Annulée [2022-05-13] - Directive sur la gestion du parc automobile : Véhicules légers

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Note aux lecteurs

La Directive sur la gestion du parc automobile : Véhicules légers a été abrogée le 13 mai 2022. Elle a été remplacée par la Directive sur la gestion du matériel.

1. Date d'entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2006.

2. Application

La présente directive s'applique à tous les ministères tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements ne l'emportent sur cette dernière.

La directive s'applique uniquement à la gestion des véhicules légers qui sont immatriculés au Canada et qui font partie du parc automobile du gouvernement du Canada.

3. Contexte

La Politique sur la gestion du matériel régit la gestion du matériel des ministères tout au long du cycle de vie de celui-ci. La présente directive renferme des règles additionnelles qui s'appliquent directement à la gestion des véhicules légers.

Le parc de véhicules automobiles du gouvernement représente un capital considérable et entraîne des dépenses constantes liées à l'utilisation et à l'entretien de ces véhicules. Bien que le parc soit géré et exploité à l'échelle des ministères, il est essentiel que chacun d'eux respecte un ensemble commun d'exigences obligatoires particulières, qui feront en sorte que la gestion et l'exploitation du parc automobile soit efficace dans son ensemble. Des lignes directrices et des pratiques exemplaires concernant la gestion d'un parc automobile et le transport terrestre ont été élaborées pour aider les ministères à observer les exigences établies dans la présente directive.

La présente directive est publiée conformément à l'alinéa 7(1)a) et au paragraphe 9(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

L'annexe A présente des définitions qui aideront le lecteur à comprendre la présente directive.

5. Exigences

La présente section a pour but d'énoncer les exigences imposées par la directive. Ces exigences ont été classées en fonction des quatre principaux stades de gestion du cycle de vie d'un bien : la planification; l'acquisition; l'exploitation, l'utilisation et l'entretien, et l'aliénation. Le stade d'exploitation, d'utilisation et d'entretien a lui-même été divisé en sous-sections pour simplifier la consultation du document.

5.1 Planification de l'achat d'un véhicule automobile

Les ministères doivent s'assurer qu'un processus existe pour déterminer si leurs besoins courants et leurs nouveaux besoins en matière de transport peuvent être satisfaits au moyen du parc automobile existant ou du recours à des moyens de transport de remplacement, qui soient écologiques.

Les ministères doivent tenir compte des délais de production des fabricants dans leur cycle de planification des achats de véhicules.

Les ministères doivent choisir la catégorie (conformément aux spécifications du Guide de commande des véhicules automobiles du gouvernement) et le type de véhicules qui répondent le mieux à leurs besoins opérationnels, tout en essayant de rationaliser le plus possible la dimension des véhicules et la taille du parc automobile. Les ministères doivent tenir compte des facteurs de sélection suivants : comparaison du coût des différents types de carburant par rapport à la consommation prévue de carburant; données concernant l'entretien et les réparations; valeur probable de revente; besoins opérationnels; niveau d'émission projeté, et existence possible d'un véhicule de catégorie inférieure qui a pu bénéficier des apports de la technologie actuelle.

5.2 Acquisition du véhicule automobile

5.2.1 Acquisition du véhicule

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a le pouvoir exclusif d'acheter des véhicules pour inclusion dans le parc automobile des véhicules légers du gouvernement du Canada. Les ministères doivent conclure tous les achats de véhicules légers, y compris les achats concernant les véhicules exemplaires, avec le personnel de l'administration centrale de TPSGC et ne doivent discuter d'aucune modalité d'achat avec les concessionnaires.

  • Les ministères doivent communiquer directement avec l'administration centrale de TPSGC dans le cas des besoins urgents.
  • Les achats de véhicules conclus directement avec les concessionnaires sont généralement plus coûteux que s'ils sont effectués au moyen du système d'offres à commandes individuelles et ministérielles de TPSGC. Dans la mesure du possible, il faut éviter d'acheter un véhicule chez un concessionnaire. Seules des circonstances exceptionnelles permettront de procéder de cette façon, et, si c'est le cas, l'approbation de TPSGC est requise.
  • Les ministères ne doivent pas échanger leurs véhicules légers pour d'autres, ni acheter des véhicules usagés pour inclusion dans le parc automobile de véhicules légers, car ces pratiques ne sont pas rentables pour le gouvernement.

Les ministères doivent tenir compte des répercussions sur l'environnement qu'aura l'achat, l'utilisation et l'entretien des véhicules légers. Le Guide sur la gestion du parc automobile, Chapitre 1 : Véhicules légers comporte une liste de contrôles de gestion d'un parc automobile écologique, qui vise à aider les ministères à gérer leur parc automobile d'une manière qui respecte l'environnement.

Les ministères doivent acheter des véhicules dont les catégories correspondent à celles énumérées dans le Guide de commande des véhicules automobiles du gouvernement (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), qui est publié par TPSGC, à moins que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) n'ait donné une approbation distincte.

  • Les ministères doivent acheter des véhicules qui comportent les caractéristiques minimales présentées dans le Guide de commande des véhicules automobiles du gouvernement (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada), telles qu'elles ont été établies par le comité technique sur les véhicules automobiles du gouvernement et fait l'objet de négociations par l'administration centrale de TPSGC dans le cadre de la sélection des véhicules, à l'exception des cas nécessitant une approbation distincte du SCT[1].

Les ministères doivent respecter les exigences de la Loi sur les carburants de remplacement dans le cadre de toute décision concernant l'achat d'un véhicule automobile.

  • Pour toute acquisition de véhicule, les ministères doivent évaluer la rentabilité et la faisabilité opérationnelle d'acquérir un véhicule qui fonctionne avec un carburant de remplacement. Ils doivent s'assurer que 75 p. 100 des véhicules qui répondent aux critères de rentabilité et de faisabilité opérationnelle fonctionnent effectivement avec un carburant de remplacement quand celui-ci est disponible.

Les ministères qui examinent la possibilité d'acheter des véhicules exemplaires doivent donner un poids égal aux critères concernant la rentabilité, les avantages pour l'environnement et les avantages réels sur le plan de la nature exemplaire du véhicule.

5.2.2 Location et location à bail de véhicules

La location d'un véhicules ne doit pas être utilisée pour les besoins de transports opérationnels permanent reliés aux programmes.

Les catégories, les moteurs, les options et les caractéristiques minimales des véhicules doivent correspondre aux spécifications présentées dans le Guide de commande des véhicules automobiles du gouvernement (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).

Les locations de véhicules constituent des marchés et doivent être conclues conformément à la Politique sur la gestion de l'approvisionnement du Conseil du Trésor.

Les systèmes d'information de gestion que les ministères utilisent pour recueillir des données sur leurs véhicules automobiles doivent être en mesure de recueillir les mêmes données pour les véhicules loués pour plus de 30 jours, y compris la durée de la location (dates de début et de fin) et le coût de celle-ci.

5.3 Exploitation, utilisation et entretien du véhicule automobile

5.3.1 Carburant

Les conducteurs de véhicules gouvernementaux qui fonctionnent avec de l'essence doivent faire le plein avec le carburant E10, dans la mesure du possible.

Le supercarburant ne doit pas être acheté, à moins qu'il s'agisse d'une exigence du fabriquant du véhicule ou que le carburant E10 ne soit disponible que sous la forme de supercarburant.

Le carburant E10 doit être utilisé dans des réservoirs de stockage de carburant en vrac, quand cela est possible.

Les carburants de remplacement doivent être utilisés pour les véhicules qui sont en mesure de fonctionner avec ce genre de carburant et quand il a été déterminé que cette option était rentable et faisable sur le plan opérationnel, aux termes de la Loi sur les carburants de remplacement.

Les ministères qui examinent la possibilité d'utiliser des carburants de remplacement doivent donner un poids égal aux critères concernant la rentabilité, les avantages pour l'environnement et les avantages réels sur le plan de la nature exemplaire du véhicule.

5.3.2 Gestion des risques

Les ministères et les organismes doivent prendre les mesures appropriées pour cerner, évaluer et réduire les risques liés à l'acquisition, à l'exploitation, à l'utilisation et à l'aliénation des véhicules. Les facteurs de risques peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les risques financiers, juridiques et professionnels, ainsi que les risques touchant l'organisation, la santé, la sécurité et l'environnement.

Les personnes qui ne sont pas des fonctionnaires (comme les entrepreneurs, les bénévoles et les étudiants) peuvent conduire des véhicules gouvernementaux ou être passagers dans ceux-ci, et les invités et les représentants d'entreprises du secteur privé peuvent être passagers dans des véhicules gouvernementaux. Ces personnes seront assurées en vertu de la politique d'auto-assurance du ministère, dans la mesure où le déplacement en question est autorisé (le déplacement doit être fait uniquement pour le compte du gouvernement) et que des pratiques de saine gestion des risques ont été suivies pour déterminer le degré de risque assumé par l'État. De telles pratiques doivent au moins comprendre ce qui suit :

  • s'assurer que chaque conducteur de véhicule automobile possède un permis valide pour conduire le véhicule qui lui a été attribué, conformément à la loi provinciale ou territoriale pertinente;
  • déterminer la meilleure façon de protéger l'État contre les risques de dommages au véhicule, de blessures subies par le conducteur ou un passager, ou de réclamations par une tierce partie.

5.3.3 Attribution du véhicule et gestion de son utilisation

Les données concernant l'utilisation des véhicules (soit la distance parcourue et la durée d'utilisation) doivent être recueillies pour tous les déplacements effectués.

  • Les ministères doivent s'assurer qu'un carnet de route est attribué pour chaque véhicule (ou tout autre outil approprié de gestion de l'utilisation du véhicule) et qu'un livre de bord du véhicule est disponible quand il s'agit d'un véhicule mis en commun.
  • Les ministères doivent s'assurer que les carnets de route et les livres de bord sont utilisés rigoureusement afin qu'ils puissent disposer en tout temps de données sur l'utilisation des véhicules.
  • Les ministères doivent analyser les données recueillies afin de connaître les tendances en matière d'utilisation des véhicules aux fins d'une gestion efficace des transports.

5.3.4 Exploitation et utilisation du véhicule

Les ministères doivent s'assurer que des mesures suffisantes sont prises pour éviter que les véhicules gouvernementaux ne servent à d'autres fins que celles dûment autorisées.

Les ministères doivent prendre des mesures pour éviter de faire fonctionner inutilement au ralenti les véhicules gouvernementaux (par exemple, une campagne visant à réduire la marche au ralenti, ou une utilisation optimale des technologies qui permettent de réduire la marche au ralenti, comme les groupes auxiliaires de bord et les radiateurs de chauffage de cabine). 

Les remises offertes par les stations-service et les garages doivent être appliquées directement sur les factures d'achat.

5.3.5 Collecte de données, cartes de crédit et systèmes d'information de gestion sur le parc automobile

Les ministères doivent s'assurer que les renseignements essentiels concernant leur parc automobile sont recueillis aux fins de la gestion de celui-ci et de l'établissement de rapports. Ils y arrivent en utilisant un système d'information de gestion sur le parc automobile et des cartes de crédit s'y rattachant, ou un système équivalent, qui permettent de contrôler les coûts liés à l'entretien, à la réparation et à l'utilisation des véhicules dans le cadre d'une démarche axée sur la gestion du cycle de vie du parc automobile. Les systèmes d'information de gestion sur le parc automobile doivent comporter les caractéristiques qui suivent.

  • Les systèmes doivent pouvoir fournir une vue d'ensemble à l'échelle du ministère, qui soit unique et cohérente, des dépenses liées à l'entretien, à l'utilisation et à la réparation des véhicules, aux fins de la gestion du parc automobile.
  • Les ministères doivent s'assurer que leurs systèmes, qu'ils soient alimentés en données par le ministère ou par un fournisseur externe de services de gestion de parcs automobiles, sont en mesure d'alimenter une base de données et un système destinés à respecter les exigences internes et externes en matière d'établissement de rapports. La liste des champs de données obligatoires pour les véhicules de l'État et les véhicules loués à long terme est présentée à l'annexe B de la présente directive.
  • Un gestionnaire de l'administration centrale doit être chargé de la responsabilité de tenir une base de données complète et exacte sur le parc automobile, et qui satisfait aux exigences en matière d'établissement de rapports.
  • Les relevés de compteurs kilométriques doivent être transmis à intervalles périodiques à la personne compétente afin d'alimenter la base de données servant à gérer le parc automobile.
  • Les ministères doivent s'assurer que les cartes de crédit de parc automobile servent à payer toutes les dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien des véhicules du parc automobile. (Le fait d'utiliser uniquement ces cartes de crédit pour payer les dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien des véhicules gouvernementaux donne l'assurance que toutes les dépenses liées aux véhicules gouvernementaux sont saisies dans le système d'information de gestion sur le parc automobile et que ces données peuvent être utilisées pour soutenir des négociations concernant des remises ou des exemptions de taxes provinciales ou toute autre remise du genre concernant le parc automobile.) Le Guide du parc automobile, Chapitre 1 : Véhicules légers renferme des renseignements importants sur l'utilisation judicieuse des cartes de crédit de parc automobile ainsi que sur ce que l'on entend par dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien des véhicules.
  • Si un marchand refuse qu'un paiement soit effectué au moyen d'une carte de crédit de parc automobile, d'autres modes de paiement peuvent être utilisés. Toute dépense liée à l'utilisation ou à l'entretien d'un véhicule gouvernemental pour laquelle le paiement n'a pas été effectué au moyen d'une telle carte de crédit doit être signalée à la personne compétente afin qu'elle soit entrée dans la base de données concernant la gestion du parc automobile.

5.3.6 Responsabilité et assurance concernant le parc automobile

Les ministères ne sont pas tenus d'obtenir une assurance pour les véhicules de l'État et les véhicules loués puisque le gouvernement se protège contre ses propres risques. Il faut toutefois tenir compte des exceptions suivantes :

  • les véhicules de l'État et les véhicules loués qui sont utilisés aux États-Unis. (Ces véhicules doivent être assurés contre les risques de recours de tiers et de préjudices corporels au moyen d'une assurance offerte sur le marché. Des documents de preuve de cette assurance doivent être laissés dans le véhicule lors des déplacements aux États-Unis).
  • les véhicules attribués aux ministres, aux ministres d'État, aux secrétaires d'État, aux sous-ministres et aux hauts fonctionnaires admissibles. La Directive sur la gestion du parc automobile : Voitures de fonction fournit de plus amples renseignements sur les exigences en matière d'assurance pour ces véhicules.

5.4 Aliénation

Les véhicules doivent être aliénés conformément aux exigences de la Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor et de la Directive sur l'aliénation du matériel en surplus, également du Conseil du Trésor.

6. Exigences en matière de surveillance et d'établissement de rapports

Chaque année, les ministères doivent fournir les renseignements suivants au SCT en vue de la production et du dépôt au Parlement, au nom du président du Conseil du Trésor, du rapport annuel sur l'application de la Loi sur les carburants de remplacement :

  • les acquisitions et les locations (d'une durée de douze mois ou plus) de véhicules, par type de carburant utilisé, y compris les véhicules hybrides;
  • les achats de carburant, par type. 

En outre, les ministères doivent fournir, sur demande, des données et des rapports au SCT afin de lui permettre de connaître la situation du parc automobile du gouvernement et de rendre compte à ce propos.

Le SCT surveillera la mise en œuvre de la présente directive et évaluera son degré d'efficacité, conformément aux exigences établies dans la Politique sur la gestion du matériel du Conseil du Trésor. 

7. Références

8. Demandes de renseignements

Veuillez adresser vos demandes de renseignements concernant le présent instrument de politique à l’unité organisationnelle de votre ministère responsable de la question. Pour obtenir l’interprétation du présent instrument de politique, l’unité organisationnelle responsable de la question doit communiquer avec : Demandes de renseignements du public du SCT.


Annexe A : Définitions

Biodiésel (Biodiesel)
Carburant renouvelable pour les moteurs diésel, qui est habituellement produit par un mélange d'huile végétale ou de graisse animale avec un alcool, tel que le méthanol ou l'éthanol, en présence d'un catalyseur, ce qui produit une réaction chimique qui élimine la glycérine de l'huile ou de la graisse. Le biodiésel peut être utilisé en plusieurs concentrations avec un carburant diésel dérivé du pétrole dans les moteurs diésel existants, avec peu ou pas de modifications. Le mélange de biodiésel peut varier entre B5 (5 p. 100 en volume de biodiésel et 95 p. 100 en volume de diésel) et B100 (100 p. 100 en volume de biodiésel), bien que les mélanges de biodiésel au Canada soient généralement disponibles selon une gamme allant de B5 à B20.
Carburant de remplacement (Alternative fuel)
Carburant servant à produire directement l'énergie de propulsion d'un véhicule automobile. Il est moins nocif pour l'environnement que les carburants conventionnels et est prescrit par règlement. Sont notamment compris parmi les carburants de remplacement, l'éthanol, le méthanol, le gaz propane, le gaz naturel, l'hydrogène et l'électricité, lorsqu'ils constituent l'unique source d'énergie de propulsion directe du véhicule, et les carburants mixtes (contenant de l'essence et du diésel), lorsqu'un carburant de remplacement constitue au moins 50 p. 100 du mélange (y compris les véhicules polycarburants et bicarburants).
Carburant E10 (E-10 fuel)
Carburant mixte à faible teneur en éthanol, qui consiste en un mélange d'au plus 10 p. 100 d'éthanol et d'au moins 90 p. 100 d'essence. Le carburant mixte à faible teneur en éthanol est de l'essence mélangée avec de l'éthanol en faibles concentrations. Au Canada, ce type de carburant est produit et offert dans un éventail de concentrations, le contenu en éthanol allant de 5 p. 100 à 10 p. 100.
Carburant E85 (E-85 fuel)
Carburant de remplacement mixte à haute teneur en éthanol. Au Canada, le carburant mixte E85 (un mélange d'éthanol et d'essence) est produit et offert dans un éventail de concentrations,  le contenu en éthanol allant de 65 p. 100, pour les températures froides (hiver), à 85 p. 100, pour les températures chaudes (été). Seuls les véhicules polycarburants (équipés d'un moteur et d'un système d'alimentation pouvant recevoir le carburant E85) peuvent fonctionner avec ce carburant, quoiqu'ils puissent aussi bien fonctionner avec de l'essence ou avec une combinaison des deux types de carburants. Un identificateur E85 est normalement placé à l'intérieur de la porte de remplissage du réservoir de carburant.
Carte de crédit de parc automobile (Fleet credit card)
Carte de crédit délivrée par un fournisseur de services de gestion de parcs automobiles, normalement assignée à un seul véhicule gouvernemental, qui sert à payer les achats de carburant ou toute autre dépense liée à l'utilisation et à l'entretien du véhicule.
Dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien (Operation and maintenance expenses)
Tous les coûts liés à l'utilisation et à l'entretien des véhicules du gouvernement et de l'équipement s'y rattachant. Une carte de crédit de parc automobile peut être utilisée pour payer ce genre de dépenses, dans la mesure du possible. Le Guide sur la gestion du parc automobile, Chapitre 1 : Véhicules légers renferme des conseils importants sur l'utilisation judicieuse des cartes de crédit de parc automobile ainsi que sur ce que l'on entend par dépenses liées à l'utilisation et à l'entretien des véhicules.
Déplacement autorisé (Authorized travel)
Déplacement dans un véhicule gouvernemental ou un moyen de transport de remplacement dans le but d'exercer des fonctions pour le compte du gouvernement. Moyennant l'approbation du gestionnaire, le déplacement autorisé peut être fait pour d'autres fins, qui sont étroitement liées à la réalisation des activités du gouvernement ou qui sont nécessaires pour le meilleur intérêt du ministère. 
Fournisseur de services de gestion de parcs automobiles (Fleet management service provider)
Fournisseur du secteur privé qui offre des services d'information de gestion sur les parcs automobiles ainsi qu'un système de cartes de crédit s'y rattachant.
Location-acquisition (Capital-lease)
Location qui répond à l'un ou plusieurs des critères suivants et qui constitue un achat pour le locataire (le client) : la durée de la location représente 75 p. 100 ou plus de la durée économique estimative du bien (le véhicule ou l'équipement); les modalités de la location comportent la possibilité d'acheter le bien pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien; la propriété du bien est transférée au locataire à la fin de la période de location, et la valeur actualisée des paiements de location est supérieure au montant représenté par 90 p. 100 de la juste valeur marchande du bien. Le Manuel de comptabilité selon la SIF définit une location-acquisition comme un bail dans le cadre duquel le bailleur (le fournisseur) transfère en substance tous les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien. Il est interdit de recourir à la location-acquisition pour les véhicules gouvernementaux. Toute location qui n'est pas une location-acquisition est une location-exploitation.
Location-exploitation (Operating lease)
Location en vertu de laquelle le locataire (le client) possède le bien (le véhicule ou l'équipement) pendant une partie seulement de son cycle de vie. Le Manuel de comptabilité selon la SIF définit une location-exploitation comme un bail dans le cadre duquel le bailleur (le fournisseur) ne transfère pas en substance tous les avantages et les risques inhérents à la propriété d'un bien. Une location-exploitation est privilégiée quand il est nécessaire d'utiliser un véhicule ou un équipement pour une courte période. Dans le cadre d'une telle location, il est clairement établi que le bien est la propriété du locateur. Les risques pour le locataire que le bien devienne désuet sont faibles ou inexistants. À la fin de la période de location, le bien retourne au locateur, qui le vendra ou le louera à quelqu'un d'autre. Sur le plan de la comptabilité, les dépenses qui découlent d'une location-exploitation entrent généralement dans la catégorie des frais d'exploitation, alors que les achats de véhicules ou d'équipements entrent dans la catégorie des immobilisations. Toute location qui n'est pas une location-acquisition est une location-exploitation. 
Moyens de transport de remplacement (Alternative transportation modes)
Solutions de rechange à l'utilisation des véhicules gouvernementaux, comprenant les véhicules loués (location de courte durée ou saisonnière), les véhicules automobiles personnels, les taxis, le train et l'autobus.
Rentable (Cost-effective)
Dans le cadre de l'analyse des diverses possibilités d'utilisation d'un carburant de remplacement, la rentabilité est atteinte lorsque le coût additionnel requis pour convertir un véhicule à l'utilisation d'un carburant de remplacement ou lorsque le coût d'acquisition d'un véhicule produit en usine expressément à cette fin sera recouvré sous la forme d'économies d'essence, d'avantages pour l'environnement ou d'avantages réels sur le plan de la nature exemplaire du véhicule pendant la durée du cycle de vie du véhicule. 
Transport terrestre (Ground transportation)
Tous les moyens de transport terrestre, y compris les véhicules gouvernementaux et les moyens de transport de remplacement. 
Utilisation à des fins personnelles (Personal use)
Utilisation aux termes de la définition données par l'Agence du revenu du Canada dans le Bulletin d'interprétation IT63R5, intitulé Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur après 1992.
Utilisation non autorisée (Unauthorized use)
Déplacement dans un véhicule gouvernemental qui n'est pas autorisé ou qui ne vise pas la réalisation d'activités pour le compte du gouvernement. Selon les ministères, l'utilisation de véhicules gouvernementaux à des fins personnelles pourra être considérée comme une utilisation non autorisée, ou pourra être permise à la condition d'en faire un avantage imposable pour le conducteur.
Véhicule à deux carburants (Dual-fuel vehicle)
Véhicule doté de deux systèmes d'alimentation en carburant, qui fonctionne avec un carburant donné ou qui en utilise deux simultanément (par exemple, un véhicule à carburant diésel et à gaz naturel consomme du carburant diésel pour l'allumage et du gaz naturel pour la propulsion, mais peut n'utiliser que du carburant diésel).
Véhicule automobile (Motor vehicle)
Équipement autopropulsé, à roues ou à chenilles, servant principalement pour le transport de passagers ou de marchandises.
Véhicule bicarburant (Bi-fuel vehicle)
Véhicule doté de deux systèmes d'alimentation en carburant, qui fonctionne avec l'un ou l'autre carburant (par exemple, un véhicule à essence et à propane peut fonctionner soit à l'essence, soit au propane).
Véhicule exemplaire (Leadership vehicle)
Tout véhicule qui, grâce à l'application de technologies avancées ou à l'utilisation de carburants de remplacement, ou les deux, consomme nettement moins de carburant et produit nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre ou d'émissions réglementées, ou les deux. Les critères utilisés pour déterminer si un véhicule est exemplaire sont fixés par le groupe de travail interministériel sur les transports qui a été établi dans le cadre de l'initiative fédérale Prêcher par l'exemple. Ces critères sont mis à jour et approuvés chaque année par TPSGC et le comité technique interministériel des véhicules automobiles du gouvernement, présidé par TPSGC.
Véhicule gouvernemental (Government vehicle)
Aux fins de la présente directive, tout véhicule de l'État et véhicule loué à long terme par l'État, qui est utilisé pour soutenir la réalisation des activités des ministères.
Véhicule hybride (Hybrid vehicle)

Véhicule qui puise son énergie de propulsion d'un moteur thermique ou à combustion interne, monté en parallèle ou en série avec un moteur. Le moteur doit être alimenté par un système de stockage d'énergie rechargeable (par exemple, un système électrique ou hydraulique). Un véhicule doit présenter au moins trois des quatre caractéristiques suivantes pour répondre à la définition de véhicule hybride :

  1. la capacité de propulser le véhicule uniquement au moyen du moteur;
  2. la capacité d'accélérer en utilisant l'énergie produite uniquement au moyen du moteur ou par les deux systèmes de propulsion;
  3. la capacité de récupérer l'énergie dégagée au freinage et de la stocker pour une utilisation future;
  4. la capacité d'éteindre le moteur thermique ou à combustion interne pendant la marche au ralenti, la marche en roue libre ou le freinage.

Si le moteur hybride est électrique, le système de propulsion doit avoir un voltage d'au moins 60 volts.

Véhicule léger (Light duty vehicle)
Automobiles, fourgonnettes et camions légers, conformément aux énoncés des parties II et III du Guide de commande des véhicules automobiles du gouvernement publié par TPSGC.
Véhicule monocarburant (Mono-fuel vehicle)
Véhicule équipé d'un seul système d'alimentation en carburant, qui ne peut fonctionner qu'avec un seul carburant (par exemple, un véhicule monocarburant fonctionnant au gaz naturel ne fonctionne qu'avec ce type de carburant).
Véhicule polycarburant (Flex-fuel vehicle)
Véhicule équipé d'un seul système d'alimentation en carburant, qui peut fonctionner avec l'un ou l'autre de deux carburants distincts ou un mélange des deux (par exemple, un véhicule à l'éthanol 85 peut fonctionner avec de l'essence uniquement ou avec un mélange d'essence et d'éthanol comportant jusqu'à 85 p. 100 d'éthanol). Les véhicules du futur pourraient fonctionner avec de l'essence ou de l'éthanol uniquement ou avec tout mélange des deux carburants.

Annexe B : Champs de collecte de données obligatoires pour les véhicules de l'État et les véhicules loués à long terme

Catégorie de donnéesChamps de données particulières
Renseignements administratifs et renseignements d'identification
  • Nom du ministère (ou code client)
  • Nom du programme
  • Propriété (loué ou acheté)
  • Statut du véhicule
  • Numéro exclusif du véhicule du parc automobile
  • Numéro de série (numéro d'identification du véhicule ou NIV)
  • Numéro(s) correspondant(s) de carte de parc automobile
  • Type de carte (pour un type de véhicule en particulier, pour aucun type de véhicule en particulier, ou seconde carte à fin particulière)
  • Date d'entrée dans le système de la carte de parc automobile
  • Statut de la carte
  • Limite de la carte
  • Date d'échéance de la carte
Données de base concernant le véhicule
  • Année de fabrication
  • Fabriquant
  • Modèle
  • Code du véhicule automobile utilisé par TPSGC (s'il est disponible)
  • Nombre de cylindres du moteur (2 chiffres)
  • Cylindrée en litres
  • Transmission – Automatique (A) ou manuelle (M), et nombre de vitesses (3, 4 ou 5) ou nombre variable (V)
  • Type de carburant pouvant alimenter le véhicule et exigence à l'égard du taux d'octane (le cas échéant) – Pour connaître la terminologie, consulter le Guide du gestionnaire sur la gestion du cycle de vie des véhicules automobiles.
  • Système d'alimentation en carburant – Pour connaître la terminologie, consulter le Guide du gestionnaire sur la gestion du cycle de vie des véhicules automobiles.
  • Cote de rendement du carburant de Transports Canada –  En ville
  • Cote de rendement du carburant de Transports Canada –     Sur la route
  • Plaque d'immatriculation
Renseignements sur la location du véhicule et la facturation correspondante
  • Emplacement réel – Adresse municipale
  • Emplacement réel – Ville
  • Emplacement réel – Province
  • Emplacement réel – Code postal
  • Codes de facturation du fournisseur
  • Adresse de facturation – Adresse municipale
  • Adresse de facturation – Ville
  • Adresse de facturation – Province
  • Adresse de facturation – Code postal
Statistiques sur l'utilisation
  • Date de mise en service ou d'intégration au parc automobile
  • Date d'entrée dans le système (si elle est différente)
  • Date de mise hors service ou de vente du véhicule
  • Date de début de la location, pour les véhicules loués
  • Date de fin de la location, pour les véhicules loués
  • Durée de la location
  • Relevé actuel du compteur kilométrique
  • Date du relevé actuel
Renseignements sur les coûts liés au véhicule et sur le cycle de vie de celui-ci
  • Coût en capital du véhicule
  • Mensualité de la location et durée de celle-ci
  • Dépenses liées à l'entretien et à la réparation du véhicule (qu'ils aient été encourus au sein de l'organisation ou non, y compris les travaux relatifs aux garanties, s'il y a eu avis)
  • Dates des services d'entretien et de réparation du véhicule (qu'ils aient été fournis au sein de l'organisation ou non, y compris les travaux relatifs aux garanties, s'il y a eu avis)
Carburant
  • Achat de carburant sur le marché ou en vrac
  • Lieu de l'achat
  • Date de l'achat
  • Nombre total d'unités achetées, par type de carburant et taux d'octane (y compris le pourcentage d'éthanol dans le cas des achats de carburants mixtes à faible teneur)
  • Fournisseur (ou propriétaire de l'installation de carburant en vrac, le cas échéant)
  • Coût unitaire du carburant acheté
  • Coût total de l'achat

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN: 978-0-660-09645-2