Annulée [2009-10-01] - Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux

Cette politique permet aux administrateurs généraux de tenir compte de la rentabilité globale des solutions servant à régler les réclamations et de déléguer à des subalternes les pouvoirs qui leur sont conférés.
Modification : 1998-06-01

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1. Date d'entrée en vigueur

Ce document contient le texte complet de la politique révisée le 1er juin 1998 et remplace la version du 15 décembre 1996.

2. Préface

Importante composante de la gestion des risques, la présente politique remplace les politiques et exigences connexes faisant l'objet de règlements et de décrets qui ont été adoptés par le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil, notamment le Règlement sur les réclamations, le Décret de 1970 sur les réclamations (Défense nationale), et le Décret de 1974 sur les paiements à titre gracieux. Elle vise aussi à assurer l'uniformité, et à éliminer le double emploi, ainsi que les éléments complexes et les instructions normatives que contenaient ces documents.

Selon la philosophie de gestion de la fonction publique fédérale, les administrateurs généraux ont le pouvoir de régler la plupart des réclamations non contractuelles et d'effectuer des paiements à titre gracieux. En même temps, ils doivent continuer d'avoir recours aux conseils juridiques du ministère de la Justice lorsque les montants en jeu sont élevés. La politique permet également aux administrateurs généraux de tenir compte de la rentabilité globale des solutions servant à régler les réclamations et de déléguer à des subalternes les pouvoirs qui leur sont conférés par le biais de la présente politique qui les encourage aussi à agir dans ce sens.

Cette mesure permet aux ministères de faire en sorte que les réclamations venant de l'État ou du public de même que celles faites contre l'État ou contre ses fonctionnaires soient réglées de façon efficiente et efficace.

L'exigence selon laquelle les paiements effectués doivent être déclarés chaque année dans les Comptes publics permet non seulement d'assurer la visibilité des paiements, mais aussi de mesurer le nouveau niveau d'obligation de rendre compte.

3. Définitions

Jugement (judgement) - une décision rendue par les tribunaux pour résoudre une réclamation entre les parties respectives.

Paiement à titre gracieux (ex gratia payment) - un paiement de secours versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable. Un paiement à titre gracieux est un instrument exceptionnel qui n'est utilisé que lorsqu'il n'y a aucun statut, aucun règlement ou aucune politique pour effectuer le paiement.

Selon le décret figurant à l'appendice C, la présente politique délègue aux administrateurs généraux le pouvoir d'effectuer un paiement à titre gracieux sous réserve des exigences de la politique.

Réclamation (claim) - signifie les réclamations pour dommages-intérêts subis par l'État ou un réclamant, y compris les demandes ou les suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux. Les réclamations peuvent être réglées en cour ou à l'amiable.

Règlement (settlement) - une entente intervenue après des négociations menées par les parties respectives pour résoudre une réclamation.

4. Objectif de la politique

Assurer le règlement efficient et efficace des réclamations faites par Sa Majesté la Reine du chef du Canada (l'État) ou contre celle-ci relativement à des opérations gouvernementales.

5. Énoncé de la politique

  1. Le gouvernement a pour politique de faire en sorte que les réclamations faites par l'État ou contre l'État et contre ses fonctionnaires soient réglées et payées adéquatement et rapidement.
  2. Les administrateurs généraux (y compris les chefs d'organismes) ont le pouvoir de régler les réclamations faites par l'État ou contre l'État quand les exigences de la présente politique sont satisfaites et, plus précisément :
    1. d'accepter les montants fixés à titre de règlement dans le cas de réclamations faites par l'État;
    2. de recouvrer auprès des fonctionnaires tous les montants payables à l'État par les fonctionnaires;
    3. de payer le montant du règlement des réclamations faites contre l'État;
    4. de faire des paiements à titre gracieux.
  3. Tout pouvoir conféré par la présente politique peut être exercé par un agent désigné par l'administrateur général, mais seul ce dernier peut approuver les paiements à titre gracieux de plus de 2 000 $. Pour ce qui est du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, le juge-avocat général peut faire des paiements à titre gracieux, quel que soit le montant.

6. Application

La présente politique s'applique :

  • aux ministères et aux établissements publics qui sont définis à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux Forces canadiennes et à la Gendarmerie royale du Canada;
  • à toute personne nommée ou employée comme fonctionnaire de Sa Majesté du chef du Canada (l'État). Sans limiter la généralité de cette application, le terme « fonctionnaire » s'entend de toute personne nommée ou employée par un ministère; tout ministre, agent ou ancien fonctionnaire de l'État ainsi que la succession d'un fonctionnaire de l'État décédé. Le terme ne s'applique pas aux personnes nommées ou employées aux termes d'une ordonnance du Territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ni aux personnes engagées aux termes d'un marché de services.

La présente politique ne s'applique pas aux réclamations faites par l'État ou faites contre l'État qui sont visées par d'autres autorités, instruments directeurs ou politiques. Parmi les réclamations non visées par la présente politique, il y a les suivantes : les réclamations faites aux termes de l'article 11 de la Loi sur les droits de la personne (parité salariale); les réclamations découlant de différends contractuels; les réclamations en raison de perte et les demandes en recouvrement; les réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires qui ont été réinstallés ou sont en voyage; ou les réclamations pour dommages corporels subis au travail.

7. Exigences de la politique

7.1 Enquêtes

  1. Dès qu'un ministère est mis au courant d'un incident qui pourrait donner lieu à une réclamation faite par l'État ou faite contre l'État ou contre un fonctionnaire, il doit mener sa propre enquête le plutôt possible. Le ministère doit mener son enquête en fonction des montants en jeu, et obtenir, selon le cas :
  1. un énoncé exhaustif des fonctions de tout fonctionnaire concerné;
  2. lorsque des biens de l'État sont en cause, les renseignements détaillés au sujet de leur utilisation et du pouvoir autorisant une telle autorisation;
  3. des déclarations de la part des fonctionnaires et des autres personnes au courant des circonstances;
  4. des copies des rapports soumis à la police relativement à l'incident;
  5. une description de l'incident ainsi que les plans, les croquis ou les photographies nécessaires pour comprendre la nature exacte de l'incident;
  6. tout autre renseignement et matériel nécessaire pour émettre un avis juridique;
  7. l'aide de la Gendarmerie royale du Canada;
  8. l'aide d'une agence privée de recouvrement ou d'un service privé de règlement des réclamations.

De plus amples renseignements sur les enquêtes figurent à la section 4 des lignes directrices sur la gestion des risques (appendice B de la Politique de gestion des risques).

7.2 Généralités

  1. Sauf si la présente politique comporte une clause limitative, les ministères doivent envoyer toutes les réclamations nécessitant une procédure judiciaire aux Services juridiques du ministère de la Justice.
  2. Pour les réclamations faites par l'État ou faites contre l'État qui sont fondées sur un délit ou un quasi-délit, c'est-à-dire qui ne reposent pas uniquement sur un contrat, les ministères doivent se conformer aux pouvoirs et aux dispositions ci-dessous touchant les réclamations contre l'État et les réclamations faites par l'État. L'appendice A renferme des dispositions spéciales pour les réclamations relatives à des accidents de la route.
  3. Pour le règlement et le paiement des réclamations se rapportant à un contrat, les ministères doivent s'assurer que le paiement est conforme aux dispositions de la Politique sur les marchés et au pouvoir conféré par les clauses du marché. Dans le cas contraire, les ministères doivent soumettre la question aux Services juridiques.
  4. En ce qui concerne les réclamations faites contre des fonctionnaires de l'État, les ministères doivent s'assurer que l'on examine dès que possible la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers .
  5. Les ministères ne doivent pas réclamer de dommages et intérêts à un autre ministère et doivent s'efforcer de régler toute réclamation pouvant exister entre un ministère et une société d'État. Dans le cas contraire, la question doit être soumise au sous-procureur général.
  6. Pour la négociation et le paiement des réclamations faites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et pour les ordonnances de tribunal n'ayant pas rang d'ordonnances de la Cour fédérale, les ministères doivent :
  • considérer les plaintes faites en vertu de la Loi comme des quasi-délits;
  • appliquer les procédures et les montants limites établis dans les dispositions ci-dessous touchant les réclamations faites contre l'État ou faites par l'État comme si le paiement était un paiement d'indemnités avec des dispositions connexes de financement;
  • enregistrer et indiquer les paiements dans la même section des Comptes publics que les paiements de dommages et intérêts.

7.3 Réclamations faites contre l'État

7.3.1 Position du plaignant

Lorsqu'une réclamation est faite contre l'État, le ministère doit, sans parti pris et sans admettre sa responsabilité, demander au plaignant de présenter un énoncé détaillé des faits sur lesquels la réclamation est fondée, ainsi qu'un énoncé détaillé indiquant de quelle façon la réclamation est calculée, et des copies des documents prouvant tous les déboursements.

7.3.2 Avis juridiques

  1. Il faut obtenir un avis juridique avant d'accorder un dédommagement de plus de 25 000 $. Un avis juridique peut être aussi obtenu dans tous les autres cas.
  2. L'avis juridique doit être obtenu des Services juridiques. Lorsque la réclamation concerne le ministère de la Défense nationale ou les Forces armées canadiennes, on peut obtenir l'avis du juge-avocat général dans le cas :
    • d'un engagement à payer au maximum 80 000 $; ou
    • d'un paiement fait à titre gracieux.
  3. Une demande d'avis juridique doit être accompagnée du rapport de l'enquête, ainsi que des renseignements fournis par le plaignant, le cas échéant. L'avis juridique doit porter sur :
    • la responsabilité de l'État;
    • les mesures qui devraient être prises, le cas échéant, pour régler la réclamation compte tenu de leur rentabilité;
    • les modalités selon lesquelles il serait souhaitable de régler la réclamation.

7.3.3 Paiement des indemnités

Pour décider s'il y a lieu de verser des indemnités, les administrateurs généraux tiennent compte :

  1. des aspects juridiques et des autres valeurs de la réclamation;
  2. de la rentabilité et de l'opportunité de la mesure sur le plan administratif.

7.3.4 Paiement à titre gracieux

Pour décider s'il y à lieu de faire un paiement à titre gracieux, les administrateurs généraux doivent déterminer s'il existe un autre mode d'indemnisation acceptable et doivent tenir compte des points suivants :

  1. les réclamations et les paiements à titre gracieux sont assujettis à l'application de lois ou de règlements fédéraux ou provinciaux, de programmes privés ou publics, de dispositions contractuelles, de clauses d'assurance commerciale ou de mesures de recouvrement touchant une tierce partie,
  2. la présente politique ne doit pas être utilisée en vue de combler des lacunes ou de pallier l'insuffisance apparente de n'importe quelle loi, décret, règlement, politique, accord, ou autres instruments directeurs. Par exemple lorsqu'un aspect particulier est bien régi, mais qu'un paiement ne semble pas répondre aux exigences liées à l'application d'un autre instrument directeur, la présente politique ne peut être utilisée en vue d'élargir l'application de cet instrument directeur; il faudrait alors faire une exception à cet instrument,
  3. s'il ne semble pas y avoir d'instrument directeur, plus particulièrement dans le cas de propositions de paiements à titre gracieux, il est essentiel de passer en revue toutes les autres sources possibles d'indemnisation, c'est-à-dire les textes législatifs ou réglementaires, les autres politiques du Conseil du Trésor, le financement des programmes, les subventions ou les contributions.
  4. si, après examen, il apparaît qu'il n'y a vraiment pas d'autre source de financement, ni d'obligation de la part de l'État, ni de limite ou de restriction touchant les plans existants qui l'interdise, un paiement à titre gracieux peut être effectué;
  5. le montant du paiement devrait être réduit lorsque les agissements ou l'omission d'agir d'une personne, y compris la personne à laquelle le paiement est destiné, ont contribué à la perte ou aux dépenses engagées.

7.3.5 Réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires

Les réclamations se rapportant à des effets personnels des fonctionnaires qui ont été endommagés, perdus, volés ou détruits feront l'objet d'indemnités de l'État ou de paiements à titre gracieux, et les critères additionnels suivants s'appliqueront :

  1. le montant versé équivaudra au coût total de remplacement des effets endommagés par des effets de qualité semblable ou équivalente, ou au coût raisonnable de réparation, en choisissant le montant le plus approprié;
  2. les effets personnels des fonctionnaires comprennent uniquement les articles que l'administrateur général associe à l'exécution des tâches au moment ou les effets ont été perdus ou endommagés.

7.3.6 Quittances

Compte tenu des paiements effectués pour régler une réclamation en fonction de la responsabilité, une quittance, sous la forme indiquée à l'annexe B ou sous une forme précisée dans l'avis juridique, devrait être obtenue, à moins que cela ne soit pas indiqué dans le plan administratif. Pour les paiements à titre gracieux, la renonciation n'est pas normalement requise.

7.4 Réclamations faites par l'État

7.4.1 Position de l'État

L'administrateur général doit faire tous les efforts raisonnables en vue d'obtenir satisfaction, tout en tenant compte de la rentabilité et de l'opportunité de la mesure sur le plan administratif.

7.4.2 Avis juridiques

L'administrateur général doit solliciter des avis juridiques lorsque des montants d'argent élevés sont en jeu, ou lorsque les faits pertinents ou les principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude.

7.4.3 Recouvrement auprès des fonctionnaires

Lorsque l'État fait une réclamation contre un fonctionnaire non visé par la Politique sur l'indemnisation , et que l'administrateur général a l'intention d'autoriser la retenue du montant de la réclamation par le biais d'une retenue sur la paye ou d'une réduction de toute somme due ou payable par l'État au fonctionnaire, l'administrateur général :

  1. avise le fonctionnaire de son intention d'autoriser la retenue et du droit du fonctionnaire de contester auprès de l'administrateur général, dans un délai de 30 jours, la retenue proposée;
  2. examine les arguments du fonctionnaire, le cas échéant, avant de prendre une décision finale.

7.4.4 Quittances

L'administrateur général peut signer une quittance en tant que condition du paiement effectué pour résoudre une réclamation de l'État.

8. Responsabilités

Le ministère de la Justice donne des avis ainsi que des conseils juridiques et fournit des services de négociation. Il doit s'occuper des litiges se rapportant à des réclamations par l'État ou faites contre l'État et contre ses fonctionnaires. Le ministère de la Justice doit également donner des conseils au sujet de la prestation d'aide juridique aux fonctionnaires, et ce, aux frais de l'État.

9. Surveillance

Le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera périodiquement l'efficacité de la présente politique, en aidant les ministères à gérer les risques auxquels ils sont exposés. Des commentaires sur la mise en oe uvre et l'efficacité de la politique seront obtenus grâce au suivi auprès des ministères, aux vérifications internes, aux examens et aux renseignements tirés d'autres rapports et d'organismes gouvernementaux. C'est le cas, notamment, des données des Comptes publics sur le paiement de réclamations contre la Couronne, les pertes de fonds et de biens publics, les montants adjugés par la cour, ainsi que les paiements à titre gracieux. Le paiement des réclamations au titre des effets personnels des employés de l'État figurera dans chaque rapport pertinent.

10. Références

10.1 Autorité

La présente politique est établie en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques, procès-verbaux 816967 et 816968 de la réunion du Conseil du Trésor du 13 août 1991 (Politique sur les réclamations et les paiements à titre gracieux, dont le texte intégral est incorporé à la présente partie), et du Décret de 1991 sur les paiements à titre gracieux du 5 septembre 1991 que l'on trouve à l'appendice C.

10.2 Politiques et publications du Conseil du Trésor

Congé pour accident du travail

Directive sur la réinstallation

Directive sur les voyages

Indemnisation des accidents du travail

Politique sur la gestion des risques

Politique sur les marchés

Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne

Politique sur la gestion des comptes débiteurs

11. Demandes de renseignements

Toutes les demandes de renseignements sur la présente politique devraient être adressées à l'agent qui a été désignée par le ministère pour s'occuper de la gestion des risques et, si cela convient ou est approprié, les demandes de renseignements devraient être envoyées aux Services juridiques, ou au juge-avocat général dans le cas de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Quand il le faut, les agents devraient adresser ensuite leurs demandes de renseignements au Secteur de la politique de gestion des risques, des approvisionnements et des actifs de la Direction de la fonction de contrôleur Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Pour les demandes de renseignements de nature fondamentale ou plus complexe, il faudrait commencer par effectuer une analyse de gestion des risques (voir la Politique sur la gestion des risques).


Appendice A - Réclamations relatives à des accidents de la route

1. Obtention d'une indemnité du fonds provincial

Avant de chercher à obtenir une indemnité du fonds provincial d'indemnisation pour des dommages résultant d'un accident de la route, les ministères devraient se conformer à toutes les dispositions applicables de la législation provinciale, y compris les délais de prescription. Dans ce cas, l'État est sur un pied d'égalité avec les citoyens pour ce qui est des obligations imposées par les lois provinciales. Étant donné que les délais de prescription varient d'une province à l'autre et qu'on les modifie de temps à autre, les ministères devraient consulter sans tarder leurs Services juridiques.

Comme les procédures de recouvrement qui sont engagées auprès du fonds d'indemnisation sont complexes, techniques et coûteuses, les ministères devraient dès que possible régler les réclamations faites par l'État en ayant recours à d'autres moyens.

Si l'importance de la réclamation et l'échec des autres modes de recouvrement justifient le recours à un fonds d'indemnisation, le ministère devrait s'assurer que la réclamation est envoyée au sous-ministre de la Justice, dans le délai prescription pour tout citoyen. Dans la plupart des provinces, le délai de prescription est d'un an.

2. Réclamations pour dommages matériels subis par les véhicules automobiles

À l'exception des dispositions ci-après, les réclamations doivent être traitées de la même façon que les réclamations faites par l'État et faites contre l'État en ce qui concerne les collisions avec les propriétaires de véhicules automobiles et leurs assureurs.

Certaines provinces ont établi un système d'indemnisation directe pour régler les réclamations de dommages matériels subis par les véhicules automobiles. Dans ce contexte, suite à la décision du Conseil du Trésor du 17 septembre 1992, le président du Conseil du Trésor, de concert avec le ministre de la Justice, a le pouvoir d'obliger les ministères et les organismes fédéraux qui sont visés par la présente politique à appliquer un régime provincial de réclamations pour les dommages subis par les véhicules automobiles. Dans certaines provinces, un tel régime s'appelle une indemnisation directe nommément au Québec, tandis que dans d'autres provinces, on l'appelle une indemnisation sans égard à la responsabilité comme en Ontario. Pour la mise en oe uvre de cette obligation, la décision du CT autorise le Président, au besoin, à conclure, une entente avec un représentant unique des assureurs d'une province donnée. Par conséquent, l'État fédéral a conclu une entente officielle avec la Commission des assurances de l'Ontario pour les accidents d'automobile en Ontario et il a négocié une entente officieuse avec le Groupement des assureurs automobiles (GAA) pour les accidents d'automobile au Québec.

2.1 Ontario

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d'un accident en Ontario. Les réclamations qui découlent de ces dommages matériels et le règlement de ces réclamations doivent être traités conformément aux dispositions du Régime de protection des automobilistes de l'Ontario.

2.1.1 Indemnisation directe

À compter du 1er juin 1998, en conformité avec l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor auprès de la Commission des assurances de l'Ontario, les modalités suivantes s'appliquent :

  • dans le cas d'un accident de la route survenant en Ontario et mettant en cause un véhicule assuré en Ontario et un véhicule appartenant à l'État ou loué par l'État qui n'est pas assuré commercialement, l'État paiera ses propres dommages et ne fera aucune réclamation aux propriétaires de véhicules assurés en Ontario.

Plus précisément, l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prévoit ce qui suit :

« Bien que les ministères du gouvernement du Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, y compris le Bureau du Secrétaire du Gouverneur général, (appelés collectivement la « Couronne au titre fédéral » ne soient pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, la Couronne au titre fédéral s'engage en vertu des présentes à régler tout dommage matériel causé en Ontario, à compter du 1er juin 1998, et attribuable à la propriété ou à l'utilisation d'un automobile appartenant à la Couronne au titre fédéral, ou louée par cette dernière, conformément à l'article 263 de la Loi sur les assurances comme si la Couronne au titre fédéral était un assureur agréé en Ontario qui assure l'automobile en question en vertu d'un contrat dont fait foi une police d'assurance responsabilité automobile. »

« Le présent engagement demeurera en vigueur tant que la Couronne au titre fédéral sera dispensée de l'obligation d'être assurée en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, ou jusqu'à ce que la Couronne au titre fédéral y mette fin. »

2.2 Québec

Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d'un accident au Québec, aux réclamations qui découlent de ces dommages matériels et au règlement de ces réclamations dans le contexte de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Elles s'appliqueront aux collisions qui sont survenues au Québec à partir du 1er  janvier 1997.

Au Québec, tout assureur qui est autorisé à pratiquer l'assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances du Québec et qui détient un permis délivré par l'Inspecteur général des institutions financières est un assureur agréé et est membre du Groupement des assureurs automobiles.

En vertu de l'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, le GAA a établi une Convention d'indemnisation directe (CID) liant tous les assureurs agréés, le gouvernement du Québec, ses agents et mandataires et toute personne visée par l'article 102 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec (auto-assureurs). D'autres parties non visées par la loi ont adhéré volontairement à la CID et ont ainsi accepté d'être liées par les termes de celle-ci.

2.2.1 Indemnisation directe

Un arrangement officieux qui a été conclu avec le GAA en qualité de représentant des assureurs au Québec prévoit les modalités suivantes :

  • L'État paiera pour les dommages subis par ses propres véhicules automobiles résultant de collisions, telles que définies à l'article 1 de la CID, survenues au Québec et renoncera à toute réclamation contre les propriétaires de véhicules assurés en responsabilité civile automobile au Québec, ou toute autre partie liée par la CID, impliqués dans de telles collisions. En contrepartie, le GAA recommandera aux parties liées par la CID de ne pas poursuivre l'État pour des dommages matériels résultant de collisions survenues au Québec et impliquant des véhicules automobiles appartenant à l'État.

2.2.2 Conditions

Les conditions suivantes s'appliquent à cet arrangement officieux :

  • L'État se réserve le droit de poursuivre et de se défendre. L'État se réserve le droit de contester toute réclamation présentée par une partie liée par la CID ou par un assuré qui insiste pour lui intenter des poursuites. L'État se réserve aussi le droit de présenter des réclamations aux propriétaires de véhicules dont l'assureur ne souscrit pas au régime de la CID.
  • En plus, conformément au chapitre IV de la CID, l'État les assureurs ont le droit de poursuivre dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
    • lorsque le véhicule de l'État a été endommagé pendant qu'il était sous la garde et le contrôle d'un garagiste, d'un exploitant de parc de stationnement, d'un commerçant de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière du Québec ou d'une entreprise de remorquage;
    • lorsque le véhicule de l'État été endommagé pendant qu'il était remorqué;
    • lorsque le véhicule de l'État a été endommagé par un véhicule dont le propriétaire est exempté de l'obligation de détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile par exemple : le tracteur de ferme, la remorque de ferme, la motoneige et le véhicule qui n'est pas destiné à être utilisé sur un chemin public, visés par le Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité (Décret 614-84)

Note :

Lorsque le propriétaire d'un véhicule exempté a choisi de couvrir son véhicule par un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, les dispositions de la CID s'appliquent au règlement d'une réclamation découlant d'un accident qui implique ces catégories de véhicules.

  • Biens transportés. En ce qui concerne les biens transportés dans un véhicule appartenant à l'État qui sont perdus ou endommagés dans une collision, l'État assumera sa perte jusqu'à concurrence de 2 000 $ et il se réserve le droit de poursuivre le propriétaire de l'autre véhicule impliqué pour tout montant qui excède 2 000 $.
  • Arbitrage. Comme l'arrangement entre le GAA et l'État est officieux et non exécutoire, l'État ne sera pas assujetti au Chapitre V de la CID concernant l'arbitrage de différends entre les parties liées par la CID et attribuable à celle-ci.

3. Dommages corporels

Un accident de la route dans lequel un fonctionnaire en service commandé subit des lésions corporelles devrait être traité comme un accident du travail, conformément aux procédures normalisées du Conseil du Trésor sur l'indemnisation pour accident de travail et le congé pour accident de travail qui font partie de l'ensemble des politiques du Conseil du Trésor sur les assurances et les avantages connexes.

Toutes les demandes de renseignements sur l'effet des paiements d'indemnisation pour dommages corporels dans le cadre des régimes provinciaux d'assurance-automobile ou le droit d'un employé de recevoir des prestations dans le cadre d'un régime provincial, par exemple au Québec, du Régime d'assurance-invalidité ou du Régime d'assurance-invalidité de longue durée de la fonction publique ou du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique peuvent être adressées au Groupe de la sécurité, de la santé et des avantages sociaux et services aux employés de la Direction des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Appendice B - Quittance

Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et (nom du ou des agents ou fonctionnaires de l'État en cause) de toute poursuite, réclamation ou revendication, quels qu'en soient le genre ou la nature, que (nom du réclamant) a déjà formulée, formule ou pourra formuler par la suite en raison de dommages causés ou d'une lésion corporelle infligée, ou des deux, (énoncer ici l'objet des dommages), par suite de (indiquer ici l'incident et la date, l'heure et le lieu où il s'est produit).

Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que lorsque la somme de ________ $ aura été payée à (nom du réclamant) au nom de Sa Majesté.

Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada n'accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l'acceptation de la présente quittance par le paiement de ladite somme de ________ $.

En foi de quoi, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce _______ jour de ______ 19 ______.

Signé, scellé et livré

Appendice C - Décret

C.P. 1991-8/1695
Le 5 septembre 1991

Sur recommandation du Conseil du Trésor, il plaît à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL d'abroger le Décret de 1974 sur les paiements à titre gracieux, pris par le décret C.P. 1974-4/1946 du 3 septembre 1974 et de prendre en remplacement le Décret de 1991 concernant les paiements à titre gracieux, ci-après(1).

(1) DÉCRET DE 1991 CONCERNANT LES PAIEMENTS A TITRE GRACIEUX

Titre abrégé

1. Décret de 1991 sur les paiements à titre gracieux.

Autorisation

2. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout paiement à titre gracieux.

3. Le Conseil du Trésor peut désigner l'administrateur général d'un ministère ou d'un établissement public visé aux annexes I ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou de tout autre secteur de l'administration publique (y compris une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes) que le gouverneur en conseil désigne comme ministère pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le juge avocat général pour autoriser des paiements à titre gracieux.

4. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout administrateur général désigné aux termes de l'article 3 à désigner un fonctionnaire de son ministère, de sa division ou de sa direction pour autoriser, en son nom, des paiements à titre gracieux.

Appendice D - Lignes directrices

1. Généralités

Lorsqu'un accident s'est produit, il convient de s'occuper, dans le cadre de la gestion des risques, des réclamations auxquelles un ministère ou d'autres entités, peuventt être parties.

La réclamation est un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore une mesure qui est prise relativement à des dommages subis par l'État ou par un demandeur ou une demanderesse.

Il faudrait établir une nette distinction entre le règlement et le paiement d'une réclamation. Le règlement est un mode d'ajustement par lequel les parties respectives négocient et concluent un accord. Le paiement est le déboursement qui est effectué à la suite du règlement ou du jugement d'un tribunal compétent.

Il existe deux grandes catégories de réclamations, à savoir celles résultant de délits ou de quasi-délits et celles qui sont fondées sur des contrats.

Les réclamations résultant de délits ou de quasi-délits sont celles pour lesquelles, généralement de l'avis du ministère de la Justice, il n'existe pas d'accord contractuel verbal, écrit, ou implicite, entre l'État et le demandeur ou la demanderesse. L'État peut devoir assumer la responsabilité de ces réclamations.

Les réclamations fondées sur un contrat devraient être réglées selon les conditions du contrat et conformément à la loi applicable. Les ministères devraient s'assurer que les intérêts de l'État sont protégés et que les droits pertinents sont exercés.

Dans le cas des réclamations qui résultent d'un délit ou d'un quasi-délit et qui sont également fondées sur un contrat, il faut suivre la présente politique.

En général, les réclamations faites par l'État ou faites contre l'État ou contre ses fonctionnaires devraient être négociées par le ministère de la Justice ou conjointement avec lui, sans recourir aux tribunaux mais en conformité avec les pouvoirs et les procédures qui sont applicables.

1.1 Exceptions

La politique relative aux réclamations et aux paiements à titre gracieux ne s'applique pas aux réclamations au titre de la réinstallation de biens mobiliers, des demandes de remboursement de frais de voyages ni au règlement habituel des différends relatifs à l'exécution de marchés ou aux soumissions. Ces aspects sont traités dans la Directive sur la réinstallation, la Directive sur les voyages d'affaires et la Politique sur les marchés.

Cependant si, après avoir examiné ou appliqué les solutions habituelles dans le cas d'un marché, il s'avère qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et si l'État ne détient aucune part de responsabilité, un paiement à titre gracieux pourra être accordé en vertu de la présente politique. L'approbation d'un tel paiement serait à la discrétion de l'administrateur général. Il incombe alors à ce dernier de désigner les fonctionnaires autorisés et de déterminer s'il convient d'obtenir un avis juridique en tenant compte des exigences de la politique relative aux paiements des indemnités et à titre gracieux, et de la nature délicate des paiements à titre gracieux.

Les réclamations ayant pour but de recouvrir des fonds publics perdus sont assujetties à la Politique sur les portes de fonds et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne.

1.2 Perte de services

En général, l'État ne cherche pas à réclamer à une tierce partie la perte de services de ses employés à l'exception des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

1.3 Déboursements

Les paiements en exécution des jugements qui sont rendus contre l'État par un tribunal fédéral ou un tribunal provincial à l'égard des questions relevant de la partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieu administratif sont prélevés comme dépenses législatives sur le Trésor conformément au paragraphe 30 1) de la Loi sur présentation d'un certificat de jugement. Dans le même ordre d'idées, les paiements en exécution des jugements rendus contre l'État par la Cour suprême du Canada sont prélevés sur le Trésor en vertu de l'article 98 de la Loi sur la Cour suprême. Les ministères devraient comprendre que les sommes payées sur le Trésor en leur nom devront ultérieurement être comptabilisées au moyen soit d'un transfert de fonds en provenance d'un crédit ministériel soit d'une demande de fonds supplémentaires.

Les dépenses des témoins à charge (frais de voyage, frais juridiques et frais divers) qui sont engagées par les ministères, ou en leur nom, pour la préparation, l'instruction ou la défense d'une affaire en justice, les règlements amiables; les paiements des indemnités et les paiements à titre gracieux, doivent être imputées au crédit du ministère concerné.

Les coûts adjugés contre l'État en vertu d'une décision de la Cour fédérale ou en vertu de la décision d'un tribunal provincial, lorsque l'affaire étudiée relève de sa compétence, sont payables conformément aux instructions de la Cour fédérale ou du tribunal provincial.

Finalement, il est important de faire la distinction entre un jugement rendu dans une procédure intentée devant un tribunal et une décision d'un juge exerçant des fonctions non judiciaires. Il arrive souvent que les juges font partie des commissions d'enquête ou arbitrent les conflits de travail et il arrive aussi qu'ils sont désignés évaluateurs ou arbitres pour l'application des diverses lois. La décision que prend un juge à l'égard, par exemple, du paragraphe 57 (3) de la Loi sur la santé des animaux ou du paragraphe 41 (3) de la Loi sur la protection des plantes n'est pas une décision du tribunal et n'est pas couverte par des autorisations législatives concernant les jugements des tribunaux.

1.4 Recettes

Les ministères devraient obtenir paiement d'une réclamation faite par l'État conformément aux dispositions de la Politique sur la gestion des comptes débiteurs du Conseil du Trésor. Les sommes recueillies, y compris tout produit des assurances, devraient être déposées au crédit du receveur général et ne peuvent pas être remises dans un compte de crédit. À titre exceptionnel, le Contrat type de construction indique ce qu'il faut faire avec un produit d'assurance résultant de contrats de travaux publics.

2. Réclamations faites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Tout en appliquant les dispositions impératives de la politique relative aux réclamations en ce qui concerne la négociation et le paiement des réclamations ainsi que l'exécution des ordonnances du tribunal qui ont été rendues en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), les ministères devraient suivre les procédures d'enquête et de conciliation qui sont énoncées dans la LCDP.

Les procédures ne s'appliquent pas aux plaintes qui sont formulées en vertu de l'article 11 de la LCDP relatif à la parité salariale. Ces plaintes sont traitées en conformité des dispositions de la politique du Conseil du Trésor relative au personnel et selon d'autres règles.

Une pratique discriminatoire, au sens de la LCDP, ne constitue pas un délit ou un quasi-délit, mais la politique relative aux réclamations et aux paiements à titre gracieux prévoit que les ministères doivent traiter une plainte qui est formulée en vertu de la LCDP comme s'il s'agissait d'un délit ou d'un quasi-délit.

En ce qui concerne les ordonnances de tribunal qui sont devenues des ordonnances de la Cour fédérale, les paiements constituent une imputation législative au Trésor aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.

Les administrateurs généraux peuvent, avec discernement, déléguer le pouvoir d'autorisation de paiement en tenant compte des usages ministériels et de la nature délicate des questions touchant les droits de la personne.

3. Réclamations au sein des ministères, réclamations entre ministères et réclamations entre ministères et sociétés d'État

3.1 Réclamations au sein d'un ministère

Lorsque des biens publics sont endommagés par un accident survenu dans un ministère et qu'aucun autre ministère ou organisme non gouvernemental n'est concerné, le dédommagement et la remise en état des biens relèvent du ministère sinistré. Dans des cas très exceptionnels, un financement provisoire peut être accordé au moyen du crédit no  5 pour éventualités du Conseil du Trésor.

3.2 Réclamations entre ministères

Aucun ministère du gouvernement ne peut réclamer de dommages et intérêts à un autre ministère du même gouvernement. La règle générale est que les ministères s'abstiennent de se demander mutuellement réparation.

3.3 Réclamations entre ministères et sociétés d'État

3.3.1 Lorsque les parties à une réclamation sont un ministère et une société d'État, elles doivent s'efforcer d'en arriver à une entente négociée. Chaque partie doit, de plein gré, fournir à l'autre toute l'information dont elle dispose.

3.3.2 Lorsqu'il est impossible de s'entendre par correspondance sur le bien-fondé d'une réclamation et sur l'attribution de la responsabilité, les conseillers juridiques du ministère et ceux de la société d'État devraient s'efforcer de parvenir à un accord.

3.3.3 Si la négociation échoue, les questions de droit et de fait sur lesquelles il y a désaccord devraient être soumises au sous-procureur général du Canada qui pourrait soit arbitrer le différend par l'entremise des représentants du ministère de la Justice, soit confier l'arbitrage à des tiers.

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