contraires dans l'accord de garantie ou dans la loi pertinente, le solde du prêt et les intérêts courus à son égard sont désormais payables au ministère concerné et doivent être consignés à ce titre dans les comptes dudit ministère. Ce dernier doit alors prendre les mesures de recouvrement appropriées énoncées à la chapitre 35 du volume «Fonction de contrôleur» du Manuel du Conseil du Trésor. Advenant que le solde du prêt s'avère par la suite irrécouvrable, il faudra voir à le faire radier conformément au Règlement sur la radiation des dettes.

3. Demandes de renseignements

Pour tout renseignement concernant cette politique, veuillez vous adresser à l'administration centrale de votre ministère. En ce qui concerne l'interprétation de la politique, l'administration centrale doit s'adresser au :

Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 9577233
Télécopieur : (613) 9529613

Date de modification :