Annulée [2010-07-01] - Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale)

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1. Date d'entrée en vigueur

  1. Ce document présente la politique concernant l'application des accords de réciprocité fiscale (ARF) conclus avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour une période de cinq ans, débutant le 1er janvier 1994, et les ententes intégrées globales de coordination fiscale (EIGCF) d'octobre 1996 avec les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
  2. La présente politique entre en vigueur le 1er avril 1997.

2. Préface

  1. Les ministères et organismes fédéraux sont tenus d'imposer, de percevoir et de remettre la taxe de vente provinciale en raison d'une décision rendue par le Cabinet le 7 septembre 1961 [X-0325-61RD(01)], qui ordonnait à tous les ministères et organismes fédéraux vendant des produits de s'inscrire auprès des administrations provinciales dans les provinces qui perçoivent une taxe de vente provinciale et de percevoir et de remettre cette taxe à la province visée.
  2. Pour donner suite à la décision rendue par le Cabinet en 1961, la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) prévoyait que les ARF conclus entre le Canada et le gouvernement de toute province et de tout territoire participant devaient renfermer des dispositions concernant la perception et la remise de la TVP, et le paiement des taxes de vente ou autres taxes semblables perçues par l'autre palier de gouvernement. Dans cette politique, « province » et « provincial » sont utilisés pour désigner aussi bien les gouvernements provinciaux que territoriaux.
  3. Le 23 octobre 1996, on annonçait l'adoption d'une taxe de vente harmonisée (TVH). Une modification à la Loi sur la taxe d'accise pour donner effet à la TVH, recevait la sanction royale le 20 mars 1997. Trois provinces, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont signé des EIGCF avec le gouvernement fédéral. Le Canada et les provinces signataires des EIGCF ont convenu de payer la TVH sur les fournitures acquises par leurs gouvernements, agents et entités. Dans ces trois provinces, la TVH remplace la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale et les taxes de vente provinciales générales (TVP) qui seraient autrement imposées.
  4. Les ARF et les EIGCF sont complémentaires et les deux types d'ententes peuvent s'appliquer concurremment.
  5. Ce chapitre inclut tous les renseignements nécessaires afin d'assurer le respect des ARF et des EIGCF par les ministères et organismes fédéraux. Les ministères doivent également se reporter à la Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada, fonction de contrôleur, publication du Secrétariat du Conseil du Trésor pour plus de détails sur la comptabilisation de la TVH.

3. Définitions

Achats de tiers (third party purchases) - s'entend des achats faits par les employés dans le cadre des déplacements liés à leurs fonctions, y compris les fournitures et le transport, les repas, les logements, les frais de taxis et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats effectués sur la petite caisse;

Province ne prenant pas part (non-partaking province) - s'entend d'une province ou d'un territoire qui n'est pas partie à un accord de réciprocité fiscale;

Province non participante (non-participating province) - s'entend d'une province ou d'un territoire qui n'est pas partie à une entente intégrée globale de coordination fiscale;

Provinces participantes (participating provinces) - s'entend des provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ainsi que des autres provinces qui pourraient venir à signer une entente intégrée globale de coordination fiscale;

Province prenant part (partaking province) - s'entend d'une province ou d'un territoire qui est partie à un accord de réciprocité fiscale.

4. Objectif de la politique

Assurer que les dispositions des ARF et des EIGCF conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces concernant le paiement de certaines taxes provinciales et la perception et la remise des TVP générales ainsi que de la TVH soient observées et mises en oeuvre par tous les ministères et organismes fédéraux.

5. Énoncé de la politique

Le gouvernement fédéral a pour politique d'observer intégralement les modalités des ARF ainsi que des EIGCF avec les provinces et les territoires et de payer, de percevoir et de remettre toutes les taxes applicables.

6. Application

Cette politique s'applique à tous les organismes considérés comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7. Exigences de la politique

7.1 Perception des taxes de vente provinciales et des taxes de vente harmonisées

  1. Les ministères doivent faire en sorte que des politiques et des procédures adéquates sont en place pour assurer le respect des ARF et des EIGCF et ils doivent établir et maintenir les procédures d'administration de la TVP et de la TVH, notamment des dispositions concernant le rajustement à point nommé des procédures de perception lorsque l'assujettissement à la taxe de produits ou de services change.
  2. Tous les ministères fédéraux, qui vendent des produits et des services taxables dans les provinces non participantes, doivent s'inscrire auprès des administrations provinciales dans les provinces qui perçoivent une taxe de vente et produire les déclarations appropriées de TVP qu'exigent les provinces.
  3. Pour les besoins de la TVH, les ministères fédéraux qui vendent des biens et des services taxables dans les provinces participantes ne sont pas tenus de s'inscrire à titre de vendeur auprès des provinces car le numéro d'entreprise pour l'inscription fédérale aux fins de la TVH suffit à la perception des taxes de vente harmonisées. Les provinces peuvent exiger une inscription pour d'autres fins connexes.
  4. Tous les ministères fédéraux qui vendent des biens et des services taxables dans les provinces participantes s'inscriront à titre de vendeur auprès de Revenu Canada et remettront les déclarations de TVH appropriées requises par Revenu Canada. Les ministères fédéraux qui sont inscrits aux fins de la TPS sont automatiquement inscrit aux fins de la TVH sous leur numéro d'entreprise et n'ont pas besoin de s'inscrire encore.
  5. À moins que l'acheteur ne soit exonéré du paiement de la TVP et/ou de la TVH en vertu d'une loi ou qu'il ne détienne une licence d'exonération, les ministères et organismes enregistrés comme vendeurs sont tenus de percevoir et de remettre la TVP et/ou la TVH sur toutes les ventes taxables.

7.2 Paiement des taxes de vente provinciales

  1. Les ministères demanderont à être exonérés du paiement des taxes de vente générales provinciales dans toutes les provinces non participantes et dans tous les territoires sur les achats de produits et de services faits au nom du Canada. Cela comprend les achats faits au moyen de cartes d'acquisition du gouvernement du Canada.
  2. Les ministères demanderont à être exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale dans les provinces non participantes lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat dans toutes les provinces, á l'exception de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
  3. Les achats effectués par des tiers en service commandé (par exemple, les dépenses de petite caisse ou les dépenses reliées aux déplacements des employés) sont assujettis à la TVP. Les ministères et organismes fédéraux doivent rembourser aux tiers la TVP payée sur des produits et des services acquis par un ministère ou pour le compte d'un ministère et qui sont soit acquis par des fonctionnaires fédéraux dans le cadre de déplacements reliés à leur emploi (y compris le transport, les repas, l'hébergement, les services de taxi), soit achetés grâce à des fonds de la petite caisse.
  4. Les ministères ne demanderont pas de remboursement, de ristourne ou de remise de toute TVP payée ou de toute TVP remboursée à un tiers dans chacune des provinces.

7.3 Paiement de la TVH

  1. Les ministères paieront la TVH dans les provinces participantes sur les achats de biens et de services au nom du Canada lorsque les biens ou services sont reçus dans une province participante.
  2. Les ministères ne réclameront PAS une exonération de la TVH dans les provinces participantes sur les achats de biens et de services faits au nom du Canada, sauf si les biens ou services sont reçus dans une province non participante.
  3. Les ministères qui reçoivent les biens ou les services provenant d'une province participante dans une province non participante ne doivent pas payer la TVH.

7.4 Autres taxes accessoires

Les ministères paieront les taxes accessoires prévues dans les ARF avec toutes les provinces et territoires, de la façon décrite aux appendices B et C pour chacune des provinces.

8. Modalités d'application

Dans les provinces qui offrent des commissions aux vendeurs, et lorsque cela est rentable, les vendeurs fédéraux enregistrés doivent réclamer individuellement la rémunération prévue en vertu des lois provinciales.

9. Surveillance

  1. Le Secrétariat du Conseil du Trésor veillera à l'efficacité de cette politique en examinant les rapports de vérification et de surveillance de la performance des ministères.
  2. La perception et la déclaration de la taxe de vente provinciale feront l'objet d'une vérification des ministères provinciaux du revenu de la même façon que dans le cas de tout autre vendeur.
  3. La perception et la déclaration de la TVH feront l'objet d'une vérification de Revenu Canada comme c'est le cas avec tout autre vendeur.
  4. Les ministères sont responsables d'appliquer avec efficience et efficacité les ARF et les EIGCF dans le cadre de leurs opérations.
  5. Les ministères doivent procéder à des examens et à des vérifications périodiques, mettant l'accent sur l'exactitude et l'état complet des montants de TVP et/ou la TVH perçus et payés conformément à cette politique et aux ARF et aux EIGCF.
  6. Les indicateurs de performance doivent porter principalement sur l'efficience de la documentation (politiques, procédures et documents de formation) et des systèmes utilisés pour calculer le montant de la TVP et/ou de la TVH imposé et pour remettre la TVP aux ministères provinciaux compétents.

10. Documents de référence

  1. La Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985).
  2. Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
  3. Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada, fonction de contrôleur, publication du Secrétariat du Conseil du Trésor.

N.B. : Les publications sont diffusées uniquement par voie électronique. On peut y accéder par le site Web du SCT sur le Réseau d'entreprise du gouvernement (REG), le réseau interne du gouvernement fédéral, à l'adresse suivante :

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/

et aussi par le site du SCT sur Internet, à l'adresse suivante :

http://www.tbs-sct.gc.ca/

11. Demandes de renseignements

  1. Les demandes de renseignements au sujet de cette politique doivent être adressées à votre administration centrale.
  2. Les demandes de renseignements des administrations centrales au sujet de cette politique et au sujet des différends résultant des rajustements de la taxe ou des conclusions des vérifications provinciales doivent être adressées au :
    Secteur de la gestion des finances et des marchés
    Direction du sous-contrôleur général
    Secrétariat du Conseil du Trésor
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0R5

    Téléphone : (613) 957-7233
    Télécopieur : (613) 952-9613

    Courrier électronique :
    Internet : dcg-scginformation@tbs-sct.gc.ca

    X400 : c=ca; a=govmt.canada; p=gc+tbs.sct; s=dcg-scginformation
  3. Les demandes de renseignements au sujet de législation fiscale des provinces doivent être adressées aux bureaux provinciaux responsables - voir les adresses et les numéros de téléphone à l'appendice C.
  4. Les demandes de renseignements au sujet de ARF, de EIGCF et de la législation concernant le TVH doivent être adressées au :
    Directeur de projet
    Groupe fédéral-provincial de l'impôt
    Direction de la politique de l'impôt
    Ministère des Finances
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0G5

    Téléphone : (613) 943-1936
    Télécopieur : (613) 996-2690

Appendice A - Accords de réciprocité fiscale, ententes intégrées globales de coordination fiscale et types de taxes provinciales

Les ARF et les EIGCF sont complémentaires et peuvent s'appliquer concurremment. De ce fait, les ministères sont toujours tenus de payer les taxes auxiliaires dans les provinces participantes (voir paragraphe 3.2 ci-dessus).

1. Ententes intégrées globales de coordination fiscale

1.1 Provinces participantes

Le Canada a signé des EIGCF avec les provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Voir la Politique du Secrétariat du Conseil du Trésor relative à l'application de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada pour de plus amples renseignements sur la TVH, et notamment sa comptabilisation.

1.2 Perception de la TVH

Les ministères fédéraux, dans toutes les provinces qui vendent des biens ou des services taxables à un bénéficiaire dans une province participante, sont tenus de percevoir la TVH et de la déclarer.

1.3 Paiements de la TVH

Les ministères fédéraux, dans toutes les provinces, doivent payer aux fournisseurs la TVH sur les biens et les services taxables qu'ils reçoivent dans les provinces participantes.

2. Accords de réciprocité fiscale

2.1 Provinces prenant part

  1. Le Canada a conclu des accords de réciprocité fiscale (ARF) avec toutes les provinces et tous les territoires, sauf l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Les ARF ont été reconduits le 1er janvier 1994 pour une période de cinq ans.
  2. Le Canada négocie actuellement le renouvellement des arrangements administratifs de réciprocité fiscale conclus avec le Nouveau-Brunswick. Tant que ces arrangements ne seront pas renouvelés, les deux gouvernements continueront d'observer les modalités des arrangements conclus en mars 1991.

2.2 Perception des taxes de vente provinciales

Les ministères fédéraux, qui vendent des produits taxables, sont tenus de percevoir et de remettre les taxes de vente provinciales dans toutes les provinces. Les taxes provinciales doivent être perçues en vertu de tous les ARF, sauf dans le cas de ceux qui ont été conclus avec le Yukon et de l'arrangement administratif conclu avec le Nouveau-Brunswick. Cependant, même dans les provinces où aucun accord ne porte sur la perception des taxes, le gouvernement fédéral a pour politique de percevoir et de remettre les taxes de vente générales et les taxes accessoires. Toutefois, notez que les provinces participantes ne font pas payer la TVP.

2.3 Paiement des taxes de vente provinciales

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la TVP générale dans toutes les provinces.

2.4 Autres

  1. Les ministères fédéraux sont tenus de payer les taxes accessoires dans TOUTES les provinces, sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. En Saskatchewan, les ministères fédéraux sont exonérés des taxes sur les carburants. En Alberta, les ministères fédéraux ne paient pas les taxes accessoires étant donné qu'aucun ARF n'a été conclu.
  2. Les ARF obligent les ministères fédéraux à payer la TVP sur les achats de tiers dans toutes les provinces, sauf en Alberta (aucun ARF), dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon (ni l'un ni l'autre des territoires n'appliquent de taxes de vente générales, mais les ARF conclus avec les Territoires du Nord-Ouest obligent les ministères fédéraux à payer ces taxes si jamais les Territoires du Nord-Ouest en appliquent).

3. Types de taxes de vente provinciales

Les taxes de vente provinciales comprennent les taxes et les droits perçus par les gouvernements provinciaux et territoriaux compétents et elles sont classées de la façon suivante.

3.1 Taxes de vente générales

Une taxe de vente générale est considérée comme une taxe d'application générale que doit payer l'acheteur sur la valeur des produits, des biens ou des services acquis, et elle est perçue en vertu d'une loi provinciale sur la taxe de vente au détail ou son équivalent. La TVH n'est pas considérée comme une taxe de vente générale provinciale.

3.2 Taxes accessoires

  1. Une taxe accessoire est une taxe ou un droit généralement perçu en vertu d'une loi provinciale, sauf la loi provinciale sur la taxe de vente au détail ou son équivalent.
  2. Les achats effectués dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, en Alberta et l'essence achetée en Saskatchewan seront exonérés de ce type de taxe de vente provinciale sur présentation du certificat d'exonération.
  3. Les taxes accessoires comprennent les taxes sur les carburants, les taxes sur le tabac, la taxe sur le prix d'entrée/d'amusement (Nouvelle-Écosse), la taxe sur la publicité électronique (Québec), les taxes sur les chambres d'hôtel (lorsque ces taxes ne sont pas appliquées en vertu de la loi provinciale sur la taxe de vente au détail), ainsi que les taxes de vente générales applicables aux primes d'assurance au Québec et les taxes vertes sur les batteries et les pneus en Colombie-Britannique.

Appendice B - Accords de réciprocité fiscale - exigences

1. Généralités

Le taux de la taxe s'applique selon la province où les produits sont livrés.

2. Certificat d'exonération

Aucune taxe de vente générale n'est payée et le numéro de licence aux fins de la taxe de vente provinciale applicable à la province visée doit paraître sur tous les documents d'achat au moment où l'achat est effectué directement pour le compte d'un ministère ou d'un organisme.

3. Taxes accessoires

  1. Les taxes accessoires doivent être payées dans les provinces, le cas échéant.
  2. Les ministères et organismes continuent d'être responsables de payer ces taxes directement aux fournisseurs. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les numéros de licence à moins que les factures comprennent des achats assujettis à la TVP. Ces paiements doivent être imputés aux crédits des ministères.
  3. Le paiement des droits d'immatriculation des véhicules automobiles doit être effectué pour les véhicules appartenant aux ministères et organismes fédéraux. Les droits d'immatriculation des véhicules automobiles doivent être imputés directement aux crédits des ministères.

4. Enregistrement

  1. Les ministères et organismes fédéraux qui vendent des produits et des services à des parties de l'extérieur (par exemple à des employés, à des sociétés d'État ou au public), sont considérés comme des vendeurs par les lois provinciales et sont tenus de demander un certificat d'enregistrement de vendeur aux administrations provinciales compétentes dans les provinces non participantes.
  2. Le ministère ou l'organisme doit communiquer avec les représentants désignés de la province non participante dans laquelle les produits doivent être livrés et leur fournir des renseignements au sujet de la nature des ventes (y compris les produits et les services vendus, les clients éventuels) et le volume estimatif des ventes en dollars. La province déterminera si le ministère ou l'organisme doit s'enregistrer comme vendeur. Le cas échéant, la province émettra un certificat d'enregistrement de vendeur et fournira les instructions applicables, y compris des renseignements au sujet des taxes et les dates d'échéance pour la production des déclarations.

5. Comptabilisation

  1. La TVP perçue sera déposée au Trésor et portée au crédit d'un compte de passif de la TVP dans les Comptes du Canada au moment de la réception. Une inscription débitrice doit être faite au compte de passif de la TVP lorsque la taxe est remise à la province visée. Les ministères qui effectuent des ventes taxables dans les provinces, mais qui n'ont pas de compte de passif de la TVP, doivent en demander un au Receveur général.
  2. À remarquer que la TVP est normalement remise selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Cependant, dans le cas des ventes à crédit, la TVP peut devoir être remise à la province visée avant que les paiements ne soient reçus. En conséquence, il se peut que le compte de passif de la TVP du ministère ait temporairement un solde débiteur.

6. Commissions

  1. Afin de rémunérer les services de perception et de remise des taxes de vente provinciales, la plupart des provinces offrent une commission aux vendeurs.
  2. Lorsque des vendeurs fédéraux réclament des commissions individuellement, la commission sera déduite de la remise faite à la province. Le montant de la commission sera débité du compte de passif de la TVP et crédité aux recettes non fiscales, article d'origine 4550, « Produits des ventes - autres ».
  3. Lorsqu'un ministère est autorisé explicitement par le Parlement à utiliser la méthode du crédit net, la commission peut être créditée à l'article d'origine 3550, « Produits des ventes - autres ».

7. Examen par les provinces des registres des ventes des ministères (vendeurs)

  1. Les ministères et organismes doivent tenir à jour des registres appropriés sur l'assujettissement à la taxe des produits qu'ils vendent et sur les taxes perçues, remises et dues, afin de permettre aux provinces prenant part de les vérifier. Ces registres peuvent prendre la forme de factures de vente, de journaux des ventes, de rubans de caisse enregistreuse, de grands livres généraux, de rapports quotidiens des ventes et de registres des produits acquis pour être vendus.
  2. Pendant la vérification effectuée par la province, les vendeurs fédéraux doivent permettre aux fonctionnaires provinciaux de consulter leurs registres et justifier les procédures relatives à leurs activités de vente.
  3. La vérification provinciale sera effectuée périodiquement, selon que les provinces prenant part le jugent nécessaire.

8. Non-observation

Lorsque la vérification effectuée par la province indique qu'un ministère ou un organisme n'a pas respecté les dispositions des mesures législatives en matière fiscale de la province, cette dernière peut recommander des changements, s'il y a lieu, afin de rectifier les procédures suivies dans les domaines visés.

9. Rajustement de la taxe

  1. Lorsqu'une province, à la suite de la vérification qu'elle a effectuée, conclut qu'un vendeur fédéral a omis de percevoir ou de remettre la taxe, elle peut demander le versement d'un rajustement. Ce rajustement représente le montant de la taxe qui aurait dû être perçu et remis par le vendeur, y compris les intérêts le cas échéant.
  2. Le ministère examinera la documentation fournie par la province à l'appui du rajustement de la taxe. Dans les 90 jours suivant la réception et s'il est d'accord, le ministère versera le paiement à la province.
  3. Les rajustements de taxe doivent être imputés aux crédits des ministères et inscrits à l'article de dépenses 3259.

10. Taxes perçues et non remises

  1. Lorsque la vérification effectuée par une province révèle que certaines taxes provinciales ont été perçues mais qu'elles n'ont pas été remises, la province enverra au vendeur fédéral une « Demande de paiement de rajustement de la taxe ».
  2. Les ministères examineront la documentation fournie à l'appui du rajustement de la taxe et, s'ils sont d'accord, ils paieront le rajustement de la taxe à la province. Ce rajustement sera imputé au compte de passif de la TVP, où sont détenues les recettes des taxes perçues.

11. Règlement des différends

  1. Lorsqu'un vendeur fédéral est en désaccord avec les conclusions de la vérification provinciale ou le rajustement de la taxe qui en résulte, la question sera soumise au Secteur de la gestion des finances et des marchés de la Direction du sous-contrôleur général du Conseil du Trésor. Des discussions se dérouleront ensuite entre des représentants du Conseil du Trésor et de la province en question afin de résoudre le différend en adoptant des solutions administratives.
  2. Si le différend n'est pas réglé à ce niveau, la question pourra être tranchée par un Conseil des commissaires conformément aux modalités des accords de réciprocité fiscale conclus entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Appendice C - Détails des accords de réciprocité fiscale et des EIGCF par province et territoire

1. Terre-Neuve

1.1 Catégorie

Province participant aux EIGCF et province prenant part aux ARF.

1.2 Bureau responsable

Manager
Tax Information and Rulings
Tax Administration Branch
Department of Finance - Newfoundland
P.O. Box 8720
St. John's, Newfoundland
A1B 4K1

(709) 729-3831

1.3 Numéro de compte

32243-0-09

1.4 Taxe de vente harmonisée

Les ministères fédéraux sont tenus de payer la TVH à Terre-Neuve. Les ministères fédéraux sont également tenus de payer la TVH sur les achats de tiers effectués par les employés lors de déplacement relié à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées au déplacement, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

1.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • The Gasoline Tax Act, R.S.N., c. G-1, 1990
  • The Highway Traffic Act, R.S.N., c. H-3, 1990
  • The Tobacco Act, R.S.N., c. T-5, 1990
  • The Motorized Snow Vehicles and All-Terrain Vehicles Act, R.S.N., c. M-20, 1990.

2. Île-du-Prince-Édouard

2.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

2.2 Bureau responsable

Chief Tax Administrator
Department of Provincial Treasury
Provincial Revenue
Province of Prince Edward Island
P.O. Box 1330
Charlottetown, P.E.I.
C1A 7N1

(902) 368-4146

2.3 Numéro de compte

OP-10000-250

2.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

2.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Health Tax Act, R.S. P.E.I., 1988, c. H-3
  • Gasoline and Diesel Oil Tax Act, R.S. P.E.I., 1988, c. G-3
  • Motor Carrier Act, R.S. P.E.I., 1988, c. M-10
  • Highway Traffic Act, R.S. P.E.I., 1988, c. H-5

2.6 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

3. Nouvelle-Écosse

3.1 Catégorie

Province participant aux EIGCF et province prenant part aux ARF.

3.2 Bureau responsable

Manager
Tax Information and Vendor Services
Provincial Tax Commission
P.O. Box 755
Halifax, Nova Scotia
B3J 2V4

(902) 424-6317

3.3 Numéro de compte

U84-00-03172-3

3.4 Taxe de vente harmonisée

Les ministères fédéraux sont tenus de payer la TVH en Nouvelle-Écosse. Les ministères fédéraux sont également tenus de payer la TVH sur les achats de tiers effectués par les employés lors de déplacement relié à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

3.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Gasoline and Diesel Oil Tax Act, R.S. N.S., 1989, c. 183
  • Motor Carrier Act, R.S. N.S., 1989, c. 292
  • Motor Vehicle Act, R.S. N.S., 1989, c. 293
  • Off Highways Vehicles Act, R.S. N.S., 1989, c. 323
  • Theatres and Amusements Act, R.S. N.S., 1989, c. 466
  • Tobacco Tax Act, R.S. N.S., 1989, c. 470

4. Nouveau-Brunswick

4.1 Catégorie

Province participant aux EIGCF.

4.2 Bureau responsable

Gestionnaire
Taxe à la consommation
Division du revenu
Ministère des Finances
C.P. 3000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G5
(506) 453-2404

4.3 Numéro de compte

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

4.4 Taxe de vente harmonisée

Les ministères fédéraux sont de payer la TVH au Nouveau-Brunswick. Les ministères fédéraux sont également tenus de payer la TVH sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

4.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme s'ils étaient applicables au Canada :

  • Gasoline and Motive Fuel Tax Act, R.S. N.B., 1973, c. G-3
  • Motor Vehicle Act, R.S. N.B., 1973, c. M-17
  • Tobacco Tax Act, R.S. N.B., 1973, c. T-7
  • The Admission and Amusement Act, R.S. N.B., 1988, c. A-2.1
  • The Motorized Snow Vehicles Act, R.S. N.B., 1973, c. M-18
  • The Motor Carrier Act, R.S. N.B., 1973, c. M-16

4.6 Renseignements additionnels

Le Canada négocie actuellement le renouvellement des arrangements administratifs de réciprocité fiscale avec le Nouveau-Brunswick. Tant que les arrangements ne seront pas renouvelés, les deux paliers de gouvernement continueront d'observer les modalités des arrangements conclus en mars 1991.

5. Québec

5.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

5.2 Bureau responsable

Directeur des taxes à la consommation
Direction générale de la législation
3800, rue Marly
Sainte-Foy (Québec)
G1X 4A5
(418) 652-4632

5.3 Numéro d'enregistrement

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

5.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de Québec. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

5.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q., c. 1-2
  • Loi concernant la taxe sur les carburants, L.R.Q., c. T-1
  • Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. 24.1
  • Loi concernant la taxe sur la publicité électronique, L.R.Q., c. T-2
  • Loi concernant l'impôt sur la vente au détail, L.R.Q., c. 1-1, à l'exception du chapitre II
  • Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., c. T-0.1, à l'exception du Titre premier et des dispositions qui s'y rapportent.

5.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation du Québec.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

5.7 Renseignements additionnels

5.7.1 Taxe de vente du Québec (TVQ) sur les courses en taxi et en limousine

  1. Depuis le 1er juillet 1992, la TVQ s'applique aux prix des courses en taxi et en limousine au Québec. Toutefois, à cause des accords de réciprocité fiscale, le gouvernement du Canada est exonéré des taxes de vente provinciales, y compris les taxes sur les services obtenus. La TVQ ne s'applique donc pas aux courses en taxi et en limousine, à condition :
    • qu'un système de « coupons » ou un compte d'achats à crédit soit utilisé;
    • que la compagnie de taxi ou de limousine facture le gouvernement directement;
    • que le ministère ou l'organisme délivre un certificat d'exonération de la taxe à la compagnie de taxi ou de limousine.
  2. Par contre, la TVQ s'applique aux courses en taxi et en limousine payées comptant par des employés en déplacement officiel. Le ministère ou l'organisme doit rembourser à l'employé le prix de la course (TVQ comprise) qui est alors imputé au crédit du ministère ou de l'organisme.
  3. Étant donné qu'il serait malaisé pour le chauffeur de taxi ou de limousine de ne pas ajouter la TVQ au prix inscrit au compteur, les ministères et organismes doivent s'assurer, en procédant à la vérification de leurs comptes, que la TVQ ne figure pas sur les factures envoyées au gouvernement par les compagnies de taxi ou de limousine.

5.7.2 Taxe du Québec sur les primes d'assurance

  1. Selon l'accord de réciprocité fiscale conclu avec le Québec, la taxe sur les primes d'assurance est considérée comme une taxe accessoire. En conséquence, le gouvernement fédéral est tenu de payer la taxe de vente sur les primes d'assurance qui ont trait à des polices portant sur la vie, la santé ou l'intégrité physique, une partie de la prime étant affectée à la réalisation d'un risque au Québec.
  2. La taxe de vente qui s'applique à la part versée par les employeurs à l'égard des primes des régimes d'assurance collective des employés comme l'assurance invalidité et le Régime d'assurance collective chirurgicale et médicale est calculée et remise directement à la province de Québec par les bureaux de paye régionaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).

5.7.3 Services de gestion de la flotte de véhicules automobiles

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

6. Ontario

6.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

6.2 Bureau responsable

Senior Manager
Legislation
Ontario Ministry of Finance
Retail Sales Tax Branch
33 King Street West
Oshawa, Ontario
L1H 8H7
(905) 433-6322

6.3 Numéro de permis

11708174G

6.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de l'Ontario. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

6.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Gasoline Tax Act, R.S.O., 1990, c. G.5
  • Fuel Tax Act, S.O., 1990, c. F.35
  • The Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, c. H.8
  • Truck Transportation Act, R.S.O., 1990, c. T.22
  • Public Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. P.54
  • Tobacco Tax Act, R.S.O., 1990, c. T.10
  • Motorized Snow Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. M.44
  • Off-Road Vehicles Act, R.S.O., 1990, c. O.4

6.6 Vendeur fédéral

Cette province considère tous les ministères et organismes fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions individuellement.

6.7 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

7. Manitoba

7.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

7.2 Bureau responsable

Manager
Tax Information and Advisory Services
Retail Sales Tax Branch
Department of Finance
Room 101, Norquay Building
401 York Avenue
Winnipeg, Manitoba
R3C 0P8
(204) 945-6444

7.3 Numéro d'enregistrement

390-516-0

7.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province du Manitoba. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

7.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • The Gasoline Tax Act, C.C.S.M., c. G40
  • The Motive Fuel Tax Act, C.C.S.M., c. M220
  • The Highway Traffic Act, C.C.S.M., c. H60
  • The Tobacco Tax Act, C.C.S.M., c. T80
  • The Off-Road Vehicles Act, C.C.S.M., c. O31

7.6 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

8. Saskatchewan

8.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

8.2 Bureau responsable

Saskatchewan Finance
Revenue Division
2350 Albert Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4A6
(306) 787-6645 (de Régina)
1-800-667-6102 (d'ailleurs)

8.3 Numéro de compte

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

8.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province du Saskatchewan. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

8.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Liquor Consumption Tax, S.S., 1979, c. L-19.1
  • The Highway Traffic Act, S.S., 1986, c. H-3.1
  • The Tobacco Tax Act, R.S.S., 1978, c. T-15

Le Canada ne paie pas la taxe ou les droits provinciaux imposés aux termes de la Fuel Tax Act, 1987, S.S., 1986-1987, c. F-32.2. Un certificat d'exonération doit être présenté.

8.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation de la Saskatchewan.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

8.7 Renseignements additionnels

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

9. Alberta

9.1 Catégorie

Province ne prenant pas part aux ARF.

9.2 Bureau responsable

Province of Alberta - Treasury
Revenue Administration
9811 109th Street
Edmonton, Alberta
T5K 2L5
(780) 427-3044

9.3 Numéro de compte

Sans objet.

9.4 Taxe de vente générale

L'Alberta n'applique pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente provinciale est instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait figurer sur les bons d'achat ou autres documents d'achat.

9.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Sans objet.

9.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et(ou) les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis à la taxe de vente et aux taxes à la consommation de l'Alberta.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

9.7 Renseignements additionnels

  1. Le Canada ne paie pas les taxes accessoires en Alberta. Néanmoins, les taxes doivent être payées sur les achats de tiers pour l'hébergement temporaire (taxe sur les chambres d'hôtel) et l'essence afin de faciliter l'administration.
  2. La « Advance Disposal Surcharge » (quelquefois appelée « Alberta Tire Tax ») n'est pas considérée comme une taxe et elle doit donc être acquittée.

10. Colombie-Britannique

10.1 Catégorie

Province prenant part aux ARF.

10.2 Bureau responsable

Manager
Taxable Services
Ministry of Finance
Consumer Taxation Branch
500-605 Robson Street
Vancouver, British Columbia
V6B 5J3
(604) 660-4524

10.3 Numéro de compte

005521

10.4 Taxe de vente générale

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale dans la province de la Colombie-Britannique. Cependant, ils sont tenus de payer la taxe de vente générale sur les achats de tiers effectués par des employés lors de déplacements reliés à leur emploi, y compris les fournitures et les transports, les repas, l'hébergement, les services de taxi et les dépenses accessoires reliées aux déplacements, ainsi que les achats imputables aux fonds de petite caisse.

10.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

Le Canada paiera les taxes accessoires et autres droits imposés en vertu de la législation provinciale sur la taxe de vente, tels qu'établis aux fins de la Partie VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé (Lois révisées de 1985) et imposés ou perçus en vertu des lois suivantes, comme si ces taxes et droits étaient applicables au Canada :

  • Social Service Tax Act, R.S.B.C., 1979, c. 388 (taxe verte seulement, non la TVP)
  • Motor Fuel Tax Act, S.B.C., 1985, c. 76
  • Motor Vehicle Act, S.B.C., 1979, c. 288
  • Commercial Transport Act, S.B.C., 1979, c. 55
  • Motor Carrier Act, S.B.C., 1979, c. 286
  • Tobacco Tax Act, S.B.C., 1979, c. 404
  • Hotel Room Tax Act, S.B.C., 1979, c. 183
  • Motor Vehicle (All Terrain) Act, S.B.C., 1979, c. 289

10.6 Vendeur fédéral

Cette province considère tous les ministères et organismes fédéraux comme un seul vendeur. Par conséquent, les vendeurs fédéraux ne peuvent pas réclamer de commissions individuellement.

10.7 Renseignements additionnels

10.7.1 Taxe « verte » imposée par la Colombie-Britannique

  1. En Colombie-Britannique, une taxe « verte » s'applique à l'achat de batteries au plomb pesant plus de 2 kg, et aux pneumatiques neufs dont le prix unitaire dépasse 30 $.
  2. Les ministères et organismes doivent continuer de payer ces droits de 5 $ la batterie et de 3 $ le pneu directement aux fournisseurs au moment de l'acquisition de ces articles, y compris à l'acquisition de véhicules. Ces paiements doivent être imputés aux crédits des ministères.

10.7.2 Services de gestion de la flotte de véhicules automobiles

Les ministères fédéraux sont exonérés du paiement de la taxe de vente générale provinciale lorsqu'ils ont conclu une entente en vue d'obtenir des services d'entretien de la flotte de véhicules automobiles appartenant au Canada et lorsque l'entrepreneur a accepté l'obligation de payer à des tiers des produits et des services utilisés pour entretenir les véhicules. Ces paiements effectués à des tiers sont réputés être effectués par le Canada et, en conséquence, sont exonérés de la taxe de vente provinciale au point d'achat.

11. Territoires du Nord-Ouest

11.1 Catégorie

Territoire prenant part aux ARF.

11.2 Bureau responsable

Director
Taxation
Department of Finance
Yellowknife, NWT
X1A 0L9
(403) 873-3470 (de Yellowknife)
1-800-661-0820 (d'ailleurs)

11.3 Numéro de taxe

Un certificat d'exonération doit être utilisé.

11.4 Taxe de vente générale

Les Territoires du Nord-Ouest n'appliquent pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente territoriale était instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur les bons de commande ou autres documents d'achat.

11.5 Taxes accessoires et autres droits imposés

En vertu de l'accord conclu avec les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter les taxes accessoires.

11.6 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation des Territoires du Nord-Ouest.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

12. Territoire du Yukon

12.1 Catégorie

Territoire prenant part aux ARF.

12.2 Bureau responsable

Commodity Tax Clerk
Department of Finance
P.O. Box 2703
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6
(403) 667-5345

12.3 Taxe de vente générale

Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de vente. Cependant, si une taxe de vente provinciale était instaurée, le numéro du certificat d'exonération de la taxe de vente devrait être inscrit sur les bons de commande ou autres documents d'achat.

12.4 Taxes accessoires et autres droits imposés

Selon l'accord conclu avec le Territoire du Yukon, le gouvernement fédéral n'est pas tenu d'acquitter les taxes accessoires. Le Territoire du Yukon n'impose pas de taxe de vente.

12.5 Certification d'exonération

La présente a pour but de certifier que les biens et/ou les services commandés ou achetés par (inscrire le nom du ministère ou de l'organisme) sont achetés par lui à même les fonds publics, et ne sont donc pas assujettis aux taxes à la consommation du Territoire du Yukon.

__________________________________
Signature de la personne autorisée

13. Statut des taxes provinciales et de la taxe de vente harmonisée

 T–NÎ-P-ÉN-ÉN-BQUÉONTMANSASKALTAC-BTN-OYUKON
Taxe de vente harmoniséeT-TT--------
Taxes de vente générales(6)E(6)(6)EEEES/OES/OS/O
Taxes accessoires            
TabacTTTTTTTTETEE
EssenceTTTTTTTEETEE
Droits d'immatriculation des véhiculesTTTTTTTTETEE
Autres  (1)(1)(2)   (5)(3+4)  
Achats par des tiers            
Taxe de vente harmoniséeT-TT--------
Taxes de vente générales(6)T(6)(6)TTTTS/OTS/OS/O
RepasTTTTTTTTS/OTTT
Logement temporaireTTTTTTTTTTTT
EssenceTTTTTTTTTTTT
Services de gestion de la flotte de véhicules automobilesTETTEEEES/OES/OS/O

N.B. :

T = Taxe payable par les ministères fédéraux.

E = Exonéré

S/O = Sans objet (produits et services exonérés de la taxe selon la législation provinciale actuelle).

(1) La taxe sur le prix d'entrée et la taxe d'amusement doivent être payées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

(2) La taxe sur la publicité électronique et les primes d'assurance doit être payée au Québec.

(3) La taxe verte (batteries et pneus) doit être payée en Colombie-Britannique.

(4) La taxe sur les chambres d'hôtel doit être payée en Colombie-Britannique.

(5) La « Advance Disposal Surcharge » (souvent appelée « Alberta Tire Tax ») n'est pas considérée comme une taxe et, en conséquence, elle doit être payée.

(6) Les taxes de vente générales provinciales ont été enlevées au moment où on a introduit la TVH.