Annulée - Politique relative à l'application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada — pour les ministères et organismes conformes à la SIF

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Date d'entrée en vigueur

Le présent document contient le texte intégral de la politique tel que révisé le 1er mars 2000.

Objectif de la politique

Assurer une application efficace et efficiente de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée au sein du gouvernement du Canada.

Énoncé de la politique

En vertu de la politique adoptée par le gouvernement, les ministères imposent et perçoivent, le cas échéant, la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) sur leurs fournitures taxables et paient la TPS ou la TVH sur leurs achats, conformément aux exigences de la loi.

Application

La présente politique s'applique à tous les organismes qui sont conformes à la SIF et qui sont réputés être des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). Elle s'applique à la date (exercice) à laquelle l'organisme est devenu conforme à la SIF. Les ministères qui ne sont pas encore conformes à la SIF devraient continuer à utiliser l'information figurant dans la politique initiale datée du 12 décembre 1997.

Exigences de la politique

  1. En qualité de fournisseurs, les ministères sont tenus d'imposer, de percevoir, de déposer et de déclarer la TVH à Terre-Neuve et au Labrador, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick (les provinces participantes) ou la TPS dans toutes les autres provinces (les provinces non participantes) sur les fournitures taxables effectuées par Sa Majesté du chef du Canada. (Voir les annexes A à F pour obtenir des lignes directrices précises et d'autres renseignements.)
  2. Les ministères doivent veiller à ce que des politiques et procédures adéquates sur l'administration de la TPS et de la TVH soient publiées.
  3. Le numéro d'entreprise du gouvernement du Canada aux fins de la TVH et de la TPS est le 121491807RT0001; ce numéro doit figurer sur les factures ou reçus des produits et services fournis par les ministères. Puisque le gouvernement du Canada a été inscrit comme une seule entité aux fins de la TPS et de la TVH, aucune TPS ni TVH ne seront imposé ni payée sur les transactions interministérielles.
  4. Les ministères, qui sont inscrits aux fins de la TPS, sont automatiquement inscrits aux fins de la TVH et, par conséquent, ne sont nullement tenus d'obtenir un autre numéro d'entreprise.
  5. Les ministères qui choisissent d'avoir plus d'une entité de déclaration doivent veiller à ce que chacune d'entre elles conserve des registres et des comptes distincts ainsi qu'un mécanisme de vérification à rebours pour ses extrants et ses recettes, et doit s'assurer que ces registres satisfont à toutes les exigences législatives.
  6. Toutes les recettes de la TPS et de la TVH doivent être inscrites dans les comptes du Canada selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
  7. Les ministères doivent donc tenir à jour les montants de la TPS et de la TVH imposées à leurs clients selon la méthode de la comptabilité d'exercice dans les comptes de passif, jusqu'à ce que les montants soient virés à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Chaque ministère ou subdivision de ministère, désigné comme une entité de déclaration aux fins de la TPS et de la TVH, doit présenter des déclarations mensuelles à l'ADRC aux termes de la loi. Les montants de la TPS imposée sont virés à l'ADRC à la même période que la déclaration est faite au moyen d'un règlement interministériel (Voir à ce sujet l'Annexe D - Déclarations mensuelles à l'ADRC et avis de dépôt).
  8. Les ministères doivent imputer tous les montants de TPS et de TVH payés sur les achats de tiers, y compris les achats effectués pour le compte d'autres ministères, à un compte non budgétaire appelé Compte des avances remboursables de la TPS (CAR). Les ministères doivent virer ces montants à l'ADRC le dernier jour ouvrable de mars pour que l'ADRC soit en mesure de préparer le décret de remise de taxe les autorisant à soustraire ces montants des comptes de recettes de la GST de fin d'exercice.

Modalités d'application

TPS et TVH - Imposées et perçues

a) La TPS ou la TVH de chaque fourniture seront consignée au moment où le montant des transactions sera inscrit dans les comptes du ministère. Le montant total de la vente, y compris la TPS/TVH connexes, sera inscrit à titre de compte débiteur. (Prière de prendre note que les transactions de TVP ne sont pas prises en compte pour ces exemples).

Exemple :

1) Au montant des ventes :
Comptes débiteurs 107,00 $
Ventes 100,00 $
TPS/TVH payable à l'ADRC 7,00 $

b) Lorsque les ministères reçoivent le paiement des ventes susmentionnées, le montant total du paiement, y compris la TPS/TVH, doit être déposé et inscrit au compte débiteur.

2) Au moment de la perception :
Banque 107,00 $
Comptes débiteurs107,00 $

c) Dans le mois ou la vente (du mois précédent) doit être rapportée à l'ADRC, la TPS/TVH payable doit être remise à l'ADRC par les ministères en utilisant un règlement interministériel durant ce même mois.

3) Mensuellement :
TPS/TVH payable à l'ADRC 7,00 $
RI (compte de contrôle du crédit)7,00 $

TPS et TVH - Payées

a) Les ministères doivent imputer la TPS ou la TVH qui est payable aux fournisseurs en même temps que les biens ou services connexes sont inscrits au système de comptabilité du ministère. La TPS/TVH qui est payable sera inscrite au Compte des avances remboursables de la TPS. Le montant total de la facture sera inscrit à titre de compte débiteur.

Exemple :

1) Au moment des achats :
Dépense de fonctionnement ou autre compte  
Compte de fonctionnement 100,00 $
TPS/TVH remboursable au CAR 7,00 $
Comptes débiteurs 107,00 $

 

2) Au moment du paiement :
Comptes débiteurs107,00 $
Espèces107,00 $

 

3) À la fin de l'exercice : Transfert du compte à l'ADRC :
RI (compte de contrôle du débit)7,00 $
TPS/TVH remboursable à l'ADRC7,00 $

Comptabilisation

  1. Les ministères doivent avoir un mécanisme de vérification à rebours adéquat qui est appuyé par des pièces justificatives, dont les reçus, les factures, les reçus de caisse et les demandes de remboursement de dépenses pour tous les montants imputés sur le CAR.
  2. À l'instar de tout autre registre financier, tous les livres et registres ayant trait à la perception, au paiement et à la comptabilisation de la TPS et de la TVH doivent être conservés pour une période de six années entières suivant la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

Contrôle

Généralités

  1. Le Secrétariat du Conseil du Trésor contrôlera l'efficacité de la présente politique en examinant les rapports de vérification et de rendement des ministères ainsi que les rapports de vérification de l'ADRC.
  2. Les activités de perception et de déclaration de la TPS et de la TVH des ministères feront l'objet d'une vérification par l'ADRC de la même manière que celles de tout autre inscrit aux fins de la TPS/TVH.

Documents de référence

Autorisation

La présente politique est publiée conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Lois pertinentes

Loi sur la taxe d'accise, Partie IX

Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux, C.P. 1990-2854, 21 décembre 1990, Gazette du Canada, partie II, vol. 125, no 3, p. 763.

Crédit L29(g) des Finances, Loi de crédits no 2 pour 1967 tel que modifiée par le crédit no L15b des Approvisionnements et Services, Loi de crédits no 3 pour 1990.

Publications du Conseil du Trésor

La Politique du Secrétariat du Conseil du Trésor sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale). Cette politique est diffusée uniquement par voie électronique. On peut y accéder par le site Web du SCT sur le Réseau d'entreprise du gouvernement (REG), le nouveau réseau interne du gouvernement fédéral, à l'adresse suivante :

http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/

et par le site du SCT sur Internet à l'adresse suivante :

http://www.tbs-sct.gc.ca

Publications de l'ADRC

Bulletin d'information technique B-039R : Application de la TPS aux Indiens

Bulletin d'information technique B-067 : Traitement des subventions et des contributions sous le régime de la taxe sur les produits et services

Mémorandum sur la TPS 500-6-2 : Gouvernements provinciaux

Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services (formulaire GST 34F)

Circulaire d'information 75-6R : Retenue d'impôt obligatoire sur les montants versés à des personnes non résidentes pour des services rendus au Canada

Bulletin d'information technique B-076 : Remboursement proposé pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des écritures d'une religion sous les régimes de la TPS et de la TVH

Bulletin d'information technique B-077 : Dispositions transitoires sous le régime de la TVH

Bulletin d'information technique B-078 : Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH

Bulletin d'information technique B-081 : Application de la TVH aux importations

Demandes de renseignements

  1. Les demandes de renseignements sur la présente politique devraient être adressées au coordonnateur de la TPS/TVH, à l'administration centrale de votre ministère.
  2. Les coordonnateurs de la TPS/TVH devraient adresser leurs demandes de renseignements sur les présentes politiques et lignes directrices (p. ex., marche à suivre pour récupérer la TPS ou TVH payée et comment comptabiliser le remboursement de la TPS ou de la TVH accordée aux municipalités sur les intrants servant à effectuer des fournitures exonérées d'eau non embouteillée) au :
Division de la gestion financière et de la politique de comptabilisation
Direction du sous-contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613

Internet :
dgc-scginformation@tbs-sct.gc.ca

x400:c=ca;a=govmt.canada;p=gc+tbs.sct;s=dcg-scginformation

Les coordonnateurs de la TPS devraient adresser leurs demandes de renseignements sur l'application technique de la loi régissant la TPS et la TVH (p. ex., le statut fiscal des paiements effectués à des particuliers et le droit de demander une remise intégrale de la TPS ou de la TVH payée sur des intrants) à :

ADRC
Téléphone : Appels locaux : (613) 957-8109 (en anglais) et
957-9864 (en français)

Numéros sans frais : 1-800-959-5525 (A) et
1-800-959-7775 (F)

Télécopieur : (613) 957-8130

Les demandes écrites notamment de décisions en matière d'impôt devraient être adressées au :

Gestionnaire, Interprétation et services
Bureau du district d'Ottawa
ADRC
333 ouest, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0L9

Annexe A - Glossaire

Coût direct (direct cost) - signifie, dans le cas de marchandises produites pour un organisme de services publics, le coût matériel direct des marchandises. Dans le cas de biens ou de services achetés par l'organisme de services publics pour la revente, le coût direct est le prix d'achat versé par cet organisme. Le coût direct d'un service exécuté par les membres ou les employés d'un organisme de services publics ne comprend que le coût du matériel utilisé pour exécuter ledit service (c.-à-d., exclusion faite de la main-d'oe uvre, du capital et des frais généraux). Dans le cas de frais d'admission à des films, de projections de diapositives ou d'autres présentations semblables, le coût direct inclut seulement le coût de location du film et de l'équipement utilisé pour la présentation. Dans tous les cas susmentionnés, le coût direct comprend la TPS payée, moins les crédits de taxe sur les intrants ou les remboursements que l'organisation aurait le droit de recevoir.

Province non participante (non-participating province) - on entend la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et l'Île-du-Prince-Édouard. L'Alberta, le Nunavut et les territoires ne disposent actuellement d'aucun mécanisme de taxe de vente au détail.

Province participante (participating province) - on entend le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et au Labrador, soit les provinces nommées dans la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aux fins de la taxe de vente harmonisée.

Organisme de services publics (public service body) - désigne un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université.

Immeuble (real property) - désigne a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents, b) ailleurs au Canada, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature ou désignation, ainsi que les droits y afférents qu'ils soient fondés en droit ou en équité et c) une maison mobile, une maison flottante et tout bail ou participation y afférent.

Annexe B - Délégation de pouvoir

Par la présente, le gouvernement délègue aux administrateurs généraux de tous les ministères fédéraux, au sens donné à ce terme par la Loi sur la gestion des finances publiques, le pouvoir de faire des ajouts, des radiations ou toute autre modification au «registre des entités de déclaration du gouvernement du Canada» aux fins d'application du paragraphe 239(1) de la Loi sur la taxe d'accise, à l'égard de la partie de la fonction publique dont ils sont responsables.

Le contrôleur général

Annexe C - Lignes directrices générales

Inscription

Inscription des entités de déclaration aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH)

  1. Le gouvernement du Canada a été inscrit comme une seule entité de déclaration aux fins de la TPS et de la TVH. Le contrôleur général a délégué aux ministères le pouvoir de modifier les entités de déclaration ministérielles aux fins de la TPS. Une copie de la délégation de pouvoir est jointe à l'annexe B.
  2. Pour qu'une entité soit autorisée à produire des déclarations distinctes, les conditions suivantes devraient être remplies. L'entité devrait :
    • avoir des livres et des registres comptables distincts;
    • avoir des systèmes et des mécanismes de contrôle comptables adéquats ainsi qu'un mécanisme clair de vérification à rebours;
    • être en mesure de satisfaire aux exigences de classification des extrants énoncés;
    • satisfaire aux exigences en matière de déclaration et être capable de rendre entièrement compte du virement des montants de la TPS/TVH à l'ADRC.

Demande permettant aux succursales (entités de déclaration) de produire des déclarations distinctes

La procédure suivante s'applique à toute modification de l'information qui est présentée à l'ADRC - Accise/TPS concernant «la déclaration de la TPS par succursale (entité de déclaration)». Elle s'applique également à la TVH :

  • Remplir le formulaire relatif à Ajout/suppression/modification; un formulaire par entité de déclaration.
  • Remplir le formulaire GST 10 «Demande permettant aux succursales et aux divisions de produire des déclarations distinctes». Il est à noter que les renseignements inscrits dans la partie A du formulaire ne peuvent être modifiés. Ce formulaire doit porter la signature du sous-ministre ou du fonctionnaire officiellement désigné.
  • Faire parvenir l'original des formulaires susmentionnés au Directeur de district, Bureau de l'Accise - TPS du district d'Ottawa, ADRC, Boîte postale 8257, Ottawa (Ontario) K1G 3H7, en y joignant une lettre d'accompagnement qui demande à l'Accise - TPS d'aviser l'«expéditeur» lorsque les renseignements auront été traités.

Remboursements de l'exercice en cours

Il incombe aux ministères qui retournent des marchandises aux fournisseurs d'effectuer un rapprochement entre les remboursements et les paiements initiaux de TPS ou de TVH et d'effectuer les enregistrements créditeurs appropriés au Compte des avances remboursables.

Remboursements des dépenses de l'exercice précédent

En ce qui concerne les remboursements des dépenses de l'exercice précédent, la portion représentant le coût réel des biens ou services devrait être codée à titre de «remboursements des dépenses de l'exercice précédent». Tout remboursement de TPS ou de TVH devrait être crédité au CAR de l'exercice en cours.

Niveau d'approbation

Généralités

Lorsque le montant d'un paiement déterminé ou le montant total qui peut être payé est limité en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une politique du Conseil du Trésor, ce montant inclut normalement tous les droits et taxes qui sont liés au paiement. L'application de ce principe dépend du libellé de la loi, du règlement ou de la politique en particulier qui peut explicitement exclure les taxes et droits de la limite qui est imposée par des expressions telles que plus les droits et taxes applicables. En l'absence d'un tel libellé, la limite inclut les droits et les taxes.

Coûts totaux estimatifs (CTE) des projets et des programmes

  1. Le CTE d'un projet ou d'un programme important doit être établi afin de préciser le coût avec et sans la TPS et la TVH. Puisque le total estimatif des paiements à effectuer pour un projet comprend la TPS et/ou la TVH, l'approbation du projet doit être d'un niveau correspondant à ce montant.
  2. Le CTE net de la TPS et/ou de la TVH représente le montant estimatif qui sera imputé sur le budget du ministère et est donc le montant de contrôle du projet. C'est également ce montant qui est utilisé pour établir s'il y a eu dépassement des coûts. Les présentations soumises à l'approbation du Conseil du Trésor doivent également comprendre la TPS et/ou la TVH dans leur montant total.

Niveau d'approbation des marchés

Comme dans le cas du CTE, la valeur du marché, TPS et/ou TVH comprises, détermine le niveau d'autorisation requis pour approuver le marché.

Demande de paiement

De même, le pouvoir de demander le paiement doit être suffisant pour couvrir les parties d'un paiement avec et sans la TPS, ainsi que les parties avec et sans TVH, le cas échéant.

Perception de la TPS et de la TVH

Défaut de payer la TPS ou la TVH - acquéreur

Lorsqu'un acquéreur de produits et de services gouvernementaux refuse de payer la TPS ou la TVH sur des ventes au comptant, les produits et services ne devraient pas être fournis. Lorsque l'acquéreur refuse de payer la TPS ou la TVH sur une vente à crédit, la taxe doit être considérée comme dette due à l'État que l'on recouvrera de la façon habituelle.

Entités faisant partie des administrations provinciales et territoriales

  1. En règle générale, les gouvernements provinciaux ne sont pas assujettis à la taxation fédérale. Aux fins de l'application de la TPS, l'expression «gouvernement provincial» désigne tous les ministères et organismes provinciaux à l'exception des ministères et organismes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et au Labrador (les provinces participantes au régime de la TVH) ainsi que les administrations du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.
  2. Le gouvernement fédéral et les gouvernements de Terre-Neuve et au Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont convenu de payer la TVH sur toutes les fournitures taxables.
  3. Un accord de réciprocité fiscale (ARF) a été conclu entre le gouvernement du Canada, les territoires et les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard (les provinces non participantes) et leYukon, le Nunavut et les territoires a été conclu en vue de fixer les modalités de paiement réciproque de taxes et de droits perçus par les gouvernements respectifs. Chaque accord contient la liste des sociétés d'État, des offices, des commissions et des organismes qui font partie de l'entité provinciale ou territoriale. Ces organismes, ainsi que les ministères provinciaux et territoriaux, ont le droit d'acheter des produits et des services sans payer la TPS.
  4. Des détails sont fournis dans la Politique sur la perception et remise des taxes de vente provinciales (Application des accords de réciprocité fiscale et des ententes intégrées globales de coordination fiscale).
  5. En cas de vente de produits aux ministères et organismes des gouvernements des provinces non participantes et des territoires, il est essentiel de savoir quels organismes font partie de ces entités aux fins de la TPS. Les ministères devraient communiquer périodiquement avec leur Bureau de district de l'Accise - TPS de l'ADRC pour obtenir confirmation du statut d'un organisme particulier s'il y a le moindre doute sur son appartenance aux entités administratives provinciales et territoriales (Référence : Mémorandum sur la TPS 500-6-2 : Gouvernements provinciaux
  6. En cas d'achat de produits et de services exonérés de la TPS, les gouvernements des provinces non participantes et des territoires peuvent remplir une attestation qui prouve leur statut d'organisme exonéré. Par exemple :

    La présente certifie que le bien ou le service commandé/acquis l'est par,

    (nom du ministère provincial ou territorial ou de l'établissement)

    avec des fonds publics et n'est par conséquent pas assujetti à la taxe sur les produits et services

    (signature du fonctionnaire autorisé)

  7. Ces attestations devraient être normalement jointes aux documents d'approvisionnement tels que les bons de commande et les contrats. Cependant, les ministères doivent dans tous les cas obtenir et conserver, dans leurs dossiers, des documents confirmant le statut d'organisme exonéré de l'acheteur auquel on n'a pas fait payer la TPS sur des fournitures taxables.
  8. Le 1er avril 1997, les taxes de vente au détail qui sont prélevées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et au Labrador ainsi que la taxe sur les produits et services prélevée dans ces provinces ont été remplacés par la TVH. La TVH s'applique au taux de 15 p. 100 aux biens et aux services qui sont actuellement assujettis à la TPS.
  9. La composante provinciale de la TVH est basée sur la formule d'allocation qui est précisée dans les ententes intégrées globales de coordination fiscale (EICF).

Achats de fournitures exonérées de la taxe par les Indiens et les bandes indiennes

  1. En règle générale, les Indiens qui sont des particuliers et les bandes indiennes peuvent acheter des produits exonérés de la TPS lorsque ceux-ci sont livrés dans une réserve. Les services sont exonérés de la dite TPS lorsqu'ils sont exécutés dans la réserve pour des Indiens ou lorsqu'une bande les achète aux fins des activités de gestion de la bande.
  2. Lorsqu'ils fournissent des fournitures taxables à des Indiens et à des bandes indiennes sans leur faire payer la taxe, les ministères doivent conserver les documents attestant le statut d'exonération de l'acheteur, y compris les documents qui permettent de prouver que la fourniture a été livrée dans une réserve s'il y a lieu. (Référence : Bulletin d'information technique B-039R - Application de la TPS aux achats effectués par des Indiens)
  3. Le présent article s'applique également aux Indiens qui sont des particuliers et aux bandes indiennes des provinces participantes.

Avantages taxables

  1. Certains avantages sociaux sont assujettis à la TPS ou à la TVH. C'est à l'ADRC qu'il revient de déterminer quels avantages sont assujettis à la TPS ou à la TVH et lesquels doivent être inclus dans le revenu d'une personne aux fins de l'impôt. La TVH s'appliquera aux avantages sociaux de l'employé lorsque le lieu de travail auquel le salarié s'est présenté pour la dernière fois est situé dans une province participante.
  2. En règle générale, les avantages offerts aux employés seront assujettis à la TPS ou à la TVH s'il s'agit d'un produit ou d'un service qui n'est ni détaxé ni exonéré et qui doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé aux termes de l'alinéa 6(1)a) ou e) ou du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Au lieu de payer directement la TPS ou la TVH sur l'avantage reçu, l'employé rend compte de celle-ci en l'incluant dans son revenu à titre d'avantage taxable.
  3. Lorsqu'un ministère paye à un fournisseur des produits et services qui sont utilisés pour fournir un avantage taxable à un employé, la TPS ou TVH incluse dans le paiement peuvent être imputée sur le Compte des avances remboursables (CAR). Si l'avantage taxable est inclus dans le revenu de l'employé pour l'année, la TPS ou la TVH doivent être ajoutée au montant de l'avantage. En fait, l'employé «paye» la TPS ou la TVH sur l'avantage et le ministère la «perçoit». Le ministère est «réputé» avoir perçu la TPS ou la TVH de l'employé, et la TPS ou la TVH sont réputée avoir été payée par celui-ci sur les produits et services qui sont reçus du ministère en tant que particulier.
  4. Les ministères n'ont pas besoin de comptabiliser les perceptions de la TPS ou de la TVH qui sont réputées avoir été effectuées dans la déclaration de la TPS/TVH de février relativement aux avantages imposables des employés aux termes de l'article 173 de la Loi sur la taxe d'accise. Cependant, les ministères doivent satisfaire à d'autres exigences de cet article concernant les montants appropriés de TPS ou de TVH à inclure dans le calcul du revenu imposable de l'employé.

Taxes de vente provinciales (TVP) prélevées sur les ventes du gouvernement

  1. Les ministères des provinces non participantes devraient calculer la TVP sur les fournitures indépendamment de la TPS, en utilisant les taux et méthodes qui sont établis par les gouvernements provinciaux respectifs.
  2. La TVP est appliquée différemment dans chacune des provinces. La principale différence est l'inclusion ou non de la TPS dans le prix sur lequel la TVP est calculée. La décision d'appliquer la TVP sur le prix qui comprend la TPS ou sur le prix net de la TPS relève de chaque province et peut être modifiée en tout temps. Chaque province a choisi son mode d'application de la TVP; vous en trouverez ci-dessous le tableau :
  3. TVP «sur le prix TPS comprise» :
    • Québec;
    • Île-du-Prince-Édouard.
  4. TVP «sur le prix TPS non comprise» :
    • Ontario;
    • Manitoba;
    • Saskatchewan;
    • Colombie-Britannique.
  5. L'Alberta et les Territoires n'imposent actuellement aucune taxe de vente au détail.
  6. Dans les provinces participantes, la TVH est directement appliquée au prix de la fourniture taxable.

Paiement de la TPS et de la TVH

Marchandises importées

  1. Les marchandises importées au Canada sont en général assujetties à la TPS ou à la TVH. Si le fournisseur étranger est inscrit aux fins de la TPS ou de la TVH, les ministères devront payer la TPS ou la TVH facturée par celui-ci.
  2. Si le fournisseur étranger n'est pas inscrit aux fins de la TPS ou de la TVH, et que la TPS ou la TVH est payable à l'ADRC, soit directement, soit par l'entremise d'un courtier en douane, les ministères paieront la TPS ou la TVH. La TPS/TVH peut être payée à l'ADRC par le biais du système de règlements interministériels ou par chèque dans le cas d'un courtier en douane.

Factures sur lesquelles il manque de l'information concernant la TPS ou la TVH

Si un ministère reçoit une facture à payer comprenant la TPS ou la TVH et que la facture n'est pas conforme aux dispositions relatives au mode de présentation (voir l'annexe E), il devrait exiger du fournisseur une nouvelle facture modifiée, étant donné que la facture conforme au mode de présentation prescrit est le document à produire pour obtenir une remise de taxe payée.

Factures sur lesquelles la TPS ou la TVH n'sont pas incluse

  1. Si un ministère reçoit des factures sur lesquelles le montant de TPS ou de TVH n'est pas inscrit, c'est-à-dire que la taxe applicable n'a pas été imposée, il doit prendre des mesures qui varient selon les circonstances.
  2. Les achats auprès de fournisseurs non inscrits (comme les petits fournisseurs dont le total des recettes provenant de fournitures taxables au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre en cause ne dépasse pas 30 000 $) ne sont pas assujettis à la TPS ou à la TVH et peuvent être payés sans répercussions sur le plan fiscal. Si un vendeur prétend être un petit fournisseur ou que le personnel du ministère dispose de renseignements additionnels lui permettant de douter de la véracité de cette affirmation, le ministère peut demander au Bureau de district de l'Accise - TPS de l'ADRC de confirmer la situation du vendeur. Dans les autres cas, la facture devrait être payée telle qu'elle est présentée.
  3. Si un marché est supérieur à 30 000 $ ou s'il existe des raisons de croire qu'un vendeur est inscrit aux fins de la TPS/TVH ou est tenu de l'être, il convient de communiquer avec ce dernier et de lui demander de modifier la facture. S'il refuse de se conformer, la facture présentée devrait être réglée et le cas devrait être soumis au Bureau de district de l'Accise - TPS/TVH de l'ADRC pour que des mesures d'exécution soient prises; le vendeur devrait alors être avisé du renvoi de son dossier à l'ADRC.
  4. Un non-résident peut s'inscrire aux fins de la TPS et de la TVH. Si la facture délivrée par un fournisseur non résident comprend la TPS ou la TVH et satisfait à toutes les exigences relatives aux factures, notamment concernant l'indication du numéro d'entreprise aux fins de la TPS ou de la TVH, la facture présentée devrait être acquittée telle quelle et la TPS ou la TVH imputée sur le CAR de la façon habituelle. Si, pour une raison quelconque, il y a lieu de douter de la légitimité de l'imposition de la TPS ou de la TVH par le fournisseur, le cas peut être soumis au Bureau de district de l'ADRC pour qu'il établisse le statut de l'inscrit en ce qui a trait à la TPS.

Remboursement des coûts

Remboursement des coûts de tiers

  1. Diverses ententes (contrats, accords de contribution) stipulent que les ministères doivent rembourser les frais engagés par des tiers. L'assujettissement à la TPS ou à la TVH dépend de la situation et du bénéficiaire du remboursement. Les critères suivants s'appliquent :
    • les coûts remboursables sont nets de tout crédit de taxe sur les intrants (CTI) et de tout autre remboursement de TPS ou de TVH auquel le bénéficiaire a droit;
    • si le bénéficiaire est inscrit aux fins de la TPS/TVH et si la fourniture est taxable, le ministère peut imputer sur le CAR le montant de TPS ou de TVH payé au bénéficiaire;
    • si le bénéficiaire n'est pas un inscrit, le montant que lui verse le ministère n'est pas assujetti à la TPS ou à la TVH et aucune somme ne peut être imputée sur le CAR, même si les frais remboursés comprennent la TPS payée par le bénéficiaire.
  2. Les ministères devraient veiller à ce que les accords renferment une définition des coûts remboursables stipulant que ces derniers sont nets des crédits de taxe sur les intrants ou de tout remboursement. En plus des crédits de taxe sur les intrants liés aux activités commerciales, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance inscrits, les municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux, les diplomates et les organisations internationales peuvent demander un remboursement total ou partiel.

La TPS et la TVH sur les dépenses remboursées aux employés

  1. La TPS et/ou la TVH sur les dépenses remboursées aux employés ne peuvent être imputées sur le CAR que lorsque les dépenses en question ont été engagées au Canada, donc assujetties au départ à la TPS ou la TVH. Lorsqu'une demande porte sur des dépenses qui ont été engagées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, la TPS ou la TVH à imputer sur le CAR doivent être calculée sur la portion canadienne des dépenses seulement.
  2. Les deux méthodes suivantes servent au calcul du montant de la TPS sur les dépenses remboursables pouvant être imputées sur le CAR :
    • La méthode du 6/106e - Cette méthode consiste à calculer 6/106e ou 5,66 % du montant total des dépenses remboursables faisant l'objet d'une demande et à imputer ce montant sur le CAR. Par exemple : le montant de la TPS sur des frais de petite caisse équivaudrait à 5,66 % du montant total du remboursement demandé; dans le cas d'un déplacement, ce montant équivaudrait à 5,66 % du montant réclamé, moins la partie payée d'avance par le ministère (en général le billet d'avion).
    • La méthode du 7/107e plus le montant réel — Cette méthode consiste à :
      1. calculer 7/107e ou 6,542 % des indemnités telles que les indemnités quotidiennes pour les frais de repas et les faux frais ainsi que les taux de kilométrage;
      2. déterminer le montant réel de la TPS prélevée sur toutes les dépenses autres que les indemnités et les frais payés d'avance : par exemple, les frais d'hôtel et de taxi inclus dans les demandes de remboursement des frais de déplacement.
  3. Dans certains cas, le montant réel de la TPS prélevée sera indiqué sur les factures, alors que dans d'autres cas il faudra calculer la TPS incluse dans le prix indiqué sur la facture.
  4. La somme de (i) et de (ii) est le montant pouvant être imputé sur le CAR.
  5. Deux méthodes permettent de calculer le montant de TVH sur les dépenses remboursables qui peuvent être imputées sur le CAR. Les voici :
    • La méthode du 14/114e - Elle consiste à calculer le 14/114e ou 12,28 p. 100 du montant total des dépenses remboursables faisant l'objet d'une demande et à imputer ce montant sur le CAR. Comme dans l'exemple précédent, le montant de la TVH sur des frais de petite caisse équivaudrait à 12,28 p. 100 du montant total du remboursement demandé; pour les déplacements, il équivaudrait à 12,28 p. 100 du montant réclamé moins la fraction payée d'avance par le ministère (en général le billet d'avion).
    • La méthode du 15/115e plus le montant réel - Cette méthode consiste à :
      1. (i) calculer 15/115e ou 13,04 p. 100 des indemnités telles que les indemnités quotidiennes pour les frais de repas et les faux frais ainsi que les taux de kilométrage;
      2. (ii) déterminer le montant réel de la TVH prélevée sur toutes les dépenses autres que les indemnités et les frais payés d'avance; par exemple les frais d'hôtel et de taxi inclus dans les demandes de remboursement des frais de déplacement.

        La somme de (i) et de (ii) est le montant pouvant être imputé sur le CAR.
  6. Les ministères peuvent choisir d'appliquer une des méthodes susmentionnées à toutes les dépenses remboursées aux employés ou d'utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes pour chaque catégorie de dépenses remboursables telles que les frais de déplacement, de réinstallation, d'hébergement de représentation, de petite caisse, d'adhésion, de cours, etc.
  7. Les ministères doivent conserver les documents faisant état de la ou des méthodes choisies et expliquant les raisons du choix. La ou les méthodes choisies doivent être appliquées de façon constante dans tout le ministère pendant une année entière. Tout changement de méthode doit entrer en vigueur au début d'un exercice et être indiqué dans les dossiers avec les raisons du changement.

Comptabilisation

Comptes à payer à la fin de l'exercice (CAPAFE)

Les montants de TPS et de TVH des comptes à payer à la fin de l'exercice doivent être traités comme des comptes de l'exercice précédent et être inscrits au compte de remboursement de la TPS de l'exercice précédent.

Comptabilisation en fin d'exercice

  1. Idéalement, le solde des comptes des avances remboursables (CAR) des ministères sera liquidé à la fin de l'exercice et viré à l'ADRC, laquelle obtiendra le Décret de remise de taxe nécessaire.
  2. Le solde de chaque compte ministériel de recettes de TPS/TVH ne devra plus figurer dans le «Sommaire général - Recettes ministérielles par catégorie principale» volume II, partie I des Comptes publics. Les montants seront virés à l'ADRC au cours de l'exercice et les recettes de TPS/TVH en fin d'exercice pour les ventes effectuées pendant le mois de mars seront virées à l'ADRC au cours du premier mois du nouvel exercice.

Montants imputés sur le compte des avances remboursables (CAR)

  1. Un ministère ne peut imputer sur son CAR que les paiements de TPS ou de TVH dont le Décret de remise de taxe prévoit la compensation. En règle générale, ce décret prévoit la compensation de deux classes de paiement de la TPS et de la TVH, à savoir :
    1. la TPS et de la TVH sur les fournitures taxables de produits et de services payées par un ministère;
    2.  la TPS et la TVH payées sur les dépenses remboursables engagées par les fonctionnaires et par d'autres particuliers nommés à titre de mandataires de Sa Majesté (par exemple les commissaires et les membres de divers conseils nommés par le gouverneur en conseil) dans le cadre de fonctions exercées au nom de l'État, notamment les frais de déplacement et d'hébergement de représentation.
  2. Toutefois, lorsque la taxe a été payée par erreur sur un achat effectué par un ministère, la TPS ou la TVH payée devrait être imputée sur le CAR du ministère.

Intérêt sur les paiements en souffrance

  1. Les frais d'intérêt sur les comptes en souffrance doivent être calculés sur le montant total de la facture, la TPS et/ou la TVH, et les autres taxes et droits dus étant inclus. Ces frais représentent les frais financiers supplémentaires liés aux paiements en souffrance et s'appliquent aussi bien au coût des taxes qu'au prix des produits et services facturés ou achetés.
  2. L'imposition de frais d'intérêt sur les paiements en souffrance s'applique aussi bien aux comptes à recevoir de l'État qu'aux paiements qu'il effectue après la date d'échéance. Le montant total des intérêts (y compris les intérêts sur la partie TPS ou TVH du compte) doit être imputé sur un crédit du ministère dans le cas des paiements et sur les recettes non fiscales dans le cas de l'intérêt reçu.

Annexe D - Déclarations mensuelles à l'ADRC et avis de dépôt

  1. La présente annexe renferme des précisions au sujet des aspects de la déclaration qui sont propres au gouvernement du Canada.
  2. Un numéro d'entreprise interne est attribué à chaque entité de déclaration aux fins de la TVH et de la TPS. Ce numéro ne devrait servir qu'aux fins des déclarations mensuelles et ne devrait pas être confondu avec le numéro d'entreprise attribué au gouvernement du Canada.
  3. Chaque entité de déclaration doit, avant la fin du mois suivant le mois faisant l'objet de la déclaration, produire une déclaration mensuelle intitulée Déclaration des inscrits - Taxe sur les produits et services (formulaire GST-34F). Ce formulaire doit être présenté à l'ADRC. Ce formulaire sert également à rendre compte des recettes issues de la TVH. Les recettes totales qui y sont déclarées proviennent de la TPS et de la TVH. Les renseignements de base désignant notamment l'entité de déclaration et la personne-ressource sont imprimés à l'avance sur le formulaire par l'ADRC. Le formulaire préimprimé comprend, entre autres, les renseignements suivants :
    • le numéro de l'entité de déclaration dans la case portant la mention «Numéro de compte TPS», dans la partie supérieure et la partie inférieure du formulaire. Il ne s'agit pas du numéro d'entreprise du gouvernement du Canada, mais du numéro attribué à l'entité de déclaration aux fins de la déclaration;
    • on peut modifier le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne-ressource dans les dossiers de l'ADRC en remplissant l'Avis de changement joint à l'enveloppe-retour fournie avec la déclaration et en le renvoyant à l'ADRC en même temps que la déclaration mensuelle. Tout ajout, suppression ou changement apporté au nom d'une entité de déclaration doit être demandé par le coordonnateur ministériel de la TPS;
  4. Les entités de déclaration du gouvernement du Canada ne remplissent pas la déclaration mensuelle tout à fait de la même manière que les autres inscrits. Dans la partie supérieure du formulaire, ces entités remplissent uniquement les cases 101, 103, 104, 105 et 113 a), b) et c). Dans la partie inférieure, ils ne doivent remplir que les cases 101, 105 et 109. Il ne faut pas remplir la case réservée aux crédits d'impôt pour intrants (case 108) car c'est le CAR qui remplit cette fonction pour les ministères du gouvernement.
  5. Il faut se conformer aux indications fournies dans les publications courantes de l'ADRC sur la façon de remplir les déclarations. En plus, les ministères devraient noter que :
    • La case 103 doit contenir le montant de la TPS et de la TVH réellement perçu, déposé et comptabilisé dans le compte des recettes de la TPS/TVH pendant la période visée. Elle inclut la TPS et la TVH facturée sur les comptes clients qui n'a pas encore été perçue et le redressement des montants déclarés dans une période antérieure;
    • La case 104 doit contenir le montant de la TPS et de la TVH applicable à tout remboursement, à toute déclaration ou à tout redressement de prix qui se serait produit pendant la période à l'égard de laquelle la TPS et/ou la TVH auraient été déclarées lors d'une déclaration mensuelle antérieure, et pour lesquelles des écritures auraient été effectuées dans le compte des recettes de la TPS/TVH. Cela donnera en général lieu à l'émission d'un chèque de remboursement au nom du client.

      La partie du remboursement équivalant à la TPS et à la TVH sera portée au débit du compte des recettes de la TPS/TVH.
  6. En plus de la déclaration mensuelle, les ministères doivent envoyer à l'ADRC un formulaire de règlement interministériel (RI) pour chaque mois faisant l'objet d'une déclaration. Ce formulaire équivaut au chèque que les autres inscrits remettent. Le montant indiqué sur le formulaire de RI doit être identique au montant net inscrit dans le compte de recettes de la TPS/TVH pour la même période.
  7. Le ministère demandeur est celui dont l'entité de déclaration fait partie. La succursale est l'entité de déclaration elle-même et devrait être identique à celle qui figure dans la case «Nom» de la partie inférieure du formulaire de déclaration. Le signataire autorisé est la personne-ressource de l'entité de déclaration.
  8. Une déclaration portant la mention «NÉANT» doit être remplie et envoyée concernant les mois au cours desquels aucune TPS ou TVH n'a été perçue et aucun remboursement effectué.
  9. Si une entité de déclaration a fait des redressements qui aboutissent à un montant négatif, la déclaration mensuelle devrait être remplie et porter l'indication de ce montant négatif. Dans ce cas, l'ADRC n'effectuera pas de remboursement comme il le ferait pour les autres inscrits, car les opérations pertinentes auront été inscrites au compte des recettes de la TPS/TVH dans le cadre du traitement des remboursements antérieurs.

Annexe E - Règles relatives à la TPS et TVH concernant l'offre de fournitures taxables

Introduction

  1. La présente annexe n'est incluse qu'à titre d'information. On encourage fortement les ministères à obtenir des décisions officielles sur le statut fiscal de fournitures auprès du Bureau de district de l'Accise — TPS/TVH afin d'éviter toute possibilité d'interprétation erronée de la loi.
  2. Il existe deux types de décisions relatives à la TPS/TVH : les décisions en matière d'application et les décisions par anticipation. Ces deux types de décision se rapportent à la situation de fait clairement définie d'un inscrit ou d'une autre personne, et elles ne sont rendues que lorsque tous les faits pertinents ont été fournis. En règle générale, par interprétation, on entend l'explication écrite du mode d'application de la loi. Une interprétation relative à la TPS/TVH peut s'appliquer aux programmes ministériels dans leur ensemble, mais ne lie pas l'ADRC ni ne décharge les ministères de leurs responsabilités en matière de TPS ou de TVH s'ils appliquent à tort l'interprétation ou l'opinion à une transaction donnée.

Imposition de la TPS et de la TVH

Lorsque des droits et taux sont fixés par règlement, la TPS ou la TVH est imposée sur ces droits et taux si des produits et services taxables sont fournis, étant donné que les droits ne sont pas considérés comme des prix «taxe comprise».

Remises et intérêt

La TPS et la TVH sont calculées sur le prix net des produits et des services. Des remises sur quantité accordées au moment où le fournisseur délivre la facture constituent une réduction de prix et, par conséquent, la TPS ou la TVH s'applique au prix après déduction de la remise. Quant aux frais d'intérêt imposés pour paiement tardif et aux escomptes accordés pour paiement anticipé, ceux-ci constituent des charges financières, si bien que ces frais n'influent pas sur le montant de TPS ou de TVH qui s'applique à la transaction. Si un fournisseur offre une remise sur quantité après avoir imposé la TPS ou la TVH, il peut redresser la TPS ou la TVH lorsqu'elle n'a pas été perçue, ou la rembourser ou la créditer lorsqu'elle l'a été. Il peut aussi fournir une remise sur quantité sans rajuster, rembourser ou créditer la TPS ou la TVH. Il appartient au fournisseur de décider à quel point de la transaction la remise s'applique.

Classification des fournitures

  1. Selon la règle générale énoncée dans la législation sur la TPS, tous les produits et services fournis par un vendeur sont taxables au taux de sept pour cent dans le cas de la TPS ou de quinze pour cent dans le cas de la TVH, à moins qu'il ne soit explicitement déclaré ailleurs qu'ils sont, par exemple, détaxés (taxables à 0 %), exonérés ou réputés ne pas être une fourniture aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Puisque le gouvernement fédéral a été inscrit comme une seule entité, les ventes interministérielles ne sont pas assujetties à la TPS.
  2. La destination de l'extrant, c.-à-d. en cas d'exportation, influe aussi sur le caractère taxable d'une fourniture. Les exportations sont détaxées dans des circonstances précises.
  3. La classification de chaque extrant et la justification de la décision devraient être conservées aux dossiers et régulièrement mises à jour à des fins d'administration et de vérification.
  4. Les fournitures à examiner au moment de classer les extrants comprennent toutes les ventes de produits et de services à l'extérieur de l'entité fédérale, qu'elles soient consignées comme des recettes non fiscales, des recettes créditées à une affectation (notamment des fonds renouvelables) ou des recettes versées à des fonds et à des comptes non budgétaires.
  5. Les fournitures offertes pour des considérations non monétaires à l'extérieur de l'administration fédérale par voie de troc, de transfert ou d'échange sont également assujetties à la TPS et/ou la TVH compte tenu de leur statut fiscal.

Mode de présentation des factures

  1. Aux termes de la loi, la TPS et la TVH peuvent être inscrites de deux façons : comprises dans le prix de la fourniture ou indiquées séparément. Pour simplifier la facturation et le redressement des prix, et faciliter la tâche des acheteurs qui demandent des crédits de taxe sur les intrants, et afin aussi de permettre de modifier le taux de la TPS et de la TVH, les ministères sont invités à inscrire la taxe séparément.
  2. En règle générale, les modalités de facturation prévues dans la loi régissant la TPS/TVH sont conformes aux pratiques commerciales courantes auxquelles s'ajoutent des renseignements propres à la TPS ou à la TVH ainsi que le numéro d'entreprise. Dans ce contexte, les «factures» s'entendent également des «reçus» pour ventes au comptant qui ne font pas l'objet d'une facture. Les renseignements requis pour les factures sont les suivants :

Montant inférieur à 30 $ :

  1. le nom du ministère ou de l'organisme;
  2. la date d'échéance ou la date inscrite sur le reçu;
  3. le montant total payé ou payable à l'égard de la fourniture (TPS ou TVH comprise).

Montant de 30 $ à 150 $ :

  1. tous les renseignements susmentionnés;
  2. le montant total de TPS ou de TVH imposé à l'égard de la fourniture ou, si le prix comprend la taxe, un énoncé qui l'atteste (lorsque la facture concerne une ou plusieurs fournitures taxables et une ou plusieurs fournitures non taxables, le statut de chacune devra être indiqué. Un énoncé indiquant que les « prix comprennent la TPS ou la TVH s'il y a lieu » ne satisfait pas aux exigences);
  3. le numéro d'entreprise du gouvernement 121491807 RT 0001.

Montant de 150 $ ou plus :

  1. tous les renseignements requis pour les montants de 30 $ à 150 $;
  2. le nom de l'acheteur, sa raison sociale ou le nom de son agent ou représentant autorisé;
  3. des renseignements permettant de déterminer les modalités de la vente (p. ex. vente en espèces, escompte pour paiement rapide, etc.);
  4. une description permettant d'identifier la fourniture.

Annexe F - Exemption de la TPS et TVH pour le gouvernement fédéral au titre de la fourniture d'un réseau de distribution d'eau ou d'un système d'égouts ou de drainage

a) L'article 22 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) exempte un service de fournitures d'installer, de réparer ou d'entretenir un réseau de distribution d'eau ou un système d'égouts ou de drainage pour une municipalité ou une organisation qui exploite un réseau de distribution d'eau ou un système d'égout ou de drainage et qui est désignée par le ministre de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (auparavant le ministère du Revenu national) être une municipalité en application de cet article. L'article 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA exempte une fourniture d'eau non embouteillée (autre qu'une fourniture détaxée et une fourniture d'eau dispensée en portions individuelles aux consommateurs par une distributrice automatique ou à un établissement permanent du fournisseur) faite par une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement désigné par le ministre de l'ADRC être une municipalité en application de cet article. En outre, cet article exempte la livraison d'eau lorsque le service est offert par le fournisseur de l'eau et que la fourniture d'eau est exonérée.

b) Toutefois, la modification de l'article annoncée par le ministre des Finances le 27 mars 1991, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991, limite l'exemption à une municipalité ou à une organisation qui exploite un réseau de distribution d'eau ou un système d'égouts ou de drainage et qui est désignée comme telle par le ministre du ADRC en application de cet article.

c) Depuis le 1er septembre 1992, l'entité fédérale a été désignée être une municipalité en application des articles susmentionnés. À titre de municipalité désignée, les ministères et organismes du gouvernement fédéral qui effectuent de telles fournitures ne perçoivent pas la TPS/TVH sur ces fournitures et ne sont pas admissibles à demander la remise intégrale de la TPS payée sur les intrants utilisés pour effectuer les fournitures exonérées. Les ministères et organismes fédéraux situés à l'extérieur des provinces participantes de Terre-Neuve et au Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick réclament plutôt le remboursement de 57,14 % accordé aux municipalités. Pour les ministères et organismes situés dans les provinces participantes, les taux de remboursement suivants s'appliquent :

 Volet fédéral de la TVH
(c.-à-d. 7 %)
Volet provincial de la TVH
(c.-à-d. 8 %)
  N.-É.N.-B.T.-N./ LABR.
Municipalités57,14 %57,14 %57,14 %0 %

Les municipalités situées à Terre-Neuve et au Labrador n'ont pas le droit de demander le remboursement du volet provincial de la TPS/TVH payée sur les achats effectués pour fournir des réseaux de distribution d'eau et des systèmes d'égouts ou de drainage parce que les municipalités sont directement financées par le gouvernement provincial ou parce que la taxe qu'elles payent est inférieure à celle qu'elles payaient avant la mise en oe uvre de la TVH. 

d) L'application du remboursement municipal a pour objet d'assurer que les consommateurs de ces fournitures soient traités de façon équitable indépendamment de la nature de l'organisation qui les fournit.

e) La tranche de 42,86 % de la TPS/TVH sur les intrants qui ne donne pas lieu à une remise de taxe ou un remboursement est une composante des coûts de la prestation des services et doit être prise en considération au moment de la fixation des droits relatifs aux fournitures.

f) Comme nombre des succursales (entités de déclaration) de l'entité fédérale qui les services décrits aux articles 22 et 23 de la partie VI de l'annexe V de la LTA ne comptabilisent pas distinctement ces coûts et les autres coûts de leurs opérations, il peut être difficile de demander le remboursement accordé aux municipalités au moment du paiement des intrants, ce qui est la pratique normale. Pour éviter d'avoir à établir des processus supplémentaires coûteux permettant de séparer la TPS sur les intrants liés à ces services, un accord a été conclu entre l'ADRC et le ministère des Finances en vue de fournir un processus de rechange.

g) Pour chaque année de taxation, un ministère, un organisme ou une succursale (entité de déclaration) de l'entité fédérale peut choisir de comptabiliser le remboursement de TPS/TVH accordé aux municipalités sur les intrants utilisés pour offrir des services de distribution d'eau, d'égouts ou de drainage de l'une des deux façons suivantes :

(i) Au moment du paiement de la TPS/TVH, imputer le pourcentage du rabais accordé aux municipalités disponible (voir graphique) au compte des avances remboursables (CAR) et le solde au crédit imputable.

(ii) «Processus de rechange relatif au remboursement accordé aux municipalités» - Au moment de payer la TPS/TVH, imputer la totalité de la TPS/TVH payée sur le CAR et effectuer une écriture de redressement annuel selon la façon de procéder énoncée ci-après :

h) Au lieu de demander le remboursement accordé aux municipalités relativement à la TPS/TVH payée sur les intrants pour l'offre de fournitures de distribution d'eau, d'égouts ou de drainage, les entités de déclaration calculent un montant annuel égal au montant de redressement de TPS/TVH relatif au remboursement accordé aux municipalités (montant de redressement). Ce montant correspondant à 42,86 % du montant estimatif de la TPS/TVH payée sur les intrants pendant l'année pour les services de distribution d'eau, d'égouts et de drainage.

i) Le montant de redressement sera crédité au CAR et débité des comptes de fonctionnement auxquels les dépenses liées aux fournitures sont imputées durant l'année. Le montant du remboursement est la tranche de TPS/TVH qui doit être considérée comme faisant partie du coût de la prestation de ces «services municipaux» au moment où les tarifs afférents à ces fournitures sont déterminés, comme cela a été indiqué ci-dessus.

j) Lorsque le coût de ces fournitures est déterminé en tout ou en partie par un calcul des charges au prorata, la même méthode doit être utilisée pour déterminer le montant de redressement mentionné ci-dessus. Le mode de calcul et toute méthode utilisée pour établir le montant du redressement estimatif seront examinés par les vérificateurs de l'ADRC, comme le sont toutes les activités liées à la TPS/TVH.