Congé pour accident du travail

1. Introduction

Dans presque tous les cas où l'employeur est le Conseil du Trésor, les employés frappés d'invalidité par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'un congé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'employeur et de leur rémunération habituelle, lorsque l'invalidité est confirmée par une commission provinciale des accidents du travail en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État.

2. Références

Les dispositions relatives au congé pour accident du travail applicables à la plupart des employés font l'objet des négociations collectives; pour connaître les dispositions applicables à des groupes spécifiques, il faut se reporter au texte de la convention collective pertinente.

On peut aussi accorder un congé pour accident du travail en vertu du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique aux employés qui sont assujettis à ce règlement.

Les lignes directrices concernant la gestion du système de congé pour accident du travail énoncées ci-dessous ont été élaborées en collaboration avec plusieurs ministères, dont Travail Canada qui applique la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État. Les ministères doivent veiller à ce que tout le personnel chargé d'appliquer le système de congé pour accident du travail soit bien au courant de ces dispositions.

3. Lignes directrices

3.1 Généralités

Le congé pour accident du travail ne devrait pas être accordé à moins qu'un rapport d'accident n'ait été présenté à Travail Canada conformément aux dispositions de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'on n'ait fait droit à la demande. Les ministères doivent s'assurer que Travail Canada a vérifié l'exactitude de la durée de l'incapacité et qu'il confirme périodiquement, au besoin, que l'employé est inapte au travail. Dans le cas d'une blessure légère (qui ne rend pas invalide) n'entraînant aucune perte de temps sauf celui qui est nécessaire pour recevoir des soins médicaux immédiats, l'employé devrait obtenir un congé rémunéré suffisant à cette fin.

3.2 Vérification de la durée de l'incapacité

Si l'employé est victime d'un accident entraînant l'incapacité, c'est-à-dire qui l'empêche de rentrer au travail le jour suivant ou dans les jours d'après, les ministères devraient s'assurer, avant d'approuver le congé pour accident du travail ou d'y mettre fin, qu'ils ont reçu de Travail Canada un certificat attestant que l'employé est incapable de travailler et que les dates auxquelles son incapacité a commencé et s'est terminée sont exactes. Dans le cas de congé prolongé pour accident du travail, le ministère devrait aussi obtenir un tel certificat du bureau régional approprié de Travail Canada, aussi souvent qu'il est nécessaire pour justifier la prolongation du congé et utiliser à cette fin la formule APC-5 (71) de Travail Canada.

En attendant l'attestation nécessaire à l'octroi du congé pour accident du travail, le ministère peut accorder à l'employé invalide un congé de maladie jusqu'à concurrence de ses crédits de maladie. Si l'employé n'a pas assez de crédits de congé de maladie, le ministère peut lui permettre d'anticiper sur ses congés de maladie selon les dispositions de la convention collective de son groupe ou autre document applicable. Lorsque le ministère accorde un congé de maladie et qu'ensuite la demande de congé pour accident du travail est approuvée à l'égard de la même période, le congé de maladie accordé doit être rétabli au crédit de l'employé.

3.3 Examen médical

Si, à n'importe quel moment, le ministère a raison de douter de l'incapacité d'un employé en congé pour accident du travail, il peut s'entendre avec le plus proche bureau régional des services médicaux de Santé et Bien-être social Canada pour faire subir à l'employé un examen médical spécial. Si cet examen prouve que l'employé est capable de travailler, il faudrait en informer immédiatement le bureau régional approprié de Travail Canada, et lui transmettre en même temps tous les documents pertinents. La Division prendra ensuite les mesures nécessaires pour examiner l'état d'incapacité de l'employé.

3.4 Cessation du congé pour accident du travail

Le ministère ne devrait pas prolonger le congé pour accident du travail après que Travail Canada ait attesté que l'employé est capable de travailler même dans le cas de «travaux légers», le cas échéant. (Tout employé qui informe son ministère que son médecin l'a autorisé à reprendre son travail peut recommencer à travailler en attendant que le ministère en reçoive la confirmation de Travail Canada.)

Tout employé autorisé à faire «des travaux légers» devrait se voir confier des tâches à la mesure de ses capacités physiques. En l'absence de tâches de ce genre et si l'incapacité de l'employé est temporaire, le ministère peut prolonger le congé pour accident du travail sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 3.2, jusqu'à ce qu'il trouve du travail approprié à l'employé ou ait reçu la confirmation que l'employé est capable de reprendre ses fonctions habituelles.

Si la durée totale du congé pour accident du travail accordé atteint 130 jours ouvrables, le ministère devrait examiner le cas de nouveau et décider s'il serait justifié ou non de prolonger le congé pour accident du travail au-delà de cette période.

Si le ministère décide de mettre fin au congé pour accident du travail d'un employé invalide, il doit informer immédiatement le bureau régional approprié de Travail Canada de la date à laquelle le congé pour accident du travail prendra fin. Sur réception du renseignement, Travail Canada prendra les dispositions nécessaires pour que l'employé reçoive des indemnités prévues par la loi provinciale des accidents du travail à partir de la date à laquelle le congé pour accident du travail prend fin jusqu'au règlement du sinistre. (L'indemnité provinciale pour perte de salaire à l'égard des employés victimes d'incapacité totale égale généralement 75 % de la rémunération, en fonction d'un plafond de revenu annuel. On peut obtenir des renseignements précis sur les indemnités provinciales du bureau régional approprié de Travail Canada.)

4. Référence

Le présent chapitre remplace le chapitre 5-2 du volume 16 du MGP.

5. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements concernant les dispositions susmentionnées doivent être adressées, par l'entremise des représentants ministériels compétents, au :

Groupe des avantages sociaux
Division de l'élaboration des politiques du personnel en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09841-8